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Edifiable

Zone AU a Daux

A quelle distance de la rue ?
Les bâtiments annexes non destinés à l’habitation dont la surface de plancher est inférieure à 30 m² peuvent s’implanter à l’arrière de la construction principale sans référence à l’alignement.
A quelle distance du voisin ?
La distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie sera au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Par ailleurs, pour les immeubles de plus de 180 m² de surface de plancher, il est imposé la création d’un local à ordures ménagères et des places de stationnement pour les vélos et poussettes à raison de 2 places par tranche de 55 m² de surface de plancher (2 m² minimum par tranche de 55 m² de surface de plancher).
Combien d espaces verts ?
Ces espaces verts ne peuvent être inférieurs à 800m².

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone AU, sont interdits : • Les constructions nouvelles à usage industriel, • Les installations classées soumises à autorisation • Les constructions nouvelles à usage agricole et forestier • Les constructions à usage artisanal et commercial non prévues à l’

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. Toute construction implantée en bordure des ruisseaux de la commune à condition qu'elles soient édifiées à une distance de la crête de la berge la plus proche au moins égale à 10 mètres et que le plancher bas soit édifié à au moins un mètre au-dessus de ladite crête de berge du ruisseau. ✓ Sont autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone AU, tous secteurs confondus : • Sont admis : o La réalisation de constructions nouvelles, dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des conditions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. o Les constructions compatibles avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation 82

o Les constructions à usage artisanal ou commercial, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat. o Les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition qu’elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’équipements d'intérêt collectif. o L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et leur extension dans la limite de 30 % de la surface de plancher ✓ Mixité sociale • Au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, sur la zone identifiée au plan de zonage, toute opération devra consacrer 20 % minimum du programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. 83

Article AU 3Acces et voirie

Les orientations d'aménagement et de programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (pièce 3), ont un caractère opposable. Les principes d’accès qui y figurent doivent être respectés. • Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Cet accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. Les accès sur les routes départementales devront être sécurisés. • Voirie Les dispositions ci-dessous s'appliquent voies nouvelles, publiques et privées. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou opérations qu’elles doivent desservir. Leurs caractéristiques ne pourront être inférieures à : • 6,40 mètres de plateforme dont 5 m de chaussée pour les voies en impasse desservant au plus 6 lots • 8 mètres de plateforme dont 2,5 mètres de largeur cumulée de trottoir pour les autres voies. La largeur minimale de plateforme est fixée à 6 mètres pour les voies à sens unique de circulation. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour , notamment les véhicules de secours et de services (ramassage des ordures ménagères…) Si la collecte des ordures ménagère nécessite le passage du véhicule de collecte dans l’opération, l’inscription d’un cercle de 11 mètres de rayon doit être possible dans la palette de retournement. Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier. 84

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés. 4. Pistes cyclables L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée notamment pour desservir les équipements publics ou favoriser la circulation des habitants.

Article AU 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes 2. Assainissement ✓ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou au fossé : dans ce cas, le débit en sortie de parcelle sera conforme aux prescriptions des instructions du service technique. Aussi, des techniques alternatives et novatrices pourront être mises en œuvre (puits d’infiltration, réservoirs, bassin à ciel ouvert,...). ✓ Eaux usées Le branchement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. ✓ Déchets : Dans les opérations d’ensemble, les aménagements doivent être examinés avec les services gestionnaires de la collecte. Il peut être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris pour les divers containers. Ces abris doivent pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage environnant. 85

3. Réseaux divers Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, la réalisation en souterrain est obligatoire. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet13

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES14

En cas d’incohérence, les principes d’implantation des constructions mentionnées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 3 du présent PLU) prévalent par rapport aux règles mentionnées ci-dessous. Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot issu d'un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. La limite d'emprise des voies privées est assimilée à l'alignement. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum de l’emprise des routes départementales Dans les autres cas : 1. Sur les “îlots denses “ (collectif) ou “moyennement denses” Une des façades de la construction doit être implantée : • dans une bande comprise entre 0 et 15 mètres par rapport à la voirie ou à l’emprise publique qui s’y substitue. • A une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie. 13 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. • 14 Les îlots mentionnés dans le présent article font référence aux densités inscrites dans les Orientations d’aménagement et de Programmation (se référer à la pièce 3 du présent PLU). 86

2. Sur les ilots de densité inférieure (logements pavillonnaires groupés ou non: Une des façades de la construction doit être implantée : • dans une bande comprise entre 3 et 10 mètres par rapport à la voirie ou à l’emprise publique qui s’y substitue. • A une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe de la voie. 3. Dans toutes les zones AU, tous îlots confondus : • Lorsqu’une première construction est édifiée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, d’autres constructions peuvent être édifiées en deuxième rideau sans référence à l’alignement • Les bâtiments annexes non destinés à l’habitation dont la surface de plancher est inférieure à 30 m² peuvent s’implanter à l’arrière de la construction principale sans référence à l’alignement. • Les bassins des piscines enterrées de plus de 0,6 m doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m de l’alignement. • Les bassins des piscines doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. 87

Article AU 7Implantation par rapport aux limites separatives

En cas d’incohérence, les principes d’implantation des constructions mentionnées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 3 du présent PLU) prévalent par rapport aux règles mentionnées ci-dessous. Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot issu d'un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. La limite d'emprise des voies privées est assimilée à l'alignement. 1. Sur les “îlots denses “ (collectif) ou “moyennement denses” (pavillonnaire groupé ) : Dans le cas d’habitat collectif : • Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie sera au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. • les constructions en second rideau et les annexes pourront s’implanter en retrait sur la parcelle. En cas d’implantation en retrait, la distance comptée entre la construction de second rideau ou l’annexe et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. • La longueur cumulée des constructions n’excèdera pas 15 mètres mesurée sur les limites séparatives Dans le cas d’habitat groupé/mitoyens : Les constructions seront implantées : • Sur 2 limites séparatives ou sur une seule limite séparative au moins, à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. • les constructions en second rideau et les annexes s’implanteront à minima soit sur la limite de fond de parcelle et/ou sur une limite séparative à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. • La longueur cumulée des constructions n’excèdera pas 15 mètres mesurée sur les limites séparatives 88

2. Sur les ilots de densité inférieure (logements pavillonnaires groupés ou non) : Les constructions peuvent être édifiées : • Soit sur une limite séparative, à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie opposée soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres et à condition que la hauteur du bâtiment implanté sur limite séparative ne soit pas supérieur à 3 m à l’égout du toit. • En retrait des limites séparatives, à condition que la distance comptée entre le bâtiment et les limites séparatives soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. En cas de retrait, la distance comprise entre la construction et les limites séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (au faîtage) et ne sera pas inférieure à 3 mètres. • La longueur cumulée des constructions n’excèdera pas 15 mètres mesurée sur les limites séparatives • Les constructions en second rideau et les annexes s’implanteront à minima soit sur la limite de fond de parcelle et/ou sur une limite séparative à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres. Dans ce cas leur hauteur ne devra pas excéder 3 mètres à l’égout. 3. Dans toutes les zones AU, tous îlots confondus : • Les bassins de piscines enterrées de plus de 0,6 m doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des limites séparatives. • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés en retrait ou sur les limites séparatives.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comptée entre deux constructions sur une même parcelle sera de minimum 10 mètres (hors annexes) 89

Article AU 9Emprise au sol

1. Définition: L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme). Les piscines ne sont donc pas comprises dans le décompte de l’emprise au sol. 2. Règle L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder : • 60% de la superficie totale du terrain pour les îlots de 20 à 30 logements/ha (habitat groupé ou collectif) • 40 % de la superficie totale du terrain pour les îlots de 15 à 20 logements/ha (habitat individuel ou groupé)

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

1. Définition: 2. La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 3. 90

4. Règles • La 7 mètres à l’égout du toit ou 7,50 mètres à l’acrotère du toit Les nouvelles constructions ou l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peut être autorisée afin d’assurer une continuité dans les hauteurs et une insertion architecturale et paysagère de qualité. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. La hauteur du bâtiment pourra être la même que le bâtiment initial.

Article AU 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Généralités Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect, en harmonie avec l’existant. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise …) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. 2. Volumétrie Les constructions nouvelles devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation, leurs volumes et leurs aspects. Dans la mesure où le terrain d'emprise le permet, le bâtiment projeté sera orienté comme la majorité du bâti existant. 3. Toitures La pente des couvertures traditionnelles est comprise entre 30 et 35 %. Elles doivent être en tuiles d’aspect canal . Cette disposition ne s'applique pas aux vérandas, abris de jardins et annexes de moins de 10 m² d'emprise au sol et aux couvertures de piscines. Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU ou du remplacement de la couverture existante, il peut être utilisé le même matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les éléments producteurs d'eau chaude sanitaire ou d'électricité photovoltaïque devront être intégrés au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans surélévation). Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 91

• que leur surface représente 50 % maximum de la surface totale de la toiture • qu’elles soient intégrées harmonieusement au bâtiment (la toiture terrasse ne surplombera pas la toiture pentue). Hors toitures terrasses, les toitures nouvelles seront en tuiles d’aspect canal, posée à courant et à couverts et de teintes proches des teintes traditionnelles. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif. 4. Clôtures Les clôtures doivent être conçues de façon à participer à l’harmonie du paysage urbain. Les clôtures tant à l’alignement que sur des limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties. La hauteur des parties maçonnées des clôtures est limitée à 1 mètre sur rue et sur les limites séparatives. Ces murs peuvent être surmontés de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 1,80 mètre sur les limites séparatives. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif. 5. Façades Proportions générales, équilibre : Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement général de la façade, les matériaux et les volumes. Matériaux et couleurs : Aucun matériau prévu pour être couvert (tels que parpaings de ciments, briques creuses…) ne sera laissé à nu. Les couleurs de façades seront proches des teintes traditionnelles. Éléments rapportés : Les groupes extérieurs de chauffage, climatisation ou ventilation devront être rendus non visibles depuis le domaine public. 92

Article AU 12Stationnement

Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). Il est exigé sur le terrain d’assiette du projet dès le premier m² de chaque tranche : ✓ Pour les constructions à usage d’habitation autres que les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. • dans le cas d’une surface de plancher créée inférieure ou égale à 30m² : 0 emplacement • dans le cas d’une surface de plancher créée supérieure à 30m² : o pour la tranche de 0 à 150 m² : 2 emplacements o pour la tranche supplémentaire de 70 m² de surface de plancher créée au-delà de 150 m² : 1,5 emplacement ✓ Dans les opérations de plus de 3 lots ou de plus de 300 m² de surface de plancher, Il est exigé en sus sur parties accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération, 0,5 place par lot ou par tranche de 100 m² de surface de plancher Les emplacements de stationnement devront être localisés au plus proche des constructions et dans la continuité de la chaussée. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations d'aménagement d'ensemble de moins de 6 lots ou moins de 600 m² de surface de plancher. ✓ les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. 1 place par logement ✓ Pour les constructions à usage de bureaux ou de service : Une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher ✓ Pour les commerces : Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher ✓ Pour les hôtels et restaurants : Une place de stationnement par chambre, 1 place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant. Dans le cas d'hôtels-restaurants, s'applique la norme la plus contraignante. ✓ Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, La règle applicable est celle de ceux auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, pour les immeubles de plus de 180 m² de surface de plancher, il est imposé la création d’un local à ordures ménagères et des places de stationnement pour les vélos et poussettes à raison de 2 places par tranche de 55 m² de surface de plancher (2 m² minimum par tranche de 55 m² de surface de plancher). Ces places devront être aménagées en RDC dans un garage abrité et fermé. 93

Article AU 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 Code de l’Urbanisme Les plantations (et notamment les arbres de haute-tige) devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit). Pour les îlots allant de 20 à 30 logements /ha (habitat groupé et habitat collectif) : Sur chaque unité foncière privative 20 % au moins de la surface du terrain initial doit être traités en jardin planté et /ou engazonné Pour les îlots allant de 15 à 20 logements /ha (habitat individuel ou groupé) : Sur chaque unité foncière privative 30 % au moins de la surface du terrain initial doit être traités en jardin planté et /ou engazonné Sur les parcelles en limite avec la zone agricole, des plantations denses et diversifiées, seront réalisées sur cette limite afin de composer un écrin végétal autour de la zone urbanisée. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Les clôtures végétales pourront être constituées par une haie vive d’une hauteur maximum de 1,80 mètre sur rue ou 2 mètres en limite séparative. Les haies filtrantes composées d’essences locales sont à favoriser (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit) ; éviter les haies opaques qui enferment l’espace. Dans les opérations de plus de 1000 m² de surface de plancher, 10% au moins du terrain d’assiette de l’opération doivent être réservés à des espaces verts collectifs accessibles aux habitants de l’opération et permettant le repos et le jeu ainsi qu’à des circulations douces. Ces espaces verts ne peuvent être inférieurs à 800m². ✓ Concernant les « haies et éléments naturels » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et alignements d'arbres, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, ne pourront être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : • Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; • Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; 94

• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • Entretien de le ripisylve regroupant toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet15

Article AU 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

Article AU 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte très haut débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements très hauts débit. La pose de fourreaux permettant le passage de la fibre optique est imposée. 15 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 95

CHAPITRE VIII - ZONE AUE

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.