Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits dans l’ensemble de la zone UE :
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, hormis celles mentionnées à l’
Soit sur une limite séparative, à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie opposée soit au moins égale à la moitié de la hauteur (au faîtage) de la construction sans être inférieure à 3 mètres et à condition que la hauteur du bâtiment implanté sur limite séparative ne soit pas supérieur à 3 m à l’égout du toit.
Règles La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou 11 mètres à l’acrotère du toit.
palette végétale en annexe du règlement écrit) Sur chaque unité foncière privative, 10 % au moins de la surface du terrain initial doit être traités en espaces verts planté et /ou engazonné.
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Sont interdits dans l’ensemble de la zone UE :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique.
Toute construction implantée en bordure des ruisseaux de la commune à condition qu'elles soient édifiées à une distance de la crête de la berge la plus proche au moins égale à 10 mètres et que le plancher bas soit édifié à au moins un mètre au-dessus de ladite crête de berge du ruisseau.
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.
La conception générale des espaces devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces (dimension, pente, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
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Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes
2. Assainissement ✓ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains.
Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou au fossé : dans ce cas, le débit en sortie de parcelle sera conforme aux prescriptions des instructions du service technique.
Aussi, des techniques alternatives et novatrices pourront être mises en œuvre (puits d’infiltration, réservoirs, bassin à ciel ouvert,...).
En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.
3. Réseaux divers Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, la réalisation en souterrain est obligatoire. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet9
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
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Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot issu d'un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. La limite d'emprise des voies privées est assimilée à l'alignement. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum de l’axe des routes départementales Dans les autres cas, une des façades de la construction doit respecter un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites d’emprise des voies publiques. Toutefois, lorsque la construction projetée jouxte une autre construction en bon état mais implantée différemment des règles ci-dessus, la nouvelle construction peut être implantée avec le même recul si la continuité et la cohérence de l’alignement sur rue n’est pas rompue. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
9 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
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Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot issu d'un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. La limite d'emprise des voies privées est assimilée à l'alignement. Les constructions doivent être édifiées :
La longueur cumulée des constructions n’excèdera pas 15 mètres mesurée sur les limites séparatives Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés en retrait ou sur les limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance comptée entre deux constructions sur une même parcelle sera de minimum 10 mètres (hors annexes)
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1. Définition: L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme). Les piscines ne sont donc pas comprises dans le décompte de l’emprise au sol.
2. Règle L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain
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1. Définition: 2. La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
3. Règles La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou 11 mètres à l’acrotère du toit. Les nouvelles constructions ou l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peut être autorisée afin d’assurer une continuité dans les hauteurs et une insertion architecturale et paysagère de qualité. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. La hauteur du bâtiment pourra être la même que le bâtiment initial.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les restaurations, agrandissements, surélévations, ou tout autre travaux sur un élément de bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Ils devront également préserver l’intérêt patrimonial de l’élément, ainsi que la qualité paysagère, architecturale et urbaine du site. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’est respecté et mis en valeur le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Les imitations ou pastiches de matériaux et les matériaux précaires ne sont pas admis. La démolition des éléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite. Les projets de construction et d’utilisation des sols ne devront pas porter atteinte aux éléments et ensembles patrimoniaux inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et être adaptés à l’opération et au fonctionnement de l’équipement.
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Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 Code de l’Urbanisme
Les plantations (et notamment les arbres de haute-tige) devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale (cf. palette végétale en annexe du règlement écrit)
Sur chaque unité foncière privative, 10 % au moins de la surface du terrain initial doit être traités en espaces verts planté et /ou engazonné.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Sur les parcelles en limite avec la zone agricole, des plantations denses et diversifiées, seront réalisées sur cette limite afin de composer un écrin végétal autour de la zone urbanisée.
Les haies et alignements d'arbres, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, ne pourront être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
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Sans objet.10
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
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Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (de type label « haute qualité environnementale » (HQE®), bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
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Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte très haut débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements très hauts débit.
10 Article supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
PLU de Daux, approuvé le 21/01/2020, 16 articles pour la zone UE.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.