Dispositions générales
La présente section constitue un rappel des différentes dispositions législatives et règlementaires susceptibles d’être opposées à une demande d’occupation ou d’utilisation du sol nonobstant les dispositions du présent règlement. Ces dispositions législatives ou règlementaires sont donc susceptibles d’évoluer sous l’effet de réformes après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, et c’est pourquoi elles ne sont présentées ici qu’à titre d’information.
Portée juridique du règlement
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation (art. L152-1 du Code de l’Urbanisme).
Dérogations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art.L152-3 du Code de l’Urbanisme).
Elles peuvent également faire l'objet de dérogations dans les cas suivants (art. L152-3 du Code de l’Urbanisme) :
− La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;
− La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;
− Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;
− La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;
− La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;
− La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;
− Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (art.L111-15 du Code de l’Urbanisme) ;
− La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (art.L111-23 du Code de l’Urbanisme).
Articulation du règlement avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans qu’elles puissent cependant porter préjudice aux dispositions suivantes.
1°) Prescriptions spéciales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (art. R.111-2 du Code de l’Urbanisme).
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4 du Code de l’Urbanisme).
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (art. R.111-26 du Code de l’Urbanisme).
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-27 du Code de l’Urbanisme).
2°) Servitudes d’Utilité Publique
Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire figurent en annexe du plan local d’urbanisme.
3°) Règlementations particulières
Demeurent également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
− Le Règlement Sanitaire Départemental ; − Le règlement de voirie départementale ; − La réglementation sur l’archéologie préventive (loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive).
Sursis à statuer
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants (art. L.424-1 du Code de l’Urbanisme) :
− Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
− Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Autorisations particulières applicables à certaines utilisations du sol
Doivent être précédés d'une déclaration préalable (art. R421-23 du Code de l’Urbanisme) :
− Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé ;
− Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
Les réalisations d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant pour effet de mettre en eau, d’assécher, d’imperméabiliser, ou de remblayer une zone humide sont soumises (art. R214-1 du Code de l’Environnement) :
− À déclaration si la superficie des zones asséchées ou mises en eau est supérieure à 0,1 ha mais inférieur à 1 ha ;
− À autorisation préfectorale si la superficie des zones asséchées ou mises en eau est supérieure à 1 ha.
Il en particulier interdit tout projet de construction, d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activités, y compris remblaiements, affouillements, exhaussements de sol ainsi que des travaux modifiant le régime hydraulique ou le fonctionnement écologique existant dans les zones humides identifiées au règlement graphique.
Dispositions applicables aux zones urbaines
Plan Local d’Urbanisme du Dévoluy – 4-1. Règlement
Dispositions applicables à la zone u
La zone U couvre les secteurs urbanisés des bourgs et des hameaux ainsi que les extensions urbaines de ceux-ci dans lesquelles sont présentes la plupart des résidences principales de la commune.