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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
L’implantation des constructions à l’alignement est admise si l’emprise de la voie considérée a une largeur supérieure à 5 mètres et : - Pour une nouvelle construction si elle est mitoyenne avec une construction existante elle-même implantée à l’alignement ;
À quelle distance du voisin ?
Autrement, les constructions doivent être édifiées avec un recul (D) au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée selon les dispositions de l’article U 10, sans que ce recul soit inférieur à 3 mètres (D  H/2  3m).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Dispositions applicables à la zone U Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé une place de stationnement par chambre.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles

Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites les constructions destinées : - À l’industrie, - À l’exploitation forestière, - À la fonction d’entrepôt.

Sont également interdits les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions destinées au commerce sont admises si la surface de plancher de chaque commerce n’excède pas 400 m².

Les constructions destinées à l’artisanat sont admises si l’exercice de leur activité est compatible avec le voisinage de zones résidentielles (au regard notamment des nuisances sonores, olfactives et/ou vibratoires qu’elles sont susceptibles d’engendrer).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont admises s’il s’agit d’une extension d’une construction destinée à l’exploitation agricole existante.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont admises si : - Leur fonctionnement soit compatible avec les réseaux publics ou d’intérêt collectif existants, - Elles ne sont pas en mesure d’entraîner une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, - Leur présence est nécessaire au fonctionnement des constructions assurant l’animation commerciale et artisanale des zones résidentielles ou des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

L’ensemble des occupations ou utilisations du sol admises sont en outre soumises, nonobstant les dispositions du PLU, aux dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels correspondant lorsqu’elles sont situées dans un secteur à risque figurant au règlement graphique.

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

Dispositions applicables à la zone U

Les dimensions des voiries devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies en impasse devront être équipées, à leur extrémité, d’une aire de retournement dont les dimensions devront permettre la manœuvre des engins de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

2 - Accès

Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les seuils des accès au droit de l'alignement actuel ou futur de la voie de desserte doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie. Ils devront être aménagés de manière à empêcher tout écoulement des eaux de ruissellement depuis l’espace public vers l’espace privé.

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 11 zones

1 – Eau potable

Lorsqu’elles nécessitent une desserte en eau potable, les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

Néanmoins, dans les « zones alimentées par une ressource privée » délimitées par le schéma directeur d’alimentation en eau potable, l’alimentation en eau potable des nouvelles constructions pourra être assurée par une ressource privée si celle-ci est conforme techniquement et administrativement aux exigences règlementaires.

2 - Électricité

Sans objet.

3 - Assainissement

3-1 – Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement approprié.

En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute nouvelle construction doit disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire.

3-2 – Eaux pluviales

L’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être drainées et les eaux collectées dirigées vers le réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe.

En l’absence d’un réseau public de collecte des eaux pluviales, les nouvelles constructions doivent comporter un dispositif adapté pour infiltrer, ou stocker avec rejet à débit limité vers le milieu naturel les eaux pluviales sur le terrain d’assiette de l'opération.

Les seuils des accès piétons et charretiers, même non imperméabilisés, disposés à la limite de l’espace public doivent être aménagés avec un dispositif de drainage empêchant tout ruissellement depuis l’espace privé vers l’espace public, ce dispositif devant être connecté au réseau public de collecte des eaux pluviales ou au dispositif d’infiltration ou de stockage avec rejet à débit limité.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 11 zones

Non règlementée.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation des constructions à l’alignement est admise si l’emprise de la voie considérée a une largeur supérieure à 5 mètres et :

  • Pour une nouvelle construction si elle est mitoyenne avec une construction existante elle-même implantée à l’alignement ;
  • Pour l’extension d’une construction existante implantée à l’alignement.

Si elles ne sont pas implantées à l’alignement, les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes devront être implantées avec un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement (Les dépassés de toiture et les balcons ne sont alors pas pris en compte pour le calcul du recul). Néanmoins, dans les secteurs où les constructions situées sur les parcelles limitrophes sur voie, sont implantée avec un retrait ne répondant pas aux dispositions précédentes, la construction projetée pourra réaliser une continuité d’implantation avec au moins une des constructions voisines et conforter ainsi l’ordonnancement existant du bâti par rapport à la voie.

Concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif assurant une mission de production, de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau potable, de télédiffusion, de télécommunication, ou d’assainissement, l’implantation se fait soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 1,5 mètre.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation des nouvelles constructions ou des extensions constructions existantes en limite séparative n’est admise qu’en cas d’adossement à une construction voisine elle-même implantée en limite séparative.

Autrement, les constructions doivent être édifiées avec un recul (D) au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée selon les dispositions de l’article U 10, sans que ce recul soit inférieur à 3 mètres (D ≥ H/2 3m).

Concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif assurant une mission de production, de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau potable, de télédiffusion, de télécommunication, ou d’assainissement, l’implantation se fait soit sur les limites séparatives, soit avec un recul minimum de 1,5 mètre.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non règlementée.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement au droit de la construction entre le terrain naturel si le terrain est aménagé en remblais, ou entre le terrain aménagé si celui-ci est aménagé en déblais, et le point le plus haut de la toiture ou du mur acrotère (ne sont pas pris en compte les éléments techniques disposés en toiture : souche de cheminée, ventilation, etc.).

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres.

Une hauteur supplémentaire de 1 mètre est admise pour les éléments techniques disposés en toiture (souche de cheminée, ventilation, etc.). Les extensions des constructions existantes dont la hauteur excède la hauteur maximale autorisée pourront être édifiées avec une hauteur au plus égale à celle de la construction existante.

La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder 9 mètres.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 11 zones

1 – Dispositions communes à toutes les constructions et à leurs abords

1-1 – Toitures

Les matériaux de couverture employés doivent rappeler par leur aspect et leur couleur, soit la lauze, soit l’ardoise, soit les tuiles plates ou les bacs acier de couleur grise (la teinte de gris des matériaux de couverture devra être plus sombre que celle éventuellement utilisée en façade). Les tuiles de couleur terre-cuite peuvent être admises si elles sont déjà présentes sur une construction voisine. Les matériaux de forme ondulée sont interdits. Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les matériaux de couverture de l’ensemble des constructions d’une même unité foncière.

Les châssis de toit ne doivent pas être accolés ou combinés avec une ouverture pratiquée en façade. On privilégiera une implantation en toiture tenant compte de la composition de la façade et marquant une certaine symétrie avec les ouvertures en façade.

Seules les lucarnes de type « rampante, pendante, jacobine ou capucine » sont admises.

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés dans le plan de couverture et devront présenter un aspect d’ensemble de forme carrée ou rectangulaire. Dans le cas d’une installation de panneaux solaires sur la toiture d'une construction existante, une pose en saillie de la couverture pourra être autorisée lorsque des raisons techniques l’imposent.

Les pans de toiture dont le débord surplombe le domaine public seront équipés d’arrêts de neige.

1-2 – Façades

Les aspects admis pour les façades sont : - Les maçonneries de pierre de pays apparente ; - Les enduits crépis, talochés ou grattés et les peintures d’une couleur ocre-beige, grise ou blanc cassé ; - Les bardages à lames verticales ou horizontales à l’aspect de bois naturel et/ou lasuré.

Les façades devront être traitées de manière homogène à l’exception : - Des soubassements à l’aspect maçonné en pierre de pays apparente ; - Des encadrements des ouvertures qui pourront être d’une couleur différente de la couleur principale des façades ; - Des bardages à lames verticales ou horizontales à l’aspect de bois naturel non teinté disposé en triangle sur les pignons.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.

Les pastiches d'architectures étrangères à la région sont interdits.

1-3 – Ouvertures des façades On privilégiera, une disposition des ouvertures symétrique et/ou alignée verticalement les unes par rapport aux autres, d’un étage à l’autre.

1-4 – Menuiseries

Les couleurs des menuiseries vives et primaires sont interdites. On privilégiera des teintes marron, grise, noire, blanche ou gris coloré.

1-5 – Balcons, escaliers extérieurs et gardes corps

Les garde-corps doivent être d’aspect bois avec lames ou barreaux verticaux ajourées ou à palines modérément découpées. Les garde-corps d’aspect métallique et de couleur sombre ou foncée sont néanmoins admis. Les couleurs vives, primaires et le blanc sont proscrits.

1-6 – Clôtures

Le long des voies et des emprises publiques, les clôtures auront l’aspect : - Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,5 mètre, construit en pierre de pays ou maçonné et recouvert d’un enduit de la même couleur principale que les façades des constructions de l’unité foncière considérée ou d’une teinte de gris, et surmonté d’un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1 mètre de haut et d’une couleur grise ou marron, ou encore d’aspect bois avec lames ou barreaux verticaux ajourées. - Soit d’une clôture en bois composée de lames verticales.

Le long des limites séparatives, l’aspect des clôtures recherchera une cohérence avec le bâtiment principal et la clôture sur rue ainsi que la sobriété dans le choix des matériaux et des couleurs. On privilégiera les dispositifs de types grillage, claire-voie ou barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1,80 mètre.

Les coffrets techniques (gaz, électricité, etc.) doivent être intégrés dans la clôture.

1-7 – Déblais et remblais

L’implantation des constructions dans la pente s’effectuera en recherchant un équilibre entre déblais et remblais.

La hauteur des remblais ou la profondeur des déblais est mesurée à la verticale entre le point du terrain naturel (avant exhaussement ou affouillement) et le point le plus haut du remblai ou le point le plus bas du déblai. Cette hauteur est limitée :

  • Pour les terrains dont la pente moyenne est inférieure à 5%, à 1 mètre, - Pour les terrains dont la pente moyenne est comprise entre 5% et 10%, à 1,5 mètre, - Pour les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10%, 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les affouillements réalisés au droit des constructions (soussol, cave, cuvage, vide sanitaire, piscine, etc.).

Les déblais et remblais peuvent être aménagés en terrasses successives.

1-8 – Aménagement des abords des constructions

Les dispositifs externes des pompes à chaleur doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis la voie de desserte de la construction alimentée par la pompe à chaleur et, sauf en cas d’incapacité technique, à au moins 3 mètres des limites séparatives.

2 – Dispositions particulières applicables aux constructions existantes

2-1 – Ouvertures des façades

La proportion des ouvertures existantes doit être conservée (généralement plus haute que large).

Les nouvelles ouvertures sont admises si leurs proportions sont analogues aux ouvertures de même nature (fenêtre, ou porte, ou porte cochère et entrées de garage).

Le percement de baies-vitrées aux proportions différentes que celles des ouvertures existantes est néanmoins admise :

  • Au rez-de-chaussée des constructions destinées à l’habitation, aux commerces, à l’artisanat ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
  • Sur les façades sous pignon des constructions destinées à l’habitation à condition que la largeur de la baie-vitrée soit au moins égale au deux-tiers de celle de la façade sous pignon.
  • Dans les pignons sous toiture à condition que la baie-vitrée épouse la pente du toit.

3 – Dispositions particulières applicables aux nouvelles constructions et aux extensions ou surélévations des constructions existantes

3-1 - Volumes

Les choix en matière d'implantation de volumes devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti.

L’emprise au sol des étages d’un même volume sera identique à celle du rez-de-chaussée. Les surélévations des volumes existants doivent être aménagées au droit des façades du rezde-chaussée.

La longueur de la façade A ne pourra être inférieure à celle de la façade B :

Le volume principal de la construction, c’est-à-dire celui dont l’emprise au sol est la plus importante, devra être le plus haut.

3-2 - Toitures

Concernant l’orientation des toitures :

  • La pente des toitures sera comprise entre 50% et 110%, à l’exception :
  • D’une extension ou d’une surélévation d’une construction existante, la pente du toit pouvant être identique à celle du volume principal de la construction existante ;
  • Des constructions destinées à l’artisanat dont la pente du toit pourra être abaissée jusqu’à 30%.
  • Les toits terrasse ne sont admis que s’ils sont végétalisés ou s’il s’agit d’une terrasse de moins de 15 m² accessible depuis un étage de la construction.
  • Si elles ne sont pas en terrasse, les toitures devront être à deux pans dans le sens convexe, et de pente symétrique (schéma [1]).
  • Les toitures à trois ou quatre pans sont admises à condition que la hauteur de la façade du volume couvert soit au moins égale au deux-tiers de sa longueur et que les pans principaux soient réunis par une croupe ou une demi-croupe (schéma [2]).
  • Les toitures à un pan sont admises pour un volume accolé au volume principal de la construction à condition que l’altitude de son faîtage soit inférieure à l’égout du toit du volume principal de la construction et que la pente de ce volume accolé soit orientée vers l’extérieur de la construction (schéma [3]).
  • Les toitures en pavillon sont interdites (schéma [4]).
  • L’axe du faîtage du volume principal devra être orienté dans le sens principal des courbes de niveau (schéma [5a]) ou être perpendiculaire à celui-ci (schéma [5b]), ou encore aligné sur les orientations dominantes des toitures voisines ou de la construction existantes pour les extensions ou les surélévations (schéma [5c]).

À l’exception des constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, une passée de toiture est exigée :

  • De 60 cm minimum pour les constructions principales, - De 40 cm minimum pour les annexes. 3-3 – Ouvertures des façades

Elles seront de forme rectangulaire, néanmoins pour celles disposées dans un pignon, le(s) linteau(x) pourra (pourront) être(s) parallèle(s) à la pente du toit.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions destinées à l’habitation, il est exigé une place de stationnement par habitation puis une place supplémentaire au-delà d’une surface de plancher de 90 m².

Dispositions applicables à la zone U

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé une place de stationnement par chambre.

Pour les constructions destinées aux bureaux, au commerce ou à l’artisanat, il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lors du changement de destination des constructions existantes.

Article U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 11 zones

L’ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions, les cheminements et les aires de stationnement à l’air libre devra être aménagées en espace vert.

Les constructions, installations, ouvrages, travaux ou activités, y compris remblaiements, affouillements, exhaussements de sol ne devront pas modifier le régime hydraulique existant dans le périmètre des zones humides identifiées au règlement graphique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.

Dispositions générales

Mars 2023

Commune du devoluy (05) plan local d’urbanisme

4-1 - Reglement

PRESCRIPTION Délibération du Conseil Municipal du 13 février 2013

ARRET DU PROJET Délibération du Conseil Municipal du 08 juin 2016

APPROBATION DU PROJET Délibération du Conseil Municipal du 14 mars 2017

Modifications, revisions, mise en

COMPTABILITE Modification n°1 approuvée par délibération du 23 mai 2019 Révision allégée n°1 approuvée par délibération du 23 mai 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 14 mars 2023 ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

CAMPUS Développement Centre d’affaire MAB, entrée n°4 27, route du Cendre 63800 COURNON-D’AUVERGNE Tel : 04 73 45 19 44 Mail : urbanisme@campus63.fr

Plan Local d’Urbanisme du Dévoluy – 4-1. Règlement

Préambule

Plan Local d’Urbanisme du Dévoluy – 4-1. Règlement

La présente section constitue un rappel des différentes dispositions législatives et règlementaires susceptibles d’être opposées à une demande d’occupation ou d’utilisation du sol nonobstant les dispositions du présent règlement. Ces dispositions législatives ou règlementaires sont donc susceptibles d’évoluer sous l’effet de réformes après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, et c’est pourquoi elles ne sont présentées ici qu’à titre d’information.

Portée juridique du règlement

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation (art. L152-1 du Code de l’Urbanisme).

Dérogations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art.L152-3 du Code de l’Urbanisme).

Elles peuvent également faire l'objet de dérogations dans les cas suivants (art. L152-3 du Code de l’Urbanisme) :

− La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;

− La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;

− Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (art.L152-4 du Code de l’Urbanisme) ;

− La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;

− La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;

− La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (art.L152-5 du Code de l’Urbanisme) ;

− Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (art.L111-15 du Code de l’Urbanisme) ;

− La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (art.L111-23 du Code de l’Urbanisme).

Articulation du règlement avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans qu’elles puissent cependant porter préjudice aux dispositions suivantes.

1°) Prescriptions spéciales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (art. R.111-2 du Code de l’Urbanisme).

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4 du Code de l’Urbanisme).

Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (art. R.111-26 du Code de l’Urbanisme).

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-27 du Code de l’Urbanisme).

2°) Servitudes d’Utilité Publique

Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire figurent en annexe du plan local d’urbanisme.

3°) Règlementations particulières

Demeurent également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

− Le Règlement Sanitaire Départemental ; − Le règlement de voirie départementale ; − La réglementation sur l’archéologie préventive (loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive).

Sursis à statuer

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants (art. L.424-1 du Code de l’Urbanisme) :

− Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

− Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Autorisations particulières applicables à certaines utilisations du sol

Doivent être précédés d'une déclaration préalable (art. R421-23 du Code de l’Urbanisme) :

− Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé ;

− Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

Les réalisations d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant pour effet de mettre en eau, d’assécher, d’imperméabiliser, ou de remblayer une zone humide sont soumises (art. R214-1 du Code de l’Environnement) :

− À déclaration si la superficie des zones asséchées ou mises en eau est supérieure à 0,1 ha mais inférieur à 1 ha ;

− À autorisation préfectorale si la superficie des zones asséchées ou mises en eau est supérieure à 1 ha.

Il en particulier interdit tout projet de construction, d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activités, y compris remblaiements, affouillements, exhaussements de sol ainsi que des travaux modifiant le régime hydraulique ou le fonctionnement écologique existant dans les zones humides identifiées au règlement graphique.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Plan Local d’Urbanisme du Dévoluy – 4-1. Règlement

Dispositions applicables à la zone u

La zone U couvre les secteurs urbanisés des bourgs et des hameaux ainsi que les extensions urbaines de ceux-ci dans lesquelles sont présentes la plupart des résidences principales de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.