Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ______________________________
9.2.1 Volumétrie et implantation des constructions ________________________________________ 98 9.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions _________ 102 9.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions __ 104 9.2.4 Stationnement_________________________________________________________________ 105
▪ Les servitudes résultant de l’instauration de périmètre de protection des eaux destinées à la consommation humaine – AS1 (gestionnaire Agence Régionale de Santé)
▪ Les servitudes relatives à l’établissement des canalisations de gaz - I3 (gestionnaire GRT gaz)
▪ Les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques - I4 (gestionnaire RTE)
▪ Les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception - PT2 (gestionnaire Orange)
▪ Les servitudes relatives à l’approbation d’un Plan de Prévention d’un risque Naturel - PM1 (gestionnaire DDT Service de l’Environnement, de la Police de l’Eau et des risques)
▪ Les servitudes relatives aux chemins de fer - T1 (gestionnaire SNCF)
Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) : ▪ Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
▪ Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
Archéologie préventive (législation archéologique) : ▪ Article R.523-1 du Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
▪ Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Découvertes fortuites à caractère archéologique : ▪ Article L531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
Adaptations mineures
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 3 ans est autorisé nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - s’il avait été édifié irrégulièrement.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sur un terrain situé à moins de 500 m à pied de l’opération pour lesquelles ces places sont nécessaires. (Article L151-30 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L151-41 du Code de l’Urbanisme).
▪ Article L151-41 du Code l’Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
Risques naturels
❖ Retrait gonflement d’argile La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » (Annexe 6) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
❖ Risque mouvement de terrain La carte « Mouvement de terrains » (Annexe 5) est issue de l’étude menée en novembre 2002 sur le territoire des communes du Nord et de l’Ouest de Brive. Sont identifiés sur Donzenac :
- Une zone de solifluxion au niveau du Gaucher ; - 5 dégâts routiers ; - Des zones de phénomènes potentiels où les pentes sont supérieures à 10%.
Pour ces zones à fortes pentes, il s’agira de prévoir une étude préalable qui devra être réalisée en phase projet, afin d’identifier un risque éventuel de mouvement de terrain et de définir des prescriptions notamment sur la gestion des eaux pluviales et usées.
❖ Risque d’inondation La commune de Donzenac est concernée par la Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de la Vézère. La confrontation des enjeux et des aléas a conduit à délimiter :
- une zone classée rouge où l’inconstructibilité est la règle générale, - une zone classée bleu où certaines constructions nouvelles sont admises sous conditions :
o une zone bleu foncé a été délimitée sur les centres urbains où l’aléa est fort, o une zone bleu clair a été délimitée sur les zones urbaines où l’intensité du risque est plus faible.
Le règlement correspondant à chaque zone fixant les autorisations interdites et les occupations du sol autorisées sous conditions est présent en annexe du dossier de PLU.
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration (Cf article R.151-11 du Code de l’Urbanisme).
Dispositions applicables dans les zones urbaines
Type
Référence cadastrale
Extrait de zonage
Arbre remarquable (tilleul)
ZI 97
Patrimoine vernaculaire (cabanon)
ZI 97
Patrimoine vernaculaire (croix)
AP 277
Patrimoine vernaculaire (oratoire)
AS 24
Patrimoine vernaculaire (oratoire)
AS 98
Patrimoine vernaculaire (oratoire)
AS 465
Patrimoine vernaculaire (four)
AH 211
Patrimoine vernaculaire (oratoire)
Domaine public
Patrimoine vernaculaire (pont)
Domaine public
Patrimoine vernaculaire (four)
AC 74
Patrimoine vernaculaire (four)
ZL 12
Patrimoine vernaculaire (four)
BE 56
Arbre remarquable (chêne pédonculé)
AZ 37
Arbre remarquable (chêne pédonculé)
AZ 565
Alignement d’arbres remarquables (chênes pédonculés)
AZ 37-38
4 Liste des jardins en centre-bourg identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Figure 37: Localisation des jardins identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Parcelles identifiées comme jardins à préserver :