Zone AU
- Zone à urbaniser
- 13 articles
- PLU de Dorans, approuvé le 15/11/2010
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Soit en respectant un recul égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieur à 3m par rapport à la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise 1 au sol des constructions à usage exclusif d’habitation (habitation + garage + dépendance) et/ou d’activités autorisées ne peut excéder 30 % de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions d'habitation et d’activité n’excédera pas soit : - la valeur d’un sous-sol et d’un niveau plus combles aménageables, sans excéder 6 mètres à l’égout du toit par rapport au point le plus bas du terrain naturel au niveau de la construction.
Le caractère de la zone AUTexte du document
La zone AU est une zone réservée à l'urbanisation future urbanisable à court terme. Elle se situe au lieu-dit "Les Grands Groseillers" et fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Son urbanisation se fera suivant une opération d’aménagement d’ensemble pouvant, le cas échéant, s’urbaniser par tranches. Cette zone AU a pour vocation d’accueillir de l’habitat individuel ou groupé ainsi que des activités de services à la personne. Les modalités d’aménagement figurent dans le document 1-3 « Orientations d’aménagement » de la présente modification du PLU.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Les commerces, les industries et l’artisanat. 1.2. — L’implantation d’installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation. 1.3. — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone. 1.4. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, … portant atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 1.5. — Les stations-service. 1.6. — L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières, la création d'étangs, et tous travaux incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels. 1.7. — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article AU 2. 1.8. — Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
1.9. — L’implantation des boîtes de nuit-discothèques.
1.10. — Les antennes relais de téléphonie mobile et de télétransmission (impact paysager).
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Seules sont autorisées les constructions s’intégrant dans un schéma d’aménagement de l’ensemble de la zone (pouvant s’urbaniser par tranches) fondée sur les principes suivants : - Les équipements de voirie seront toujours de dimension adaptée aux besoins de l’ensemble de la zone, - Les implantations à venir seront conçues de manière à toujours permettre la desserte des autres terrains de la zone, évitant les enclavements et les délaissés, - les voies principales internes à venir seront conçues de manière à éventuellement faciliter un bouclage sur le point d’accroche avec les axes de dessertes existants.
L’aménagement peut se réaliser par tranches, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’urbanisation du reste de la zone.
2.2. — Les activités (à l’exclusion des exploitations agricoles), à condition que soient mises en œuvre : - toutes les mesures limitant les risques et nuisances au voisinage, - toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant (odeurs, bruits) et qu’elles satisfassent à la réglementation en vigueur (réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Règlement Sanitaire Départemental).
2.3. — Afin de limiter un linéaire bâti monotone, lorsqu’ils ne sont pas intégrés à l’habitation, les garages conçus pour l’habitat groupé ou collectif se feront par deux en ligne ou par quatre en plots. Deux garages groupés ne devront pas dépasser 40m², de façon à accueillir chacun un véhicule léger.
2.4. — Les abris de jardin ne dépasseront pas 4m² maximum.
2.5. — Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé).
2.6. —Les dépendances non habitables (garages, abris de jardin…) sont limitées à deux par parcelle.
2.7. — Les travaux d’infrastructure et les équipements dès lors qu’ils sont nécessaires à la collectivité (réseau de chaleur, équipements publics divers, aires de jeux.).
SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès
3.1.1. — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
3.1.2. — Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles de sécurité routière, défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères (conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble).
3.1.3. — Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques et de randonnée.
3.1.4. — Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic et de la visibilité desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de dispositifs imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles.
3.1.5. — Sur certaines sections de voies importantes, l'accès direct peut être interdit s'il existe une autre possibilité d'accès sur d'autres voies.
3.1.6. — Toute unité foncière, c'est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes, appartenant à un même propriétaire ne peut avoir plus d'un accès par la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu'une unité foncière présente une façade sur voie supérieure à 40 mètres, la création d'un deuxième accès sur celle-ci pourra être autorisée sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 3.1.3. à 3.1.6.
3.2. — Voirie
3.2.1. — Prescriptions générales Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles comporteront au minimum : - une largeur de chaussée de 4,60 mètres, - une largeur d’emprise de 7 mètres. - En cas de voie en sens unique, la largeur minimale sera de 3,50 mètres.
Les dessertes internes seront basées sur un principe de rue mixte, c'est-à-dire que l’espace est partagé entre les différents usagers : piétons, cycles et automobiles.
3.2.2. — Les voies en impasse : Les voies en impasse devront comporter dans leur partie terminale, une plateforme d'évolution permettant aux véhicules (y compris le déneigement) de faire demi-tour aisément
À titre indicatif :
3.2.3. — On favorisera la perméabilisation de la voirie et des cheminements piétons et cyclables.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DÉSSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en souterrain au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2. — Assainissement
4.2.1. — Le zonage d'assainissement imposé par la Loi sur l'Eau et approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) s’applique.
4.2.2. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en séparatif (eaux usées et eaux pluviales séparées) au réseau collectif.
4.2.3. — Dans tous les cas, l'évacuation des eaux usées dans les fossés des voies ou dans les réseaux d'eaux pluviales est interdite.
4.2.4. — Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées à l’article AU 2.2., l’autorisation de branchement au réseau collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention d’une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau.
4.2.5. — La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte au niveau de l’aménagement global.
4.2.6. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Le point de rejet des eaux pluviales peut être :
- le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la loi sur l’eau ;
- le réseau public, s’il existe, est géré par les services de la CAB, qui détermineront le traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible.
4.3. — Électricité, téléphone et télédistribution
Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et de distribution de gaz, ainsi que les extensions, doivent obligatoirement être réalisés en souterrain.
4.4. — Antennes
Dans les habitations de deux logements et plus, une antenne collective devra être réalisée.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
La taille des parcelles n’est pas réglementée, mais compte tenu de l’intérêt paysager du village et notamment des vergers, il conviendra d’assurer une dimension de parcelle suffisante pour insérer une zone engazonnée et plantée (voir article 13 du présent règlement).
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions seront édifiées soit : - sur la limite des voies ou des emprises publiques - jusqu’à 8 m maximum en retrait des voies ou des emprises publiques.
6.2 — Un garage pourra avoir son ouverture directe face à la voie, dès lors qu’il respecte un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique.
6.3. — Pour les constructions individuelles, une place au moins de stationnement hors clôture devra être réalisée en dehors de l’emprise publique (trottoir, route ou piste cyclable) et de l’accès à la parcelle (voir schéma à l’article 12.3).
6.4. — Les petites constructions isolées, type abris de jardin, seront, dans la mesure du possible, non perceptibles de la voie publique.
6.5. — L’espace entre la voirie et les constructions sera majoritairement végétalisé.
6.6. — Les postes distributeurs d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés, jusqu’à la limite du domaine public, sous réserve de ne pas gêner la visibilité sur voie publique.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions principales pourront s’implanter : ▪ Soit en limite séparative, favorisant les constructions jointives entre deux propriétés. Il serait préférable d’accoler les dépendances en limites séparatives. Une attention particulière sera portée à ces constructions afin de constituer un ensemble architectural harmonieux. ▪ Soit en respectant un recul égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieur à 3m par rapport à la limite séparative.
La hauteur se mesure au point le plus bas de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux.
7.2 — Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
7.3. — Est autorisée l’implantation de piscines extérieures à 3 m minimum des limites (margelles comprises).
7.4. — Les postes distributeurs d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés, jusqu’en limite séparative.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1
La (les) dépendance(s) du bâtiment principal sera (seront) de préférence accolée(s) à celui-ci. Dans le cas contraire, il convient de respecter l’espace minimum prévu à l’article 8.2.
8.2. — Espacement minimum
8.1.1. — Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
8.1.2. — Distances minimales : L’espace minimum imposé entre deux bâtiments non contigus est défini par la règle de prospect.
8.3. — Prospect
Les baies éclairant les pièces d'habitation et les locaux affectés à des postes permanents de travail ne doivent être masquées par aucun écran vu sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal, compté à l'appui de la baie (voir schéma à l’art. 7.2.).
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
L’emprise 1 au sol des constructions à usage exclusif d’habitation (habitation + garage + dépendance) et/ou d’activités autorisées ne peut excéder 30 % de la superficie totale du terrain. 9.2 — L’emprise au sol des constructions incluses dans une opération groupée et/ou collective ne peut excéder 40 % de la superficie totale du terrain.
1 L’emprise se comprend comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment à la surface de la parcelle (Conseil d’État 31 janvier 1990, Patrignani). Sont également pris en compte dans le calcul de l’emprise : les balcons, auvents et constructions sur pilotis. En revanche, l’emprise ne comprend pas : un bassin, un escalier extérieur, même couvert, un parking enterré, recouvert d’une terrasse respectant la pente naturelle du sol, des bassins de rétention d’une station d’épuration, une terrasse en rez-de-chaussée ni close ni couverte.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions d'habitation et d’activité n’excédera pas soit :
- la valeur d’un sous-sol et d’un niveau plus combles aménageables, sans excéder 6 mètres à l’égout du toit par rapport au point le plus bas du terrain naturel au niveau de la construction.
- la valeur d’un sous-sol et de deux niveaux (1 rez de chaussée et 1 étage droit) plus combles aménageables, sans excéder 7 mètres à l’égout du toit par rapport au point le plus bas du terrain naturel au niveau de la construction.
Un sous-sol est possible s’il est enterré ou semi-enterré.
En tout état de cause, les ombres portées des constructions les unes sur les autres seront prises en compte afin de ne pas réduire l’apport d’ensoleillement naturel d’une habitation.
10.2. — La hauteur des dépendances et abris non accolés n’excédera pas 2,50 m à l’égout du toit, hauteur mesurée du point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction (avant travaux).
10.3. — La hauteur des dépendances accolées ne devra pas dépasser la hauteur de la construction de l’habitation principale et d’activités.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les règles sont édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales (en annexe I du présent règlement).
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à créer dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
- pour les constructions individuelles à usage d’habitation : ▪ 2 places de stationnement jusqu’à 100 m2 de SHON, ▪ Au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 60 m2.
- pour les constructions collectives à usage d’habitation : ▪ 1 place jusqu’à 60 m2 de SHON, ▪ Au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 30 m2.
- pour les activités autorisées : ▪ 1 place pour 40 m2 de SHON, ▪ Au-delà, 1 place supplémentaire par tranche entière de 40m2 créée.
12.2. — Le stationnement pour les deux-roues (vélos, motos…) devra être prévu pour tous projets de construction à usage d’habitat et d’équipements collectifs (local fermé ou places de stationnement matérialisées avec dispositifs).
12.3. — Le stationnement des véhicules hors clôture devra être réalisé, en dehors de l’emprise publique et de l’accès des parcelles (trottoir, route ou piste cyclable).
Exemple de réalisation non opposable :
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les surfaces libres de toute construction (à l’exception des surfaces indispensables à la circulation automobile ou piétonnière, aux terrasses et piscines) devront être traitées en espaces verts, plantées d'arbres ou d'arbustes d'essence locale ; on privilégiera les essences fruitières.
Un pourcentage de 30 % du terrain sera aménagé en espace vert ou planté.
13.2. — Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre au moins de haute tige pour 4 places. Cette disposition s’appliquera aux constructions collectives et à usage d’activités ou d’équipements.
13.3. — Les espaces boisés (haies, vergers…) figurant au plan de zonage sous une trame spécifique sont protégés au titre d'éléments remarquables du paysage par l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme. Ils correspondent à des éléments végétaux caractérisant le paysage.
Leur destruction fera l'objet d'une autorisation du maire.
Les aménagements de la zone devront recréer des éléments paysagers comparables (espèces d'essence locale, fruitière de préférence).
— DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES — — ZONES A —
CARACTERE DE LA ZONE
La zone naturelle A est une zone à protéger en raison de la richesse des terres agricoles. Elle pourra uniquement comporter des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou d’intérêt collectif.
SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel : Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L et R.442-1 et suivant du Code de l'Urbanisme et à déclaration, l'édification de clôtures (article L et R.4411 du même code).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Dorans.
Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS
2.1. — Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues au Chapitre I du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-27), à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et de l'article R.111-21 qui restent applicables.
2.2. — Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol figurent en annexe du plan local d'urbanisme.
2.3. — Vestiges archéologiques :
Procédures administratives et financières applicables en matière d’archéologie préventive : loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs : • à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), • aux opérations de lotissements, • aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, article créé par le décret et qui vise un certain nombre d’opérations agricoles, • aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, • aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donnent lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles sont effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. L’arrêté du 11 Juillet 2003, pris par le Préfet de la Région Franche-Comté, en application de cette disposition, ne concerne pas la commune de Dorans.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue Charles Nodier – 25043 BESANCON Cedex – 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code Pénal.
2.4. — Lotissements :
• Les lotissements qui se réaliseront postérieurement à l'approbation du P.L.U. devront se conformer aux dispositions de celui-ci ; • Les lotissements existants approuvés depuis moins de 10 ans, se conformeront aux prescriptions les plus rigoureuses, sauf en cas de mise en concordance avec le règlement du P.L.U. (article L.315-4 du Code de l'Urbanisme). Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans voient leur règlement s'effacer au profit des dispositions réglementaires du P.L.U. sauf si une majorité de co-lotis demande expressément le maintien du règlement initial (loi 86-13 du 6 janvier 1986, applicable au 1er juillet 1988 ; article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend :
3.1. — La zone urbaine (U) à laquelle s'appliquent les dispositions du titre 2.
Elle comprend les secteurs : - Ua, correspondant au centre ancien de Dorans, - Ui, à vocation d’activités.
3.2. — Les autres zones peu ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3, ce sont :
- la zone AU "Les Grands Groseillers", destinée à l’urbanisation future. - la zone A, qui regroupe les terres agricoles. - la zone N zone de protection :
• du paysage (berges boisées, haies, bosquets, vergers, étangs et vallées humides) • des espaces boisés (classés à conserver et à protéger) • et des espaces naturels à protéger. La zone N comprend les secteurs : • NL, réservé aux loisirs, • Nm, à vocation militaire.
3.3. — Les emplacements réservés aux voies et ouvrages et publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés en annexe du présent règlement : "Liste des emplacements réservés".
3.4. — Les espaces boisés classés à conserver et à créer figurent aux plans de zonage sous un quadrillage spécifique ; ils sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ils concernent les espaces forestiers, les haies, bosquets et vergers à conserver.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
• L'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme alinéa 6, dispose : "Les règles et servitudes définies par un Plan local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
• Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SINISTRES
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit. Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée (volume inférieur ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-3 qui visent à préserver des droits acquis. Le projet sera donc apprécié compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur lors de la reconstruction.
En zones non constructibles, la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dans le respect des règles applicables en zone urbaine (pour un bâtiment de même usage et pour un volume identique).
Article 6LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
En toutes zones traversées par les lignes de transport d'énergie électrique de 3ème catégorie (supérieure à 50 KV) :
- ligne 2x225 kV « Argiésans-Etupes/Argiésans-Sierentz » - ligne 63 kV « Argiésans-Delle-Sevenans »
• est autorisée la modification de ce type d'ouvrage (surélévation, déplacement de supports) ; • sont exemptées des règles de prospect et de hauteur, ces mêmes lignes ; • sont autorisés dans la zone du poste de transformation, les équipements nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation de ce type d'ouvrage. • ne doivent pas figurer d’espaces boisés classés sur une bande de 50 m de large de part et d’autre de la ligne 225 kV et de 20 m de large de part et d’autre de l’axe de la ligne de 63 kV.
Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de ces ouvrages, EDF doit être consulté pour vérifier la conformité des projets de construction avec les règles de l'arrêté technique interministériel du 2 avril 1991 (service Energie Est 68110 ILLZACH ; lignes figurant au plan des "servitudes d'utilité publique").
Article 7CANALISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES
Le territoire de Dorans est traversé par deux pipelines exploités par la Société du Pipeline Européen dont les tracés sont reportés sur le plan des servitudes d’utilité publique.
L’arrêté ministériel du 21 avril 1989 relatif à la réglementation des pipelines à hydrocarbures fixe, pour l’implantation des constructions, des distances d’éloignement de la canalisation de :
- 15 m pour les constructions à usage d’habitations, - 40 m pour les établissements recevant du public.
L’implantation des zones à urbaniser devra donc être recherchée en dehors de l’emprise des oléoducs et dans le respect des distances précitées.
Par ailleurs, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité de la canalisation, d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration.
Article 8OLEODUC DE DÉFENSE COMMUNE
Pour l’implantation des constructions, les distances d’éloignement de cette canalisation sont de :
- 10 m pour les constructions à usage d’habitations, - 40 m pour les établissements recevant du public.
Les formalités de déclaration préalable de travaux s’imposent de la même manière que précédemment.
Article 9CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
L’arrêté ministériel du 15 février 1999 a déclaré d’Utilité Publique les travaux de construction d’une canalisation de transport de gaz haute pression, dénommée « artère des Marches du Nord-Est » allant de Morelmaison à Oltingue.
Cette conduite entraîne une zone non aedificandi de 10 m de large (3 m à gauche et 7 m à droite en allant de Morelmaison vers Oltingue) où aucune construction en dur, aucune modification de profil de terrain, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70 m de hauteur, aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 m de profondeur n’est autorisée.
En outre, l’arrêté de sécurité du 11 mai 1970 classe les emplacements où sont installés les ouvrages de transport de gaz en trois catégories A, B, C par ordre d’urbanisation croissante. Il en découle une concordance à respecter entre les COS et les catégories d’emplacement de canalisation soit, un COS maximum dans une bande de 100 m de part et d’autre du gazoduc, de 0,04 pour la catégorie A et de 0,40 pour la catégorie B.
Les établissements recevant du public et les installations classées pour la protection de l’environnement ne peuvent être implantées à moins de 75 m de ce type d’ouvrage.
Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 fait obligation à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité, d’adresser, dix jours francs au moins avant leur mise en œuvre, une déclaration de travaux à Gaz de France.
Article 10PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION (P.P.R.I)
Les dispositions du P.P.R.I. de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise approuvé par arrêté préfectoral du 14 septembre 1999 s'appliquent sur toutes les zones du P.L.U. concernées (zonage et règlement). Elles ont valeur de servitudes d'utilité publique, et, à ce titre, elles figurent à cette annexe fournie par les services de l'Etat (plan et pièce écrite). Les dispositions de ce plan peuvent comporter des obligations plus rigoureuses que le présent règlement.
Le P.P.R.I. délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux.
La commune de Dorans est affectée par la zone inondable sur un faible secteur, à l’extrémité Est de son territoire.
Article 11VOIES BRUYANTES
(secteurs affectés par le bruit)
En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l'arrêté préfectoral n° 149 du 17 mars 1999), s'appliquent des prescriptions particulières d'isolement acoustique aux bâtiments d'habitation, de part et d'autre de la voie classée, sur un secteur de :
• 300 m pour l’A 36, classée catégorie 1 ;
• 250 m pour la nouvelle RN 1019, classée catégorie 2.
Ce classement détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments nouveaux, ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée aux plans de zonage ; elle figure sous une trame placée sur l’axe de la voie.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE
— DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U —
CARACTERE DE LA ZONE
La zone U comprend l’ensemble des habitations du village, situées autour du centre ancien (extensions récentes le plus souvent), et présentant un tissu urbain relativement dispersé.
Elle comprend 2 secteurs : • Le secteur Ua, plus dense, correspond au centre ancien de Dorans, comprenant les principaux équipements collectifs d'intérêt général (mairieécole, …). Ce secteur est caractérisé par des formes urbaines traditionnelles (fermes anciennes de type belfortain), qui méritent d’être protégées.
• Le secteur Ui est réservé à l’accueil d’activités.
SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel : Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L et R.442-1 et suivant du Code de l'Urbanisme et à déclaration, l'édification de clôtures (article L et R.4411 du même code).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.