Zone NS
- Zone naturelle
- secteurs Ns, Nsa, Nsc, Nse, Nsh, Nsj
- 14 articles
- PLU d'Embrun, approuvé le 07/11/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En secteur Nsa uniquement : En limite séparative, les constructions doivent respecter un recul visant à permettre la plantation d’un cordon boisé sur une épaisseur d’au moins 2,50m (voir détail en annexes du règlement) 7.2.
- Quelle surface au sol ?
Exception : Extension tolérée aux conditions de ne pas entraîner une emprise totale supérieure à 10m² et de ne pas remettre en cause la qualité architecturale initiale du bâtiment.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En outre, la hauteur des façades ne pourra dépasser 3m à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone NSTexte du document
La zone Ns recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière au titre du site naturel classé de la plaine sous le Roc. L’objectif de la zone est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnelle du site tout en confirmant sa vocation agricole. La zone Ns identifie, au titre de l’article L.123-1.7°, des bâtiments, qui au regard de leur architecture ou de leur caractère, pourront faire l’objet d’aménagements sous certaines conditions. Cette zone comporte plusieurs secteurs spécifiques : Le secteur Nsa dont l’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère du site tout en confirmant sa vocation agricole Le secteur Nsc correspondant à une zone de camping où l’objectif est de permettre aux activités en présence, des aménagements et des extensions mesurées, ainsi que des équipements compatibles avec le site, et indispensables à leur pérennité. Le secteur Nse destiné aux équipements et espaces publics éducatifs, sportifs et de loisirs Le secteur Nsj correspondant aux jardins dans le site classé. L’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnelle du site. Les jardins potagers et d’agrément, traditionnels dans la plaine, aménagés simplement, avec des matériaux et des végétaux locaux courants, contribuent à cette qualité. C’est dans ces conditions qu’ils sont autorisés. Toute autre construction, et en particulier l’habitat, est strictement interdite. Le secteur Nsh dont l’objectif est de permettre le changement de destination des bâtiments Cette zone est en partie recouverte par le Plan de Prévention des Risques. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Le règlement de la zone NS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une rechercheArticle NS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Article NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
En zone Ns (hors secteurs)
- la restauration des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° dans leur volume initial, uniquement à des fins d’abri de jardin.
- les travaux d’entretien du bâti existant dans le respect du caractère architectural du bâtiment. - une extension peut être tolérée à la condition de ne pas entraîner une emprise totale supérieure à 10 m² et de ne pas remettre en cause la qualité architecturale initiale du bâtiment
2.2. En secteur Nsa uniquement :
- les constructions strictement nécessaires à l’activité agricole traditionnelle dans la plaine sont autorisées, c’est à dire : hangar ou bâtiment d’élevage traditionnel - pour les constructions existantes, liées aux exploitations agricoles, les seuls changements de destination autorisés sont : abri de jardin et gîte rural, en tant qu’activité annexe à l’agriculture - l’aménagement sans extension des constructions existantes ne répondant à la vocation de la zone est autorisé.
2.3. En secteur Nsc uniquement :
- l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes à usage d’équipement destiné au fonctionnement du camping à condition que l’emprise de l’extension autorisée ne dépasse pas 30m² de l’emprise existante à la date d’application du PPR
2.4. En secteur Nse uniquement :
- les équipements sportifs en plein air, les aires de jeux et de loisirs, les parkings publics - les constructions rendues nécessaire au fonctionnement d’un stade sportif - l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’équipement collectif et destinés à l’éducation, au sport et au loisir
2.5. En secteur Nsj uniquement :
- seuls les abris de jardin, d’une surface de 10m² maximum, sont autorisés. La demande de permis de construire devra inclure tous les aménagements des abords (portails, clôtures…) - l’aménagement des constructions existantes à destination d’abris de jardin seulement est autorisé dans le strict respect des volumes existants de la construction si celle-ci est supérieure à 10m² de surface et/ou supérieure à 3,50m de hauteur au faîtage - les abris groupés sont autorisés dans les jardins communaux dans la limite d’une surface totale de 20m² - les bâtiments existants abritant des habitations pourront faire l’objet d’aménagement dans le strict respect des volumes existants de la construction Cas particulier des caves existantes : les anciennes caves sont aménageables sous certaines conditions, à étudier au cas par cas, selon les sensibilités paysagères, historiques ou architecturales, et sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
2.6. En secteur Nsh uniquement :
- l’aménagement, la réfection et le changement de destination des bâtiments existants à condition de ne procéder à aucun changement de la volumétrie du bâtiment (le transfert de SHOB en SHON est toutefois admis dans l’emprise du bâtiment). - l’habitation à condition d’être liée à l’activité en place.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article NS 3Accès et voirie
Chemin d’accès : Le busage des canaux et rases est interdit. Le chemin d’accès devra faire 3m maximum de large et être constitué de terre battue ou grave avec un terrassement minimisé et un enherbement immédiat sur talus.
Article NS 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX
a) Eau potable En secteurs Nsc, Nse et Nsh, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
b) Eaux pluviales En l’absence de réseau d’eau pluviale, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
c) Eaux usées En secteurs Nsc, Nse et Nsh, toute construction, habitation existante ou sanitaire, devra être équipée d’une installation d’assainissement non collectif autorisée par le Service Public Communautaire de l’Assainissement non collectif, selon les modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif communautaire.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
d) Autres réseaux En secteurs Nsc, Nse et Nsh, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV etc…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.
Article NS 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière. Toutefois, il peut être autorisé dans les cas suivants : - si le terrain est loué, un abri par location à condition que le terrain loué ait une superficie d’au moins 500 m². - dans le cas des jardins communaux, un abri de jardin par lot de 200 m² de terrain minimum
Article NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Règle générale :
Les constructions doivent respecter un retrait de 4m minimum par rapport aux emprises publiques.
6.1. En secteur Nsa uniquement :
Les constructions ne doivent jamais être implantées en milieu de parcelle, sauf cas particulier dûment justifié des points de vue paysager, historique ou architectural.
Le bâtiment sera implanté de telle sorte que sa plus grande longueur soit orientée parallèlement au Roc
Les constructions doivent respecter un retrait de 4m minimum par rapport aux emprises publiques.
6.2. En secteur Nsj uniquement :
Règle générale : L’implantation des abris de jardins ne devra jamais privilégier le milieu de parcelle sauf cas particulier dûment justifié des points de vue paysager, historique ou architectural, et sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. La construction en limite d’emprise est autorisée. Dans le cas inverse, un retrait de 2 m minimum est obligatoire par rapport aux emprises publiques.
Lieux dits Pied du Roc, Le Chaffal et Rochassons : Sauf contrainte ou impossibilité foncière ou géographique : pour les parcelles situées en aval du chemin, la construction sera implantée contre celui-ci.
Lieu-dit Mas de l’Isère : Les constructions sont interdites à moins de 10 m du bord des chemins de la digue et du Mas de l’Isère
6.3. En secteur Nse uniquement :
Les constructions doivent respecter un retrait de 4m minimum par rapport aux emprises publiques.
Article NS 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
En secteur Nsa uniquement :
En limite séparative, les constructions doivent respecter un recul visant à permettre la plantation d’un cordon boisé sur une épaisseur d’au moins 2,50m (voir détail en annexes du règlement)
7.2. En secteur Nsj uniquement :
Règle générale : L’implantation des abris ne devra jamais privilégier le milieu de parcelle sauf cas particulier dûment justifié des points de vue paysager, historique ou architectural, et sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. La construction en limite séparative est autorisée, sinon, un retrait de 2m minimum est obligatoire.
Lieux dits Pied du Roc, Le Chaffal et Rochassons : Sauf contrainte ou impossibilité foncière ou géographique : pour les parcelles situées en amont du chemin du pied du Roc, la construction sera implantée soit en fond de parcelle en limite séparative, sinon, un retrait de 2m minimum est obligatoire.
Lieux-dits Le Moulin et Pont Neuf : Les constructions seront implantées en fond de parcelle ou adossées à une limite séparative, sinon, un retrait de 2m minimum est obligatoire.
7.3. En secteur Nse uniquement :
Les constructions doivent : - soit respecter un retrait de 5m minimum par rapport aux limites séparatives. - soit être implantées en limites séparatives
Article NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article NS 9Emprise au sol
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL 9.1
En zone Ns (hors secteurs): L’aménagement des bâtiments remarquables est autorisé dans leur volume existant. Exception : Extension tolérée aux conditions de ne pas entraîner une emprise totale supérieure à 10m² et de ne pas remettre en cause la qualité architecturale initiale du bâtiment.
9.2. En secteur Nsa uniquement : Les constructions nouvelles ne pourront excéder 400m² d’emprise au sol. La forme des constructions devra être rectangulaire.
9.3. En secteur Nsj uniquement : Les constructions nouvelles ne pourront excéder 10m² d’emprise au sol. La forme des constructions devra être rectangulaire ou carrée (3x3m dans ce cas). Seuls les abris groupés dans les jardins communaux pourront atteindre 20 m².
9.4. En secteur Nse et Nsc : Non réglementé.
Article NS 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
En secteur Nsc uniquement : La hauteur de l’extension autorisée ne pourra dépasser la hauteur des bâtiments existants
10.2. En secteur Nsa uniquement : La hauteur des constructions nouvelles ne pourra être supérieure ni au1/3 de la longueur de la façade, ni à 8m. En outre, la hauteur des façades ne pourra dépasser 3m à l’égout du toit.
10.3. En secteur Nsj uniquement : La hauteur des abris de jardins est fixée à 3,50m maximum au faîtage et 2,30m à l’égout du toit
10.4 En secteur Nse uniquement : Les constructions ne dépasseront pas 4.50 m au faîtage. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être enherbées.
10.5 Autres secteurs : Sans objet.
Article NS 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR 11.1
En zone Ns hors secteurs : (bâtiments remarquables identifiés au titre de l’article L.123-1.7°)
Toitures
La réfection des bâtiments existants reprendra les caractéristiques de la toiture initiale (pente, nombre de pans, orientation), y compris les matériaux de couverture. En leur absence, ou si leur état ne permet pas leur conservation, les matériaux autorisés sont les suivants : tuiles plates, ardoises, lauzes, bardages bois, tuiles béton ou bardage métallique peints de couleur sombre, non réfléchissante.
Aspect extérieur et Ouvertures
La réfection des bâtiments existants reprendra les caractéristiques initiales du bâtiment (nombre, forme et localisation des ouvertures ainsi que les matériaux utilisés). A défaut (si le bâtiment est trop délabré ou dénature) :
2 à 3 maximum avec 1 porte plus une ou deux fenêtres (2ème fenêtre sur mur pignon) les ouvertures seront plus hautes que larges dimensions limitées : Hauteur porte de 2 m maximum ; Hauteur fenêtre de 80 cm maximum ; volets et portes en bois plein
Façades
Les façades seront de couleur discrète, grise ou gris ocré : la pierre est idéale sinon enduit gris taloché ou gratté ou encore bardage bois teinté foncé ou mélèze non traité.
L’enduit sera réalisé au moyen d’un mortier de chaux aérienne ou chaux hydraulique naturelle et sable propre
Dans tous les cas, INTERDIT : le parpaing nu, brique nue, béton nu, ferraille laissée nue
Escaliers extérieurs et balcons
une seule volée matériaux du bâtiment en fer peint de couleur sombre largeur balcons : 70cm maximum en bois ou en métal
Clôture le long du chemin
haie bocagère champêtre (1/4 maximum de persistants) clôture de 1,20 m maximum, doublée éventuellement d’une haie bocagère côté jardin, et composée de :
- fil de fer + poteaux bois - grillage sans soubassement maçonné type 10x10 ou fils torsadés non peint - clôture en bois : claire voie, sombre d’aspect brut, bardage vertical ou échalas, embases maçonnés invisibles - clôtures maçonnées autorisées uniquement lorsque des murs existent déjà ; elles doivent être réalisées à l’identique
11.2. En secteur Nsc uniquement :
Toitures
Les toitures seront à 2 ou 4 pans de couleur sombre, non réfléchissante (tuiles plates, ardoises, lauzes, bardages bois, tuiles bétons ou bardage métallique peints) avec une pente comprise entre 78% et 110%.
Concernant les débords et saillies de rives, un large débord de toiture est obligatoire, d’environ 100 cm ou plus, qui peut être prolongé pour intégrer une remise. La réfection des bâtiments existants reprendra les caractéristiques de la toiture initiale (pente, nombre de pans, orientation), y compris les matériaux de couverture. En leur absence, ou si leur état ne permet pas leur conservation, les matériaux autorisés sont les suivants : tuiles plates, ardoises, lauzes, bardages bois, tuiles béton ou bardage métallique peints de couleur sombre, non réfléchissante.
Ouvertures
Les ouvertures seront de préférence plus hautes que larges. Les menuiseries seront discrètes, de préférence en bois Les portes et volets seront en bois.
Façades
Les façades seront de couleur discrète, se fondant dans le paysage (gris souris, basalte, terre feutrée…) : la pierre est idéale sinon enduit gris taloché ou gratté ou encore bardage bois lasuré foncé ou mélèze non traité.
Dans tous les cas, INTERDIT : le parpaing nu, brique nue, béton nu, ferraille laissée nue
Clôtures et accès
Portails : simples et rustiques. Interdit ; piliers maçonnés, portiques
Coffrets : si nécessaire, les cacher derrière une petite maçonnerie (si mur) ou en bois
Clôtures : les clôtures doivent avoir pour objectif la transparence. Elles doivent être inférieures ou égales à 1,40m de hauteur et composées d’un grillage non peint sans soubassement maçonné
11.3. En secteur Nsa uniquement :
Toitures
Les toitures seront à 2 pans minimum avec croupes sur pignons, sauf contrainte dûment justifiée. La toiture doit être de couleur sombre, non réfléchissante (tuiles plates, ardoises, lauzes, bardages bois, tuiles bétons ou bardage métallique peints) avec une pente comprise entre 20° et 40°.
Concernant les débords et saillies de rives, un large débord de toiture est obligatoire, d’environ 80 cm ou plus, qui peut être prolongé pour intégrer une remise.
Ouvertures
Les menuiseries seront discrètes, en bois Les portes et volets seront en bois : planches larges posées verticalement
Façades
Les façades seront de couleur discrète, se fondant dans le paysage (gris souris, basalte, terre feutrée…) : la pierre est idéale sinon enduit gris taloché ou gratté ou encore bardage bois lasuré foncé ou mélèze non traité. L’enduit sera réalisé au moyen d’un mortier de chaux aérienne naturelle ou chaux hydraulique naturelle et sable propre. Dans tous les cas, INTERDIT : le parpaing nu, brique nue, béton nu, ferraille laissée nue Clôtures et accès
Portails : simples et rustiques. Interdit ; piliers maçonnés, portiques Coffrets : si nécessaire, les cacher derrière une petite maçonnerie (si mur) ou en bois Clôtures : les clôtures doivent avoir pour objectif la transparence. Elles doivent être inférieures ou égales à 1,40m de hauteur et composées d’un grillage non peint sans soubassement maçonné
Stationnement : les aires de stationnement seront arborées avec des arbres de petite et moyenne hauteur, plantés comme un verger, pour atténuer l’effet réfléchissant des véhicules et les intégrer dans le paysage existant, riche en vergers.
11.4. En secteur Nsj uniquement Toitures
Toiture à 4 pans obligatoires pour les formes carrées avec une pente comprise entre 15% et 35% de couleur sombre non réfléchissante (ardoises, lauzes, bardages bois, tuiles plates).
Toitures à 2 pans avec une pente comprise entre 30% et 45% de couleur sombre non réfléchissante (ardoises, bardages bois ou métalliques sombres et mats, tuiles plates, béton ou mécanique). L’orientation du faîtage doit être obligatoirement dans le sens de la longueur du bâtiment
Si la construction est implantée le long d’un mur de clôture en bord de route, 1 seul pan est autorisé mais sa hauteur ne pourra dépasser 40 cm au dessus du mur.
Un débord de toiture le plus large possible sera recherché.
Aspect extérieur et Ouvertures
Ouvertures 2 à 3 maximum avec 1 porte plus une ou deux fenêtres (2ème fenêtre sur mur pignon) les ouvertures seront plus hautes que larges dimensions limitées : Hauteur porte de 2m maximum ; Hauteur fenêtre de 80cm maximum ; volets et portes en bois plein
Dans les jardins communaux, le nombre d’ouvertures autorisées pourra être supérieur à 3 dans la mesure où chaque construction pourra regrouper plusieurs abris.
Façades
Les façades seront de couleur discrète, grise ou gris ocré : la pierre est idéale sinon enduit gris taloché ou gratté ou encore bardage bois teinté foncé ou mélèze non traité.
L’enduit sera réalisé au moyen d’un mortier de chaux aérienne ou chaux hydraulique naturelle et sable propre
Dans tous les cas, INTERDIT : le parpaing nu, brique nue, béton nu, ferraille laissée nue
Escaliers extérieurs et balcons
une seule volée matériaux du bâtiment en fer forgé sombre largeur balcons : 70cm maximum en bois ou en métal
Divers et clôtures
Règle générale
Portails : simples et rustiques, composés de bois ou métal, ajourés, de couleur sombre, avec des supports en harmonie avec la clôture Interdit ; piliers maçonnés, portiques
Coffrets : si nécessaire, les cacher derrière une petite maçonnerie (si mur) ou en bois
Terrasses imperméabilisées : leur surface ne pourra excéder l’équivalent de la surface du cabanon et prolongeront directement le bâti
Clôtures séparatives : les clôtures doivent avoir pour objectif la transparence. Elles doivent être inférieures ou égales à 1,20 m de hauteur et identiques aux clôtures sur chemin mais non maçonnées
Lieux dits Pied du Roc Rochassons et Jardins communaux
Clôture le long du chemin
haie bocagère champêtre (1/4 maximum de persistants) clôture de 1,20 m maximum, doublée éventuellement d’une haie bocagère côté jardin, et composée de : - fil de fer + poteaux bois - grillage sans soubassement maçonné type 10x10 ou fils torsadés non peint - clôtures en bois : claire voie, sombre d’aspect brut, bardage vertical ou échalas, embases maçonnés invisibles - clôtures maçonnées autorisées uniquement lorsque des murs existent déjà ; elles doivent être réalisées à l’identique
Lieux dits Moulins et Pont Neuf
Les clôtures peuvent être composées :
d’une haie bocagère champêtre (25% maximum de persistants) d’une clôture de 1,20 m maximum, doublée éventuellement d’une haie bocagère côté jardin, et composée de : - fil de fer + poteaux bois ; grillage sans soubassement maçonné de type 10x10 ou fils torsadés non peint
Lieu dit Mas de l’Isère
Les clôtures, afin de conserver une ambiance végétale peuvent être composées :
d’une haie bocagère champêtre (25% maximum de persistants) d’une clôture de 1,20 m maximum, doublée éventuellement d’une haie bocagère côté jardin, et composée de : - fil de fer + poteaux bois ; grillage sans soubassement maçonné de type 10x10 ou fils torsadés non peint
11.5 En Nse uniquement Les constructions auront un aspect discret, de ton gris et seront bâties avec des matériaux simples. Les murs seront obligatoirement crépis de couleur gris ou gris ocré. Le bois et la pierre sont autorisés.
Article NS 12Stationnement
Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé.
Article NS 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Dispositions générales Les plantations seront composées de feuillus majoritairement (20% de persistants maximum) avec des essences champêtres et fruitières dominantes. La forme des plantations privilégiera les bouquets d’arbres, les haies et les alignements type vergers (pour les stationnements par exemple).
13.2. En Nsc et Nse : les aires de stationnement seront arborées avec des arbres de petite et moyenne hauteur, plantés comme un verger, pour atténuer l’effet réfléchissant des véhicules et les intégrer dans le paysage existant, riche en vergers
13.3. En secteur Nsc uniquement :
Le camping sera bordé d’une haie bocagère champêtre composée de feuillus majoritaires (25% maximum de persistants autorisés) dans ses bordures Est et Sud.
Les plantations intérieures seront composées de feuillus d’essence locale.
13.4. En secteur Nsa uniquement :
La plantation d’arbres et de haies autour des bâtiments agricoles est obligatoire, afin de favoriser leur insertion dans l’espace agricole. Toutefois, la plantation d’un alignement d’arbres uniforme sur la grande longueur du bâtiment est à proscrire (risque de renforcer sa présence au lieu de l’absorber, surtout si cet alignement est composé d’essences à feuillage persistant).
C’est pourquoi : les plantations seront composées d’essences champêtres diversifiées à feuillage caduc dominant un cordon boisé (d’au moins 2,50m de large) du côté du roc sera planté pour masquer le bâtiment la plantation d’arbres isolés et d’arbustes aux abords du bâti « habillera » son environnement (effet de réduction d’échelle) la plantation de haies bocagères hautes ou basses sera effectuée le long des chemins
13.5. En secteurs Nsj et zone Ns uniquement :
Tout arbre supprimé doit être remplacé par un arbre équivalent
Pour la plantation d’arbres, les fruitiers seront privilégiés. Les autres essences ne pourront être implantées qu’en bordure de chemin
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article NS 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Annexe 1
Annexe n°1 au règlement de la zone A
REMARQUE
Unité d'exploitation : dans le cas d'exploitations agricoles sous forme sociétaire (GAEC par exemple), il sera autorisé une habitation par associé sous réserve que cette construction soit directement nécessaire à l'activité agricole.
CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A
SON ACTIVITE
Critères normatifs
En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Installation par référence, d’une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département des hautes Alpes établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.
Toutefois, dans le cas spécifique de l’installation d’un jeune agriculteur, et de la création d’un siège sur l’exploitation, lorsque la Dotation d’Installation Jeune Agriculteur (D.I.J.A.) aura été obtenue, ce critère de définition pourra être reconsidéré.
Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Critères jurisprudentiels
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux
Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
- Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.
- Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant - Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire - Etc….
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
Annexe 3
ANNEXE n°2
Dispositions applicables dans l’ensemble des zones, hors 1AUa :
Fiches techniques : Voirie
Voies tertiaires
0,5
4,00
1,50
Voies secondaires
0,5
5,00
Voies primaires
0,5
5,50
Voie tertiaire : 5 à 6 mètres de large. Application voie de desserte d’opération de quelques logements (inférieur à huit logements).
Voie secondaire : 7 à 8 mètres de large. Application voie de desserte d’opération de 7 à 30 logements.
Voie primaire : 8 mètres de large minimum Application voie traversante, structurante concernant plus de 30 logements.
Annexe 3
Dispositions applicables dans la zone 1AUa (sous-secteur 1AUa1 et 1AUa2) :
Voies internes à sens unique : Version 1
Version 2
Annexe 3
Dispositions applicables dans la zone 1AUa (sous-secteur 1AUa1 et 1AUa2) :
Voies internes à double sens : Version 1
Version 2
ANNEXE n°3
Schéma explicatif : définition de la hauteur
Annexe 3
Annexe 4
ANNEXE n°4 : PRESCRIPTION ET RECOMMANDATION EN
SECTEUR Nsa Construction de bâtiments agricoles en site naturel classé de la plaine sous le Roc
Extrait de l’étude paysagère LALOT 2002
Annexe 4
Annexe 4
Annexe 4
Annexe 4
Annexe 5
ANNEXE n°5 : PRESCRIPTION ET RECOMMANDATION DE LA ZONE 1AUa Croquis explicatif de l’article 11 portant sur les façades
Règlement Article 11 Façades : Croquis explicatif
Annexe 6
ANNEXE n°6 : PRECONISATION DE PRISE EN COMPTE DE
L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA LIMITATION DES TERRASSEMENTS
Annexe 6
Annexe 6
Annexe 6
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NS comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les règles dans le présent document se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Toutefois, sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
- les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme : - R 111-2 : salubrité et sécurité publique - R 111-3 : risques naturels - R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques - R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) – accès - stationnement - R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement - R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire - R 111-21 : respect du patrimoine urbain naturel et historique
- les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- les périmètres visés à l'article R 123-19 du Code de l'Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur la planche de zonage,
- les articles L 421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique et L 421-5 relatifs aux conditions de délivrance du permis de construire au regard de la capacité des réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, à desservir une construction projetée,
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du plan local d'urbanisme.
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiées dans les articles L 146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et notamment son décret d'application n° 89694 du 20 Septembre 1989 codifié dans l'article R 146-1 dudit Code,
- les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, codifiées dans les articles L 145-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- les dispositions de l'article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, codifié dans l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les dispositions relatives aux "périmètres sensibles" définies en application de l'article R. 142-2 de Code de l'Urbanisme et qui recouvrent l'ensemble du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975),
- les dispositions de l'article 26 de la loi 83.8 du 7 Janvier 1983 et nonobstant les dispositions du présent PLU, en particulier celles concernant les espaces boisés classés, autorisant, sur les terrains militaires, la construction d'installations militaires opérationnelles de défense, de surveillance, de transmission et de détection, ainsi que des installations minimales annexes nécessaires à leur protection et leur gardiennage,
- les dispositions de l'article 44 de la loi 85.1273 du 4 Décembre 1985 reprises dans l'article L 311-1 du Code forestier prévoyant que les opérations ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé d'un terrain, ne sont pas soumises à autorisation de défrichement, lorsqu'elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique et notamment les servitudes défensives, champ de vue, et servitude dégagement.
- les règles spécifiques des lotissements. Elles s'appliquent en concomitance avec celles du plan local d’urbanisme.
- les lotissements qui ont demandé le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe au présent règlement.
- les périmètres visés à l'article R. 123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols :
- les zones d'application du droit de préemption urbain (D.P.U.), instauré par les délibérations du Conseil Municipal en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
- Les articles L. 111-7 et suivants, L.123-6, L. 331-2, L. 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- L'article L. 421 - 4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
Article 3RAPPELS SUR LA NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DESDES SOLS
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 du Code de l'Urbanisme. b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme c) Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme. d) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier. f) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone 1UA
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre où des prescriptions architecturales sont annexées au présent règlement pour la rénovation ou la reconstruction des bâtiments de l’îlot Théâtre.
La zone 2UA
La zone 2UA correspond au secteur qui comprenait autrefois les fortifications de la ville qui ont été démolies ou enfouies sous des remblais même si certaines sont encore debout.
La zone 2UA recouvre le secteur 2 de la ZPPAUP (secteur ceinture de la ville)
La zone 3UA
La zone 3UA correspond à 3 quartiers situés à proximité du centre ville, classés en secteur 3 de la ZPPAUP. L’objectif est à l’instar de la ZPPAUP de protéger le site d’entrée de ville et principalement les perspectives visuelles sur la Cathédrale, la Tour Brune et le Roc
Cette zone comprend un secteur 3UAc qui correspond au site sensible du Bord du Roc. Son urbanisation est gérée par des règles d’implantation particulières afin de préserver le site.
La zone UB
La zone UB correspond à la zone équipée et agglomérée de type extension discontinue du village où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres.
- le secteur 1UB correspondant aux extensions denses, périmètre de renouvellement urbain - le secteur 2UB correspondant aux extensions semi dense - le secteur 3UB correspondant aux extensions pavillonnaires - le secteur 4 UB correspondant à l’extension semi dense de la zone de Frozane
La zone UC
La zone UC correspond à des secteurs, contemporains ou non, situés en périphérie de la ville.
La zone UC comprend un secteur : - Le secteur UCc correspondant aux hameaux de Calèyère et Château Caléyère. - Le secteur UCr correspondant aux hameaux de petit Puy en zone rouge du PPR
La zone Ui
La zone Ui correspond à la zone équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales.
La zone UT
La zone UT correspond à une affectation essentiellement tournée vers des équipements touristiques, de loisirs (hôtels, villages de vacances…), de sport, de culture de type collectif.
La zone UZ
La zone UZ correspond à la ZAC Saint-Georges-les Clots
Cette zone comprend plusieurs secteurs :
- le secteur UZa destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat. - le secteur UZb destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat et de bâtiments collectifs - le secteur UZg destiné à la construction, soit de chalets étudiés en un seul ensemble, soit d’un groupement d’habitation, soit encore de bâtiments collectifs - le secteur UZx concerne plus particulièrement des parcelles déjà construites en maisons individuelles. Les dispositions du règlement sont plus particulièrement destinées à organiser les éventuelles extensions sur existant, de nouvelles constructions indépendantes étant impossibles - le secteur UZe réservé aux aménagements publics (jeux, repos, espaces verts). Le secteur 1UZe comprend un sous secteur UZer réservé à l’aménagement paysager du ruisseau d’écoulement des eaux - le secteur UZn qui doit être protégé pour son intérêt écologique. Ce secteur comprend 2 sous-secteurs 1UZna et 1UZnb
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont:
La zone 1AUa
La zone 1AUa correspond à un secteur de la commune (secteur Chauveton) à vocation principale d’habitations insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUb
La zone 1AUb correspond à un secteur de la commune insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUb comprend 3 secteurs :
- un secteur 1AUb1 correspondant au quartier des Allières - un secteur 1AUb2 correspondant aux quartiers de la Chaussière et de St Surnin - un secteur 1AUb3 correspondant aux quartiers de Charance, Chalvet et Ste Marthe et St Jacques
La zone 1AUc
La zone 1AUc correspond à des quartiers ou hameaux de la commune (quartiers des Maures et de Barthelons) insuffisamment équipés dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et/ou à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUi
La zone 1AUi correspond à une zone insuffisamment équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU
La zone 2AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités. . Cette zone devra s'urbaniser sous forme d’opérations d'aménagement d'ensemble avec un programme d'équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis soit non desservis.
Cette zone comprend plusieurs secteurs dont : un secteur 2AUc où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’habitat individuel. Un secteur 2AUe où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’équipements publics Un secteur 2AUt où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités liées au tourisme Un secteur 2AUi où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités industrielles, artisanales ou tertiaires
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone A
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
La zone A comprend le secteur Ap correspond au secteur agricole sensible sur le plan paysager
4 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements.
Cette zone comporte plusieurs secteurs :
Le secteur Nd correspondant à un site de traitement des déchets
Le secteur Nc correspondant aux divers périmètres de captage existants
La zone Ns
La zone Ns recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière au titre du site naturel classé de la plaine sous le Roc. L’objectif de la zone est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site tout en confirmant sa vocation agricole.
La zone Ns identifie, au titre de l’article L.123-1.7° des bâtiments, qui au regard de leur architecture ou de leur caractère, pourront faire l’objet d’aménagements sous certaines conditions.
Cette zone comporte plusieurs secteurs spécifiques :
Le secteur Nsa dont l’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère du site tout en confirmant sa vocation agricole
Le secteur Nsc correspondant à une zone de camping où l’objectif est de permettre aux activités en présence, des aménagements et des extensions mesurées, ainsi que des équipements compatibles avec le site, et indispensables à leur pérennité.
Le secteur Nse destiné aux équipements et espaces publics éducatifs, sportifs et de loisirs Le secteur Nsj correspondant aux jardins dans le site classé. L’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site. Les jardins potagers et d’agrément, traditionnels dans la plaine, aménagés simplement, avec des matériaux et des végétaux locaux courants, contribuent à cette qualité. C’est dans ces conditions qu’ils pourront être autorisés. Toute autre construction, et en particulier l’habitat, est strictement interdit. Le secteur Nsh dont l’objectif est de permettre le changement de destination des bâtiments.
5 - Les documents graphiques comportent également :
- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
- la localisation du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme. Cette identification vise à permettre leur rénovation, le changement de destination sans modification de volume et d’emprise. Néanmoins il se peut que la rénovation nécessite la démolition de certains éléments de constructions
- la localisation des espaces verts protégés (EVP) identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole. Cette identification vise à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP.
- les marges de recul des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques, conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme
- les zones non aedificandi dans les secteurs présentant des risques
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions des articles «3» à «13» inclus, des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-13 du Code de l'Urbanisme).
Des dispositions différentes de celles édictées aux articles 11 à 13 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard.
La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones d’aléa fort ou très fort définies par le Plan de Prévention des Risques.
Article 6ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU par des sinusoïdes et des marges de recul) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 7ZONES DE RISQUES
La commune est recouverte en partie par un PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé par arrêté préfectoral du 02/09/2003. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Article 8ESPACES VERTS PROTEGES
Les Espaces Verts Protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° visent à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole.
La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’EVP n’est admise que pour permettre une seule extension des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la SHON existante à la date d’approbation du PLU ou si elle maintient ou améliore l’unité générale de l’EVP.
Article 9RAPPELS, DEFINITIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
9.1 – L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R. 442 -1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.3 – Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 1301 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 – Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
9.5 – Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis à autorisation (article L.443-1 du Code de l'Urbanisme).
9.6 – Les constructions de piscines non couvertes sont soumises à déclaration de travaux.
9.7 – Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.
9.8 – En application de l'article L. 442-2 du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
9.9 – En application de l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, toute démolition ayant pour effet de détruire un élément bâti identifié au document graphique en application des articles L. 123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme est soumise au permis de démolir. Le service chargé de l'instruction recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou du chef du service départemental d'architecture conformément aux articles L. 430-1 d et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme.
9.10 – Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
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Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Bâtiment sanitaire : il s'agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico- éducatif, clinique.
-
Bâtiment scolaire : il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce ….), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Clôture en secteur inondable : zone rouge et bleue du P.P.R en zone urbaine, les clôtures doivent être grillagées à large maille (150 mm x 150 mm au minimum) ou constituées de grilles à barreaudage vertical (espacement minimal des fils verticaux de 150 mm) de 1,80 m maximum de hauteur. Ces clôtures sont admises sans aucun mur de soubassement.
Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, ces clôtures seront constituées au maximum de trois fils, sauf contrainte d’élevage justifiée
-
Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
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Construction à usage d'équipement collectif : il s'agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que
: équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts ou non, colonies de vacances, boîtes de nuit, lieux de culte, salles d'expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares …. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
-
Construction à usage hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16
Décembre 1964.
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Egout du toit : est considéré comme égout du toit le point d’intersection entre le mur de la construction et la toiture.
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Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie de sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deça de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.
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Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
-
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
-
Accession sociale : concerne les logements réservés aux personnes qui peuvent bénéficier de prêts aidés, soit taux 0%, soit PAS, soit PSLA.
Article 10PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Selon les termes du décret du 16 janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
Article 11PISCINES
Les eaux de vidange de la piscine doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal s’il est existant.
Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade en application de la réglementation en vigueur.
Zone 1 UA
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1UA
Caractère de la zone
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre.
La ZPPAUP constituant une servitude d’utilité publique annexée au présent PLU, ce sont les dispositions du règlement de la ZPPAUP qui s’appliquent sur les secteurs qu’elle recouvre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.