Zone UB
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU d'Embrun, approuvé le 07/11/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteurs 2UB et 3UB : Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5000m² et comportant plus de 1000m² de SHON à usage d’habitation, 5% au moins de la superficie du terrain (dont la moitié au moins sera d’un seul tenant) doivent être traités en espaces verts communs.
Le caractère de la zone UBTexte du document
La zone UB correspond à la zone équipée et agglomérée de type extension discontinue de la ville où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres. On distingue : - le secteur 1UB correspondant aux extensions denses, périmètre de renouvellement urbain - le secteur 2UB correspondant aux extensions semi denses - le secteur 3UB correspondant aux extensions pavillonnaires - le secteur 4 UB correspondant à l’extension semi dense de la zone de Frozane Cette zone est en partie recouverte par le Plan de Prévention des Risques. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation forestière - les constructions destinées à l’exploitation agricoles autres que celles visées à l’article UB2 - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UB2 - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers visés aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme - les habitations légères de loisirs visées à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir visés à l’article R.443-3 du Code de l’Urbanisme - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes visé aux articles R.443-3 et R.443-4 du Code de l’Urbanisme Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme autres que ceux visés à l’article UB2. - les parcs d’attractions visés à l’article R.442-2.a du Code de l’Urbanisme
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Conditions générales Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la vie
Règlement
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
- les constructions à usage artisanal à condition de ne générer aucune nuisance incompatible avec l’habitat
- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
- l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’activité agricole à condition de ne générer aucune nuisance supplémentaire, incompatible avec l’habitat.
2.2. Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux ou en accession sociale à l’intérieur des périmètres de mixité sociale portés au plan de zonage : Tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement social au moins 20% de la SHON destinée à l’habitation. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 20% de la surface au logement social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la SHON d’habitation est inférieure à 1500m².
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération.
La réalisation d’aménagement particulier peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation.
Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales.
3.2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche des engins de déneigement et du matériel de lutte contre l’incendie.
Pour toutes créations de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et destinées à être intégrées dans le domaine public, la largeur d’emprise de la voie (y compris accotements et trottoirs) respectera les gabarits définis en annexe 2 du présent règlement. En partie remblai de voirie d’au moins 1m, un mur en L, recouvert d’au moins 50cm de terre, assurera la stabilité de l’emprise.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 - Assainissement
a) Eaux usées
Règlement
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement communautaire selon les modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement communautaire.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
Les eaux résiduaires industrielles, soumises si nécessaire à une pré épuration appropriée à leur nature doivent être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
c) Eaux de vidange des piscines Les eaux de vidange des piscines doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal s’il est existant.
4.3 - Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV etc…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En secteur 1UB :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles peuvent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées ;
- soit avec un retrait minimal de 4m
6.2. En secteurs 2UB et 3UB : Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
6.3. En secteur 4 UB : Les constructions nouvelles destinées à l’habitation peuvent être implantées en limite du principe de retrait porté sur le plan d’aménagement de la zone de « Frozane ».
Les constructions nouvelles destinées au stationnement enterré avec toiture terrasse végétalisée doivent être implantées avec un retrait de 2,50 m minimum pour l’aménagement de stationnement à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
6.4. Cas particulier des garages en pente
Quand la pente des terrains excède 30%, les garages peuvent être implantés :
• à 2m en retrait de l’alignement lorsqu’ils sont édifiés en excavation dans les terrains situés en contre-haut des voies.
Ce recul peut être réduit si les conditions de visibilité sont suffisantes. De part et d’autre de leur entrée, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45°
• à l’alignement des voies lorsqu’ils sont édifiés en contrebas de ces voies à condition que leur dalle de couverture n’excède pas le niveau de la chaussée
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
6.5. Des implantations différentes du 6.1 et du 6.2. peuvent être admises :
- la construction des garages, indépendants ou non de la construction principale, à 1m de la voie à condition que la façade de l’entrée soit perpendiculaire à l’axe de cette voie.
- en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue.
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2m
-
Pour toute opération intéressant des terrains d’une superficie égale ou supérieure à 3000m², pour améliorer l’inscription dans le site ou respecter des plantations existantes et en considération de l’aspect architectural, de l’intensité de la circulation et de la composition d’ensemble du projet
-
A l’intérieur des lotissements ayant conservé leurs règles
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m.
7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
- en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
-
Pour la construction d’un seul bâtiment annexe en limite séparative à condition de ne pas dépasser une hauteur de 2,60m à l’égout du toit et une longueur de 10m
-
Pour la construction ou la surélévation, sur la limite séparative, de bâtiments jointifs de hauteur et de dimension sensiblement équivalentes
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2m
-
Pour toute opération intéressant des terrains d’une superficie égale ou supérieure à 3000m², pour améliorer l’inscription dans le site ou respecter des plantations existantes et en considération de l’aspect architectural, de l’intensité de la circulation et de la composition d’ensemble du projet
-
A l’intérieur des lotissements ayant conservé leurs règles
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article UB 9Emprise au sol
Non réglementé
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Par sol existant il faut considérer : (voir schéma annexé au présent règlement)
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial
- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial
10.2 Hauteur par rapport aux voies La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d’altitude entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas le double de la distance entre ces deux points.
10.3 Hauteur absolue maximum au faîtage La hauteur absolue ne peut excéder :
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En 1UB : 18m En 2UB : 15m En 3UB : 13m En 4 UB : 17m et au maximum à la côte NGF de 812,15.
10.4 Les hauteurs fixées au 10.3. peuvent être dépassées :
- pour les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent tels que réservoirs, centraux téléphoniques, tours, pylônes, stations hertzienne.
- pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci.
Article UB 11Aspect extérieur
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Sont interdits : les toitures à pente unique, les débords de toiture de plus de 0.80m sur les voies publiques.
Les toitures-terrasses peuvent être autorisées dans les cas suivants :
• pour les extensions d’une emprise inférieure à 20m² accolées au bâtiment principal,
• pour les annexes d’un seul niveau à usage de cave, de local technique ou de stationnement des véhicules, pour adapter la construction à une topographie particulière. Cette disposition n’est admise que si au moins une face du bâtiment est enterrée et si la hauteur totale de cette annexe n’excède pas 6m en tout point du bâtiment.
•
Sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage et l’environnement
Les pentes des toits doivent être comprises entre 58% et 90%.
En zones 2UB ; 3UB et 4UB, les axes des toits au faîtage doivent être soit parallèles aux courbes de niveau soit perpendiculaires, sauf pour une harmonisation avec l’environnement existant ou pour des motifs bioclimatiques et d’énergies renouvelables. Cette règle ne concerne que le faîtage principal.
Sous réserve de l’application des réglementations locales spéciales concernant les saillies sur les voies publiques ou privées, peuvent être autorisées des saillies justifiées par l’accès, l’équipement, la destination ou l’architecture des bâtiments.
Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public.
Clôtures : 2 types de clôtures sont autorisés en limite séparative comme sur emprise publique Type 1 : Les clôtures seront constituées soit de grillage, de ferronneries ou de barrières bois de 1,40m maximum. En cas de construction d’un muret, celui-ci aura une hauteur maximum de 0,40m par rapport au terrain naturel. La hauteur totale de l’ensemble n’excèdera pas 1,80m. Ils peuvent être doublés d’écrans végétaux d’essences locales.
Type 2 : Ecrans végétaux uniquement : l’essence des végétaux est choisie parmi les essences champêtres locales et composées d’une majorité de feuillus. Dans tous les cas, les essences types lauriers cerise, thuya…sont interdits.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Application des ratios Logements : Services bureaux commerces : Hôtels : Bar restaurants : Salle de spectacle ou réunions : Enseignement : 1er degré : 2nd degré :
2 places par logement 60% de la SHON, surface de manœuvre non comprise 1 place par chambre 1 place pour 10m² de salle 1 place pour 3 personnes
1 place par classe 2 places par classes
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12.2 Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d’extension d’une construction à usage d’habitation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante : P= P2 – P1 P= nombre de places de stationnement demandées pour l’opération P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l’occupation nouvelle du sol P1 = nombre de places de stationnement exigibles correspondant à l’occupation antérieure du sol
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve
12.3 Modalités d’application 1. La localisation et l’aménagement du stationnement seront compatibles avec l’environnement bâti ou naturel
2. Les rampes d’accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs
3. En justifiant que pour des raisons techniques, urbanistique ou architectural, non imputables au constructeur il s’avère impossible d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places
4. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la SHON, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par 25m².
5. En l’absence d’autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.
6. Les places de stationnement exigées en application des ratios énoncés ci-dessus doivent être directement accessibles.
7 L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagneraient de la création de surface hors oeuvre nette.
8 – L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable pour les constructions à usage d’équipement public
12.4 Cycles : Pour le stationnement des vélos un dispositif garage, fermé et sécurisé (local, box collectif ou individualisé) devra être réalisé dans les immeubles collectifs de plus de 4 logements et à proximité immédiate pour les locaux à usage de Commerce. Ces dispositifs sécurisés et directement accessibles devront être, s'ils sont extérieurs, intégrés au site et, réalisés aux normes de sécurité en vigueur.
Ils devront être également étudiés pour permettre l'accueil éventuel des poussettes et deux roues motorisés légers (mobylettes et scooters) notamment s'ils sont destinés aux locaux à usage de commerce.
12.4.1 En secteur 4UB : Pour le stationnement des vélos un emplacement devra être réalisé dans les immeubles collectifs de plus de 4 logements ou à proximité immédiate de ceux-ci. Ces dispositifs sécurisés et directement accessibles devront être, s'ils sont extérieurs, intégrés au site et, réalisés aux normes de sécurité en vigueur. Un local pourra être prévu à l’intérieur des immeubles, pour permettre l’accueil éventuel des poussettes.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5000m² et comportant plus de 1000m² de SHON à usage d’habitation, 5% au moins de la superficie du terrain (dont la moitié au moins sera d’un seul tenant) doivent être traités en espaces verts communs.
13.2. Les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre chaque 50m² de terrain. Les dalles de couvertures des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées soit en aires de stationnement soit en espaces verts et en ce cas recouvertes d’une épaisseur minimum de 60cm de terre.
13.3. Les installations, travaux divers, citerne non enterrées seront masquées par un écran végétal (haies, bouquets de végétaux dont les essences sont obligatoirement locales et où les résineux ne devront pas excéder 20% du linéaire végétal). Dans tous les cas, les essences types lauriers cerise, thuya…sont interdits.
13.4 Les espaces libres doivent être plantés d’essences caractéristiques du milieu pour améliorer la qualité du paysage urbain.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Il s'agira de réaliser de plantations arborées composées d'essences champêtres en bouquets, de tailles variées : Pruniers, Cerisiers, Cornouillers, Argousiers, Sureaux, etc. Sont notamment proscrits : cyprès, laurier. Les arbres existants doivent être conservés s’ils sont en bon état phytosanitaire. Afin de pérenniser le rôle et la qualité des espaces verts, les surfaces végétalisées doivent comporter une épaisseur de terre d’au moins 0,80m, couche drainante non comprise.
SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Règle générale Dans les secteurs 1UB le COS est fixé à 1.5 Dans les secteurs 2UB le COS est fixé à 0.8 Dans les secteurs 3UB le COS est fixé à 0.4 Dans le secteur 4UB le COS est fixé à 0.8
14.2. Cas particuliers
Le COS n’est pas applicable :
•
Pour les constructions de type restaurants ou hôtels existants antérieurement à l’approbation du PLU
•
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
Le COS fixé au 14.1. peut être augmenté de 20%, conformément à l’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : MESURES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En secteur 4UB uniquement :
15.1. Eaux pluviales Les eaux de pluie récupérées en amont sur les toitures des constructions projetées seront collectées et stockées dans un réservoir permettant d’assurer une partie de l’arrosage des espaces verts ou l’alimentation d’un bassin naturel de baignade. Dans le cas de la fonction d’arrosage, ce réservoir sera dimensionné au mieux en fonction des besoins naturels estimés, des contraintes techniques et spatiales et pour des évènements pluvieux moyens. Il disposera d’une surverse permettant l’écoulement dans le réseau de collecte d’eau pluviale, en cas d’évènements exceptionnels type orage ou dans le cas où il serait plein au moment de l’arrivée de la pluie. La surverse pourra le cas échéant et si les contraintes spatiales le permettent arriver dans une zone d’infiltration ayant un aspect naturel avant la sortie en réseau de collecte. Les eaux pluviales de ruissellement sur 50% au moins des surfaces imperméabilisées autres que toitures seront collectées dans un (ou plusieurs) dispositif(s) d’infiltration (bassin, réservoir, noue, fossé) pouvant être végétalisés afin de limiter l’impact des pluies dans la saturation du réseau de collecte des eaux pluviales. Ces réservoirs permettront de stocker au moins un débit de type Q2 (biennal) ruisselant sur les surfaces concernées. Ils comporteront un exutoire permettant l’évacuation des surplus en cas d’évènements pluvieux supérieurs à Q2. L’insertion dans le paysage de ce dispositif devra être assurée. Ils pourront être souterrains avec un débit régulé dans un puit d’infiltration.
15.2. Bassin de baignade naturel Il pourra être conçu et réalisé un bassin de baignade naturel (ou « piscine biologique ») dans les surfaces « espaces verts ». Ce bassin ainsi que les bassins annexes nécessaires à la bonne épuration des eaux devront faire l’objet d’une insertion dans le paysage et donc s’insérer dans le schéma global de l’aménagement des espaces extérieurs. Ce dispositif devra être constitué d’éléments étanches. Le système pourra recueillir les eaux de pluies de toiture pour tout ou partie, y compris les surverses éventuelles d’un système amont autonome de récupération de ces eaux de pluie. Les eaux de ruissellement non issues de toiture ne pourront alimenter le dispositif de baignade : elle seront infiltrées dans un système indépendant. Les éléments d’infiltration mis en place pour les eaux pluviales de ruissellement pourront accueillir la surverse éventuelle du système de baignade naturelle mis en place. Dans ce cas, le dispositif d’infiltration des eaux de ruissellement devra tenir compte dans son dimensionnement de cet apport complémentaire. La surverse occasionnelle pourra également en tout ou partie être collectée dans un réservoir aval à fin d’arrosage. Le bassin de baignade naturel pourra avoir des apports complémentaires en cas de nécessité. Ces apports se feront avec l’eau potable du réseau public.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
15.3. Source, forage ou cours d’eau Dans le cas où une source ou cours d’eau traverse la zone, il pourra être utilisé, après accord des autorités compétentes, une partie de des ces eaux brutes pour l’arrosage des espaces verts. Un forage peut être envisagé dans les mêmes conditions, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives qui pourraient être nécessaires.
Dans le cas d’une utilisation en apport complémentaire du bassin de baignade naturel des eaux provenant de ces éléments, une analyse devra être mise en œuvre afin de vérifier auprès de la DDASS05 la possibilité de ce type d’usage (qualité baignade requise).
15.4 Préservation de la ressource des sols Sur l’ensemble des emprises concernées par des constructions ou ouvrages, ainsi que sur les emprises nécessaires aux installations de chantier et circulation d’engins, il sera, avant le début des travaux, procédé à un décapage par retroussement des 60 premiers centimètres de sol en place. Ce décapage se fera par couche de 20cm. Il sera procédé de même sur l’ensemble des emprises concernées par les aménagements extérieurs nécessitant des terrassements, y compris des éventuels modelés. Les volumes extraits de chaque couche de 20 cm seront provisoirement stockés en cordons ne dépassant pas 2 m de haut, à un emplacement situé dans un secteur lion impacté par les travaux. Ces cordons seront repérés par un étiquetage pérenne, pendant la durée des travaux et portant un n° correspondant à la couche d’extraction visée. Ces cordons seront ensemencés dès leur constitution avec un mélange herbacé. Les terres ainsi décapées seront remises en place dans l’ordre d’origine sur les emplacements décapés nécessitant des reconstitutions de sols. Dans la mesure du possible, l’ensemble des terres décapées sera réutilisé dans les emprises, en veillant à ne jamais mélanger des couches de natures différentes. Les terres en surplus de la couche superficielle de 20cm pourront être valorisées par le maître d’ouvrage. Le décapage pourra être inférieur à 60 cm si les surfaces à décaper permettent d’extraire les volumes nécessaires avec des épaisseurs de décapage moindres. La profondeur nécessaire de décapage sera calée sur les besoins identifiés.
15.5 Installation de Production d’Eau Chaude Solaire Collective Etant donné la situation favorable de la zone par rapport à l’ensoleillement direct, il sera étudié pour les bâtiments la possibilité d’installation de production d’Eau Chaude Solaire Collective; soit par le biais de 2 ballons collectifs (let solaire = préchauffage ; 2 autre énergie pour appoint), soit par une installation collective individualisée, une seule batterie de capteurs thermiques venant en apport de plusieurs chauffes eaux individuels. Les capteurs pourront être placés en toiture ou mieux intégrés à celle-ci ; le cas échéant (orientation des versants de toiture, masques...) ils seront disposés ailleurs sur les bâtiments (terrasses...) voire au sol à des emplacements figurant dans le dossier d’autorisation administrative.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Zone UC
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les règles dans le présent document se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Toutefois, sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
- les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme : - R 111-2 : salubrité et sécurité publique - R 111-3 : risques naturels - R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques - R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) – accès - stationnement - R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement - R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire - R 111-21 : respect du patrimoine urbain naturel et historique
- les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- les périmètres visés à l'article R 123-19 du Code de l'Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur la planche de zonage,
- les articles L 421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique et L 421-5 relatifs aux conditions de délivrance du permis de construire au regard de la capacité des réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, à desservir une construction projetée,
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du plan local d'urbanisme.
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiées dans les articles L 146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et notamment son décret d'application n° 89694 du 20 Septembre 1989 codifié dans l'article R 146-1 dudit Code,
- les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, codifiées dans les articles L 145-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- les dispositions de l'article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, codifié dans l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les dispositions relatives aux "périmètres sensibles" définies en application de l'article R. 142-2 de Code de l'Urbanisme et qui recouvrent l'ensemble du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975),
- les dispositions de l'article 26 de la loi 83.8 du 7 Janvier 1983 et nonobstant les dispositions du présent PLU, en particulier celles concernant les espaces boisés classés, autorisant, sur les terrains militaires, la construction d'installations militaires opérationnelles de défense, de surveillance, de transmission et de détection, ainsi que des installations minimales annexes nécessaires à leur protection et leur gardiennage,
- les dispositions de l'article 44 de la loi 85.1273 du 4 Décembre 1985 reprises dans l'article L 311-1 du Code forestier prévoyant que les opérations ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé d'un terrain, ne sont pas soumises à autorisation de défrichement, lorsqu'elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique et
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3 notamment les servitudes défensives, champ de vue, et servitude dégagement.
- les règles spécifiques des lotissements. Elles s'appliquent en concomitance avec celles du plan local d’urbanisme.
- les lotissements qui ont demandé le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe au présent règlement.
- les périmètres visés à l'article R. 123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols :
- les zones d'application du droit de préemption urbain (D.P.U.), instauré par les délibérations du Conseil Municipal en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
- Les articles L. 111-7 et suivants, L.123-6, L. 331-2, L. 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- L'article L. 421 - 4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
Article 3RAPPELS SUR LA NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DESDES SOLS
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 du Code de l'Urbanisme. b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme c) Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme. d) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier. f) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone 1UA
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre où des prescriptions architecturales sont annexées au présent règlement pour la rénovation ou la reconstruction des bâtiments de l’îlot Théâtre.
La zone 2UA
La zone 2UA correspond au secteur qui comprenait autrefois les fortifications de la ville qui ont été démolies ou enfouies sous des remblais même si certaines sont encore debout.
La zone 2UA recouvre le secteur 2 de la ZPPAUP (secteur ceinture de la ville)
La zone 3UA
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La zone 3UA correspond à 3 quartiers situés à proximité du centre ville, classés en secteur 3 de la ZPPAUP. L’objectif est à l’instar de la ZPPAUP de protéger le site d’entrée de ville et principalement les perspectives visuelles sur la Cathédrale, la Tour Brune et le Roc
Cette zone comprend un secteur 3UAc qui correspond au site sensible du Bord du Roc. Son urbanisation est gérée par des règles d’implantation particulières afin de préserver le site.
La zone UB
La zone UB correspond à la zone équipée et agglomérée de type extension discontinue du village où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres.
- le secteur 1UB correspondant aux extensions denses, périmètre de renouvellement urbain - le secteur 2UB correspondant aux extensions semi dense - le secteur 3UB correspondant aux extensions pavillonnaires - le secteur 4 UB correspondant à l’extension semi dense de la zone de Frozane
La zone UC
La zone UC correspond à des secteurs, contemporains ou non, situés en périphérie de la ville.
La zone UC comprend un secteur : - Le secteur UCc correspondant aux hameaux de Calèyère et Château Caléyère. - Le secteur UCr correspondant aux hameaux de petit Puy en zone rouge du PPR
La zone Ui
La zone Ui correspond à la zone équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales.
La zone UT
La zone UT correspond à une affectation essentiellement tournée vers des équipements touristiques, de loisirs (hôtels, villages de vacances…), de sport, de culture de type collectif.
La zone UZ
La zone UZ correspond à la ZAC Saint-Georges-les Clots
Cette zone comprend plusieurs secteurs :
- le secteur UZa destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat. - le secteur UZb destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat et de bâtiments collectifs - le secteur UZg destiné à la construction, soit de chalets étudiés en un seul ensemble, soit d’un groupement d’habitation, soit encore de bâtiments collectifs - le secteur UZx concerne plus particulièrement des parcelles déjà construites en maisons individuelles. Les dispositions du règlement sont plus particulièrement destinées à organiser les éventuelles extensions sur existant, de nouvelles constructions indépendantes étant impossibles - le secteur UZe réservé aux aménagements publics (jeux, repos, espaces verts). Le secteur 1UZe comprend un sous secteur UZer réservé à l’aménagement paysager du ruisseau d’écoulement des eaux - le secteur UZn qui doit être protégé pour son intérêt écologique. Ce secteur comprend 2 sous-secteurs 1UZna et 1UZnb
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont:
La zone 1AUa
La zone 1AUa correspond à un secteur de la commune (secteur Chauveton) à vocation principale d’habitations insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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La zone 1AUb
La zone 1AUb correspond à un secteur de la commune insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUb comprend 3 secteurs :
- un secteur 1AUb1 correspondant au quartier des Allières - un secteur 1AUb2 correspondant aux quartiers de la Chaussière et de St Surnin - un secteur 1AUb3 correspondant aux quartiers de Charance, Chalvet et Ste Marthe et St Jacques
La zone 1AUc
La zone 1AUc correspond à des quartiers ou hameaux de la commune (quartiers des Maures et de Barthelons) insuffisamment équipés dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et/ou à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUi
La zone 1AUi correspond à une zone insuffisamment équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU
La zone 2AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités. . Cette zone devra s'urbaniser sous forme d’opérations d'aménagement d'ensemble avec un programme d'équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis soit non desservis.
Cette zone comprend plusieurs secteurs dont : un secteur 2AUc où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’habitat individuel. Un secteur 2AUe où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’équipements publics Un secteur 2AUt où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités liées au tourisme Un secteur 2AUi où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités industrielles, artisanales ou tertiaires
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone A
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
La zone A comprend le secteur Ap correspond au secteur agricole sensible sur le plan paysager
4 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements.
Cette zone comporte plusieurs secteurs :
Le secteur Nd correspondant à un site de traitement des déchets
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Le secteur Nc correspondant aux divers périmètres de captage existants
La zone Ns
La zone Ns recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière au titre du site naturel classé de la plaine sous le Roc. L’objectif de la zone est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site tout en confirmant sa vocation agricole.
La zone Ns identifie, au titre de l’article L.123-1.7° des bâtiments, qui au regard de leur architecture ou de leur caractère, pourront faire l’objet d’aménagements sous certaines conditions.
Cette zone comporte plusieurs secteurs spécifiques :
Le secteur Nsa dont l’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère du site tout en confirmant sa vocation agricole
Le secteur Nsc correspondant à une zone de camping où l’objectif est de permettre aux activités en présence, des aménagements et des extensions mesurées, ainsi que des équipements compatibles avec le site, et indispensables à leur pérennité.
Le secteur Nse destiné aux équipements et espaces publics éducatifs, sportifs et de loisirs Le secteur Nsj correspondant aux jardins dans le site classé. L’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site. Les jardins potagers et d’agrément, traditionnels dans la plaine, aménagés simplement, avec des matériaux et des végétaux locaux courants, contribuent à cette qualité. C’est dans ces conditions qu’ils pourront être autorisés. Toute autre construction, et en particulier l’habitat, est strictement interdit. Le secteur Nsh dont l’objectif est de permettre le changement de destination des bâtiments.
5 - Les documents graphiques comportent également :
- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
- la localisation du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme. Cette identification vise à permettre leur rénovation, le changement de destination sans modification de volume et d’emprise. Néanmoins il se peut que la rénovation nécessite la démolition de certains éléments de constructions
- la localisation des espaces verts protégés (EVP) identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole. Cette identification vise à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP.
- les marges de recul des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques, conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme
- les zones non aedificandi dans les secteurs présentant des risques
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions des articles «3» à «13» inclus, des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-13 du Code de l'Urbanisme).
Des dispositions différentes de celles édictées aux articles 11 à 13 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard.
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La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones d’aléa fort ou très fort définies par le Plan de Prévention des Risques.
Article 6ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU par des sinusoïdes et des marges de recul) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 7ZONES DE RISQUES
La commune est recouverte en partie par un PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé par arrêté préfectoral du 02/09/2003. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Article 8ESPACES VERTS PROTEGES
Les Espaces Verts Protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° visent à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole.
La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’EVP n’est admise que pour permettre une seule extension des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la SHON existante à la date d’approbation du PLU ou si elle maintient ou améliore l’unité générale de l’EVP.
Article 9RAPPELS, DEFINITIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
9.1 – L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R. 442 -1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.3 – Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 1301 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 – Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
9.5 – Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis à autorisation (article L.443-1 du Code de l'Urbanisme).
9.6 – Les constructions de piscines non couvertes sont soumises à déclaration de travaux.
9.7 – Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.
9.8 – En application de l'article L. 442-2 du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
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9.9 – En application de l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, toute démolition ayant pour effet de détruire un élément bâti identifié au document graphique en application des articles L. 123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme est soumise au permis de démolir. Le service chargé de l'instruction recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou du chef du service départemental d'architecture conformément aux articles L. 430-1 d et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme.
9.10 – Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
-
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Bâtiment sanitaire : il s'agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico- éducatif, clinique.
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Bâtiment scolaire : il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce ….), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Clôture en secteur inondable : zone rouge et bleue du P.P.R en zone urbaine, les clôtures doivent être grillagées à large maille (150 mm x 150 mm au minimum) ou constituées de grilles à barreaudage vertical (espacement minimal des fils verticaux de 150 mm) de 1,80 m maximum de hauteur. Ces clôtures sont admises sans aucun mur de soubassement.
Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, ces clôtures seront constituées au maximum de trois fils, sauf contrainte d’élevage justifiée
-
Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
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Construction à usage d'équipement collectif : il s'agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que
: équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts ou non, colonies de vacances, boîtes de nuit, lieux de culte, salles d'expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares …. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
-
Construction à usage hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16
Décembre 1964.
-
Egout du toit : est considéré comme égout du toit le point d’intersection entre le mur de la construction et la toiture.
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Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie de sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa
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9 fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deça de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.
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Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
-
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
-
Accession sociale : concerne les logements réservés aux personnes qui peuvent bénéficier de prêts aidés, soit taux 0%, soit PAS, soit PSLA.
Article 10PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Selon les termes du décret du 16 janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
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Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
Article 11PISCINES
Les eaux de vidange de la piscine doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal s’il est existant.
Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade en application de la réglementation en vigueur.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Zone 1 UA
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1UA
Caractère de la zone
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre.
La ZPPAUP constituant une servitude d’utilité publique annexée au présent PLU, ce sont les dispositions du règlement de la ZPPAUP qui s’appliquent sur les secteurs qu’elle recouvre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.