Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZa, UZb, UZe, UZg, UZna, UZnb, UZx
- 13 articles
- PLU d'Embrun, approuvé le 07/11/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
C) Hauteur maximale : Pour les lots de construction individuelle, la hauteur des constructions ne peut excéder 6,00 m à l’égout et 10m au faîtage.
Le caractère de la zone UZTexte du document
La zone UZ correspond à la ZAC Saint-Georges-les Clots Cette zone comprend plusieurs secteurs : - le secteur UZa destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat. - le secteur UZb destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat et de bâtiments collectifs - le secteur UZg destiné à la construction, soit de chalets étudiés en un seul ensemble, soit d’un groupement d’habitation, soit encore de bâtiments collectifs - le secteur UZe réservé aux aménagements publics (jeux, repos, espaces verts). Le secteur UZe comprend un sous secteur UZer réservé à l’aménagement paysager du ruisseau d’écoulement des eaux - le secteur UZn qui doit être protégé pour son intérêt écologique. Ce secteur comprend 2 sous-secteurs UZna et UZnb Cette zone est en partie recouverte par le Plan de Prévention des Risques. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1UZ2 sont interdites
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. En secteur UZa
- les constructions usuelles d’habitat individuel - les constructions à usage d’habitation abritant une activité libérale sous réserve qu’il n’en résulte aucune gène pour le voisinage et qu’un stationnement clientèle soit aménagé - les clôtures - les lotissements d’habitations - les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone.
Conditions particulières liées aux risques naturels
- les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séisme, inondations, érosions, glissements de terrains)
- dans le secteur considéré, les constructions autorisées sont soumises aux conditions suivantes :
1) Le pétitionnaire du permis de construire devra déclarer avoir connaissance des terrains sur lesquels il se propose de construire et avoir consulté l’étude générale géologique existante.
2) Il devra obligatoirement fournir dans le dossier de permis de construire :
a) un avis favorable d’un géologue agrée b) un certificat d’un bureau d’étude qualifié, garantissant la conformité des fondations eu égard au rapport du géologue. L’avis et le certificat devront notamment préciser les précautions à prendre pour que les constructions, terrassement et V R D ne mettent pas en péril les ouvrages et constructions situés sur les terrains avoisinants.
2.2. En secteurs UZb et UZg
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
- les constructions usuelles d’habitat individuel et collectif - les constructions à usage d’habitation abritant une activité libérale sous réserve qu’il n’en résulte aucune gène pour le voisinage et qu’un stationnement clientèle soit aménagé - les clôtures - les lotissements d’habitations - les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone.
Conditions particulières liées aux risques naturels
- les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séisme, inondations, érosions, glissements de terrains)
- dans le secteur considéré, les constructions autorisées sont soumises aux conditions suivantes :
1) Le pétitionnaire du permis de construire devra déclarer avoir connaissance des terrains sur lesquels il se propose de construire et avoir consulté l’étude générale géologique existante.
2) Il devra obligatoirement fournir dans le dossier de permis de construire :
a) un avis favorable d’un géologue agrée b) un certificat d’un bureau d’étude qualifié, garantissant la conformité des fondations eu égard au rapport du géologue. L’avis et le certificat devront notamment préciser les précautions à prendre pour que les constructions, terrassement et V R D ne mettent pas en péril les ouvrages et constructions situés sur les terrains avoisinants.
2.3. En secteur UZe
- les constructions destinées aux équipements publics - les clôtures - les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone.
2.4. En sous-secteur UZer
- seuls sont autorisés les aménagements légers paysagers du ruisseau
2.5. En secteur UZn
- les clôtures - les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
En secteurs UZa, UZb et UZg
Voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, dans des conditions de sécurité et de commodité du trafic satisfaisantes. Elles doivent dans tout les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des servies publics) de faire demi-tour, sans que le stationnement organisé ou libre ne crée de gène. Une zone de stockage de neige sera aménagée.
Les largeurs minimales de chaussée de voies à créer seront les suivantes : - 6 m sans trottoir jusqu’à 10 logements - 4,70 m + 1,30 m de trottoir + 0,20 m de banquette à l’opposé au delà de 11 à 60 logements.
Dans ces emprises, des variantes pourront être agrées par la commune. Les voiries internes aux îlots seront revêtues en tricouches et les trottoirs en enrobés. Des variantes (pavés, bétons) seront autorisées. En l’absence de trottoir suivant le type des voies, il sera mis en place une bordurette pour arrêt des matériaux constituant la chaussée.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Un soutènement maçonné de type L par exemple, devra garantir la stabilité de la plateforme côté aval.
Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Tout accès automobile direct aux lots depuis le CD 465 (route de Caléyères) est interdit. Le raccordement à la voirie de l’accès automobile de la parcelle, devra présenter une bonne visibilité afin d’éviter tout danger pour les usagers. Sur les voies A et B l’accès aux lots privatifs individuels devra comporter une plate-forme d’arrêt avant portail d’au moins 4 m (y compris éventuellement la largeur du trottoir) Sur voies A et B : le raccordement à la voirie de l’accès automobile de la parcelle devra comporter une plate-forme d’arrêt avant portail et devra présenter une bonne visibilité.
Chemins piétons : Des cheminements piétonniers sont prévus au document graphique et relieront :
a) la voie A supérieure à la voie C, en longeant le ruisseau b) un autre chemin reliera les voies internes dans le secteur 1ère phase
L’accès aux lots n’est pas déterminé de manière formelle sur le pan de composition. Toutefois cet accès sera réalisé de façon à entailler le moins possible les talus (déblais ou remblais) de la voirie interne, et en tout état de cause, de ne pas remettre en cause la stabilité et la bonne tenue de ceux-ci.
Chaque phase ou îlot fera l’objet de schéma de principe à respecter pour le traitement des accès, notamment en présence de talus amont ou aval.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
En secteurs UZa, UZb et UZg
Eau potable : Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.
Assainissement et pluvial : a) Généralités : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public séparatif de collecte. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut rester subordonnée à un prétraitement, en particulier pour les parkings collectifs d’une certaines importance. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur séparatif (séparatif obligatoire jusqu’en limite de propriété). b) Eaux usées : Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction et comprendra un regard siphoïde de sortie avant branchement sur le réseau public. c) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales et de drainage dans le réseau spécifique collectant ces eaux. Il est interdit de rejeter ces eaux directement sur le ruisseau existant. Le branchement sur le réseau pluvial est obligatoire.
Autres réseaux : Les raccordements aux réseaux électriques et téléphoniques seront obligatoirement enterrés.
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1
En secteurs UZa ,UZb et UZg Toute opération de construction ou de lotissement ne peut être admise que dans le cadre d’une phase ou d’un îlot, dont la surface du ou des terrains supports, comporte un minimum de 10 000 m² d’un seul tenant (compris d’éventuelles emprises de voies). Elles feront l’objet d’une demande de lotissement. Cependant, seul l’aménageur, après achèvement des travaux d’aménagement interne de la ZAC et conformément au dossier de réalisation, pourra construire ou lotir des reliquats de zones, phases ou îlots, même si la surface minimum décrite ci-avant n’était pas atteinte.
Chacune de ces phases, îlots ou lotissements fera l’objet d’un règlement particulier d’architecture. La forme des terrains particuliers est définie sur le plan de composition de chacune des phases ou îlot de réalisation de la Z.A.C.
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En secteurs UZa et UZb
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Les constructions seront implantées conformément aux indications portées au plan de composition propre à chacune des phases ou îlots.
1) Par rapport aux emprises des voies du programme : les constructions doivent être implantées en tenant obligatoirement compte des retraits définis sur le plan de composition particulier de phase ou îlots. En général elles devront être implantées à 4m minimum des voies, sauf stipulations contraires aux plans particuliers de phases ou d’îlots, nécessitées par la topographie du terrain.
2) Par rapport au CD n° 465 : 10 m minimum de l’axe pour les lots situés en bordure 3) Par rapport aux chemins piétons en partie Nord de la ZAC : 3 m minimum, par rapport à l’alignement. 4) Par rapport à la coulée verte du ruisseau : 10 m minimum par rapport à l’axe du ruisseau.
6.2. En secteur UZg
Les constructions seront implantées conformément aux indications portées au plan de composition propre à chacune des phases ou îlots.
Par rapport à la coulée verte du ruisseau : 10 m minimum par rapport à l’axe du ruisseau.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En secteurs UZa, UZb et UZg
Les constructions seront implantées conformément aux indications portées au plan de composition de chaque phase ou îlot. La distance ne pourra être inférieure à 4 mètres. Les règlements particuliers d’aménagement des phases ou îlots, préciseront s’il est autorisé de construire des maisons jumelées ou des annexes en limite de propriété (exemple : garages accolés).
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1
En secteur UZg
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de manière telle que tout point d’un bâtiment, soit à une distance horizontale de tout point de l’autre bâtiment, au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Article UZ 9Emprise au sol
En secteurs UZa, UZb et UZg Les constructions doivent s’implanter dans le périmètre défini dans le plan de composition propre à chaque phase ou îlot.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial
A) Hauteur sur voies : Dans tous les cas, la distance d horizontale ente tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite opposée de la voie, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux point (D>H). Toutefois, en ce qui concerne les lots situés le long des chemins piétons, la distance D horizontale sera comptée depuis l’alignement apposé du chemin piéton.
B) hauteur sur limites séparatives : Les distances du bâtiment par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que les marges d’isolements seront
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN au moins égales à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment (D>H/2) Sans pouvoir être inférieures aux marges minimum définies sur le plan de composition, soit 4 m, sauf en secteur UZg où cette distance est ramenée à 3m.
C) Hauteur maximale : Pour les lots de construction individuelle, la hauteur des constructions ne peut excéder 6,00 m à l’égout et 10m au faîtage. Les hauteurs maxima définitives propres à chaque lot seront définies dans les règlements propres à chaque phase ou îlot.
Pour les lots de constructions collectives, la hauteur des constructions ne peut excéder 15m côté aval au faîtage, cependant et s’il existe une voie en amont, afin d’éviter l’effet de masque pour les constructions situées au-dessus, la hauteur au faîtage ne pourra excéder 10m par rapport à la voie supérieure.
Pour les groupements d’habitations, la hauteur des constructions ne peut excéder 12m au faîtage. La hauteur sera mesurée par rapport au terrain naturel. En cas de terrassement en déblai, la hauteur sera appréciée par rapport au terrain fini après travaux.
La hauteur sera mesurée par rapport au terrain naturel. En cas de terrassement en déblai, la hauteur sera appréciée par rapport au terrain fini après travaux.
Article UZ 11Aspect extérieur
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
11.1. Dispositions applicables dans les secteurs UZa, UZb et UZg
a) Les constructions annexes Elles doivent être accolées et intégrées harmonieusement au bâtiment principal et respecter le même recul que les constructions principales, tant par rapport à l’alignement des voies que par rapport aux limites séparatives (sauf spécifications modificatives portées au règlement particulier de chaque phase ou îlot, nécessitées par la topographie du terrain) La construction de garage enterré non contigu à l’habitation est interdite, sauf stipulation au règlement interne de chaque phase ou îlot, nécessitée par la topographie du terrain.
b) Architecture Toute architecture typique d’une autre région est proscrite. Les constructions doivent s’intégrer aux formes et pentes du terrain, en conséquence :
- sur un terrain plat ou faiblement penté, jusqu’à 20 %, les mouvements de terrains (buttes en terre) sont proscrits, - sur un terrain en pente (au-delà de 20 %) les plates formes excessives sont proscrites, elles seront admises dans une limite de 2m maximum. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’une construction doivent avoir un aspect compatible et en harmonie avec celui des façades. Les façades devront affirmer une certaine recherche de composition Architecturales afin de les animer, mais cela sans artifices inutiles ou déplacés. Les loggias, balcons ou terrasses et marquises seront intimement intégrés dans la modénature des façades.
c) Volumes Le volume général des constructions devra être harmonieux et s’inspirera des réalisations des lotissements des Vignes I – II – III
Le volume de la construction est généralement simple et les pentes de toitures définies au chapitre D/ ci-après, cependant celui-ci pourra s’articuler en plusieurs corps de bâtiments pour suivre les courbes topographiques du terrain.
d) Toitures : 2 pentes principales à l’exclusion de toute terrasse même pour construction annexe.
a) les pentes de toit doivent être comprises entre 50 et 90%,
b) la ligne de faîtage principale des constructions doit être parallèle au mur de façade le plus long, les lignes de faîtage seront parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau du terrain d’assiette. Les seules dérogations possibles à cette règle seront si nécessaire portées aux règlements particuliers de lotissements ultérieurs.
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c) matériaux : Tuiles plates en béton coloré dans la masse, de couleur grise.
d) dépassées : 0,80 m minimum en rives et 0,70 m en égout. Le revêtement des sous-faces de toiture sera obligatoirement en bois, teinte foncée.
e) les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes dites « à capucine », les lucarnes de fronton sont autorisées avec un maximum de 1,20 m de largeur, pour les bâtiments individuels et 4.50 m pour les collectifs.
e) Façades
a) enduit : traditionnel teinté ou monocouche teinté dans la masse :
Coloris indicatifs façade :
- ton pierre
- rose clair
- pierre rosée
Loggias, encadrements et motifs :
- rose ambre
- rose orange
- ocre rouge
- ocre rose
Le choix d’une seule référence est autorisé pour l’ensemble des façades ; toutefois il est possible d’envisager deux références au plus pour l’ensemble de la construction, dans le cas du traitement particulier d’éléments architecturaux tels que loggias, encadrements, volumes annexes, etc…. La finition sera du type projeté taloché ou gratté. L’enduit peint est interdit. Le traitement des encadrements des ouvertures est autorisé, sans pouvoir toutefois excéder 20 cm de part et d’autre de l’ouverture. Les bandeaux saillants sont interdits. Les murs en maçonnerie de pierres apparentes sont autorisés : pierres de torrent éclatées, pose à joints secs (la pierre type Lauze plaquée est formellement proscrite).
b) bardage bois : autorisé sans dépasser 30% de la surface des façades, teinte foncée
c) ouvertures : par principe plus hautes que larges sauf pour de grandes baies panoramique si elles sont intégrées dans une Architecture « étudiée », les menuiseries extérieures sont : - soit en bois : dans ce cas, elles recevront obligatoirement un traitement lasure teinté foncée : une lasure de couleur est autorisée, dans la mesure où la couleur choisie renforce l’harmonie d’ensemble des façades. - soit en aluminium : obligatoirement teinte bronze foncé ou blanche. - soit en PVC : obligatoirement de couleur blanche.
d) volets, occultations : volets pleins en façades par principe (écharpes en Z interdites) Persiennes ou volets roulants autorisés pour les grandes baies si leur intégration est étudiée soigneusement dans les façades, teinte idem bardage de bois de charpente (teinte foncée) volets roulants s’ils sont en aluminium de teinte bronze foncé.
e) balcons : - garde-corps bois à barreaudage droit vertical (avec éventuellement ossature métallique), teinte idem bardage et bois de charpente (teinte foncée). - garde-corps aluminium à barreaudage droit vertical, teinte bronze foncé.
f) Clôture : Nota : l’emploi de matériaux reconstitués « de décor » tels que fausses pierres, y compris les blocs de ciment dits « caisson » sont interdits.
1) Sur voies publiques : muret de 0.25 m de hauteur maximale à l’extérieur surmonté de 2 lisses en bois fixées sur poteaux également en bois, teinte foncée. Portail : également en bois massif à l’exclusion de toute grille métallique. Teinte générale des bois : teinte foncée. Le soubassement de clôture par muret est facultatif. La plantation de haies est conseillée. La haie comporte 3 essences au minimum dont une seule espèce de conifères. Des piliers de part et d’autre du portail d’entrée pourront être construit à condition d’être en pierre apparente grise et d’une hauteur n’excédant pas 1,40 m et une section de 60 x 60 environ.
2) Sur voisin : Les clôtures « en dur » sont interdites, par contre la mise en place d’une clôture végétale composée d’une haie vive masquant un grillage métallique discret est autorisée de (0.50 m de hauteur) La haie comporte 3 essences au
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN minimum dont une seule espèces de conifères. 3) Sur espaces publics, zone ZEr : idem ci-dessus « 2) sur voisin… »
g) Terrassements Les bâtiments devront être « accrochés » au sol naturel et les terrassements de plate-forme sont interdits en dehors des accès véhicules aux garages. Toutefois des terrasses d’agréments pourront être autorisées par léger mouvement de terre (art. 11 – « a »)
h) Mur de soutènement 1) Sur voie publique : autorisé avec demande de permis de construire. Réalisation en pierre (art. 11 – E « a ») ou en maçonnerie enduite idem § E - talus amont : seules deux possibilités de soutènement des talus sont autorisées - talus naturel planté avec blocage obligatoire du pied de talus en limite de propriété par muret ou bordure. - mur de soutènement de hauteur au plus égale à 1/3 de la hauteur du talus. Le mur fera l’objet d’une demande de permis de construire ou de clôture (DT)
L’enrochement est interdit pour les lots individuels. Seul un enrochement végétalisé par plants tapissants est autorisé pour les lots bâtiments collectifs - talus aval : seules deux possibilités de soutènement des talus sous voie sont autorisées. - le talus existant reste en l’état, le pétitionnaire devra alors le végétaliser en essence locale et procéder à un blocage de tête de talus en limite du domaine public par bordurette ou muret. - le pétitionnaire peut être autorisé à réaliser un mur de soutènement en bordure de voie. Ces travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation distincte du permis de construire. Quelle que soit sa hauteur, le mur sera obligatoirement construit en béton armé avec fondation et drainage arrière, raccordé au réseau eaux pluviales du lot. L’autorisation de voirie pourra prévoir que le mur fasse l’objet d’une étude BA et d’un contrôle technique par un organisme agrée. Ces documents seront déposés en même temps que la demande d’autorisation.
2) Dans propriété : même description que sur voie et y compris enrochements pour tous les lots, mais avec hauteur limitée à 0.70 m.
j) Chauffage solaire et autres La mise en place de capteurs est autorisée à condition qu’ils soient disposés suer les versants de toiture les mieux adaptés mais sans changer la pente prévue en « D ». Aucun capteur ne devra être placé dans le terrain. Les capteurs pourront être placés en façades sous réserve d’une excellente intégration.
k) Autres installations 1) Maisons individuelles : les antennes paraboliques individuelles de télévision ne pourront pas s’implanter en toiture ni dépasser 80 cm de diamètre. 2) Dans les immeubles collectifs : les antennes individuelles sont interdites, seule l’antenne collective est autorisé.
11.2. Dispositions applicables dans le secteur UZe
En UZe, les toitures doivent être à 2 pentes principales à l’exclusion de toute terrasse avec une pente imposée à 90% sur l’horizontale. Les matériaux doivent être composés de tuiles plates en béton coloré dans la masse, de couleur grise
Article UZ 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Dispositions applicables dans le secteur UZa, UZb et Uzg :
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
1) Lots de constructions individuelles : Prévoir un minimum de deux stationnements par lot, dont 1 sur voie, hors domaine public, et hors clôture. Au cas où il serait aménagé dans la construction un second logement même occupé à titre temporaire, il sera alors prévu un parking complémentaire. Plantation obligatoire d’un arbre à haute tige à chaque parking sur voie et hors clôture.
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2) Lots de constructions collectives : 1 place de stationnement par logement de <35 m² surface SHON 1,5 places de stationnement par logement de >35 m² surface SHON 2 places de stationnement par logement de >75 m² surface SHON
12.2. Dispositions applicables dans le secteur UZe
Non réglementé
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Dispositions applicables dans le secteur UZa
La SHON globale du secteur est fixé à : 11 220 m² La répartition de cette SHON sera réalisée à chaque phase ou îlot de programme sans dépassement de la surface de SHON autorisée. Il est rappelé qu’un transfert de SHON pourra être fait entre secteurs.
14.2. Dispositions applicables dans le secteur UZb
La SHON globale du secteur ZB est fixé à : 18 912 m² La répartition de cette SHON sera réalisée à chaque phase ou îlot de programme sans dépassement de la surface de SHON autorisée. Il est rappelé qu’un transfert de SHON pourra être fait entre secteurs.
14.3. Dispositions applicables dans le secteur UZg
La SHON globale du secteur est fixé à : 1 350 m²
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Il est rappelé qu’un transfert de SHON pourra être fait entre secteurs.
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Zone 1AUa
TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les règles dans le présent document se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Toutefois, sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
- les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme : - R 111-2 : salubrité et sécurité publique - R 111-3 : risques naturels - R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques - R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) – accès - stationnement - R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement - R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire - R 111-21 : respect du patrimoine urbain naturel et historique
- les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- les périmètres visés à l'article R 123-19 du Code de l'Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur la planche de zonage,
- les articles L 421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique et L 421-5 relatifs aux conditions de délivrance du permis de construire au regard de la capacité des réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, à desservir une construction projetée,
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du plan local d'urbanisme.
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiées dans les articles L 146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et notamment son décret d'application n° 89694 du 20 Septembre 1989 codifié dans l'article R 146-1 dudit Code,
- les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, codifiées dans les articles L 145-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- les dispositions de l'article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, codifié dans l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les dispositions relatives aux "périmètres sensibles" définies en application de l'article R. 142-2 de Code de l'Urbanisme et qui recouvrent l'ensemble du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975),
- les dispositions de l'article 26 de la loi 83.8 du 7 Janvier 1983 et nonobstant les dispositions du présent PLU, en particulier celles concernant les espaces boisés classés, autorisant, sur les terrains militaires, la construction d'installations militaires opérationnelles de défense, de surveillance, de transmission et de détection, ainsi que des installations minimales annexes nécessaires à leur protection et leur gardiennage,
- les dispositions de l'article 44 de la loi 85.1273 du 4 Décembre 1985 reprises dans l'article L 311-1 du Code forestier prévoyant que les opérations ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé d'un terrain, ne sont pas soumises à autorisation de défrichement, lorsqu'elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique et
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3 notamment les servitudes défensives, champ de vue, et servitude dégagement.
- les règles spécifiques des lotissements. Elles s'appliquent en concomitance avec celles du plan local d’urbanisme.
- les lotissements qui ont demandé le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe au présent règlement.
- les périmètres visés à l'article R. 123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols :
- les zones d'application du droit de préemption urbain (D.P.U.), instauré par les délibérations du Conseil Municipal en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
- Les articles L. 111-7 et suivants, L.123-6, L. 331-2, L. 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- L'article L. 421 - 4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
Article 3RAPPELS SUR LA NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DESDES SOLS
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 du Code de l'Urbanisme. b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme c) Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme. d) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier. f) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone 1UA
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre où des prescriptions architecturales sont annexées au présent règlement pour la rénovation ou la reconstruction des bâtiments de l’îlot Théâtre.
La zone 2UA
La zone 2UA correspond au secteur qui comprenait autrefois les fortifications de la ville qui ont été démolies ou enfouies sous des remblais même si certaines sont encore debout.
La zone 2UA recouvre le secteur 2 de la ZPPAUP (secteur ceinture de la ville)
La zone 3UA
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La zone 3UA correspond à 3 quartiers situés à proximité du centre ville, classés en secteur 3 de la ZPPAUP. L’objectif est à l’instar de la ZPPAUP de protéger le site d’entrée de ville et principalement les perspectives visuelles sur la Cathédrale, la Tour Brune et le Roc
Cette zone comprend un secteur 3UAc qui correspond au site sensible du Bord du Roc. Son urbanisation est gérée par des règles d’implantation particulières afin de préserver le site.
La zone UB
La zone UB correspond à la zone équipée et agglomérée de type extension discontinue du village où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres.
- le secteur 1UB correspondant aux extensions denses, périmètre de renouvellement urbain - le secteur 2UB correspondant aux extensions semi dense - le secteur 3UB correspondant aux extensions pavillonnaires - le secteur 4 UB correspondant à l’extension semi dense de la zone de Frozane
La zone UC
La zone UC correspond à des secteurs, contemporains ou non, situés en périphérie de la ville.
La zone UC comprend un secteur : - Le secteur UCc correspondant aux hameaux de Calèyère et Château Caléyère. - Le secteur UCr correspondant aux hameaux de petit Puy en zone rouge du PPR
La zone Ui
La zone Ui correspond à la zone équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales.
La zone UT
La zone UT correspond à une affectation essentiellement tournée vers des équipements touristiques, de loisirs (hôtels, villages de vacances…), de sport, de culture de type collectif.
La zone UZ
La zone UZ correspond à la ZAC Saint-Georges-les Clots
Cette zone comprend plusieurs secteurs :
- le secteur UZa destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat. - le secteur UZb destiné plus particulièrement à la construction de maisons individuelles pour l’habitat et de bâtiments collectifs - le secteur UZg destiné à la construction, soit de chalets étudiés en un seul ensemble, soit d’un groupement d’habitation, soit encore de bâtiments collectifs - le secteur UZx concerne plus particulièrement des parcelles déjà construites en maisons individuelles. Les dispositions du règlement sont plus particulièrement destinées à organiser les éventuelles extensions sur existant, de nouvelles constructions indépendantes étant impossibles - le secteur UZe réservé aux aménagements publics (jeux, repos, espaces verts). Le secteur 1UZe comprend un sous secteur UZer réservé à l’aménagement paysager du ruisseau d’écoulement des eaux - le secteur UZn qui doit être protégé pour son intérêt écologique. Ce secteur comprend 2 sous-secteurs 1UZna et 1UZnb
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont:
La zone 1AUa
La zone 1AUa correspond à un secteur de la commune (secteur Chauveton) à vocation principale d’habitations insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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La zone 1AUb
La zone 1AUb correspond à un secteur de la commune insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUb comprend 3 secteurs :
- un secteur 1AUb1 correspondant au quartier des Allières - un secteur 1AUb2 correspondant aux quartiers de la Chaussière et de St Surnin - un secteur 1AUb3 correspondant aux quartiers de Charance, Chalvet et Ste Marthe et St Jacques
La zone 1AUc
La zone 1AUc correspond à des quartiers ou hameaux de la commune (quartiers des Maures et de Barthelons) insuffisamment équipés dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et/ou à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUi
La zone 1AUi correspond à une zone insuffisamment équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU
La zone 2AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités. . Cette zone devra s'urbaniser sous forme d’opérations d'aménagement d'ensemble avec un programme d'équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis soit non desservis.
Cette zone comprend plusieurs secteurs dont : un secteur 2AUc où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’habitat individuel. Un secteur 2AUe où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’équipements publics Un secteur 2AUt où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités liées au tourisme Un secteur 2AUi où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités industrielles, artisanales ou tertiaires
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone A
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
La zone A comprend le secteur Ap correspond au secteur agricole sensible sur le plan paysager
4 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements.
Cette zone comporte plusieurs secteurs :
Le secteur Nd correspondant à un site de traitement des déchets
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Le secteur Nc correspondant aux divers périmètres de captage existants
La zone Ns
La zone Ns recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière au titre du site naturel classé de la plaine sous le Roc. L’objectif de la zone est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site tout en confirmant sa vocation agricole.
La zone Ns identifie, au titre de l’article L.123-1.7° des bâtiments, qui au regard de leur architecture ou de leur caractère, pourront faire l’objet d’aménagements sous certaines conditions.
Cette zone comporte plusieurs secteurs spécifiques :
Le secteur Nsa dont l’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère du site tout en confirmant sa vocation agricole
Le secteur Nsc correspondant à une zone de camping où l’objectif est de permettre aux activités en présence, des aménagements et des extensions mesurées, ainsi que des équipements compatibles avec le site, et indispensables à leur pérennité.
Le secteur Nse destiné aux équipements et espaces publics éducatifs, sportifs et de loisirs Le secteur Nsj correspondant aux jardins dans le site classé. L’objectif est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site. Les jardins potagers et d’agrément, traditionnels dans la plaine, aménagés simplement, avec des matériaux et des végétaux locaux courants, contribuent à cette qualité. C’est dans ces conditions qu’ils pourront être autorisés. Toute autre construction, et en particulier l’habitat, est strictement interdit. Le secteur Nsh dont l’objectif est de permettre le changement de destination des bâtiments.
5 - Les documents graphiques comportent également :
- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
- la localisation du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme. Cette identification vise à permettre leur rénovation, le changement de destination sans modification de volume et d’emprise. Néanmoins il se peut que la rénovation nécessite la démolition de certains éléments de constructions
- la localisation des espaces verts protégés (EVP) identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole. Cette identification vise à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP.
- les marges de recul des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques, conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme
- les zones non aedificandi dans les secteurs présentant des risques
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions des articles «3» à «13» inclus, des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-13 du Code de l'Urbanisme).
Des dispositions différentes de celles édictées aux articles 11 à 13 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard.
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La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones d’aléa fort ou très fort définies par le Plan de Prévention des Risques.
Article 6ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU par des sinusoïdes et des marges de recul) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 7ZONES DE RISQUES
La commune est recouverte en partie par un PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé par arrêté préfectoral du 02/09/2003. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Article 8ESPACES VERTS PROTEGES
Les Espaces Verts Protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° visent à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole.
La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’EVP n’est admise que pour permettre une seule extension des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la SHON existante à la date d’approbation du PLU ou si elle maintient ou améliore l’unité générale de l’EVP.
Article 9RAPPELS, DEFINITIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
9.1 – L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R. 442 -1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.3 – Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 1301 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 – Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
9.5 – Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis à autorisation (article L.443-1 du Code de l'Urbanisme).
9.6 – Les constructions de piscines non couvertes sont soumises à déclaration de travaux.
9.7 – Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.
9.8 – En application de l'article L. 442-2 du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
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9.9 – En application de l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, toute démolition ayant pour effet de détruire un élément bâti identifié au document graphique en application des articles L. 123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme est soumise au permis de démolir. Le service chargé de l'instruction recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou du chef du service départemental d'architecture conformément aux articles L. 430-1 d et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme.
9.10 – Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
-
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Bâtiment sanitaire : il s'agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico- éducatif, clinique.
-
Bâtiment scolaire : il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce ….), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Clôture en secteur inondable : zone rouge et bleue du P.P.R en zone urbaine, les clôtures doivent être grillagées à large maille (150 mm x 150 mm au minimum) ou constituées de grilles à barreaudage vertical (espacement minimal des fils verticaux de 150 mm) de 1,80 m maximum de hauteur. Ces clôtures sont admises sans aucun mur de soubassement.
Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, ces clôtures seront constituées au maximum de trois fils, sauf contrainte d’élevage justifiée
-
Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
-
Construction à usage d'équipement collectif : il s'agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que
: équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts ou non, colonies de vacances, boîtes de nuit, lieux de culte, salles d'expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares …. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
-
Construction à usage hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16
Décembre 1964.
-
Egout du toit : est considéré comme égout du toit le point d’intersection entre le mur de la construction et la toiture.
-
Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie de sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa
Règlement
9 fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deça de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.
-
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
-
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
-
Accession sociale : concerne les logements réservés aux personnes qui peuvent bénéficier de prêts aidés, soit taux 0%, soit PAS, soit PSLA.
Article 10PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Selon les termes du décret du 16 janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
Règlement
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Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
Article 11PISCINES
Les eaux de vidange de la piscine doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal s’il est existant.
Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade en application de la réglementation en vigueur.
Règlement
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Zone 1 UA
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1UA
Caractère de la zone
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre.
La ZPPAUP constituant une servitude d’utilité publique annexée au présent PLU, ce sont les dispositions du règlement de la ZPPAUP qui s’appliquent sur les secteurs qu’elle recouvre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.