Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
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Non réglementé SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
La zone 2AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités. Cette zone devra s'urbaniser sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble avec un programme d'équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis ou non desservis. Cette zone comprend plusieurs secteurs dont : un secteur 2AUc où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’habitat individuel. Un secteur 2AUe où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’équipements publics Un secteur 2AUt où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités liées au tourisme Un secteur 2AUi où seules seront autorisées à terme des opérations à dominante d’activités industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales (commerce, bureau, service). L’ouverture à l’urbanisation de ces zones ou secteurs est conditionnée par une modification du PLU. Cette zone est en partie recouverte par le Plan de Prévention des Risques ; Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
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Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. Les constructions d’intérêt général : postes de transformation, château d’eau, station de pompage, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone 2.2. Les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des installations d’intérêt collectif 2.3. Les installations et travaux divers définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme à condition qu’elles soient nécessaires aux opérations d’aménagement ou de construction.
2.4. L’aménagement et l’extension limitée une seule fois à 60 m² de SHOB des constructions existantes à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone
2.5 La construction d’une annexe de 50 m² de SHOB maximum, par construction existante, qui respecte les règles d’implantations édictées dans la zone 1 AUc.
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PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Zone 2AU
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Non réglementé SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les règles dans le présent document se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Toutefois, sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 du Code de l'Urbanisme. b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme c) Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme. d) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier. f) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone 1UA
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre où des prescriptions architecturales sont annexées au présent règlement pour la rénovation ou la reconstruction des bâtiments de l’îlot Théâtre.
La zone 2UA
La zone 2UA correspond au secteur qui comprenait autrefois les fortifications de la ville qui ont été démolies ou enfouies sous des remblais même si certaines sont encore debout.
La zone 2UA recouvre le secteur 2 de la ZPPAUP (secteur ceinture de la ville)
La zone 3UA
La zone 3UA correspond à 3 quartiers situés à proximité du centre ville, classés en secteur 3 de la ZPPAUP. L’objectif est à l’instar de la ZPPAUP de protéger le site d’entrée de ville et principalement les perspectives visuelles sur la Cathédrale, la Tour Brune et le Roc
Cette zone comprend un secteur 3UAc qui correspond au site sensible du Bord du Roc. Son urbanisation est gérée par des règles d’implantation particulières afin de préserver le site.
La zone UB
La zone UB correspond à la zone équipée et agglomérée de type extension discontinue du village où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres.
La zone UC
La zone UC correspond à des secteurs, contemporains ou non, situés en périphérie de la ville.
La zone UC comprend un secteur : - Le secteur UCc correspondant aux hameaux de Calèyère et Château Caléyère. - Le secteur UCr correspondant aux hameaux de petit Puy en zone rouge du PPR
La zone Ui
La zone Ui correspond à la zone équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales.
La zone UT
La zone UT correspond à une affectation essentiellement tournée vers des équipements touristiques, de loisirs (hôtels, villages de vacances…), de sport, de culture de type collectif.
La zone UZ
La zone UZ correspond à la ZAC Saint-Georges-les Clots
Cette zone comprend plusieurs secteurs :
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont:
La zone 1AUa
La zone 1AUa correspond à un secteur de la commune (secteur Chauveton) à vocation principale d’habitations insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUb
La zone 1AUb correspond à un secteur de la commune insuffisamment équipé dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUb comprend 3 secteurs :
La zone 1AUc
La zone 1AUc correspond à des quartiers ou hameaux de la commune (quartiers des Maures et de Barthelons) insuffisamment équipés dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et/ou à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUi
La zone 1AUi correspond à une zone insuffisamment équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU
La zone 2AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités. . Cette zone devra s'urbaniser sous forme d’opérations d'aménagement d'ensemble avec un programme d'équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis soit non desservis.
Cette zone comprend plusieurs secteurs dont :
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone A
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
La zone A comprend le secteur Ap correspond au secteur agricole sensible sur le plan paysager
4 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements.
Cette zone comporte plusieurs secteurs :
La zone Ns
La zone Ns recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière au titre du site naturel classé de la plaine sous le Roc. L’objectif de la zone est de préserver le caractère, l’ambiance paysagère exceptionnels du site tout en confirmant sa vocation agricole.
La zone Ns identifie, au titre de l’article L.123-1.7° des bâtiments, qui au regard de leur architecture ou de leur caractère, pourront faire l’objet d’aménagements sous certaines conditions.
Cette zone comporte plusieurs secteurs spécifiques :
5 - Les documents graphiques comportent également :
Les dispositions des articles «3» à «13» inclus, des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-13 du Code de l'Urbanisme).
Des dispositions différentes de celles édictées aux articles 11 à 13 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard.
La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones d’aléa fort ou très fort définies par le Plan de Prévention des Risques.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU par des sinusoïdes et des marges de recul) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
La commune est recouverte en partie par un PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé par arrêté préfectoral du 02/09/2003. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations.
Les Espaces Verts Protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° visent à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole.
La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’EVP n’est admise que pour permettre une seule extension des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la SHON existante à la date d’approbation du PLU ou si elle maintient ou améliore l’unité générale de l’EVP.
9.1 – L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R. 442 -1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
9.3 – Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 1301 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 – Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
9.5 – Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis à autorisation (article L.443-1 du Code de l'Urbanisme).
9.6 – Les constructions de piscines non couvertes sont soumises à déclaration de travaux.
9.7 – Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.
9.8 – En application de l'article L. 442-2 du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
9.9 – En application de l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, toute démolition ayant pour effet de détruire un élément bâti identifié au document graphique en application des articles L. 123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme est soumise au permis de démolir. Le service chargé de l'instruction recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou du chef du service départemental d'architecture conformément aux articles L. 430-1 d et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme.
9.10 – Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
-
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Bâtiment sanitaire : il s'agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico- éducatif, clinique.
-
Bâtiment scolaire : il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce ….), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Clôture en secteur inondable : zone rouge et bleue du P.P.R en zone urbaine, les clôtures doivent être grillagées à large maille (150 mm x 150 mm au minimum) ou constituées de grilles à barreaudage vertical (espacement minimal des fils verticaux de 150 mm) de 1,80 m maximum de hauteur. Ces clôtures sont admises sans aucun mur de soubassement.
Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, ces clôtures seront constituées au maximum de trois fils, sauf contrainte d’élevage justifiée
-
Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
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Construction à usage d'équipement collectif : il s'agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que
: équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts ou non, colonies de vacances, boîtes de nuit, lieux de culte, salles d'expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares …. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
-
Construction à usage hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16
Décembre 1964.
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Egout du toit : est considéré comme égout du toit le point d’intersection entre le mur de la construction et la toiture.
-
Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie de sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deça de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.
-
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
-
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
-
Accession sociale : concerne les logements réservés aux personnes qui peuvent bénéficier de prêts aidés, soit taux 0%, soit PAS, soit PSLA.
Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Selon les termes du décret du 16 janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
Les eaux de vidange de la piscine doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal s’il est existant.
Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade en application de la réglementation en vigueur.
PLAN LOCAL D’URBANISME d’EMBRUN
Caractère de la zone
La zone 1UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne d’Embrun. Le règlement de la zone 1UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments et recouvre le secteur 1 de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) d’Embrun.
La zone 1UA comprend un secteur 1UAa correspondant à l’îlot Théâtre.
La ZPPAUP constituant une servitude d’utilité publique annexée au présent PLU, ce sont les dispositions du règlement de la ZPPAUP qui s’appliquent sur les secteurs qu’elle recouvre.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.