Rubrique N 1- Interdire le comblement des mares, plans d’eaux, rus et fossés ou espaces en eau,
- Pour les limites parcellaires en contact avec les cours d’eau et plans d’eau, les clôtures seront constituées de grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.) ménageant suffisamment de perméabilité pour la petite faune. »
Rappels :
L’inventaire des cours d’eau identifiés sur le document graphique n’est pas exhaustif. Cela signifie que tout dossier d’aménagement doit s’assurer de l’absence et de la bonne localisation des cours d’eau.
6 - Emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.
7 - Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article l.151-6 du code de l’urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques définies sur chacun des secteurs.
8 - Ouvrages RTE – lignes électriques
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transports « HTB » faisant l’objet d’un report au niveau de la carte et apparaissant dans la liste des servitudes (pièce n°7B). Ils rentrent dans la catégorie des ouvrages spécifiques en tant qu’« ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif », et en tant qu’ »ouvrages exceptionnels » (en particulier concernant les pylônes).
Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis sur l’ensemble du territoire, et RTE a la possibilité de les modifier et ou les surélever pour des exigences fonctionnelles et ou techniques.
Rappels : Les services de RTE doivent être consultés pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage afin qu’ils puissent vérifier la compatibilité des projets de construction avec la présence de leur ouvrage.
Les services de RTE doivent également être consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin d’assurer la compatibilité des projets avec la présence de nos ouvrages au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE doit après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixés par les articles R.554-1 et suivant du code de l’environnement.
Concernant les servitudes, les interdictions, les obligations d’informer RTE, …, liées à ces lignes, se reporter à l’annexe 7B.
9 - Préservation et développement de la diversité commerciale au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme
Au niveau du règlement graphique, la commune d’Erbray a défini un espace (« périmètre de diversité commerciale ») et des linéaires au niveau desquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, les restaurants et les hôtels.
L’implantation de commerces de proximité, de restaurants et d’hôtels (sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « hôtels ») ne pourra se faire en dehors des périmètres de diversité commerciale préalablement délimités.
Au niveau des linéaires commerciaux identifiés, le changement de destination des rez-de-chaussée « commerciaux » (sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » en logement sera interdit pendant plusieurs années, sauf contraintes particulières.
10 – Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol (R 151-34 2° du code de l’urbanisme)
Le règlement peut délimiter les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (article R 15134.2° du code de l’urbanisme).
Sur la commune d’Erbray, un périmètre de ce type a été identifié sur le site d’extraction de matériaux carbonatés. Ce dernier a été autorisé par arrêté préfectoral.
N - article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupations et d’utilisations du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative.
Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.
Dans les zones inondables définies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine ou sur les zones identifiées comme ayant été impactées par des problématiques d’inondations par ruissellement suite à de forts épisodes pluvieux en 2018 identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tout nouveau mode d’occupation et d’utilisation du sol est interdit à l’exception de ceux liés et nécessaires à la gestion des crues sont autorisés, et de ceux visés à l’article 2.
En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.
N - article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Sont interdits tous les usages, affectations des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
N – 2.1 destinations et sous-destinations des constructions
Les constructions autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Sont admises
-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, et aux aires de service et de repos, … etc.),
- qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Dans les zones inondables définies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine ou sur les zones identifiées comme ayant été impactées par des problématiques d’inondations par ruissellement suite à de forts épisodes pluvieux en 2018 identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques,
-- les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- que l’extension soit réalisée de préférence par surélévation ou que l’extension soit édifiée au-dessus de la côte de crue connue.
- que l’emprise au sol crée ne conduise pas à accroître de plus de 40 m² l’emprise au sol existante (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),
- que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire,
- qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension ne pourront être supérieures à celles de la construction existante.
En dehors des zones inondables
-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère :
- que l’emprise au sol crée ne conduise pas à accroître de plus de 40 m² l’emprise au sol existante (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),
- que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension ne pourront être supérieures à celles de la construction existante.
-- Les annexes des constructions à destination d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- d’être situées à 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation, soit l’unité foncière de maison soit sur une unité foncière voisine.
- que l’ensemble des annexes créées postérieurement à la date d’approbation du PLU n’excède pas les 40 m² d’emprise au sol, exception faite des piscines non couvertes et couvertes pour lesquelles la surface n’est pas règlementée.
- de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site,
Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées.
-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151.11 du code de l’urbanisme, à condition :
- que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination Logement,
- que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain,
- d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
-- Les abris pour animaux à condition qu’ils respectent les conditions suivantes : o que leur emprise au sol n’excède pas les 20 m², o que la création d’abris soit limitée à 1 par unité foncière, o qu’ils soient fermés sur trois côtés au maximum, o qu'il s'agisse de structures adaptées à leur besoin, o de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site, o et enfin pour limiter les risques de nuisances, de ne pas s’implanter à proximité de zones résidentielles habitées par des tiers.
En secteurs N et NF :
Sont admises les nouvelles constructions présentant une sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité), constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, et aux aires de service et de repos, équipements ou aménagements liés à défense incendie ou à la réduction du risque, … etc.),
- qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
N – 2.2 types d’activites
En secteurs N et NF :
Sont admises les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, o que leur emprise au sol n’excède pas 12 m².
Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leurs construction et interventions ultérieures relatives au maintien de ma sécurité.
En secteur NF :
Sont admis les installation et aménagements liés et nécessaires à l’exploitation forestière aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’ils soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière (chemin d’exploitation, plateforme de stockage de bois, …),
- sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.