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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : - Interdire le comblement des mares, plans d’eaux, rus et fossés ou espaces en eau,

- Pour les limites parcellaires en contact avec les cours d’eau et plans d’eau, les clôtures seront constituées de grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.) ménageant suffisamment de perméabilité pour la petite faune. »

Rappels :

L’inventaire des cours d’eau identifiés sur le document graphique n’est pas exhaustif. Cela signifie que tout dossier d’aménagement doit s’assurer de l’absence et de la bonne localisation des cours d’eau.

6 - Emplacements réservés

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

7 - Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article l.151-6 du code de l’urbanisme

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques définies sur chacun des secteurs.

8 - Ouvrages RTE – lignes électriques

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transports « HTB » faisant l’objet d’un report au niveau de la carte et apparaissant dans la liste des servitudes (pièce n°7B). Ils rentrent dans la catégorie des ouvrages spécifiques en tant qu’« ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif », et en tant qu’ »ouvrages exceptionnels » (en particulier concernant les pylônes).

Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis sur l’ensemble du territoire, et RTE a la possibilité de les modifier et ou les surélever pour des exigences fonctionnelles et ou techniques.

Rappels : Les services de RTE doivent être consultés pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage afin qu’ils puissent vérifier la compatibilité des projets de construction avec la présence de leur ouvrage.

Les services de RTE doivent également être consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin d’assurer la compatibilité des projets avec la présence de nos ouvrages au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE doit après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixés par les articles R.554-1 et suivant du code de l’environnement.

Concernant les servitudes, les interdictions, les obligations d’informer RTE, …, liées à ces lignes, se reporter à l’annexe 7B.

9 - Préservation et développement de la diversité commerciale au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme

Au niveau du règlement graphique, la commune d’Erbray a défini un espace (« périmètre de diversité commerciale ») et des linéaires au niveau desquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, les restaurants et les hôtels.

L’implantation de commerces de proximité, de restaurants et d’hôtels (sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « hôtels ») ne pourra se faire en dehors des périmètres de diversité commerciale préalablement délimités.

Au niveau des linéaires commerciaux identifiés, le changement de destination des rez-de-chaussée « commerciaux » (sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » en logement sera interdit pendant plusieurs années, sauf contraintes particulières.

10 – Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol (R 151-34 2° du code de l’urbanisme)

Le règlement peut délimiter les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (article R 15134.2° du code de l’urbanisme).

Sur la commune d’Erbray, un périmètre de ce type a été identifié sur le site d’extraction de matériaux carbonatés. Ce dernier a été autorisé par arrêté préfectoral.

N - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupations et d’utilisations du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative.

Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Dans les zones inondables définies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine ou sur les zones identifiées comme ayant été impactées par des problématiques d’inondations par ruissellement suite à de forts épisodes pluvieux en 2018 identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tout nouveau mode d’occupation et d’utilisation du sol est interdit à l’exception de ceux liés et nécessaires à la gestion des crues sont autorisés, et de ceux visés à l’article 2.

En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

N - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont interdits tous les usages, affectations des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

N – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les constructions autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Sont admises

-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, et aux aires de service et de repos, … etc.),

o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Dans les zones inondables définies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine ou sur les zones identifiées comme ayant été impactées par des problématiques d’inondations par ruissellement suite à de forts épisodes pluvieux en 2018 identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques,

-- les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que l’extension soit réalisée de préférence par surélévation ou que l’extension soit édifiée au-dessus de la côte de crue connue.

o que l’emprise au sol crée ne conduise pas à accroître de plus de 40 m² l’emprise au sol existante (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire,

o qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute

installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.

Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension ne pourront être supérieures à celles de la construction existante.

En dehors des zones inondables

-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère :

o que l’emprise au sol crée ne conduise pas à accroître de plus de 40 m² l’emprise au sol existante (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute

installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.

Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension ne pourront être supérieures à celles de la construction existante.

-- Les annexes des constructions à destination d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o d’être situées à 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation, soit l’unité foncière de maison soit sur une unité foncière voisine.

o que l’ensemble des annexes créées postérieurement à la date d’approbation du PLU n’excède pas les 40 m² d’emprise au sol, exception faite des piscines non couvertes et couvertes pour lesquelles la surface n’est pas règlementée.

o de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site,

Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées.

-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151.11 du code de l’urbanisme, à condition :

o que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination Logement,

o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain,

o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

-- Les abris pour animaux à condition qu’ils respectent les conditions suivantes : o que leur emprise au sol n’excède pas les 20 m², o que la création d’abris soit limitée à 1 par unité foncière, o qu’ils soient fermés sur trois côtés au maximum, o qu'il s'agisse de structures adaptées à leur besoin, o de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site, o et enfin pour limiter les risques de nuisances, de ne pas s’implanter à proximité de zones résidentielles habitées par des tiers.

En secteurs N et NF :

Sont admises les nouvelles constructions présentant une sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité), constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, et aux aires de service et de repos, équipements ou aménagements liés à défense incendie ou à la réduction du risque, … etc.),

o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

N – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

En secteurs N et NF :

Sont admises les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, o que leur emprise au sol n’excède pas 12 m².

Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leurs construction et interventions ultérieures relatives au maintien de ma sécurité.

En secteur NF :

Sont admis les installation et aménagements liés et nécessaires à l’exploitation forestière aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’ils soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière (chemin d’exploitation, plateforme de stockage de bois, …),

o sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R111-2

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE

Article R111-26

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R111-27

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l’urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire

2 - Les Servitudes d’Utilité Publiques

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation des du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU (Pièce n°7 B – servitudes d’utilité publique).

3 - Les règlementations communales spécifiques

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’ils sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.

4 - Les périmètres de préemption urbain

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU, conformément à la délibération du conseil municipal.

5-Patrimoine archéologique

Les services de la DRAC rappelle que protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement. Le plan et la liste transmis par le service Archéologie de la DRAC ont été annexés au présent PLU. Ils ont également été reportés sur le règlement graphique à titre d’information.

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : - réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.

Les services de la DRAC rappelle aussi la possibilité donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joints.

Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement :

o Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III :

- article R.523-1 du Code du patrimoine

« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

- article R.523-4 du Code du patrimoine

« Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. »

- article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)

« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

- article L.522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

- article L.522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »

- article L.531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la région est la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie, 1 Rue Stanislas Baudry, 44000 Nantes (Tel. : 02 40 14 23 00).

o Code de l'urbanisme

- article R.111-4 du Code de l'urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

o Code de l'environnement

- article L.122-1 du Code de l'environnement

« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »

o Code pénal

- article 322-3-1, 2° du Code pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

6 -Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.

1.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS

HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

L’article L.152-5 a été modifié par la loi patrimoine par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 (relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)

Ne sont pas concernés : - Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, - Les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, - Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, - Les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

7 -Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8 -Permis de démolir Est soumise à permis de démolir, la démolition de tout bâtiment conformément à la délibération du conseil municipal.

9 -Edification des clôtures Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures conformément à la délibération du conseil municipal. Rappel : Ne sont pas soumises à déclarations préalables les clôtures agricoles.

10 -Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.

La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (4 hectares).

L’article 311-12 du code forestier indique que le seuil limite pour la demande d’autorisation de défrichement est fixé par département.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 7 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes des constructions présentant une sous-destination logement, des abris pour animaux, des constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore ou la faune ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ne doit pas excéder 3,50 m à l’égout des toitures ou au sommet de l’acrotère.

N – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées :

- 100 m minimum en retrait de l’axe des RD 771 et 163,

- 35 m minimum en retrait de l’axe des RD 178,

- 25 m minimum en retrait de l’axe des autres routes départementales hors agglomération,

- à l’alignement ou à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies. Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour des installations techniques.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait 3 m au moins en retrait des limites séparatives ou en limites séparatives.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge d’isolement, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment existant.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 40 m² d’emprise au sol (rappel l’emprise des piscines n’entre pas dans ce décompte).

L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions existantes présentant une sous-destination logement ne doit pas accroître de plus de 40 m² l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU.

L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 20 m².

L’emprise au sol des constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées est limitée à 12 m².

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

Les démolitions sont soumises à l'obtention d’un permis de démolir.

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition, que celle-ci soit d’inspiration traditionnelle ou d’expression contemporaine.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux pluviales, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que transformateur, station de relevage, pylônes, abri bus, local destiné au stockage des déchets, coffret, …, les règles édictées peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

4.1.2. Adaptation au sol

Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.

4.1.3. Façades

Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. A l’inverse les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les bardages bois, métalliques (à l’exception de la tôle ondulée galvanisée) ou tout autre matériau renouvelable sont autorisés. Ils devront être employés par panneaux ou volumes dans un travail de composition de la façade. Pour les bardages bois, une pose à la verticale est à privilégier.

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti.

Les annexes telles que abris de jardins, garages, abris pour animaux ne doivent pas être réalisés en matériaux précaires et ou de récupération.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent présenter de préférence la teinte de l’ardoise ou être couvertes en zinc.

En revanche, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées et ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, …) est admise.

La pose de panneaux photovoltaïque est autorisée dans les 2 cas.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à autorisation préalable.

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Seule une ouverture pour créer un accès piéton et/ ou automobile peut être accordée si le projet ne remet pas en cause l’intérêt dudit mur.

Si une clôture est édifiée, elle doit être :

- d’une hauteur maximale de 1,50 mètres sur voie, - d’une hauteur maximale de 1,80 mètres en limites séparatives.

Une hauteur plus importante sur rue peut être autorisée si la hauteur proposée permet de mieux s’intégrer au contexte environnant (clôture dans le prolongement d’un mur en pierre existant plus élevé, cohérence avec les clôtures existantes de part et d’autre de la propriété) à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Cette disposition de hauteur ne s’applique pas également dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole.

Une hauteur plus importante peut enfin être accordée si la configuration du terrain rend nécessaire la création d’un mur de soutènement.

Si une clôture est édifiée, une plantation de haies bocagères ou fleuries doublées ou non d’un grillage sera privilégiée.

Est interdite l’utilisation :

- des plaques de béton brut moulées ajourées ou non de hauteur supérieure à 0,50 m. - des parpaings s’ils ne sont pas enduits ou seulement peints.

4.1.6. Au sein des périmètres présentant un intérêt patrimonial identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Sur rue, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, lucarnes …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Les rejointoiements privilégieront les mortiers de chaux teintés avec un mélange de sable.

Les menuiseries doivent faire l’objet dans la mesure du possible d’une cohérence d’ensemble sauf si le changement ponctuel n’apporte pas de différence d’aspect.

Tout renouvellement de menuiserie sur du bâti ancien devra correspondre à des dimensions cohérentes avec l’architecture et privilégier des matériaux durables tels que l’aluminium et le bois.

Les volets roulants peuvent être autorisés à condition d’une bonne intégration au châssis. Les coffrets roulants extérieurs sont interdits au niveau des façades donnant sur rue ou visibles depuis l’espace public.

Les modifications de façades et les extensions sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la construction existante et qu’elles ne portent pas atteinte aux façades principales par une perte de lisibilité de ces dernières.

La surélévation ne peut être autorisée qu’après un examen attentif des solutions d’extension. A défaut, le projet devra apporter un soin à la composition architecturale et respecter les axes de percement des niveaux du bâti support du projet.

Les abris de jardins préfabriqués pourront être autorisés à conditions qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public.

Les travaux d’isolation devront privilégier des solutions d’isolation intérieure, notamment dans le cas de façades possédant des décors et des modénatures.

En cas d’installation de panneaux photovoltaïques, le choix se portera sur des capteurs de teinte sombre uniforme avec des cadres de coloris sombre et de finition mate. Leur installation se fera de préférence sur des annexes ou des pans de toits non visibles depuis l’espace public.

N – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié dans le PLU au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l’urbanisme, doivent le plus souvent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R.421-23 h du code de l’urbanisme (voir document annexé en fin du présent règlement précise les éléments de gestion de ces éléments paysagers).

N – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Pour les espaces dédiés aux circulations non motorisées ou au stationnement des véhicules légers, le recours aux surfaces perméables ou drainantes est encouragé.

N – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.

N – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux usées.

Tout nouveau bâtiment doit disposer d'aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales, ...) et à la charge exclusive du constructeur.

Rappel : l’usage des eaux de pluie récupérées à l’intérieur des constructions n’est accepté que sous réserve du respect des dispositions de la règlementation en vigueur. On notera que toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

N – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Toute nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la collecte des ordures ménagères.

x

Suppression d’un bosquet ou boisement < 4ha

x

si besoin

si besoin

x

si besoin

x

Suppression d'un arbre isolé

x

si besoin

x

Compensation

détails

non

x

x

x

Compensation : élément bocager équivalent selon un ratio 1 pour 1 ; hiver précédent ou suivant ; au plus proche de la zone concernée par les travaux ; assurant la préservation ou l’amélioration fonctionnelle de l'élément supprimé ; essences se rapprochant le plus possible des essences arrachées (exceptées exotiques et résineux, dans ce cas : feuillus d'origine locale) ou conformes à l'annexe ; embellissement et ornement non éligibles

x

Compensation par surface : 1 pour 1, compensation par haie : 4 m pour 10 m² supprimés ; hiver précédent ou suivant ; fonctionnalité équivalente ou supérieure ; essences identiques (exceptées résineux, dans ce cas : feuillus) ou bocagères d’origine locale ou de valeurs écologique et économique supérieures ; embellissement et ornement non éligibles Compensation : 1 arbre d'essence semblable ; hiver précédent ou suivant ; embellissement et ornement non éligibles

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

N – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. Assainissement

Tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

N – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

N – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Annexe : Règlement pour la protection des éléments bocagers

Préambule

Conformément aux attentes du SAGE Vilaine et du SCoT de la Communauté de communes de Châteaubriant-Derval, la pérennité des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques, de par leurs intérêts environnementaux (rôle sur la qualité de l’eau, l’érosion des sols, la protection du bétail et des cultures, préservation de la biodiversité…), paysager, culturel ou historique, doit être assurée dans leur linéaire et leur structure.

Ainsi, le Code de l'urbanisme propose deux moyens réglementaires de protection du bocage : les espaces boisés classés (EBC, art. L 113-1 et 2) et la Loi Paysage (art. L 151-19 et 23).

Afin de préserver le paysage bocager et les services écosystémiques rendus par celui-ci, tout porteur de projet doit systématiquement appliquer à son projet impactant un ou des éléments du bocage la stratégie Éviter-réduirecompenser. Cette stratégie est portée par le SAGE Vilaine et inscrite dans la séquence ERC définie dans le Code de l’environnement.

Espaces boisés classés (EBC) - art. L 113-1 et 2 du CU (protection non retenue sur le territoire d’Erbay)

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme).

Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. sont autorisés au sein de l’EBC à la double condition de :

• Être strictement nécessaires à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public,

• Ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

Loi Paysage (LP) - art. L 151-19 et 23 du CU

Sur la commune d’Erbray, l’ensemble des éléments bocagers n’ayant pas été identifiés comme espaces boisés classés fait l’objet d’une protection dans le cadre de la Loi Paysage. Ainsi, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre des articles L151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux :

• L’abattage pour raisons sanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux), à compenser par leur renouvellement ;

• Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;

• Les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénération des végétaux. Les tailles de haies sont néanmoins interdites du 1er avril au 31 juillet comme énoncé dans le Code de l’environnement.

Chaque demande de suppression des éléments bocagers identifiés dans le document d’urbanisme sera validée ou non par l’autorité territoriale en charge des ADS. Cette autorité pourra s’appuyer sur le Groupe communal bocage et/ou solliciter l'avis d'une structure compétente sur la question du bocage, tel le Syndicat de bassin versant.

Ainsi, pour chaque type d’entité paysagère identifié dans le PLU, des clauses spécifiques sont détaillées ci-après.

1 – Haies, talus et alignements d’arbres

La suppression d’un linéaire inférieur ou égal à 15 mètres, pour le seul motif d’accès à une parcelle cadastrale à partir d’une voirie, est soumise à déclaration préalable en Mairie et non soumise à compensation. La création d’un 2ème accès sur une même parcelle fera l’objet d’une compensation.

Dans les autres cas, la suppression de toute ou partie d’une haie, d’un talus ou d’un alignement d’arbres entraine la compensation du linéaire supprimé par la plantation d'un élément bocager équivalent selon un ratio 1 pour 1. La plantation de l'élément compensatoire interviendra préférentiellement l’hiver précédent la suppression ou, au plus tard, l’hiver suivant.

La compensation devra se faire au plus proche de la zone concernée par les travaux. La localisation de l'élément compensatoire devra permettre d’assurer la préservation ou l’amélioration fonctionnelle de l'élément supprimé (fonctions écologiques ou hydrauliques, haie sur talus si c’est le cas, connectivité avec le maillage existant…). Les essences replantées devront se rapprocher le plus possible des essences arrachées (exceptées les espèces non autochtones). Dans tous les cas, les essences replantées devront suivre la liste des essences inscrites à la palette végétale jointe à ce règlement. Si le linéaire détruit présente des espèces exotiques ou divers résineux, alors les essences replantées devront être des feuillus d’origine locale afin de garantir l’intégrité écologique du nouvel élément bocager.

L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de cette compensation.

Pour information, l’article L-671 du Code civil renseigne la distance à laquelle implanter la haie, le talus et l’alignement d’arbres à l’intérieur de la parcelle, selon, notamment, la hauteur des plantations et au regard des limites cadastrales. Cela permet leur entretien sans compromettre leur qualité fonctionnelle, notamment le long des lignes électriques et téléphoniques.

2 – Bosquets et boisements

Toute coupe rase, autre que le recépage ou la conduite en taillis ou l’éclaircissage permettant la régénération naturelle, d’un bosquet ou d’un bois de surface inférieure à 4 hectares sera considérée comme une suppression de tout ou partie de l’élément. Cette opération devra faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie et sera soumise à compensation.

Le demandeur aura à sa charge de reconstituer à minima un boisement d’une surface identique à celle supprimée ou en replantant un linéaire de haie respectant le ratio de 4m de haie compensée pour 10m² de surface boisée supprimée. La plantation du boisement compensatoire interviendra préférentiellement l’hiver précédent la suppression ou, au plus tard, l’hiver suivant.

Le boisement compensatoire devra inclure à minima les mêmes essences que celles présentes dans le boisement défriché ou des essences bocagères d’origine locale ou des essences de valeurs écologique et économique égales ou supérieures. Dans le cas d’un boisement de résineux, la compensation par des essences de feuillus d’origine locale sera préférée. La fonctionnalité du boisement compensatoire devra être équivalente ou supérieure au boisement défriché.

L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de cette compensation.

À titre d’information, le défrichement des boisements soumis au régime du Code forestier (surface boisée de plus de 4 hectares) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services de la DDTM. Dans ce cadre, les demandes de compensation peuvent être supérieures à celles précisées dans le présent règlement d’urbanisme.

3 – Arbres isolés

Toute suppression d’un arbre isolé identifié dans le cadre du PLU est soumis à une déclaration préalable de travaux qui sera déposée en Mairie. Cette suppression devra être compensée par la plantation d’un arbre d’essence semblable. La plantation de l’arbre compensatoire interviendra préférentiellement l’hiver précédent la suppression ou, au plus tard, l’hiver suivant.

L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de cette compensation.

Liste des essences bocagères pour les compensations

Alisier torminal Aubépine à un style Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Chêne des marais Chêne pédonculé Chêne sessile Chêne tauzin Cornouiller sanguin Églantier Érable champêtre Frêne commun Fusain d'Europe Hêtre Houx Merisier Noisetier Noyer commun Orme champêtre Peuplier tremble Pommier sauvage Prunellier Saule roux Sorbier des oiseaux Sureau noir Tilleul à petites feuilles Troène sauvage

Révision du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit Récapitulatif du règlement des éléments classés en Loi Paysage

Commune d’Erbray (44)

ATTENTION : celui-ci n'est valide qu'à la date d'édition du document. Si le règlement est modifié par la suite, il faudra adapter ce récapitulatif aux modifications apportées.

Nature de l'intervention

DPT

consultation du GCB

oui non oui non

oui

Entretien régulier et

régénération des haies,

bosquets, alignement (élagage, recépage,

x

x

conduite en taillis,

éclaircissage…)

Abattage pour des raisons sanitaire ou de sécurité

x

x

Opération avec caractère d'intérêt général

x

x

Suppression de toute ou

partie d’une haie, d'un talus ou d’un alignement

x

d’arbres

si besoin

x

Linéaire de

haie/talus/alignement

inférieur ou égal à 15

mètres pour le seul motif

x

d’accès à une parcelle

cadastrale à partir d’une

voirie

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

R é v i si o n n ° 1 PLAN LOCAL D’ URBANISME

Commune d’Erbray (44)

Pièce n°6 : Règlement écrit

Elaboration du POS - Approuvée par délibération du conseil municipal le 28 septembre 1994 Elaboration du PLU 0-0 Approuvée par délibération du conseil municipal le 22 avril 2004 Révision n°1 1-0 Prescrite par délibération du conseil municipal le 18 décembre 2017 Arrêtée par délibération du conseil municipal le 3 avril 2023 Enquête publique du 20/09/2023 au 20/10/2023 inclus. Approuvée par délibération du municipal Vu pour être annexé à l’arrêté du Maire en date du 29 août 2023 Le Maire

URBA Ouest Conseil / Grez-Neuville - Tel : 02.41.69.46.76 urbaouestconseil@orange.fr

Sommaire

Titre 1 : Préambule et Lexique

p3

Chapitre 1 : Préambule

p4

Chapitre 2 : Lexique

p7

Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones

p9

Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation

des sols

p 10

Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan

de zonage

p 14

Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles

1 et 2 et du changement de destination

p 17

Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

p 19

Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s)

devant faire l’objet d’une division foncière

p 19

Chapitre 6 – Prise en compte du risque inondations

p 20

Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines

p 22

Dispositions applicables à la zone UA

p 23

Dispositions applicables à la zone UB

p 30

Dispositions applicables aux zones UE, et le sous-secteur UEb

p 36

Dispositions applicables aux zones UH et UHL

p 41

Dispositions applicables aux zones UHe

p 49

Dispositions applicables aux zones UHrh

p 54

Dispositions applicables à la zone UL

p 59

Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

p 64

Dispositions applicables aux zones 1AU

p 65

Dispositions applicables à la zone 1AUe et 1AUeb

p 71

Dispositions applicables aux zones 1AUL

p 77

Dispositions applicables aux zones 2AU et 2AUe

p 81

Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles

Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables aux sous-secteurs Ae (STECAL)

Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles

Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs NF

Annexe : Règlement pour la protection des éléments bocagers

Commune d’Erbray (44)

p 84

p 85 p 95

p 101

p 102

p 111

Titre 1 : Préambule et Lexique

CHAPITRE 1.

PREAMBULE

Commune d’Erbray (44)

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Erbray.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.