Zone A
- Zone agricole
- 685 ha
- secteurs Ac, Ae, Ap
- 14 articles
- PLU d'Escatalens, approuvé le 01/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
- À quelle distance du voisin ?
En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation existante dans la zone et susceptible d’être étendue ne pourra excéder 7 m à la sablière.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A, d’une surface d’environ 685 hectares. Elle englobe la majorité des terres exploitées localisées essentiellement à l’est de la RD 813. Quelques espaces boisés, un bâti constitué par quelques fermes de qualité et un important petit patrimoine constituent des éléments paysagers à protéger. Ces zones sont exclusivement réservées à l’activité agricole. Ces espaces de la commune sont à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou écologique. Le secteur Ae correspondant à la partie agricole du Cœur de Biodiversité, ce secteur est inconstructible. Le secteur Ac correspond à des espaces destinés à l’accueil de compensation environnementale. Les dispositions règlementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Escatalens, - protéger les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…), - prendre en compte la zone inondable de la Garonne. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables, mentionnés au plan graphique. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne et approuvé le 25/04/2005. La zone est traversée par le canal de Garonne. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2.
Dans le secteur Ac toutes constructions nouvelles et excavations sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole.
2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 3- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées. 4- Toutes les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux
activités agricoles. 5- Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitation à condition
qu’elles respectent les règles fixées aux articles suivants 6- Les piscines à condition qu’elles respectent les conditions fixées aux articles suivants
Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000.
Cet article ne s’applique pas au secteur Ae qui est inconstructible.
Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées : À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du
code de l’urbanisme. Et au respect des prescriptions de l’article UA11.
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et
fortuit (sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible
techniquement et économiquement.
Dans le secteur Ac sont admis
Les installations nécessaires à la commercialisation des produits issus des carrières.
REGLEMENT ECRIT, COMMUNE D’ESCATALENS Section 2 – Conditions de l’occupation des sols
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 78/97
1 – ACCES
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
2 – VOIRIE
Non règlementé
Article A 4Desserte par les réseaux
1 – EAU
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 – ASSAINISSEMENT
a- Eaux usées
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
b- Eaux pluviales
Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.
3- ÉLECTRICITE
Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en tenant compte des implantations riveraines, s’il en existe, sinon en faisant en sorte que la distance entre le bâtiment et l’alignement opposé de la voie soit au moins égale à la hauteur du bâtiment.
Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate
Pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul.
Aux annexes
De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront les marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle.
Toutefois, pour l’extension de bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance minimale d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition.
La distance entre une habitation et sa piscine ne peut excéder 20m.
Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La distance entre toute construction nouvelle et tous points du bâtiment repéré au titre de l’article L 151-19 ne pourra être inférieure à 10 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Pour les bâtiments agricoles les constructions ne peuvent excéder 1000m² par unité foncière, extensions et annexes comprises.
Les autres bâtiments à vocation d’habitation ne devront pas excéder 300m² d’emprise au sol extensions et annexes comprises. Les extensions et les annexes (hors piscines) aux habitations ne devront pas dépasser une limite de 50m² d’emprise au sol totale.
Les piscines ne peuvent excéder 80m² (plages exclues).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A
l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin.
La hauteur des constructions à usage d’habitation existante dans la zone et susceptible d’être étendue ne pourra excéder 7 m à la sablière.
La hauteur des bâtiments nécessaires aux exploitations est limitée à 12 m à la sablière. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructure conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …).
Les abris de jardins, ainsi que les annexes aux habitations existantes dans la zone, ne devront pas excéder 4 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :
De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…). Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…) De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux. De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture. De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes….
Sont interdits :
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.
1 - LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
a – Volumes et formes
Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.
b – Toitures
Les toitures devront présenter une surface courbe et de couleur vieille tuile exclusivement.
c – Façades
Les façades déjà enduites recevront un enduit dans les tons des maisons anciennes des enduits traditionnels (au mortier de chaux naturelle et de sable de pays). Les façades entièrement en briques seront restaurées en les laissant apparentes. Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent pas rester en l’état. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement.
d – Clôtures
Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées soit d’un grillage ou d’un mur.
Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - Soit par un mur de pierre de pays ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons environnants ne pouvant excéder 2 mètres ; - Soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - Soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut ne pouvant excéder 1,2 mètre.
Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.
2 - BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE
Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.
a– Couleurs et matériaux
Sans étude de coloration contribuant à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits.
b– Toitures
Elles devront s’intégrer au mieux au site.
c- Les clôtures
Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents.
3. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
a) Dispositions générales : La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1.7 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :
Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;
De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;
Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1.7 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP du Tarn et Garonne (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Préservation des boisements existants Il faut que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes.
Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Escatalens.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - La reconstruction des bâtiments existants
Article L.111-3 du code de l’urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3 - La desserte des réseaux Article L.111-4° du code de l’urbanisme
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
4 - Le sursis à statuer
Article L.111- 7 du code de l’urbanisme
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Article L.111- 9 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 du code de l’urbanisme
Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
5 - Protection des édifices
Article L151-19 du code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
6 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural
doit être prise en considération
L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
7 - Protection du patrimoine archéologique
Loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003
Le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. En outre, dans les zones NG autorisant l’ouverture de carrières, la consultation du Service régional de l’Archéologie est obligatoire lors de l’étude d’impact des projets de carrières. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.
Article L522-5 du Code du patrimoine et décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service régional de l’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du code de l’urbanisme) et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
Article L531-14 du code du patrimoine
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la préfecture de région de Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie – 7 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE – tél. 05.34.25.28.28.
Article 322-2 du code pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Article R151-21
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (articles 5, 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
Peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Dans toutes les zones sauf en zone UA, sont autorisées les implantations de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.
L’installation de conteneur est strictement interdite sur toutes les zones du PLU.
Article 5PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Les constructions situées dans le périmètre de protection des monuments historiques de 500 m reporté sur le zonage, font l’objet d’une réglementation particulière.
Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS
D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article R 123-11 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 8PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.123-13 ET R.123-14
Sont indiqués à titre d’information dans les annexes : Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Le plan et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements différentiels. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements de terrain liés au phénomène retrait-gonflement des sols argileux ».
Le plan et le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires de ce plan.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de l’article L.1261 du code de l’urbanisme
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-9
Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :
La zone UA, noyau urbain dense de la commune, composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir l’habitat et les activités à caractère central.
La zone UB correspond aux hameaux et extensions de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :
La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif.
La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome.
La zone UE comprend les constructions et occupations du sol destinées à l’accueil des équipements collectifs.
La zone UX correspond à un secteur de la commune destiné à l’accueil d’activités industrielles et artisanales.
Les zones à urbaniser, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :
La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou au fur et à mesure de la viabilisation des terrains.
La zone 1AUT, zone d’urbanisation future, de transition entre le village et le Cœur de Biodiversité, devant être compatible avec les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Cœur de Biodiversité
La zone 1AUC, zone d’urbanisation destinée à l’accueil de commerces et services.
La zone 1AUE, zone d’urbanisation future destinée à l’accueil des équipements collectifs.
La zone 1AUX est une zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales.
La zone 2AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.
La zone 3AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. Cette zone ne pourra faire l’objet d’une ouverture que lorsque les zones 1AU et 2AU n’offriront plus de capacités suffisantes en termes d’accueil de population. En outre, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.
Les différents secteurs devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU.
La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend : La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Ae correspond à la zone agricole du Cœur de Biodiversité
La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :
La zone N est protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. La zone NG, admet l’ouverture de carrières et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. De plus cette zone permet la mise en place de dispositions spécifiques liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. La zone NL, correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de sports et loisirs sont autorisées. La zone Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin.
Article 10PERIMETRES VISES A L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Deux prescriptions s’appliquent sur le règlement graphique. En effet, on retrouve une prescription ponctuelle et une prescription surfacique.
La prescription ponctuelle permettra de règlementer les bâtiments et constructions, comme précisé dans le règlement de chacune des zones concernées.
La prescription surfacique permettra de réglementer tous les espaces délimités de la façon suivante :
- Il est imposé un entretient du couvert végétal existant avec le remplacement à l’identique de tous les sujets ;
- Dans un souci de conserver un couvert végétal qualitatif, toutes nouvelles plantations devront respecter une cohérence paysagère et environnementale avec les essences locales ;
- Les coupes et abattages des arbres sont soumis à déclaration préalable ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont interdits ; - Seules les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m² sont autorisées
sous réserve de respecter un aspect extérieur présentant les mêmes caractéristiques que le bâti existant.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
13/97
Caractère de la zone
La zone UA, d’une surface d’environ 10,14 hectares, correspond au noyau historique de la commune. Elle comprend un unique site : le bourg-centre d’Escatalens. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver.
Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés.
L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique.
Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.
La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000.
La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Section1 – Nature de l’occupation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.