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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres minimum de l’alignement des routes départementales - 6 mètres minimum de l’alignement des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Les annexes (hors piscines) et les extensions ne peuvent excéder le seuil de 50m² pour l’emprise au sol totale.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions ne peuvent excéder 7m de hauteur sous le niveau de la faitière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

84/97 La zone N englobe une superficie d’environ 914 960 hectares. C’est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Toutefois, le règlement autorise une extension limitée et un changement de destination des constructions existantes. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites (ZNIEFF, Natura 2000 …) - de la présence du Canal de Garonne et de la Garonne - d’espaces boisés classés - de la prévention des risques d’inondation Le secteur NG correspond aux zones d’exploitation des gravières. Le secteur NL correspond à la zone de l’écluse où les aménagements liés aux loisirs et au tourisme sont autorisés. Le secteur Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin. Le secteur NCc correspond à une zone naturelle de compensation liée à une carrière. Les dispositions règlementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage bâti de caractère, la forêt d’Agre et les abords de la Garonne et du Canal de Garonne - la prise en compte du risque d’inondation Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique. Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne et approuvé le 25/04/2005. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Toute construction nouvelle non mentionnée à l’article N2 est interdite. Dans le secteur NJ et NCc toutes constructions nouvelles sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur N sont admis et sous réserve de ne pas être dans les espaces délimités au titre de l’article R151-31.2 :

- La réhabilitation, la réfection ou l’extension mesurée de constructions existantes est permise si l’équipement est suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale.

- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées. - Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et/ou agricole et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. - Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier. - Les abris isolés, nécessaires à l’élevage agricole, clos sur trois côtés maximums, ainsi que ceux nécessaires à l’irrigation. - Les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières et/ou agricoles. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation à condition qu’elles respectent les règles fixées aux articles suivants - Les piscines à condition qu’elles respectent les conditions fixées aux articles suivants

Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000.

Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

 À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme.

 Et au respect des prescriptions de l’article UA11.

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

 Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

 Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

 Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Dans le secteur NG sont admis

1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de la zone carrières ou gravières.

2. Les constructions à usage de logements de fonction liées et nécessaires à l’activité de la zone.

3. Les affouillements et exhaussements de sol. 4. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.

Dans le secteur NL sont admis Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la vocation de la zone.

Dans le secteur Ne sont admis - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que ces derniers permettent la réalisation des équipements ou aménagements suivants - Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - Les constructions et aménagements permettant de créer des nichoirs ou des gîtes pour les animaux sauvages - Les constructions de mares étanches ou temporaires - L’aménagement de voies piétonnes et cyclables - L’aménagement de passerelles piétonnes et cyclables - Les aménagements paysagers tels que les murets ou pierriers

Dans le secteur NCc sont admis 1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de la zone carrières ou gravières. 2. Les constructions à usage de logements de fonction liées et nécessaires à l’activité de la zone. 3. Les affouillements et exhaussements de sol.

Ces espaces devront à terme être remis en état afin d’en faire un espace destiné à des opérations de compensation environnementale.

Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Les accès doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans le secteur Ne :

En plus de devoir respecter les prescriptions précédentes, les voies et accès dans le secteur Ne, ne peuvent avoir que pour seules vocations le cheminement de piétons et le passage des cyclistes.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 – EAU POTABLE

Les constructions et installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

2. 2. Eaux pluviales :

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de :

- 10 mètres minimum de l’alignement des routes départementales - 6 mètres minimum de l’alignement des autres voies.

Par rapport au canal de Garonne :

Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle.

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. Les annexes ne sont pas soumises à ces règles.

Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ».

Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle.

Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées en limite séparative.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 3 mètres.

La distance entre une habitation et sa piscine ne peut excéder 20m.

Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La distance entre toute construction nouvelle et tous points du bâtiment repéré au titre de l’article L 151-19 ne pourra être inférieure à 10 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Les constructions ne peuvent excéder 300m² extensions et annexes comprises. Les annexes (hors piscines) et les extensions ne peuvent excéder le seuil de 50m² pour l’emprise au sol totale. Les piscines ne peuvent excéder 80m² (plages exclues).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne peuvent excéder 7m de hauteur sous le niveau de la faitière. Les annexes ne peuvent excéder 4m de hauteur sous le niveau de la faitière, excepté pour les bâtis agricoles.

Article N 11Aspect extérieur

Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :

 De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).

 Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)

 De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux.

 De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.

 De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes….

Sont interdits : - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

a – Volumes et formes

Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine.

Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.

b – Toitures

La pente de toiture doit être comprise entre 30 et 35 %. La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur vieille tuile.

c – Façades

Les façades déjà enduites recevront un enduit dans les tons des maisons anciennes des enduits traditionnels (au mortier de chaux naturelle et de sable de pays). Les façades entièrement en briques seront restaurées en les laissant apparentes. Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales.

Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement.

Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent rester en l’état.

d – Clôtures

Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées soit d’un grillage ou d’un mur. Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par :

- Soit par un mur de pierre de pays ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons environnants ne pouvant excéder 2 mètres ;

- Soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - Soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut ne pouvant excéder 1,2 mètre.

Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.

Ces dispositions concernant les clôtures ne s'appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.

3. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

a) Dispositions générales : La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :

 Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;

 De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

 Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent :

- Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade

- Être conformes à l’époque de construction de l’immeuble.

c) Les portes Les matériaux doivent être en harmonie du style de la construction. Lorsque 2 ou plusieurs vantaux sont nécessaires, ils doivent obligatoirement être traités de façon identique. Bois et métal doivent être peints.

d) Les cours En cas de réfection du sol d’une cour, le revêtement doit permettre de renforcer la qualité paysagère de l’espace en harmonie avec la qualité de l’immeuble tels que : la pierre, la pierre reconstituée, le sol stabilisé, le gravier, à l’exception de tout revêtement bitumineux.

e) Éléments techniques La pose extérieure de climatiseurs en saillie est interdite. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter la qualité d’aspect de la façade du bâtiment qui le supporte. Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique et ne pas dépasser du faîtage. Les capteurs solaires doivent être intégrés au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie publique.

f) Ravalement Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine, ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont intérêt. A cette fin, doivent être privilégiés les techniques, les matériaux et les couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnement.

g) La toiture Seules sont autorisées les transformations de nature à restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de la toiture s’y rapportant.

h) Les percements Les nouveaux percements sont autorisés dans la mesure où ils complètent l’ordonnancement de la façade. Dans le cas d’une réouverture d’anciens percements condamnés, ceux-ci seront exécutés dans leurs proportions et dispositions.

i) Les ouvertures de toit Les créations de lucarnes sont interdites. Elles seront autorisées uniquement si elles ne sont pas visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Dans le secteur Ne le stationnement devra être réalisé de manière enherbée.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

 Préservation des boisements existants Les espaces boisés doivent être maintenus ou remplacés par des essences locales. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DANS LE CADRE DU PROJET DE CŒUR DE BIODIVERSITE ET 3EME MODIFICATION DU PLU

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.

 Préservation des espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant dans les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et à l'article 8 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 relatif à la publicité.

 Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré.

Dans le secteur Ne, les espaces libres et plantations devront être maintenues uniquement dans les buts de préserver la sécurité des biens et des personnes et d’assurer la bonne production des arbres fruitier.

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé.

ANNEXES DU REGLEMENT

Palettes de couleurs des façades, volets, portes et ferronneries autorisées CAUE Midi-Pyrénées – Guide technique pour la mise en couleur du bâti

95/97

96/97

Pour les menuiseries des nuances de gris et de gris colorés peuvent aussi être utilisées (nuancier RAL) :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Escatalens.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - La reconstruction des bâtiments existants

Article L.111-3 du code de l’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3 - La desserte des réseaux Article L.111-4° du code de l’urbanisme

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - Le sursis à statuer

Article L.111- 7 du code de l’urbanisme

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Article L.111- 9 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 du code de l’urbanisme

Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

5 - Protection des édifices

Article L151-19 du code de l’urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

6 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération

L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

7 - Protection du patrimoine archéologique

Loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003

Le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. En outre, dans les zones NG autorisant l’ouverture de carrières, la consultation du Service régional de l’Archéologie est obligatoire lors de l’étude d’impact des projets de carrières. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.

Article L522-5 du Code du patrimoine et décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service régional de l’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du code de l’urbanisme) et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

Article L531-14 du code du patrimoine

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la préfecture de région de Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie – 7 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE – tél. 05.34.25.28.28.

Article 322-2 du code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Article R151-21

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (articles 5, 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :  Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)  Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Dans toutes les zones sauf en zone UA, sont autorisées les implantations de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.

L’installation de conteneur est strictement interdite sur toutes les zones du PLU.

Article 5PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

Les constructions situées dans le périmètre de protection des monuments historiques de 500 m reporté sur le zonage, font l’objet d’une réglementation particulière.

Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS

D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article R 123-11 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 8PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.123-13 ET R.123-14

Sont indiqués à titre d’information dans les annexes :  Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)

 Le plan et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements différentiels. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements de terrain liés au phénomène retrait-gonflement des sols argileux ».

 Le plan et le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires de ce plan.

 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de l’article L.1261 du code de l’urbanisme

 La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-9

Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

La zone UA, noyau urbain dense de la commune, composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir l’habitat et les activités à caractère central.

La zone UB correspond aux hameaux et extensions de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :

 La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif.

 La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome.

La zone UE comprend les constructions et occupations du sol destinées à l’accueil des équipements collectifs.

La zone UX correspond à un secteur de la commune destiné à l’accueil d’activités industrielles et artisanales.

Les zones à urbaniser, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou au fur et à mesure de la viabilisation des terrains.

La zone 1AUT, zone d’urbanisation future, de transition entre le village et le Cœur de Biodiversité, devant être compatible avec les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Cœur de Biodiversité

La zone 1AUC, zone d’urbanisation destinée à l’accueil de commerces et services.

La zone 1AUE, zone d’urbanisation future destinée à l’accueil des équipements collectifs.

La zone 1AUX est une zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales.

La zone 2AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

La zone 3AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. Cette zone ne pourra faire l’objet d’une ouverture que lorsque les zones 1AU et 2AU n’offriront plus de capacités suffisantes en termes d’accueil de population. En outre, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

Les différents secteurs devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU.

La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend : La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Ae correspond à la zone agricole du Cœur de Biodiversité

La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

La zone N est protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. La zone NG, admet l’ouverture de carrières et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. De plus cette zone permet la mise en place de dispositions spécifiques liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. La zone NL, correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de sports et loisirs sont autorisées. La zone Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin.

Article 10PERIMETRES VISES A L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Deux prescriptions s’appliquent sur le règlement graphique. En effet, on retrouve une prescription ponctuelle et une prescription surfacique.

La prescription ponctuelle permettra de règlementer les bâtiments et constructions, comme précisé dans le règlement de chacune des zones concernées.

La prescription surfacique permettra de réglementer tous les espaces délimités de la façon suivante :

- Il est imposé un entretient du couvert végétal existant avec le remplacement à l’identique de tous les sujets ;

- Dans un souci de conserver un couvert végétal qualitatif, toutes nouvelles plantations devront respecter une cohérence paysagère et environnementale avec les essences locales ;

- Les coupes et abattages des arbres sont soumis à déclaration préalable ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont interdits ; - Seules les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m² sont autorisées sous réserve de respecter un aspect extérieur présentant les mêmes caractéristiques que le bâti existant.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

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Caractère de la zone

La zone UA, d’une surface d’environ 10,14 hectares, correspond au noyau historique de la commune. Elle comprend un unique site : le bourg-centre d’Escatalens. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver.

Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés.

L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique.

Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000.

La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Section1 – Nature de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.