Zone 1AUC
- Zone
- 6 ha
- 14 articles
- PLU d'Escatalens, approuvé le 01/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 60 % de la surface de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage commercial ou de service ne peut excéder 10 mètres à la sablière.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : 1 – POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher hors œuvre nette.
Le caractère de la zone 1AUCTexte du document
La zone 1AUC, d’une surface d’environ 0,6 hectares, comprend un unique site dans le village le long de la RD813. Cette zone, localisée au cœur même du village, est destinée à recevoir une urbanisation liée aux activités de commerces et de services. L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à répondre aux préoccupations d’urbanisme et de diversification des fonctions. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1. Les constructions à usage d’habitation 2. Les installations et travaux divers de type :
Les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les pistes de karting Les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie Les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à autorisation préalable 2. L’ouverture de carrières
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les établissements classés ou non nécessaires à la vie du quartier tels que laveries, pharmacies, etc.
De manière générale, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels « retrait-gonflement des argiles » en annexe du dossier de PLU et approuvé par arrêté Préfectoral du 25 avril 2005.
REGLEMENT ECRIT, COMMUNE D’ESCATALENS Section 2 – Conditions de l’occupation des sols
Article 1AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 52/97 1-ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (enlèvement des ordures ménagères...). Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur celle de ces voies où le risque pour la sécurité sera le moindre.
2-VOIE NOUVELLE
La création de voies publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation doit prévoir au minimum :
o 5 mètres de chaussée pour les voies nouvelles à double sens.
o 3 mètres de chaussée pour les voies à sens unique.
Les voies privées qui se terminent en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Elles ne peuvent excéder 80 mètres de longueur.
Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
1- EAU
Toute construction à usage d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2- ASSAINISSEMENT
a-Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets.
b- Eaux pluviales
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.
3- ÉLECTRICITE
Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en souterrain est obligatoire. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être de préférence intégrés aux constructions ou à la composition générale du projet.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé.
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public, doit être implantée à 1 mètres minimum de la limite d’alignement des voies publiques ou privées communes existantes ou projetées. Les annexes ne sont pas soumises à ces règles.
Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës sera au minimum de 4 mètres.
Article 1AUC 9Emprise au sol
L’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 60 % de la surface de l’unité foncière.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage commercial ou de service ne peut excéder 10 mètres à la sablière. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des installations d’intérêt général, lorsque les raisons techniques l’imposent (château d’eau, relais hertzien, silos, etc…) après étude particulière d’intégration au site.
Article 1AUC 11Aspect extérieur
1- Toiture
Les toitures en acrotère ne sont autorisées qu’à la seule condition qu’ils intéressent l’ensemble du bâtiment à la même hauteur. Les matériaux de toitures autorisés sont les suivants :
- Les plaques de fibrociment de teinte naturelle - Le bac acier laqué - Les plaques de toiture en matériau synthétique transparent pour l’éclairage naturel.
- Les tuiles
2- Façades
L’ensemble des façades doit présenter une unité d’aspect et en particulier les façades postérieures et latérales qui doit être traité en harmonie. Toutes les façades devront avoir un revêtement ou un bardage suivant :
- La pierre naturelle ; - La brique - Le verre ; - Le bardage bois ; - Le bardage métallique. - Le crépi Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. La réalisation de rives, de faîtières, d’angles de bâtiments ou d’encadrements de baies ne doivent pas avoir une teinte contrastant avec celle de la façade.
3- Dispositifs techniques
Les éléments d’évacuation ou les groupes d’extraction des dispositifs de ventilation, d’aération, de climatisation, les pylônes etc… devront être implantés et disposés sur les façades ou les espaces le moins visible depuis l’espace public. La perception de ces éléments de l’espace public est interdite sauf dissimulation complète par intégration à la composition architecturale de la façade et/ou à un traitement cohérent avec le revêtement de la façade.
4- Les aires de stockage
Les aires extérieures de stockage ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Elles devront être localisés derrière les bâtiments et masqués par des haies persistantes ou être entreposés dans des bâtiments clos.
5- Clôtures
Toute clôture du type plaque de ciment, bardage en ciment ou similaire est interdite. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage doublé d’une rangée d’arbustes formant haie vive. Dans tous les cas, les clôtures en bordure des voies publiques doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours Les lots clôturés seront fermés par un portail ajouré réalisé en acier galvanisé. Ces clôtures auront une hauteur maximale de 2 mètres. Des murs de clôture crépis dans les mêmes teintes que la façade pourront être autorisés pour masquer les zones de dépôts extérieurs ou pour des raisons de sécurité.
6- Enseignes et publicité
Il ne sera autorisé qu’une seule enseigne par façade principale. Cette enseigne ne pourra dépasser la sablière. Tous les dispositifs d’enseignes en saillie ou en drapeau sont interdits.
Article 1AUC 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé :
1 – POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX :
1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher hors œuvre nette.
2 – POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX :
✓ Commerces courants dont la surface de vente est comprise entre 50 et 200 m2 :
1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente.
✓ Commerces de plus de 200 m2 de surface de vente : Une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre de l’établissement.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Des dispositions différentes pourront être accordées lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus.
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par 4 emplacements.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé
ZONE 1AUE
Caractère de la zone
La zone 1AUE englobe une surface d’environ 2 hectares, correspond à des terres agricoles et naturelles de la commune. Elle comprend un site : le village. Ces terrains sont équipés, et par leur situation, sont destinés à recevoir des équipements portés par la commune. L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à accompagner l’urbanisation en termes d’équipements. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Section 1 – Nature de l’occupation des sols
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Escatalens.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - La reconstruction des bâtiments existants
Article L.111-3 du code de l’urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3 - La desserte des réseaux Article L.111-4° du code de l’urbanisme
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
4 - Le sursis à statuer
Article L.111- 7 du code de l’urbanisme
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Article L.111- 9 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 du code de l’urbanisme
Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
5 - Protection des édifices
Article L151-19 du code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
6 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération
L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
7 - Protection du patrimoine archéologique
Loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003
Le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. En outre, dans les zones NG autorisant l’ouverture de carrières, la consultation du Service régional de l’Archéologie est obligatoire lors de l’étude d’impact des projets de carrières. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.
Article L522-5 du Code du patrimoine et décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service régional de l’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du code de l’urbanisme) et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
Article L531-14 du code du patrimoine
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la préfecture de région de Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie – 7 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE – tél. 05.34.25.28.28.
Article 322-2 du code pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Article R151-21
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (articles 5, 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
Peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Dans toutes les zones sauf en zone UA, sont autorisées les implantations de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.
L’installation de conteneur est strictement interdite sur toutes les zones du PLU.
Article 5PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Les constructions situées dans le périmètre de protection des monuments historiques de 500 m reporté sur le zonage, font l’objet d’une réglementation particulière.
Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS
D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article R 123-11 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 8PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.123-13 ET R.123-14
Sont indiqués à titre d’information dans les annexes : Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Le plan et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements différentiels. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements de terrain liés au phénomène retrait-gonflement des sols argileux ».
Le plan et le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires de ce plan.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de l’article L.1261 du code de l’urbanisme
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-9
Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :
La zone UA, noyau urbain dense de la commune, composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir l’habitat et les activités à caractère central.
La zone UB correspond aux hameaux et extensions de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :
La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif.
La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome.
La zone UE comprend les constructions et occupations du sol destinées à l’accueil des équipements collectifs.
La zone UX correspond à un secteur de la commune destiné à l’accueil d’activités industrielles et artisanales.
Les zones à urbaniser, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :
La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou au fur et à mesure de la viabilisation des terrains.
La zone 1AUT, zone d’urbanisation future, de transition entre le village et le Cœur de Biodiversité, devant être compatible avec les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Cœur de Biodiversité
La zone 1AUC, zone d’urbanisation destinée à l’accueil de commerces et services.
La zone 1AUE, zone d’urbanisation future destinée à l’accueil des équipements collectifs.
La zone 1AUX est une zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales.
La zone 2AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.
La zone 3AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. Cette zone ne pourra faire l’objet d’une ouverture que lorsque les zones 1AU et 2AU n’offriront plus de capacités suffisantes en termes d’accueil de population. En outre, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.
Les différents secteurs devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU.
La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend : La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Ae correspond à la zone agricole du Cœur de Biodiversité
La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :
La zone N est protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. La zone NG, admet l’ouverture de carrières et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. De plus cette zone permet la mise en place de dispositions spécifiques liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. La zone NL, correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de sports et loisirs sont autorisées. La zone Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin.
Article 10PERIMETRES VISES A L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Deux prescriptions s’appliquent sur le règlement graphique. En effet, on retrouve une prescription ponctuelle et une prescription surfacique.
La prescription ponctuelle permettra de règlementer les bâtiments et constructions, comme précisé dans le règlement de chacune des zones concernées.
La prescription surfacique permettra de réglementer tous les espaces délimités de la façon suivante :
- Il est imposé un entretient du couvert végétal existant avec le remplacement à l’identique de tous les sujets ;
- Dans un souci de conserver un couvert végétal qualitatif, toutes nouvelles plantations devront respecter une cohérence paysagère et environnementale avec les essences locales ;
- Les coupes et abattages des arbres sont soumis à déclaration préalable ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont interdits ; - Seules les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m² sont autorisées sous réserve de respecter un aspect extérieur présentant les mêmes caractéristiques que le bâti existant.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
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Caractère de la zone
La zone UA, d’une surface d’environ 10,14 hectares, correspond au noyau historique de la commune. Elle comprend un unique site : le bourg-centre d’Escatalens. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver.
Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés.
L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique.
Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.
La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000.
La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Section1 – Nature de l’occupation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.