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Edifiable

Zone 1AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne peut excéder 35 % de la surface de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres à la sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 1AUETexte du document

La zone 1AUE englobe une surface d’environ 2 hectares, correspond à des terres agricoles et naturelles de la commune. Elle comprend un site : le village. Ces terrains sont équipés, et par leur situation, sont destinés à recevoir des équipements portés par la commune. L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à accompagner l’urbanisation en termes d’équipements. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles

Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 13 zones

Dans les espaces délimités sur le règlement graphique, au titre de l'alinéa 5 de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme, toutes les nouvelles occupations et utilisations du sol sont interdites.

1- Les installations et travaux divers suivants :

  • Les parcs d’attraction installés à titre permanent
  • Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie
  • Les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage

2- Les lotissements à usage d’habitation et les ensembles d’habitation 3- Les constructions à vocation d’hôtel, industrielle et d’entrepôt 4- Les constructions à usage industriel, commercial, agricole ou artisanales soumises à la législation des installations classées 5- Les terrains de camping et caravaning 6- Les caravanes isolées 7- L’ouverture de carrières 8- Les habitations légères de loisirs 9- Les bâtiments à vocation agricole.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Sont admises sous réserve d’être desservies par les réseaux et de ne pas compromettre la cohérence d’aménagement de la zone :

1 - Les constructions à usage d’équipements portés par la commune ; 2 - Les nouveaux logements seulement si elles sont intégrées dans le bâtiment d’activité et si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements.

Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article 1AUE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

1 – Acces

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques de des accès doivent être adaptées à l’opération projetée et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation, etc…

2 - Voirie

Les voies nouvelles devront avoir 6 mètres de chaussée. Si elles sont en impasse, ces voies doivent être aménagées afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour.

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2- Assainissement

a- Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets. A défaut de réseau public et en dehors des zones identifiées en assainissement collectif, un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur prenant en compte la géologie du terrain et le régime hydraulique des eaux superficielles, est obligatoire. Il sera à la charge du propriétaire et devra être conçu de manière à être branché sur le réseau collectif, dès sa réalisation, le raccordement devenant alors obligatoire.

b- Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) et ne devront pas surcharger le réseau existant.

3- Électricite

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. La réalisation en souterrain est obligatoire. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être de préférence intégrés aux constructions ou à la composition générale du projet.

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de :

  • 10 m par rapport à l’alignement. Les annexes ne sont pas soumises à ces règles.

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

1 - Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.

2- L’implantation de transformateurs de renforcements ou de postes de détente de gaz n’est pas soumise aux dispositions fixées ci-dessus.

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

La distance entre deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doit permettre le respect des règles de sécurité en vigueur.

Article 1AUE 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

L’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne peut excéder 35 % de la surface de l’unité foncière. Les ouvrages publics ne sont pas assujettis à cette règle.

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres à la sablière.

Article 1AUE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 13 zones

1-Généralités

Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs.

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

2- Façades

Toutes les façades devront avoir un revêtement crépi ou un bardage métallique ayant une teinte claire (blanc recommandé). Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Les couleurs vives pourront être autorisées dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration.

3- Clôtures a- Sur la voie publique

D’une manière générale, les clôtures, si elles sont nécessaires devront être constituées obligatoirement d’une haie doublée d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,50 mètre complété par un dispositif à claire voie. Ces clôtures auront une hauteur de 1,25 mètre à 2,50 mètres.

b- Sur les limites séparatives

Les clôtures pourront être constituées par une haie végétale doublé ou non d’un grillage. Toutefois, des clôtures différentes pourront être autorisées lorsque des prescriptions spéciales sont imposées conformément à la réglementation à laquelle est soumise l’activité. Des murs de clôture pourront être autorisés pour masquer les zones de dépôts extérieurs ou pour des raisons de sécurité. Dans les carrefours, les clôtures ne devront pas réduire la visibilité.

Article 1AUE 12Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article 1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 13 zones

1 – Les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un rideau végétal formant écran, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives. 2 – Les surfaces libres de toute construction et notamment les marges de reculement doivent être aménagées en espaces verts et plantés d’arbres de haut jet ou de haies. 3 – Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules devront être plantées à raison d’un arbre de haut jet pour 10 places de stationnement au minimum.

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol

Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 13 zones

Article supprimé.

Zone 1AUX

60/97

Caractère de la zone

La zone 1AUX, d’une surface d’environ 9,13 hectares, comprend un site : Barthonoubal. Cette zone, située le long de la RD 813, est destinée à recevoir une urbanisation à court ou moyen terme. Elle est réservée à l’accueil d’activités artisanales, commerciales et industrielles ainsi qu’à l’accueil d’équipement collectif.

L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à répondre aux préoccupations d’urbanisme et de diversification des fonctions, favorisant sur ces espaces, des opérations de qualité et de mixité. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001.

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Section 1 – Nature de l’occupation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Escatalens.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - La reconstruction des bâtiments existants

Article L.111-3 du code de l’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3 - La desserte des réseaux Article L.111-4° du code de l’urbanisme

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - Le sursis à statuer

Article L.111- 7 du code de l’urbanisme

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Article L.111- 9 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 du code de l’urbanisme

Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

5 - Protection des édifices

Article L151-19 du code de l’urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

6 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération

L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

7 - Protection du patrimoine archéologique

Loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003

Le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. En outre, dans les zones NG autorisant l’ouverture de carrières, la consultation du Service régional de l’Archéologie est obligatoire lors de l’étude d’impact des projets de carrières. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.

Article L522-5 du Code du patrimoine et décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service régional de l’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du code de l’urbanisme) et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

Article L531-14 du code du patrimoine

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la préfecture de région de Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie – 7 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE – tél. 05.34.25.28.28.

Article 322-2 du code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Article R151-21

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (articles 5, 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Dans toutes les zones sauf en zone UA, sont autorisées les implantations de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.

L’installation de conteneur est strictement interdite sur toutes les zones du PLU.

Article 5PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

Les constructions situées dans le périmètre de protection des monuments historiques de 500 m reporté sur le zonage, font l’objet d’une réglementation particulière.

Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS

D’interet general et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article R 123-11 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 8PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.123-13 ET R.123-14

Sont indiqués à titre d’information dans les annexes :

  • Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)
  • Le plan et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements différentiels. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements de terrain liés au phénomène retrait-gonflement des sols argileux ».
  • Le plan et le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires de ce plan.
  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de l’article L.1261 du code de l’urbanisme
  • La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-9

Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

La zone UA, noyau urbain dense de la commune, composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir l’habitat et les activités à caractère central.

La zone UB correspond aux hameaux et extensions de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :

  • La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif.
  • La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome.

La zone UE comprend les constructions et occupations du sol destinées à l’accueil des équipements collectifs.

La zone UX correspond à un secteur de la commune destiné à l’accueil d’activités industrielles et artisanales.

Les zones à urbaniser, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou au fur et à mesure de la viabilisation des terrains.

La zone 1AUT, zone d’urbanisation future, de transition entre le village et le Cœur de Biodiversité, devant être compatible avec les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Cœur de Biodiversité

La zone 1AUC, zone d’urbanisation destinée à l’accueil de commerces et services.

La zone 1AUE, zone d’urbanisation future destinée à l’accueil des équipements collectifs.

La zone 1AUX est une zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales.

La zone 2AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

La zone 3AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. Cette zone ne pourra faire l’objet d’une ouverture que lorsque les zones 1AU et 2AU n’offriront plus de capacités suffisantes en termes d’accueil de population. En outre, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

Les différents secteurs devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU.

La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend : La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Ae correspond à la zone agricole du Cœur de Biodiversité

La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

La zone N est protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. La zone NG, admet l’ouverture de carrières et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. De plus cette zone permet la mise en place de dispositions spécifiques liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. La zone NL, correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de sports et loisirs sont autorisées. La zone Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin.

Article 10PERIMETRES VISES A L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Deux prescriptions s’appliquent sur le règlement graphique. En effet, on retrouve une prescription ponctuelle et une prescription surfacique.

La prescription ponctuelle permettra de règlementer les bâtiments et constructions, comme précisé dans le règlement de chacune des zones concernées.

La prescription surfacique permettra de réglementer tous les espaces délimités de la façon suivante :

  • Il est imposé un entretient du couvert végétal existant avec le remplacement à l’identique de tous les sujets ;
  • Dans un souci de conserver un couvert végétal qualitatif, toutes nouvelles plantations devront respecter une cohérence paysagère et environnementale avec les essences locales ;
  • Les coupes et abattages des arbres sont soumis à déclaration préalable ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont interdits ; - Seules les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m² sont autorisées sous réserve de respecter un aspect extérieur présentant les mêmes caractéristiques que le bâti existant.

Les dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

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Caractère de la zone

La zone UA, d’une surface d’environ 10,14 hectares, correspond au noyau historique de la commune. Elle comprend un unique site : le bourg-centre d’Escatalens. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver.

Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés.

L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique.

Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000.

La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Section1 – Nature de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.