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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute nouvelle construction devra être implantée : - à une distance au moins égale à la moitié de la construction sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres sous sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après 1 – HABITATIONS : Il est exigé deux places de stationnement pour les 100 premiers m2 de SURFACE DE PLANCHER et une place supplémentaire par 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER supplémentaire.
Combien d'espaces verts ?
2 - ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS A CREER a)Les espaces libres des unités foncières privatives doivent être organisés et comporter au moins 70 % de la surface en jardin planté et gazonné.
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB, d’une surface d’environ 79 hectares, correspond aux extensions de la commune, enveloppant la zone centrale et constituée essentiellement de maisons individuelles. Elle se répartit sur huit sites : le village, Vergnagues, Saint-Juillia, Paillious, Lartel, Saint-Julia, Saysses et Maillol. La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif. La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome. L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à permettre l’émergence de nouveaux quartiers tout en autorisant l’évolution du bâti dans le respect de prescriptions architecturales. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables, mentionnés au plan graphique. Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. Les nouvelles constructions industrielles, agricoles et entrepôts commerciaux sauf celles prévues à l’article UB2 2. Les installations et travaux divers de type :

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DANS LE CADRE DU PROJET DE CŒUR DE BIODIVERSITE ET 3EME MODIFICATION DU PLU

 Les parcs d’attraction, les stands de tirs, les pistes de karting installées à titre permanent

 Les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage

 Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus d’un mètre, excepté ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie

 Les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à autorisation

 Les habitations légères de loisirs  Les travaux et installations divers autres que les aires de jeu, de sports et de

stationnement ouvertes au public 3. L’ouverture de carrières 4. Les constructions soumises à autorisation dans le cadre du régime installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement,  À condition qu’il s’agisse d’ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou des occupants des constructions autorisées (pharmacie, installations de climatisation…)  À condition qu'elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et qu’elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.

2. Les constructions à usage artisanal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

3. Les extensions des constructions industrielles et entrepôts commerciaux existants, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisance pour l’environnement immédiat.

Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000.

Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 15119 : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

 À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme.

 Et au respect des prescriptions de l’article UB11.

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

 Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

 Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

 Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1-ACCES

Les accès doivent être en nombre limité. Ils doivent tenir compte de la morphologie et de la topographie des lieux, du type de trafic engendré par la construction et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ainsi qu’une approche du matériel d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, ainsi que pour les piétons. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2-VOIRIE

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. La création de voies publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation doit prévoir au minimum :

o 5 mètres de chaussée pour les voies nouvelles à double sens.

o 3 mètres de chaussée pour les voies à sens unique. Les voies privées qui se terminent en impasse doivent obligatoirement être à double sens et aboutir en fond de parcelle. Elles ne peuvent excéder 80 mètres de longueur.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1- EAU POTABLE

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2- ASSAINISSEMENT

a-Eaux usées

En zone UBA : Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets. En zone UBb : un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur prenant en compte la géologie du terrain et le régime hydraulique des eaux superficielles, est obligatoire. Il sera à la charge du propriétaire et devra être conçu de manière à être branché sur le réseau collectif, dès sa réalisation, le raccordement devenant alors obligatoire.

b- Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.

3- ÉLECTRICITE

Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en souterrain est obligatoire. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être de préférence intégrés aux constructions ou à la composition générale du projet.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul maximum de 7 mètres de l’alignement des voies.

CES MARGES DE RECUL PEUVENT ETRE MODIFIEES

-

Pour les lotissements ou ensembles d’habitation mais uniquement sur les voies intérieures

nouvelles, dans la mesure où elles contribuent à une meilleure conception de l’espace urbain.

-

Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux (EDF,

téléphonie...) ;

-

Pour les travaux de restauration et d’extension contiguë du bâti existant dont l’implantation

ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade

existante définira la limite de recul.

-

Pour les parcelles concernées par la servitude non aedificandi de la canalisation de gaz

(I3).

Les annexes ne sont pas soumises à ces règles.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- DISPOSITIONS GENERALES

Toute nouvelle construction devra être implantée : - à une distance au moins égale à la moitié de la construction sans être inférieure à 3 mètres.

Pour les annexes : o Toute construction devra être implantée soit à une distance au moins égale à la moitié de la construction sans être inférieure à 3 mètres. o Soit en limite séparative.

2- DES IMPLANTATIONS AUTRES SERONT AUTORISEES

Des implantations autres que celles-ci seront autorisées pour le cas d’extensions, d’aménagement et de restauration de bâtiments existants.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance horizontale entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus implantés sur la même unité foncière devra être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (fig.1). Cette distance pourra être réduite de moitié lorsque les façades en vis à vis ne possèdent pas d’ouvertures (fenêtres, baies vitrées,) donnant sur des pièces d’habitations ou de travail et que les exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs (fig.2).

Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 15119 : La distance entre toute construction nouvelle et tous points du bâtiment repéré au titre de l’article L 151-19 ne pourra être inférieure à 10 mètres.

Article UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres sous sablière. La hauteur définie ci-dessus est comptée à partir du sol naturel avant travaux.

L’aménagement des constructions existantes dépassant cette hauteur est autorisé si cet aménagement n’entraîne pas la création de niveau supplémentaire.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis à cette règle.

Article UB 11Aspect extérieur

1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs. Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites.

Sont interdits :

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment ;

- Les toitures à une seule pente pour les habitations.

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le règlement distingue les constructions existantes et les constructions nouvelles.

a- Restauration et modification des constructions existantes

Les restaurations se feront à l’identique de l’état d’origine. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Dans tous les cas les règles suivantes seront respectées :

Façades

Toutes les façades devront recevoir un enduit dans les tons des maisons anciennes des enduits traditionnels (au mortier de chaux naturelle et de sable de pays).

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les menuiseries et volets extérieurs seront peints ou lasurés. Les teintes criardes et les tons vifs sont à proscrire. Toute la modénature existante (chaîne d’angle, bandeaux, encadrements corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.

✓ Couvertures

La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur vieille tuile exclusivement. Leur pente ne sera pas inférieure à 30 %. Les toitures seront débordantes en façade et sur l’arrière.

En zone UBa les annexes bâties devront respecter une couverture en tuiles de surface courbe et de couleur vieille tuile exclusivement. Les autres annexes tels que les abris posés sur le sol, les vérandas, les pergolas, les jardins d'hiver, les gloriettes, les toits végétalisés…, ne sont pas soumises à une règle particulière en matière de couverture.

✓ Ouvertures

Les ouvertures et les baies en façade, visibles depuis l’espace public devront être plus hautes que larges, sauf les portes de garage qui peuvent être carrées, ainsi que les vitrines de commerces. Ces ouvertures reprendront par leur ordonnancement le rythme régulier et la superposition de ces ouvertures les caractéristiques de la construction existante ou des constructions avoisinantes. Le PVC et l’aluminium sont permis s’ils s’intègrent à la façade de l’immeuble. Les éléments de décor accessoire seront conservés et restaurés (ferronnerie, garde-corps, balustrade…).

✓ Les clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. - Les clôtures sur voirie devront être composées : 1- Soit d’un mur bahut bas surmonté d’un dispositif à claire voie (grillage, ferronnerie, lisse), obligatoirement doublé d’une haie végétale, le tout ne pouvant excéder 1,50 m. 2- Soit d’un grillage composé de panneaux rigides et poteaux scellés obligatoirement doublé d’une haie végétale, le tout ne pouvant excéder 1,50 m.

- Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées soit d’un grillage, d’un mur ou d’une haie végétale.

b- Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles imitant l’architecture traditionnelle doivent respecter les règles précédentes. Les constructions nouvelles présentant un style plus contemporain devront par leur volume, les proportions, les teintes s’harmoniser avec le bâti existant.

3. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

a) Dispositions générales : La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 1231.7 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures…

Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :

 Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;

 De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

 Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1.7 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP du Tarn et Garonne (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après

1 – HABITATIONS :

Il est exigé deux places de stationnement pour les 100 premiers m2 de SURFACE DE PLANCHER et une place supplémentaire par 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER supplémentaire. 2 – Bureaux : Il est exigé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre.

3 – COMMERCES

Commerces ayant une surface de vente de : - Moins de 100 m², il est exigé une place de stationnement par 20 m² de surface de vente. - Entre 100 et 500 m², il est exigé deux places par 20 m² de surface de vente - Entre 500 m² et 1500m², il est exigé trois places de stationnement par 20 m² de surface de vente - Plus de 1500m², il est exigé quatre places de stationnement par 20 m² de surface vente.

Ces chiffres pourront être modulés selon le type de commerce, le lieu d’implantation, la fréquentation prévisible.

4 – ÉQUIPEMENT HOTELIER ET DE RESTAURATION

Il est exigé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant.

5 – ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Il est exigé une place de stationnement

6 – ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, CLINIQUES, MAISONS DE RETRAITE

Il est exigé une place de stationnement par lit

7 – ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Il est exigé deux places de stationnement par classe répondant aux besoins du personnel. Ces établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Il est également exigé une aire de stationnement suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins des visiteurs.

Modalités d’application ✓ La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et

aires de manœuvre ; ✓ La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle

auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. ✓ En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de

destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé. Dans le cas où le pétitionnaire ne pourrait satisfaire à l’obligation de réaliser des aires de stationnement sur son terrain, pour des contraintes d’ordre technique, urbanistique ou architectural, il peut être tenu quitte de son obligation soit en obtenant une concession dans un parc public de stationnement, soit en versant une participation en vue de la réalisation de places publiques de stationnement, conformément aux articles L.332-7-1 et R.332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article UB 13Espaces libres et plantations

1 - ESPACES BOISES ET PLANTATIONS EXISTANTES

Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre coupé ou détérioré doit être remplacé. Les arbres de qualité et d’intérêt remarquable doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente.

2 - ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS A CREER

a)Les espaces libres des unités foncières privatives doivent être organisés et comporter au moins 70 % de la surface en jardin planté et gazonné.

b) Dans les opérations d’ensemble de moins d’un hectare et de plus de 5 lots, il sera créé un espace vert d’accompagnement correspondant à 10% de l’unité foncière de l’opération.

c) Dans les opérations de plus d’un hectare, il doit être créé un espace vert d’accompagnement à raison de 30 m² par lot ou logement. Cet espace vert ne peut être inférieur à 1000 m².

Les végétaux utilisés doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux.

3 - PLANTATIONS SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de technique limitant l’imperméabilisation des sols. Elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements et organisées de manière paysagère.

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Escatalens.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - La reconstruction des bâtiments existants

Article L.111-3 du code de l’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3 - La desserte des réseaux Article L.111-4° du code de l’urbanisme

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - Le sursis à statuer

Article L.111- 7 du code de l’urbanisme

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Article L.111- 9 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 du code de l’urbanisme

Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

5 - Protection des édifices

Article L151-19 du code de l’urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

6 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural

doit être prise en considération

L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

7 - Protection du patrimoine archéologique

Loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003

Le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. En outre, dans les zones NG autorisant l’ouverture de carrières, la consultation du Service régional de l’Archéologie est obligatoire lors de l’étude d’impact des projets de carrières. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.

Article L522-5 du Code du patrimoine et décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service régional de l’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du code de l’urbanisme) et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

Article L531-14 du code du patrimoine

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la préfecture de région de Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie – 7 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE – tél. 05.34.25.28.28.

Article 322-2 du code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Article R151-21

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospect (articles 5, 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :  Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)  Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Dans toutes les zones sauf en zone UA, sont autorisées les implantations de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.

L’installation de conteneur est strictement interdite sur toutes les zones du PLU.

Article 5PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

Les constructions situées dans le périmètre de protection des monuments historiques de 500 m reporté sur le zonage, font l’objet d’une réglementation particulière.

Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS

D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article R 123-11 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 8PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.123-13 ET R.123-14

Sont indiqués à titre d’information dans les annexes :  Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)

 Le plan et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements différentiels. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements de terrain liés au phénomène retrait-gonflement des sols argileux ».

 Le plan et le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires de ce plan.

 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de l’article L.1261 du code de l’urbanisme

 La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-9

Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

La zone UA, noyau urbain dense de la commune, composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir l’habitat et les activités à caractère central.

La zone UB correspond aux hameaux et extensions de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :

 La zone UBa est constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocation principale d’habitation en assainissement collectif.

 La zone UBb est constituée des hameaux traditionnels à vocation principale d’habitation en assainissement autonome.

La zone UE comprend les constructions et occupations du sol destinées à l’accueil des équipements collectifs.

La zone UX correspond à un secteur de la commune destiné à l’accueil d’activités industrielles et artisanales.

Les zones à urbaniser, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou au fur et à mesure de la viabilisation des terrains.

La zone 1AUT, zone d’urbanisation future, de transition entre le village et le Cœur de Biodiversité, devant être compatible avec les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Cœur de Biodiversité

La zone 1AUC, zone d’urbanisation destinée à l’accueil de commerces et services.

La zone 1AUE, zone d’urbanisation future destinée à l’accueil des équipements collectifs.

La zone 1AUX est une zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales.

La zone 2AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

La zone 3AU, est une zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble ou sous forme de constructions individuelles. Elle est fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. Cette zone ne pourra faire l’objet d’une ouverture que lorsque les zones 1AU et 2AU n’offriront plus de capacités suffisantes en termes d’accueil de population. En outre, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux et à une modification du PLU.

Les différents secteurs devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU.

La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend : La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Ae correspond à la zone agricole du Cœur de Biodiversité

La zone naturelle : à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

La zone N est protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. La zone NG, admet l’ouverture de carrières et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. De plus cette zone permet la mise en place de dispositions spécifiques liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. La zone NL, correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de sports et loisirs sont autorisées. La zone Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin.

Article 10PERIMETRES VISES A L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Deux prescriptions s’appliquent sur le règlement graphique. En effet, on retrouve une prescription ponctuelle et une prescription surfacique.

La prescription ponctuelle permettra de règlementer les bâtiments et constructions, comme précisé dans le règlement de chacune des zones concernées.

La prescription surfacique permettra de réglementer tous les espaces délimités de la façon suivante :

- Il est imposé un entretient du couvert végétal existant avec le remplacement à l’identique de tous les sujets ;

- Dans un souci de conserver un couvert végétal qualitatif, toutes nouvelles plantations devront respecter une cohérence paysagère et environnementale avec les essences locales ;

- Les coupes et abattages des arbres sont soumis à déclaration préalable ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont interdits ; - Seules les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m² sont autorisées

sous réserve de respecter un aspect extérieur présentant les mêmes caractéristiques que le bâti existant.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

13/97

Caractère de la zone

La zone UA, d’une surface d’environ 10,14 hectares, correspond au noyau historique de la commune. Elle comprend un unique site : le bourg-centre d’Escatalens. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver.

Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés.

L’objectif des dispositions règlementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique.

Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000.

La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-etGaronne et approuvé le 25/04/2005.

Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Section1 – Nature de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.