Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières
Dans toutes les zones A
Rappel :
1-
L’édification des clôtures est dispensée de toute formalité conformément à l’article R.421.2 du Code de l’Urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12.
2-
Les démolitions sont soumises au permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R.421.29.
3-
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une déclaration préalable dans les espaces boisés classés sauf dérogations prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4-
Les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l’article L.311.1 du code forestier. Ils sont interdits dans les espaces boisés classés figurant comme tels dans les documents graphiques.
5 - Dans les secteurs soumis au risque inondation, tout projet peut être interdit ou soumis à des prescriptions particulières conformément aux dispositions de l’article L.111.2 du Code de l’Urbanisme.
6-
Certaines zones A sont en site naturel classé. Les travaux de démolition et de construction sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des sites, après consultation de la Commission Départementale de la Nature et des Paysages et des Sites et selon les projets et de l’impact sur le site classé, à autorisation préfectorale ou à autorisation ministérielle après avis de la Commission Départementale de la Nature et des
Paysages et des Sites.
Dans toutes les zones A autres que les secteurs Al et Ap
Admises à conditions particulières : A condition d’être liées et directement nécessaire à l’activité agricole d’une exploitation agricole et qu’elles respectent les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : Les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site; Les constructions à usage d’habitation dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation si elles sont strictement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitant ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (extension, dépendances, garage, piscines). La surface de plancher autorisée est de 250m2 sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire
Modification n° 3 dans un rayon de 30 mètres maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique ou juridique dûment démontrée. Les travaux confortatifs sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site; La reconstruction à l’identique des bâtiments conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. Les installations classées pour la protection de l’environnement doivent correspondre à des activités nécessaires à l’exploitation agricole et doivent entraîner pour le voisinage aucune nuisance et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens; Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont exclusivement liés à une opération autorisée ou liés au besoin d’une exploitation agricole; A condition qu’elles se situent dans le prolongement de l’acte de production et qu’elles respectent les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : Les gîtes ruraux de surface de plancher par gîte sous réserve d’être dans les bâtiments existants de la ferme; Les centres équestres s’ils sont liés à l’activité agricole; Les tables d’hôtes sous réserve d’être dans les bâtiments existants; Les chambres d’hôtes sous réserve d’être dans la résidence de l’exploitant. Les constructions, installations et ouvrages techniques s’ils sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site; Pour les bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs et présentant un intérêt architectural et patrimonial, repérés au plan par un cercle pointillés : ° leur restauration est autorisée conformément à l’article L111-3 alinéa 2 du code de l’Urbanisme, sous réserve d’en respecter les principales caractéristiques. ° De plus ces mêmes bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement de destination conformément à l’article L 123-1-5.
A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 50 m², soit présente sur le terrain :
- les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées, dans la limite de 30 % de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU. La surface de plancher totale (initiale et extension) ne devra pas excéder 250 m²
- les annexes aux habitations existantes (garage, abri-voiture, garage à vélos, abri de jardins, abri de piscine) sont autorisées dans la limite de 50m² maximum d'emprise au sol (total des annexes) sur l’unité foncière support de la construction. Les annexes devront se situer à 20 m maximum de la construction principale existante, leur hauteur limitée à 3,20 m.
- les piscines sont autorisées à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m2 et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.
Dans les secteurs Al :
Admises à conditions particulières : A condition qu’elles se situent dans le prolongement de l’acte de production et qu’elles respectent les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : Les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site; Les constructions à usage d’habitation dans la limite d’une construction si elles sont strictement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitant ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (extension, dépendances, garage, piscines); Les travaux confortatifs sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site; La reconstruction à l’identique des bâtiments conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. Pour les bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs et présentant un intérêt architectural et patrimonial, repérés au plan par un cercle pointillés : ° leur restauration est autorisée conformément à l’article L111-3 alinéa 2 du code de l’Urbanisme, sous réserve d’en respecter les principales caractéristiques. ° De plus ces mêmes bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement de destination conformément à l’article L 123-.1-5 Toutefois, il conviendra d’y exclure les activités d’hébegement de tourisme et de loisirs (chambres d’hôtes, accueil du public, gites, camping à la ferme). Les installations classées pour la protection de l’environnement doivent correspondre à des activités nécessaires à l’exploitation agricole et doivent entraîner pour le voisinage aucune nuisance et, en cas
Modification n° 3 d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens; Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont exclusivement liés à une opération autorisée ou liés au besoin d’une exploitation agricole; Les constructions, installations et ouvrages techniques s’ils sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site;
Dans le secteur Ap :
Admises à conditions particulières : L’utilisation du sol à usage agricole; Les travaux confortatifs des constructions existantes ne créant pas de surfaces de planchers supplémentaires; La reconstruction à l’identique des bâtiments conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme; Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles sont compatibles avec le caractère de la zone et si elles entraînent pour le voisinage aucune nuisance et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens; Les affouillements et exhaussements du sol exclusivement liés à la réalisation des opérations autorisées Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont exclusivement liés à une opération autorisée ou liés au besoin d’une exploitation agricole; dans la zone et s’ils ne portent pas atteintes au cône de vue sur les grès de St Anne.
Section A. Il : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL#