Il n’est pas fixé de règle.
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Annexes du Règlement
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Annexe 1 :
Définitions
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Classement des différentes définitions par thèmes
Pages
1 - Occupation du sol .................................................................................................... p 86 2 - Voirie ......................................................................................................................... p 87 3 - Implantation, forme et volume des constructions ................................................. p 88 4 - Terrain....................................................................................................................... p 90 5 - Hauteur ..................................................................................................................... p 91 6 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) ............................................................... p 92 7 - Divers ........................................................................................................................ p 94
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1 - Occupation du sol
Affouillement de sol
Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Installations classées
Un établissement industriel ou agricole, une carrière… entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour :
- La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie…
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2 - Voirie
Voies publiques ou privées La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Voie en impasse La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.).
50 m
voie
Réseaux divers Cette expression désigne l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone…
impasse
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3 - Implantation, forme et volume des constructions
Marge de recul : (ou Retrait) C’est le retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l’alignement de la voirie. La valeur de cette marge est fixée par le règlement ou indiquée sur le plan.
Limites séparatives : Il s’agit des limites d’une propriété autres que l’alignement.
Limites séparatives latérales
Limite de fond : Il s’agit d’une limite n’ayant aucun contact avec le domaine public
Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) : Il exprime le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
S
S
L
trottoir chaussée trottoir
1er étage
H
Rez-de-chaussée
Marge d’isolement « L » : Elle correspond à la distance qui sépare toute construction des limites séparatives du terrain sur lequel elle a été édifiée.
Alignement : L’alignement représente la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Emprise au sol « E » : Elle définit la surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage :
E = (s / S) x 100 s = surface au sol occupée par la construction S = surface du terrain
Hauteur « H » : Cf. chapitre 5 dans l’annexe n°1 du présent règlement
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Alignement (suite du schéma précédent)
L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Limite séparative
C'est la limite de propriété qui conduit à l'alignement. Une limite séparative joignant l’alignement se définit par une ligne droite, courbe ou brisée, pouvant comporter des décrochements d’une longueur n’excédant pas 3 m, qui joint la limite de fond de parcelle à l’alignement.
Limite séparative
Limite de fond
≤3 m
Limites séparatives
Voie
Limites de fond >3 m
Limites séparatives
Limite de fond
C'est une limite qui n'a aucun contact avec le domaine public. Par opposition, c'est la limite qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l’alignement.
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4 - Terrain
Parcelle C’est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale. Terrain ou propriété foncière C’est l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
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5 - Hauteur
Lorsque la hauteur est définie à l’égout du toit, La hauteur (H) des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et :
a) l’égout du toit pour les constructions ayant des toitures à pentes uniformes,
b) l’égout du terrasson pour les toitures « brisées » et notamment celles dites « à la mansard »,
c) le sommet de l’acrotère lorsque les toitures terrasses ou les toitures à pente sont bordées par des acrotères.
d) L’égout des lucarnes.
a
b
H H
c d
H H
Lorsque la hauteur est définie faîtage, La hauteur (H) des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel et le point le plus élevé de la construction.
Rappel : On entend par terrain naturel le niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur ;
- les balustrades et gardes corps à claire voie, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminées, - les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …), - les accès aux toitures terrasses.
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6 - Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)
En France le coefficient d’occupation des sols ou C.O.S. détermine la densité de construction admise sur une parcelle. C’est le nombre de mètres carrés de surface hors-œuvre nette (SHON) ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits sur un mètre carré de terrain. Les règlements d’urbanisme et en particulier les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) peuvent fixer la valeur du C.O.S.. Le C.O.S. est défini à l’article R.123-10 du code de l’urbanisme. Exemple : Sur un terrain d’une superficie de 1 000 m², disposant d’un COS de 0,4 on peut construire 1 000 x 0,4 = 400 m² de SHON, soit 40 % de la surface totale du terrain.
En outre, plus le COS est élevé, plus les droits à construire sont importants.
Surface habitable
La surface habitable d'un logement, définie par le code de la construction (art. R. 111-2), est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés..., locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Surface de plancher Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.)
Définie par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n°2000-1272, la Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction ; Y compris les combles et les sous-sols (qu’ils soient ou non aménageables pour l’habitation ou pour d’autres activités) ainsi que les balcons, les loggias et les toitures-terrasses accessibles, et aussi les surfaces prises par les cloisons, cages d’escaliers.
Toutefois, les surfaces des terrasses inaccessibles (assimilées à la toiture de la construction) et les surfaces des terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée ne sont pas comptées dans la surface hors œuvre brute, ainsi que les diverses saillies architecturales de caractère décoratif, telles que : acrotères, auvents, bandeaux, corniches, marquises, etc.
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Surface de plancher Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) Définie par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n°2000-1272, la Surface de plancher Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface de plancher Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) de cette construction après déduction des éléments suivants :
a) les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols, qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou plafond inférieurs à 1,80 m. (La hauteur sous toiture ou sous plafond est calculée à partir de la surface interne de la toiture ou du plafond).
Dans les maisons individuelles, lorsque la charpente est composée de fermettes espacées de 0,60 m environ, celles-ci se trouvent trop rapprochées pour permettre l’aménagement des combles et la surface de ceux-ci est déductible, même si la hauteur sous la pente de toiture excède 1,80 m.
b) les surfaces de chaufferie, à concurrence de 5 m² et les surfaces des caves, à concurrence de 15 m², sans ouvertures extérieures, sont déductibles pour les maisons individuelles.
c) les surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules, à concurrence de 40 m², sont déductibles pour les maisons individuelles.
d) Les surfaces des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des espaces non clos à rez-dechaussée (passage couvert, arcade, etc.) sont déductibles, mais la surface occupée au sol par les vérandas, bow-windows est prise en compte.
e) Le décret n°88 Ŕ 1151 du 26 décembre 1988 (J.O, daté du mercredi 28 décembre 1988) modifie, à compter du 1er janvier 1989, le mode de calcul de la surface hors œuvre nette des constructions à usage d’habitation. Le nouveau mode de calcul prend en compte l’épaisseur des murs rendue nécessaire pour l’isolation renforcée.
f) Cette réduction est fixée forfaitairement à 5 % de la SHON restante après les autres déductions déjà faites (garages, cave, chaufferie, hauteur inférieur à 1,80 m). Ce nouveau mode de calcul s’applique à toute SHON de bâtiment à créer ou de bâtiment existant (extension, transformation, reconstruction partielle, changement de destination).
Par ailleurs, les plans de SHON de plus de 170 m² doivent être conçus par un architecte. Enfin, la SHON sert également de base de calcul pour l’établissement de la taxe locale d’équipement (TLE).
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7 - Divers
Annexe
Il s’agit d’un bâtiment situé sur la même propriété que celle de la construction principale. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité (bureau, artisanat, commerce, industrie) et ne peut être occupé à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Une construction annexe (garage, atelier, abris de jardin, buanderie, etc.) doit avoir une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage sur 5 m de large maximum et doit être parfaitement identifiable par rapport au volume principal.
Arbre de haute tige
Arbre dont la hauteur entre le sol et les branches de la première ramure est égale à 3 mètres et atteignant une hauteur minimum de 8 mètres à l’âge adulte
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement
supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs...) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ; - les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions.
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Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.)
L’utilité publique est l’affirmation de l’intérêt supérieur de la collectivité publique par rapport aux intérêts privés. Elle justifie l’appropriation par une collectivité d’un bien déterminé afin de l’utiliser en vue de travaux ou de services publics.
Espace de pleine terre
Il s’agit d’une surface de terrain libre de toute construction y compris en sous-sol.
Jour de souffrance
Baie équipée d’un châssis fixe conforme aux articles 676 et 677 du Code Civil.
Mise en demeure d’acquérir
Le propriétaire dont le bien est frappé de servitudes telles qu’il ne peut réellement en disposer bénéficie en contrepartie le droit d’exiger de la collectivité qu’elle acquière ce bien dans les conditions précisées par les articles L 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont concernés les droits de délaissement suivants :
- Sursis à statuer opposé à une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol en raison de l’existence d’un projet de travail public ou d’une opération d’aménagement pris en considération par l’autorité compétente (art. L 111-10 du Code de l’Urbanisme).
- Délimitation par le P.L.U. d’un périmètre dans lequel, dans l’attente d’un projet d’aménagement, certaines constructions ou installations sont interdites (art. L 123-2 du Code de l’Urbanisme).
- Réserve d’emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements. - Localisation et caractéristiques des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et
espaces verts. - Emplacements réservés par le P.L.U. (art. L 123-17 du Code de l’Urbanisme). - Terrains compris dans une Zone d’Aménagement Concerté (art. L 311-2 du Code de
l’Urbanisme).
Mur aveugle
Il s’agit d’un mur ne comportant pas de baie.
Préemption (droit de préemption)
Le droit de préemption est la faculté donnée à une collectivité publique ou à un organisme, d’acquérir par priorité, dans certaines zones préalablement définies, les biens mis en vente, dans le but de réaliser des opérations d’intérêt général.
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Droit de préemption urbain
Les droits de préemption institués par l’article L 210-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont exercés, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations suivantes :
- la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l'habitat, - l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, - le développement des loisirs et du tourisme, - la réalisation des équipements collectifs, - la lutte contre l'insalubrité, - le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, - la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou
opérations d'aménagement.
Servitudes d’utilité publique
Selon plusieurs dispositions du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique dont la liste figure en annexe du chapitre VI du Livre Premier, Titre II du Code de l’Urbanisme (Partie Réglementaire). Ces servitudes limitent le droit d’utilisation du sol et sont instituées indépendamment du document d’urbanisme par des actes administratifs.
Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)
Selon la définition figurant à l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme, une Z.A.C. est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. La loi S.R.U. a notamment eu pour effet de supprimer les Plans d’Aménagement de Zone des Z.A.C., celles-ci étant intégrées dans le P.L.U.
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Annexe 2 :
Règles applicables en matière de stationnement
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Article 1 – Généralités
1.1 –
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
1.2 – Les places de parking devront être aisément accessibles et avoir au minimum :
- une largeur de 2,50 m, - une longueur de 5 m, - et une superficie de 20 m², y compris les accès.
Nota : les résultats en nombre de places découlant des normes suivantes doivent être arrondis à l’unité supérieure dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.
1.3 –
En cas de changement de destination de locaux, le nombre de places à réaliser correspond au besoin supplémentaire généré calculé selon les normes ci-après (différence entre le besoin nouveau et le besoin correspondant à la construction achevée à la date d’approbation du P.L.U.).
1.4 –
Pour répondre à l’accessibilité des personnes handicapées, 5 % des parkings des nouveaux établissements recevant du public leur seront réservées dans toutes les aires de stationnement. Le total obtenu sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Article 2 – Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.
Habitat : Habitat :
1 place / logement de 0 à 50 m² SHON et 2 places / logement supérieur à 50 m² SHON dont une place couverte.
Habitat locatif aidé : Résidences étudiantes : visiteurs :
1 place / logement maximum. 1 place / 3 chambres ou studios. 10 % minimum du nombre de places.
Commerces : Surface ≤ 150 m² de SHON : Surface ≥ 150 m² de SHON :
1 place minimum 1 place / 50 m² SHON
Pour les surfaces de vente supérieures à 500 m² SHON, des aires de livraison, devront être aménagées sur le terrain, en dehors des voies et emprises publiques. Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Bureaux :
1 place / 40 m² de SHON.
Industrie :
Nombre de place pour 1 000 m² de SHON :
Bâtiment industriel :
12 places / 1 000 m² de SHON.
Magasins et entrepôts :
10 % de la SHON d’entrepôts, déduction faite des locaux
sanitaires, sociaux, techniques et de la surface de
stationnement des camions.
1 place poids lourds sur le terrain pour les livraisons.
Activités artisanales :
1 place / 50 m² de SHON.
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Ateliers de réparation et entrepôts : 4 places / 1 000 m² de SHON et une place poids lourds sur le terrain s’il s’agit d’entrepôt avec activités de livraison.
Divers équipements : Hôtels : Restaurants :
Station service :
9 places pour 10 chambres et 1 emplacement de car pour 100 chambres. 1 place / 10 m² de salle. 1 place / 10 m² de salle si le restaurant est regroupé avec un hôtel. 12 places de stationnement par station service.
Equipements scolaires : Enseignement supérieur : Second degré : Premier degré :
1 place / 15 étudiants. 2 places / classe et 1 emplacement car devant l’entrée. 1 place / classe et par emploi administratif.
Equipements sanitaires et sociaux : Hôpitaux, cliniques : Foyers pour personnes âgées : Foyers de travailleurs : Crèches et haltes garderies :
1 place / 3 lits. 1 place / 5 chambres. 1 place / 5 lits. 2 places / 10 enfants.
Equipements cultuels et associatifs : 1 place / 40 m² de SHON.
Salles de spectacles, équipements sportifs : 1 place / 15 places assises et 1 à 2 emplacements car.
Equipements publics ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places relatif aux autres constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif non prévues ci-dessus doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
Stationnement deux-roues et autres :
Pour les immeubles d’habitation, les constructions neuves de type collectif devront prévoir 1 m² pour 100 m² SHON d’aire de stationnement pour les cycles, les deux-roues, les poussettes…
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99
Annexe 3 :
Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
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100
N° DE L’E.R.
A
B C D E
ENDROIT CONCERNÉ
AFFECTATION
PARCELLE
SURFACE
1 Ŕ 111 av Laverdure / Beau Point
AC 571
248 m²
2 Ŕ Angle Chantilly / Laverdure
3 Ŕ 53 avenue Laverdure / rue Plateau
Parkings et espaces verts
AE 126 + AE 127 AC 1085
411 m² 216 m²
4 Ŕ RD922, parcelle 207
AA 207
642 m²
1 - Angle Mesnil / Laverdure 2 Ŕ Angle Barbusse / Mesnil
Bassin de rétention
AE 760 AE 216
825 m² 331 m²
Parcelles agricoles
Cimetière
ZA126 et AB153 11 428 m²
Sud du cimetière
Équipement municipal
(extension du centre technique municipal, bassin
de rétention, cheminements
piétonniers)
AB 151, 152.
AB 153 et 154 (en partie)
21 233 m²
202, av H. Barbusse
Assainissement EU
AC 617
286m²
La Commune de Fosses est bénéficiaire de l’ensemble des emplacements réservés.
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101
Annexe 4 :
Eléments de patrimoine remarquable et de paysage identifiés au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 du Code de
l’Urbanisme
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102
Liste des éléments remarquables du patrimoine et des espaces verts à protéger en application du L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme et reportés sur le document graphique :
Eléments bâtis :
Eléments du patrimoine retenus Maison bourgeoise Pigeonnier
Ecole Henri Barbusse Gare SNCF
Corps de ferme Corps de ferme
Localisation
Village Village
Avenue H. Barbusse
Place J. Moulin Village (angle Grande Rue / Rue de
la Mairie) Village (Grande Rue)
Espaces verts :
Eléments du patrimoine retenus
Jardins ouvriers Espaces verts (Parc des Trois Collines) et cheminements sur l’ancienne Z.A.C. du Plateau
Superficie 5,5 ha 1,6 ha
Corridor écologique :
Eléments du patrimoine retenus Plateau agricole
Superficie 84.3 ha
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103
Annexe 5 :
Espaces Boisés Classés (E.B.C.)
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104
Les espaces boisés classés, repérés au document graphique par une trame verte spécifique sont des espaces boisés à conserver et à protéger en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Nom de l’espace La Garenne
La Prairie de Fosses Le Vallon des Noyers La Vallée aux Prêtres
Superficie totale
Surface indicative totale (ha)
2,9 Partie Ouest : 1,2
Partie Est : 2,8 Partie Ouest : 1,8
Partie Est : 2,4 0,4
11,5
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105
Annexe 6 :
Cartes et documents de risques et contraintes
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106
Classement des différentes cartes
Pages
1 – Risque d’inondation pluviale ................................................................................ p 108 2 – Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ..................................................................................... p 109 3 – Zones humides ...................................................................................................... p 110 4 – Protection des forages d’eau potable .................................................................. p 111 5 – Protection des sites archéologiques ................................................................... p 112 6 – Risque d’exposition au plomb.............................................................................. p 113
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107
1 – Risque d’inondation pluviale
Source : SICTEUB - Schéma Directeur d’Assainissement de 8 communes du Val d’Oise Ŕ plan 4-5 : aménagements proposés (eaux pluviales)
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108
2 – Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
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109
3 – Zones humides
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110
4 – Protection des forages d’eau potable
Source : DDAF 95, SAFEA, RP, Police de l’eau
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111
5 – Protection des sites archéologiques
Source : DDAF 95, AFEA, RP, Police de l’eau
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112
6 – Risque d’exposition au plomb
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 (annexe 6.f du P.L.U.), applicable depuis le 15 février 2001, le département du Val-d’Oise (et donc la ville de Fosses) a été entièrement classé zone à risque d’exposition au plomb.
Le classement a pour conséquence l’obligation d’annexer un état des risques d’exposition au plomb à toute promesse et à tout contrat réalisant la vente d’immeubles d’habitation construits avant 1948, afin de permettre l’information des acquéreurs du risque lié à la présence de peintures au plomb dans leur habitation.
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