Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Fournival, approuvé le 17/06/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées au minimum à une distance de 6 m par rapport à la limite d’emprise publique, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le même emplacement après sinistre.
- À quelle distance du voisin ?
Outre les obligations de recul dues à la destination des installations et des constructions agricoles, lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture et une hauteur totale de 10 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit en zone A tout ce qui n'est pas constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et d’installations et constructions liées à l’agriculture ou à l’élevage.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés :
-
Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment les ouvrages électriques haute et très
haute tension, et les installations et constructions, classées ou non, liées à l’agriculture ou à l’élevage sont
seules autorisées en zone A.
-
L’implantation d’habitation principale et leurs annexes à condition d’être directement nécessaires à
l’exploitation et construit en même temps ou postérieurement au(x) bâtiment(s) liés à l’agriculture ou à
l’élevage.
-
La réhabilitation et le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, sous
réserve de présenter un projet architectural de qualité s’insérant dans le bâti existant, et de ne pas
compromettre l’exploitation agricole.
-
Les constructions liées à l’agriculture ou à l’élevage, ainsi que les installations et constructions
permettant la diversification de l’activité agricole à condition d’être liées à l’activité (activités de diversification
qui sont le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation)
Article A 3Accès et voirie
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Voirie
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.
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Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable doit être assurée soit par un branchement sur le réseau public, soit par une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les normes en vigueur soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformations en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Protection incendie
Toute construction ou installation non desservie par le réseau de défense incendie devra avoir une réserve autonome.
Assainissement
Eaux pluviales
Les réseaux réalisés répondront aux dispositions préconisées dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la Commune et la réglementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’assainissement des eaux pluviales sur la propriété objet de la demande. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à réaliser sur la parcelle objet de la demande.
Eaux usées et vannes
Il est rappelé que tout système d'assainissement non collectif doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité concernée. En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250 m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement.
Réseaux électriques et téléphoniques
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées au minimum à une distance de 6 m par rapport à la limite d’emprise publique, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le même emplacement après sinistre. En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Outre les obligations de recul dues à la destination des installations et des constructions agricoles, lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas en cas de reconstruction après sinistre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture et une hauteur totale de 10 m. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale au faîtage est fixée à 15 mètres.
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15m
La réhabilitation de constructions existantes et leurs extensions, dont le gabarit initial est supérieur à cette cote peut être autorisée sans dépasser la hauteur initiale.
Des dépassements de hauteur peuvent être autorisés pour des raisons techniques ou fonctionnelles (dispositifs techniques type colonnes, aérateurs, vis à grain,…).
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme sont applicables.
Les constructions nouvelles devront par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l’intérêt du secteur.
1/ Construction à usage d'habitation
a) Toiture
Les toitures des extensions d'habitation pourront avoir une pente identique à celle de l'habitation existante.
b) Couverture
La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat, sans côtes, existant dans l'environnement immédiat.
L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit.
L’emploi de tôles métalliques laquées n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activités.
Les capteurs solaires et les appareils d'exploitation des énergies renouvelables sont autorisés.
c) Ouvertures en toiture :
Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites
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Les châssis de toit seront plus hauts que larges.
d) Cas particuliers
Les constructions en matériaux verres (serres, vérandas) sont autorisées.
L'emploi de plaques translucides est autorisé à l'exclusion de toutes plaques ondulées.
Pour les toitures comportant des capteurs solaires ou thermiques, le non-respect des dispositions des présents paragraphes a) et c) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.
e) Façades, matériaux, ouvertures en façades
L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement homogène de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées.
Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent l’être avec des enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérienne ou le torchis traditionnel picard.
L'emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit.
Les enduits (de préférence lisses), les peintures et les briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelles (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdits les couleurs criardes et le blanc pur, utilisés sur une grande surface.
2/ Constructions à usage d'activités autorisées dans la zone
a) Toitures
Un angle minimum de 12 ° pour les bâtiments annexes et ceux à usage d’activités est fixé.
b) Couvertures
L’emploi de tôles métalliques laquées est autorisé pour les installations et constructions liées à l’activité agricole ou l’élevage.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.
L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface pur est interdit.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
4/ les éoliennes individuelles
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Elles ne devront pas dépasser 12 m de haut.
5/ Divers
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics poste ERDF (détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.
Sont autorisées les constructions faisant appel à des techniques nouvelles dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
La destruction de tout ou partie des éléments végétaux répertoriés et protégés au titre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme ne pourra se faire qu’en cas d’intérêt général. Doivent être ainsi sauvegardés, entretenus et replantés, les alignements d’arbres repérés au plan de zonage.
Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins.
Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.
Toute construction nouvelle, habitation, annexe, bâtiment agricole ou d’activité, dépôt de matériaux, cheminements ou ouvrage d’utilité publique, devra s’accompagner d’un aménagement végétal reproduisant le bocage périphérique aux agglomérations picardes (cordon de haies, arbres fruitiers de plein vent, alignement d’arbres de haut-jet). Ces plantations privilégieront les essences locales. Afin de maintenir la fonctionnalité d’ensemble, cet aménagement pourra se faire à l’échelle de l’ilot foncier d’implantation des constructions, et non systématiquement à l’échelle de la construction.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels ou les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle couvre également les étendues boisées de la commune. »
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
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Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
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2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.