I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
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Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
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2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »