Zone NJ
- Zone naturelle
- secteur Nj
- 14 articles
- PLU de Fournival, approuvé le 17/06/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les abris de jardins sont implantés en limites séparatives ou à une distance minimale de 2 m par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet.
Le règlement de la zone NJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle NJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute autre occupation ou utilisation que celle prévue à l’article Nj 2.
Article NJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admis que :
-
les abris de jardin
-
les abris pour animaux à condition qu’ils ne dépassent pas 50 m² de surface de plancher et qu’ils
conservent un côté ouvert
Article NJ 3Accès et voirie
Sans objet.
Article NJ 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article NJ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article NJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 10 mètres par rapports aux voies et emprises publiques.
Article NJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les abris de jardins sont implantés en limites séparatives ou à une distance minimale de 2 m par rapport aux limites séparatives.
Les abris pour animaux doivent être implantés à une distance minimale de 10 m par rapport aux limites séparatives.
Article NJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sans objet.
Article NJ 9Emprise au sol
L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m². L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 50 m².
Article NJ 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage. La hauteur des abris pour animaux ne peut excéder 5 mètres au faîtage.
Article NJ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
a) Toitures
Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, il n’est pas fixé d’angle minimum pour les abris de jardin.
b) Couvertures
L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate. Les plaques et pannes translucides ne sont autorisées que si elles sont en nombre limité et harmonieusement réparties sur la toiture.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.
L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
Article NJ 12Stationnement
Sans objet.
Article NJ 13Espaces libres et plantations
Sans objet.
Article NJ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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7. ANNEXES
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LEXIQUE
En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions du règlement l’emportent.
ABRI DE JARDIN
L’abri de jardin est une construction installée dans le jardin dont de hauteur inférieure à 2,5 mètres et de superficie inférieure à 20 m², qui ne recevra ni de l’habitat, ni de l’activité.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public d’une voie de circulation, y compris les circulations piétonnes (trottoirs). L’alignement délimite l’emprise du domaine public. S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.
ANNEXE
Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolée ou non.
CARAVANE
Sont regardé comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
CARRIERE
Les gîtes de substance minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol (COS) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol :
COS + m² de planchers hors œuvre net m² de terrain
Le COS appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d’être édifiée.
Exemple : sur un terrain de 1000 m² affecté d’un COS de 0,50, il est possible de construire
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EMPRISE AU SOL
1000 x 0,50 = 500 m² de plancher hors œuvre (surface nette)
L’emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
EMPRISE D’UNE VOIE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules motorisés) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
EXHAUSSEMENT DE SOL
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m carrés et si sa hauteur excède 2 m.
FAÇADE D’UNE CONSTRUCTION
La notion de façade d’une construction telle qu’elle est employée dans le PLU, est comprise comme la face verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée, ou de l’emprise publique (façade avant), même si elle n’est pas contiguë.
LIMITE DE VOIE
La limite de voie est la limite entre la voie et les propriétés riveraines. Lorsque la voie appartient au domaine public, la limite de voie est l’alignement.
LIMITE SEPARATIVE
La limite séparative est la limite qui sépare le terrain d’assiette d’une autre unité foncière ne constituant pas une voie ou emprise publique. Cette notion englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part.
La limite séparative latérale aboutit à au moins une de ses extrémités à une limite de voie, publique ou privée, ou emprise publique.
La limite séparative de fond n’aboutit à aucune voie, publique ou privée, ou emprise publique.
SURFACE DE PLANCHER
Depuis le 01/03/2012, les deux notions de surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et surface de plancher hors œuvre nette (SHON) sont remplacées par la surface de plancher.
La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1.80 mètre à partir du nu intérieur des murs.
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VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)
Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et pluviales), d’adduction d’eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution,…
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NJ comme partout.Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
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Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
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2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.