Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Fournival, approuvé le 17/06/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone est limitée à 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions, hors éléments techniques, est limitée à 15 mètres.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités, - L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et de caravanes, - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Les casses automobiles, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Les décharges de toute nature.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous condition qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations, et qu’elles n’engendrent pas de risques de nuisances (bruit, trépidations, odeurs, etc).
- En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment détruit.
- Les constructions à usage d’habitation, et leurs annexes, à condition qu’elles soient liées ou nécessaires à l’activité.
- L’extension et les aménagements des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU.
Article UE 3Accès et voirie
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages…
En outre, ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera aménagée hors du domaine public.
La destination et l’importance des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
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Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre et pente).
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Voirie
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation aux personnes à mobilité réduite (décrets n°99-756, 99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui la dessert.
Article UE 4Desserte par les réseaux
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement notamment aux prescriptions ci-après.
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Assainissement
Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation des eaux résiduaires des activités en place pourra être subordonnée à un prétraitement approprié déterminé en accord avec le gestionnaire du réseau.
Si un réseau collectif d’assainissement est réalisé postérieurement à l’approbation du PLU, le raccordement sera obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées lorsque le réseau existe, et sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau.
Eaux pluviales
Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.
Les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle.
En l’absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
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- Eaux industrielles
L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires artisanales et industrielles, et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après : Les eaux résiduaires artisanales ou industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.
Desserte électrique et téléphone
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS A
défaut de branchement sur un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels conformes à la règlementation en vigueur. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En cas de sinistre, la reconstruction sur la parcelle est admise. Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 10 mètres de l’alignement des voies.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait par rapport à ces limites séparatives. Dans ce cas, le retrait minimum observé sera de 3 mètres.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non reglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Pour les bâtiments d’activités, l’emprise maximale doit être de 80%. Les sols imperméabilisés doivent être de 80% maximum et 20% en espaces verts. L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone est limitée à 40%.
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue des constructions, hors éléments techniques, est limitée à 15 mètres. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture, et une hauteur totale de 10 mètres.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.
1/ Construction à usage d'habitation autorisées dans la zone
a) Toiture
Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux versants et de pente 45°. Les toitures des extensions d'habitation ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat.
b) Couverture
La couverture des constructions et leurs extension ou annexes accolées doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat sans côtes) existant dans l'environnement immédiat.
L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit.
c) Ouvertures en toiture :
Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites. Pour les constructions nouvelles, les châssis de toit sont autorisés à condition qu'ils soient plus hauts que larges et non visibles depuis l’espace public.
d) Cas particuliers
Les constructions en matériaux verres (serres, vérandas) et matériaux translucides sont autorisées. L'emploi de plaques ondulées est interdit. Pour les toitures comportant des capteurs solaires ou thermiques, le non-respect des dispositions, des présents paragraphes a) et c) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.
e) Façades, matériaux, ouvertures en façades
L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées.
Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement.
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent être recouverts d’enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérienne ou le torchis traditionnel picard.
L'emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit. L’emploi de bardage bois est autorisé en pose horizontale.
Les teintes d’enduits de peintures et de briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdits les couleurs criardes, utilisés sur une grande surface.
2/ Constructions à usage d'activités autorisées dans la zone U :
a) Toitures
Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, il n’est pas fixé d’angle minimum pour les bâtiments usage à d’activités.
b) Couvertures
L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate. Les plaques et pannes translucides ne sont autorisées que si elles sont en nombre limité et harmonieusement réparties sur la toiture.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
Article UE 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756, 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes à mobilité réduite et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n° 99-756 concernant le nombre de places.
A cet effet, il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25m² par emplacement de stationnement pour les aires collectives, dégagement compris, sera prévue.
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A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publiques.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Les espaces restant libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts ou en jardins d’agrément. Les bâtiments volumineux d’activité et les aires de stockage ou de dépôt visible depuis les voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être accompagnés et agrémentés par des plantations de haies et d’arbres de haute tige d’essences locales. Les arbres peuvent être regroupés pour former des écrans. Afin de maintenir la fonctionnalité d’ensemble, cet aménagement pourra se faire à l’échelle de l’ilot foncier d’implantation des constructions, et non systématiquement à l’échelle de la construction.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Non règlementé.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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3. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
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Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
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2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.