Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs Uh, Uha
- 14 articles
- PLU de Fournival, approuvé le 17/06/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction à usage d’habitation sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise publique.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 30%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture, et une hauteur totale de 10 mètres.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’appareils et de véhicules désaffectés, de pneus. Les groupes de garages individuels, s'ils comportent plus de 2 unités en front à rue. L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de caravanes (au titre du code de l’urbanisme). Les habitations légères et parcs résidentiels de loisirs. L'ouverture et l'extension de toute carrière. Les affouillements et exhaussements de sol, sauf s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement. Les constructions à usage d’activités, Les constructions à usage agricole, Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m². Les poteaux, pylônes, susceptibles de nuire à la qualité des paysages urbains et naturels.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
Tous les types d'occupations et utilisations du sol non expressément mentionnés dans l'article U1, y compris la reconstruction à l’identique en cas de sinistre à égalité de surface de plancher.
Sont admis les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités.
Dans le sous-secteur Uha, sont seulement admis : Sont autorisées l’extension, la restauration ou la construction d’installations et constructions liées à des activités agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de répondre à la réglementation en vigueur les concernant, et n'entraînant pas pour le voisinage une aggravation des nuisances et dangers, ainsi que le changement de destination des bâtiments agricoles à usage d’habitation.
Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une
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construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités. L’extension et les aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la
limite de l’emprise au sol fixée à l’article UH9. Le changement de destination à usage d’habitation dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article
UH9.
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.
Largeur des voies privées :
- De 1 à 3 constructions à usage d’habitation : 4 mètres minimum de bande de roulement - A partir de 3 constructions à usage d’habitation : 6 mètres minimum de bande de roulement
Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Disposition particulière au hameau de l’Argilière :
Pour le mur d’enceinte répertorié au titre de l’article L123-1-5-7 et reporté en tant que tel au plan de zonage, un maximum de 3 percées est autorisé.
Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
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Protection incendie
Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.
Assainissement
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.
Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l’absence d’un réseau pluviale, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.
Eaux usées et vannes
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées lorsque le réseau existe, et sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau.
Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol et du sous-sol. En cas d’assainissement autonome, il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250 m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement.
A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
Il est rappelé que tout système d'assainissement non collectif doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité concernée (SPANC).
Réseaux électriques et téléphoniques
Lorsque les réseaux sont enterrés, les raccordements aux différents réseaux devront être enterrés.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS A
défaut de raccordement sur le réseau d’assainissement collectif, la superficie et la configuration du terrain devront permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur.
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Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction à usage d’habitation sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise publique. Aucun point de cette construction ne sera implanté au-delà de 50 mètres de cette même voie.
6 mètres
50 mètres
En UHa, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions agricoles et en cas d’extension de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, pour lesquels l’implantation peut se faire sans respecter les marges de recul précédemment définies.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions d’habitation seront implantées :
- Ou sur une limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres.
≥ 3 mètres
- Ou en retrait de la limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport aux limites séparatives latérales ne pourra être inférieur à 3 mètres.
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≥ 3 mètres
- Ou de limite séparative à limite séparative.
≥ 3 mètres
Les constructions d'habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l'égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, pour lesquels l’implantation peut se faire sans respecter les marges de recul précédemment définies.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre 2 constructions à usage d’habitation sur une même propriété, une distance minimale de 6 mètres sera respectée.
Article UH 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 30%. La reconversion des bâtiments est autorisée dans la limite de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants. Pour les bâtiments d’activités et ceux liés à l’agriculture et à l’élevage, ce coefficient est porté à 80%.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture, et une hauteur totale de 10 mètres.
Dispositions particulières : La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. Il y sera parvenu, au besoin, par des décalages de niveaux. Dans le cas de terrain en pente, elle pourra être exploitée pour permettre un accès direct en sous-sol, sans rampe.
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Le niveau du rez-de-chaussée sera situé au plus à 50 cm au-dessus du terrain naturel à l’angle situé sur la partie la plus élevée du terrain mesuré en façade. Dans le cas de constructions soumises à une réhabilitation d’ensemble, la hauteur existante peut être conservée. Un dépassement de ces hauteurs peut être autorisé dans le souci d’une harmonisation avec l’environnement existant.
La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage.
La hauteur maximum des annexes est limitée à 5 mètres au faitage.
En UHa la hauteur maximale des bâtiments d’activités autorisées dans la zone, et des installations et constructions liées à l’agriculture et à l’élevage est limitée à 15 mètres au faîtage. Des dépassements de hauteur peuvent être autorisés pour des raisons techniques ou fonctionnelles (dispositifs techniques type colonnes, aérateurs, vis à grain,…).
Ces dispositions peuvent ne pas s ‘appliquer en cas de réalisation de constructions, installations, ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes.
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme sont applicables.
Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain.
1/ Construction à usage d'habitation
a) Toiture
Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux versants et de pente 45°. Les toitures des extensions d'habitation ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat.
b) Couverture
La couverture des constructions et leurs extension ou annexes accolées doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat sans côtes) existant dans l'environnement immédiat.
L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit.
c) Ouvertures en toiture :
Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites
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Pour les constructions nouvelles, les châssis de toit sont autorisés à condition qu'ils soient plus hauts que larges et non visibles depuis l’espace public.
d) Cas particuliers
Les constructions en matériaux verres (serres, vérandas) et matériaux translucides sont autorisées. L'emploi de plaques ondulées est interdit. Pour les toitures comportant des capteurs solaires ou thermiques, le non-respect des dispositions, des présents paragraphes a) et c) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.
e) Façades, matériaux, ouvertures en façades
L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées.
Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent être recouverts d’enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérienne ou le torchis traditionnel picard. L'emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit. L’emploi de bardage bois est autorisé en pose horizontale.
Les teintes d’enduits de peintures et de briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdites les couleurs criardes, utilisés sur une grande surface.
4/ Clôtures
a) Clôtures sur rue en Uha
Les clôtures à l’alignement des voies publiques sont constituées soit d’un mur plein de 2 mètres de hauteur maximum à, soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètres surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage.
Il est interdit d'utiliser soit à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), soit des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux de hauteur supérieure à 0.50 mètres. Lorsque le mur est enduit, la couleur utilisée doit être identique à celle des façades de la construction principale.
Lorsque les constructions sont implantées avec un recul par rapport à l’alignement, les clôtures seront implantées à l’alignement. Dans ce cas, le portail véhicule sera implanté avec un retrait de 4m.
Aucune clôture sur rue ne pourra être réalisée en zone Uh au hameau de l’Argilière. Le mur d’enceinte doit être préservé ; un minimum de 3 percements, conformément à l’article UH3, est autorisé.
b) Clôtures en limites séparatives
Seules sont autorisées les clôtures constituées d'un grillage doublé ou non d’une haie champêtre ou d'écran de matériaux naturels. Les clôtures en plaques de béton d’une hauteur supérieure à 2.00 mètres sont interdites.
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L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
5/ Les annexes
Elles doivent être en harmonie avec le bâtiment principal, Les annexes en limite séparative seront implantées par un pignon sauf si elles sont adossées en forme d’appentis à un bâtiment symétrique implanté sur la propriété voisine. Les toitures des annexes ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.
6/ Les éoliennes individuelles
Elles ne devront pas dépasser 12 m de haut.
7/ Divers
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics poste ERDF (détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.
2/Constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage en UHa :
a) Toitures
Un angle minimum de 12 ° pour les bâtiments annexes et ceux à usage d’activités est fixé.
b) Couvertures
L’emploi de tôles métalliques laquées est autorisé pour les installations et constructions liées à l’activité agricole ou l’élevage.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ». - Pour chaque nouvelle construction à usage d'habitations, deux emplacements minimum doivent être
prévus sur le terrain.
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Article UH 13Espaces libres et plantations
Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
Commune de Fournival
P.L.U.
VERDI INGENIERIE SEINE
Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
Commune de Fournival
P.L.U.
VERDI INGENIERIE SEINE
2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.