Zone U
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 14 articles
- PLU de Fournival, approuvé le 17/06/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise publique.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture, et une hauteur totale de 10 mètres.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’appareils et de véhicules désaffectés, de pneus. Les groupes de garages individuels, s'ils comportent plus de 2 unités en front à rue. L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de caravanes (au titre du code de l’urbanisme). Les habitations légères et parcs résidentiels de loisirs. L'ouverture et l'extension de toute carrière. Les affouillements et exhaussements de sol, sauf s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et enregistrement. L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités et usage agricole existants s’ils ne satisfont pas à la réglementation en vigueur les concernant, et s’il en résultait pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m². Les poteaux, pylônes, susceptibles de nuire à la qualité des paysages urbains et naturels.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
Tous les types d'occupations et utilisations du sol non expressément mentionnés dans l'article U1, y compris la reconstruction à l’identique en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sont admises les constructions à usage d’artisanat de commerces et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition :
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs…).
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Sont autorisées l’extension, la restauration ou la construction d’installations et constructions liées à l’agriculture ou à l’élevage, à condition de répondre à la réglementation en vigueur les concernant, et n'entraînant pas pour le voisinage une aggravation des nuisances et dangers, ainsi que le changement de destination des bâtiments agricoles à usage d’habitation.
Sont admis les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone en raison de contraintes topographiques particulières ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres.
Sont admis les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités.
Sont admis les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services publics, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
En Uc, seuls sont autorisés les constructions ou aménagements nécessaires au fonctionnement de l’équipement public (cimetière).
Concernant les « éléments du paysage bâti à protéger » tels que définis par le Code de l’Urbanisme repérés au plan de zonage en tant que tel, sont autorisés l’adjonction, l’extension limitée, la transformation sous réserve de présenter un projet architectural de qualité s’insérant de manière harmonieuse dans le bâti existant. La démolition est soumise à autorisation.
Les dispositions des articles 3 à 14 peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation de constructions, installations, ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient.
Article U 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Il doit être également adapté à l'importance et à la destination de l'opération future de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L'accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L'accès aux voies publiques peut s'effectuer de manière indirecte par une voie privée non ouverte au public, ou par une portion de terrain privé.
Aucun accès principal ne pourra se faire depuis les chemins de tour de ville.
Largeur des voies de desserte :
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- De 1 à 3 constructions à usage d’habitation : 4 mètres minimum de bande de roulement - A partir de 3 constructions à usage d’habitation : 6 mètres minimum de bande de roulement
Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie) desservant au moins deux constructions.
Article U 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par un branchement au réseau collectif de distribution sous pression, présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux de pluie seront infiltrées à la parcelle, exceptées pour les eaux de gouttières de la partie sur rue de la toiture des constructions installées en limite de domaine public.
Il appartient au pétitionnaire de justifier toute impossibilité technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle (perméabilité des sols, surface libre sur la parcelle).
Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées lorsque le réseau existe, et sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau.
Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. En cas d’assainissement autonome, il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain
une surface libre, d’un seul tenant située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de
cet assainissement.
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Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdit.
En outre, le rejet dans le réseau collectif d’eaux résiduaires industrielles ou artisanales pourra, si besoin, être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement individuel, à la charge du pétitionnaire ou à une convention de rejet.
3. Desserte électrique et de télécommunication
Les branchements aux lignes de distribution publique d’énergie électrique ainsi que les câbles de télécommunication doivent être réalisée en souterrain.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS A
défaut de raccordement sur le réseau d’assainissement collectif, la superficie et la configuration du terrain devront permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise publique. Aucun point de cette construction ne sera implanté au-delà de 50 mètres de cette même voie.
6 mètres
50 mètres
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions agricoles et en cas d’extension de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, pour lesquels l’implantation peut se faire sans respecter les marges de recul précédemment définies.
Les constructions en front à rue sont autorisées dans le cas d’une construction nouvelle entre 2 habitations existantes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisations de constructions, installations, ou ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif.
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Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Les constructions d’habitation seront implantées :
- Ou sur une limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres.
≥ 3 mètres
- Ou en retrait de la limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport aux limites séparatives latérales ne pourra être inférieur à 3 mètres.
≥ 3 mètres
- Ou de limite séparative à limite séparative.
≥ 3 mètres
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Les constructions d'habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l'égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 m. Les constructions à usage d’activités commerciales, services, artisanales ne pourront pas être implantées en limites séparatives. Le recul minimum requis sera de H/2 ou H représente la hauteur du bâtiment à implanter au faîtage, avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, pour lesquels l’implantation peut se faire sans respecter les marges de recul précédemment définies. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisations de constructions, installations, ou ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre 2 constructions à usage d’habitation sur une même propriété, une distance minimale de 6 mètres sera respectée.
6 mètres minimum
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments liés au service public, aux constructions agricoles et aux abris de jardins et annexes < à 20 m².
Article U 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 40%. Pour les bâtiments d’activités et ceux liés à l’agriculture et à l’élevage, ce coefficient est porté à 80%. Dans le cas de bâtiments reconvertis à usage d’habitation, l’emprise au sol est limitée à 40%, et ce pour les bâtiments situés dans la bande de constructibilité de 50 mètres.
Terrain d’assiette
40% Construction(s)
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Cette disposition n’est pas applicable pour les bâtiments publics ou d’intérêt collectif (publics ou privés) ainsi que pour la reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU dans les conditions de l’article U2.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture, et une hauteur totale de 10 mètres.
Dispositions particulières :
La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. Il y sera parvenu, au besoin, par des décalages de niveaux. Dans le cas de terrain en pente, elle pourra être exploitée pour permettre un accès direct en sous-sol, sans rampe. Le niveau du rez-de-chaussée sera situé au plus à 50 cm au dessus du terrain naturel à l’angle situé sur la partie la plus élevée du terrain mesuré en façade. Dans le cas de constructions soumises à une réhabilitation d’ensemble, la hauteur existante peut être conservée. Un dépassement de ces hauteurs peut être autorisé dans le souci d’une harmonisation avec l’environnement existant.
La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage.
La hauteur maximum des annexes est limitée à 5 mètres au faitage.
La hauteur maximale des bâtiments d’activités autorisées dans la zone, et des installations et constructions liées à l’agriculture et à l’élevage est limitée à 15 mètres au faîtage. Des dépassements de hauteur peuvent être autorisés pour des raisons techniques ou fonctionnelles (dispositifs techniques type colonnes, aérateurs, vis à grain,…).
Ces dispositions peuvent ne pas s ‘appliquer en cas de réalisation de constructions, installations, ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, etc…)
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). La hauteur du bâtiment pourra donc être la même que le bâtiment initial d’une reconstruction à l’identique après sinistre.
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Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme sont applicables.
Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain.
1/ Construction à usage d'habitation
a) Toiture
Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux versants et de pente 45°. Les toitures des extensions d'habitation ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat.
b) Couverture
La couverture des constructions et leurs extension ou annexes accolées doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat sans côtes) existant dans l'environnement immédiat.
L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit.
c) Ouvertures en toiture :
Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites. Pour les constructions nouvelles, les châssis de toit sont autorisés à condition qu'ils soient plus hauts que larges et non visibles depuis l’espace public.
d) Cas particuliers
Les constructions en matériaux verres (serres, vérandas) et matériaux translucides sont autorisées. L'emploi de plaques ondulées est interdit. Pour les toitures comportant des capteurs solaires ou thermiques, le non respect des dispositions, des présents paragraphes a) et c) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.
e) Façades, matériaux, ouvertures en façades
L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées.
Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement.
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent être recouverts d’enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérienne ou le torchis traditionnel picard.
L'emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit. L’emploi de bardage bois est autorisé en pose horizontale.
Les teintes d’enduits de peintures et de briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdits les couleurs criardes, utilisés sur une grande surface.
2/ Constructions à usage d'activités autorisées dans la zone U :
a) Toitures
Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, il n’est pas fixé d’angle minimum pour les bâtiments usage à d’activités.
b) Couvertures
L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate. Les plaques et pannes translucides ne sont autorisées que si elles sont en nombre limité et harmonieusement réparties sur la toiture.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
3/Constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage en U :
a) Toitures
Un angle minimum de 12 ° pour les bâtiments annexes et ceux à usage d’activités est fixé.
b) Couvertures
L’emploi de tôles métalliques laquées est autorisé pour les installations et constructions liées à l’activité agricole ou l’élevage.
c) Façades, matériaux
L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
4/ Clôtures
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a) Clôtures sur rue
Les clôtures à l’alignement des voies publiques sont constituées soit d’un mur plein de 2 mètres de hauteur maximum à, soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètres surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage.
Il est interdit d'utiliser soit à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), soit des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux de hauteur supérieure à 0.50 mètres. Lorsque le mur est enduit, la couleur utilisée doit être identique à celle des façades de la construction principale.
Lorsque les constructions sont implantées avec un recul par rapport à l’alignement, les clôtures seront implantées à l’alignement. Dans ce cas, le portail véhicule sera implanté avec un retrait de 4m.
b) Clôtures en limites séparatives
Seules sont autorisées les clôtures constituées d'un grillage doublé ou non d’une haie champêtre ou d'écran de matériaux naturels. Les clôtures en plaques de béton d’une hauteur supérieure à 2.00 mètres sont interdites.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
5/ Les annexes
Elles doivent être en harmonie avec le bâtiment principal, Les toitures des annexes ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue ou ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.
6/ Les éoliennes individuelles
Elles ne devront pas dépasser 12 m de haut.
7/ Divers
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics poste ERDF (détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.
Article U 12Stationnement
Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ».
- Pour chaque nouvelle construction à usage d'habitations, deux emplacements minimum doivent être prévus sur le terrain.
- Pour les constructions à usage d’activités, des places de stationnement seront aménagées dont le
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nombre est à déterminer en fonction de leur destination et capacité d'accueil.
Article U 13Espaces libres et plantations
Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1) Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
1.1 - Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
A) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2); à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2); à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15); à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B) Par l'article R 111-4 :
a) Qui permet de refuser le permis de construire :
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ;
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès.
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b) Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du a) ci dessus.
c) Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gène pour la circulation sera moindre.
1.2 - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-5, L 123-7, L313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
2.1 - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10); soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2.2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L l11-9).
2.3 - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2.4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
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3) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme.
II -Prévalent sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol ; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d'Urbanisme.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme, celles résultant :
1) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, peu ou non équipées.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Zone U : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessiter d’équipement ni de desserte supplémentaire. Elle comprend un sous-secteur Uc correspond au cimetière. Zone Uh : Elle correspond à une zone urbaine de faible densité (hameaux, écarts) à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uha pour les écarts d’habitations de très faible densité. Zone Ue : Elle est équipée, construite ou constructible en l’état, cette zone est à vocation d’activités.
2 - Les zones à urbaniser La zone AU : correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations
d’ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Elle est à vocation principale d’habitat.
- Zone 1AU : Il s’agit d’une zone naturelle non équipées destinée à être urbanisées à long terme et qui nécessitent une modification du présent PLU pour bénéficier d’un aménagement.
- Zone 2AU : il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui nécessite une modification du PLU. Elle est également subordonnée à la révision du SCOT du Clermontois Plateau Picard.
3 - Les zones agricoles La zone A : correspond à une zone de terrains non équipés, dont il est indispensable de préserver
l’équilibre économique. N’y sont autorisés que les types d’occupation du sol liés à l’agriculture.
4 - Les zones naturelles La zone N : correspond à des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées
en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.
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ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 451-1, L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme lorsque le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir par délibération.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE VII – DECLARATION DE CLOTURE
L’édification d’une clôture dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP, dans le champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site classé ou inscrit, dans un secteur délimité par la plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôture à FOURNIVAL est soumise à déclaration.
ARTICLE VIII - ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Commune de Fournival
P.L.U.
VERDI INGENIERIE SEINE
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code Forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° G3-810 du 6 août 1963
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
après avis du centre régional de la propriété forestière.
Commune de Fournival
P.L.U.
VERDI INGENIERIE SEINE
Principe schématique des dispositions règlementaires
Article 9 : Pourcentage maximal de la surface totale de l’unité foncière (terrain d’assiette) qui pourra être occupée par les constructions
Commune de Fournival
P.L.U.
VERDI INGENIERIE SEINE
2. DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un sous-secteur : Uc correspondant au cimetière. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.