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Zone ARCHZone agricole à Fox-Amphoux

  • Zone agricole

Les questions courantes

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone ARCH, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 25 rubriques

Rubrique ARCH 1Annexe 6 : Espèces végétales envahissantes interdites

Les espèces végétales exotiques envahissantes interdites à la plantation dans le cadre du PLU sont listées ci-après (Source : Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle) :

Arbres et arbustes : Érable negundo (Acer negundo L., 1753)

Buddleja du père David, arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch., 1887)

Faux vernis du Japon, ailante glanduleux, ailante, Indigo du Bush, amorphe buissonnante (Amorpha ailanthe (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916) fruticosa L., 1753)

Mimosa argenté, mimosa des fleuristes, mimosa de Bormes (Acacia dealbata Link, 1822)

Rhododendron pontique, rhododendron de la mer Noire (Rhododendron ponticum L., 1762)

Mimosa argenté, mimosa vert (Acacia mearnsii De Mimosa à feuilles de saule (Acacia saligna (Labill.)

Wild., 1925)

H.L.Wendl., 1820)

Robinier faux-acacia, carouge (Robinia pseudoacacia L., 1753)

Séneçon en arbre, baccharis à feuilles d'halimione (Baccharis halimifolia L., 1753)

Plantes herbacées

Berce du Caucase, berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,

1895)

Balsamine de l'Himalaya, b. géante, b. rouge (Impatiens glandulifera Royle, 1833)

Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC., 1824)

Herbe de la pampa (Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt., 1777)

Tête d'or (Solidago canadensis L., 1753) Tête d'or (Solidago gigantea Aiton, 1789)

Ambroise à feuilles d'armoise, ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia L., 1753)

Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC., 1838)

Topinambour (Helianthus tuberosus L., 1753)

Paspale dilaté (Paspalum dilatatum Poir., 1804)

Paspale à deux épis (Paspalum distichum L., 1759)

Photo : Franz Xaver via Wikimedia Commons

Bident feuillé, bident à fruits noirs, bident feuillu (Bidens frondosa L., 1753)

Brome purgatif (Bromus catharticus Vahl, 1791)

Chénopode fausse-ambroisie, semencine (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin &

Clemants, 2002)

Griffe de sorcière (Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis)

Photo : H. Zell via Wikimedia Commons

Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora Loisel., 1807)

Sporobole fertile, sporobole tenace (Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810)

Photo : United States Department of Agriculture Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

Photo : Forest & Kim Starr via Wikimedia Commons

Armoise, herbe chinois, Marie-Thérèse (Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877)

Photo : Michael Becker via Wikimedia Commons Plantes aquatiques

Photo : Javier Martin via Wikimedia Commons

Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides Lam., 1783)

Égéria, Élodée dense (Egeria densa Planch., 1849)

Photo : I. Daniel J. Layton via Wikimedia Commons

Élodée à feuilles allongées (Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857)

Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920)

Élodée du Canada (Elodea canadensis Michx., 1803)

Photo : Kristian Peters via Wikimedia Commons

Jussie (Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963)

Photo : Christian Fischer via Wikimedia Commons

Jussie à grandes fleurs, (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987)

Lagarosiphon majeur (Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928)

Lenticule à turion (Lemna turionifera Landolt, 1975)

Photo : Marie PORTAS – Tela Botanica

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973)

Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816)

Photo : André Karwath via Wikimedia Commons

Les espèces dont la présence est confirmée sur la commune ou les communes riveraines sont :

Invasives Nom vernaculaire Buddleja de David, Arbre aux papillons Conyze du Canada Vergerette de Barcelone Figuier d'Inde Buisson ardent Robinier faux-acacia, Carouge

Nom scientifique Buddleja davidii Franch., 1887 Erigeron canadensis L., 1753 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Robinia pseudoacacia L., 1753

Annexe 7 : Glossaire

Acrotère : L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.

Généralement en béton, ce petit muret d’un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l’évacuation des eaux de pluie.

Sur une toiture-terrasse, accessible ou non, il peut également être plus haut et permet de dissimuler un équipement technique ou de fixer un garde-corps.

Sur l'acrotère peut se fixer une couvertine, élément de protection et d’étanchéité de la partie supérieure. La couvertine joue le rôle de dispositif empêchant les eaux de ruissellement et de rejaillissement de s’introduire derrière les relevés d’étanchéité. Elle est un élément essentiel à la pérennité des toitures-terrasses et des façades.

Activité agricole : Les activités agricoles, entraînant une affiliation au régime agricole pour les personnes non salariées qui les exercent, sont définies à l'article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des activités agricoles par nature, des activités de prolongement, des activités touristiques ainsi que des activités connexes à l'agriculture.

L'article L722-1 1 du code rural et de la pêche maritime précise que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :

1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;

2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;

3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;

4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;

5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.

Activité agro-touristique : Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans ses locaux et dirigées par le chef d'exploitation. Sont considérées comme activités agro-touristiques : les fermes auberges, les campings à la ferme, les fermes équestres, les locations de logement en meublé, etc.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale

Annexe fermée : Est entendu comme annexe fermée dans le présent PLU tout élément présentant une toiture disposée sur quatre murs (exception fait des éléments techniques de moins de 1,80 m). Que le 4e mur soit ouvert ou non, que l'annexe présente ou non une porte, qu'elle présente ou non une fenêtre et qu'elle génère ou non de la surface de plancher, elle est donc considérée comme fermée dès lors qu'elle est ceinte de quatre murs et qu'elle est couverte d'une toiture.

Exemples d'annexes fermées

Annexe ouverte : Est entendu comme annexe ouverte dans le présent PLU tout élément présentant :

  • Une toiture disposée sur plusieurs piliers (ex : abri bois)
  • Une toiture disposée sur un à trois mur(s) porteur(s) et 1 ou plusieurs piliers
  • Tout élément ne disposant pas de toiture
  • Tout élément technique de moins de 1,80 m de haut (local piscine, etc.)

Exemples d'annexes ouvertes

Construction légalement édifiée : L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive. Il est nécessaire de démontrer que l'habitation date d'avant 1943 ou, si elle a été créée après juin 1943, qu'elle résulte d'un permis de construire avec lequel elle est conforme.

Emprise au sol : Comme précisé à l'article R.420-1 du Code de l'Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité (en application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural) : L’exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Notion de constructions directement nécessaires à l'exploitation agricole : En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.

Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.

Exemples de pièces à fournir :

  • Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
  • Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
  • Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du volume construit à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout du toit. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Rubrique ARCH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de mesures de la hauteur en cas de pente

Piscine : Dans le présent règlement, la mention "piscine" recouvre le bassin lui-même mais aussi sa plage associée ainsi que la clôture ou autre dispositif de protection. Ces éléments sont donc également autorisés quand une piscine l'est.

Surface de Plancher : Conformément à l'article R111-22 du Code de l'Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Voie ouverte à la circulation : Voie permettant de desservir au moins deux habitations. Elle peut être privée ou publique.

Annexe 8 : Doctrine MISEN de janvier 2014

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Le petit patrimoine

Concernant le petit patrimoine localisé sur les documents graphiques (croix, sites archéologiques, etc.), il est interdit de le détruire, de l’endommager ou de le masquer. En cas de travaux nécessaires d’amélioration ou mise en sécurité de l’espace public, le petit patrimoine pourra être déplacé (tout en préservant son intégrité).

Les travaux de valorisation – requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage.

Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site, etc.

Le patrimoine végétal

Le patrimoine végétal repéré doit être maintenu et entretenu autant que faire se peut.

En cas d’abattage rendu obligatoire par une maladie, un mauvais état nuisant à la sécurité publique ou encore l’agrandissement du domaine public pour sécurisation des déplacements, les espèces arborées devront être remplacées par des espèces au port tout aussi intéressant, espèces à choisir dans la palette locale.

Les bâtiments en dur

Les prescriptions et recommandations précisées ci-après peuvent être adaptées dans le cadre des équipements collectifs, ces derniers étant soumis à une règlementation par ailleurs très contraignante (taille des ouvertures, rampe d’accès, etc.) et qui ne peut être dérogée.

Les bâtiments repérés au titre de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l'objet d'un permis de démolir avant toute démolition, partielle ou totale de l'édifice.

Travaux, extensions et surélévations

Tous travaux exécutés sur un bâtiment doivent respecter le caractère des constructions et de leurs annexes (gloriette, maison de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d'hiver, dépendances, etc.).

Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment seront mis en œuvre.

Toute surélévation d'un bâtiment repéré au titre du L151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite.

Au regard du règlement PLU, les éléments patrimoniaux ne peuvent être agrandis dans la quasi-totalité des cas (surface de plancher déjà atteinte). Cependant, en cas d'extensions, il s’agit avant tout de garder l’intégrité du bâti tout en autorisant une réhabilitation moderne.

Pour se faire, les adjonctions seront réalisées dans le souci d’une composition d’ensemble qui garantit l’homogénéité des matériaux et la continuité des volumes. Les bâtiments situés dans les écarts présentent des typologies différentes selon le site mais ont un point commun fort : le caractère groupé et resserré.

De fait, toute extension se fera en continuité du bâti existant. Par ailleurs, la distance de tout point d’un bâti nouvellement créé (type annexe, garage) au point le plus proche du bâti existant doit être comprise entre 0 et 4 mètres pour préserver le caractère groupé et resserré. Cette prescription n’est pas applicable pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles.

Les éléments apposés au bâti

Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture.

Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions (élément de composition de la façade ou de la toiture). Les dispositifs destinés à capter l’énergie solaire ne peuvent être apposés en façade s'ils sont visibles depuis le village ou les monuments historiques.

Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, les sorties de chaudière en façade, les coffres de volets roulants ou encore les coffres de stores doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques. Les réservoirs de combustibles et les éléments de climatisation seront obligatoirement masqués.

L’encastrement des réseaux en façade est obligatoire.

Les dispositifs destinés à capter l’énergie solaire ne peuvent être apposés à une façade.

Les ferronneries et ouvrages de serrurerie anciens en relation avec l'époque et le type architectural du bâtiment seront conservés, restaurés ou restitués si leur état le permet ou utilisés comme modèle pour la réalisation d'éléments nouveaux.

Les matériaux transparents, translucides, réfléchissants ou brillants sont interdits.

Si un garde corps est nécessaire, il sera réalisé en harmonie avec le bâtiment en pierre ou en métal (fer ou fonte).

Les toitures

En cas de réfection, il convient de conserver la toiture d’origine au maximum (notamment les matériaux de couverture). Si le type de charpente doit être modifié, il faut toutefois maintenir la même pente que celle d’origine.

En cas d’impossibilité dûment justifiée de réutiliser les matériaux de couverture ou de les remplacer par des matériaux analogues, les toitures doivent être couvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant, de type vieilli et panaché (interdiction de mettre en place une toiture de couleur uniforme). Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Il est prescrit une pose traditionnelle de ces tuiles avec tuiles de courant et de couvert. Il convient de concevoir des pentes de toiture pour les extensions identiques aux pentes des toitures existantes. Lors de la réfection d’une toiture, tous les ouvrages et dispositions d’origine seront conservés, restaurés ou restitués à l’identique (faîtage, crête, rives, arêtiers, clochetons, tourelles, épis, girouettes, etc.). Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être utilisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

L'utilisation de zinc pour les gouttières et les descentes pluviales est recommandée.

Les façades

Prescriptions :

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. La couleur noire est interdite. Les teintes vives sont interdites.

Sont interdits :

  • Les enduits décoratifs (imitation pierre, tyrolien, béton ciré, etc.),
  • Les matériaux miroirs,
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus,
  • Les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.
  • Les grandes surfaces vitrées (plus de la moitié de la largeur de la façade composée de vitrage)

Lors d'opérations de ravalement de façade, les ornementations anciennes seront conservées. Elles ne doivent être ni détruites, ni occultées (bandeaux, encorbellements, moulures, corniches, encadrements de portes et de fenêtres, chainages d'angle en pierre de taille, décors peints, dates portées, sculptures, niches pour statues, écussons, etc.). Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.

L’encastrement des réseaux en façade est obligatoire.

Recommandations :

Pour les façades en pierre, il est recommandé d'employer des enduits à la chaux ou des enduits à pierre vue.

Il est fortement recommandé l’utilisation du zinc pour les gouttières et descentes pluviales.

Il est recommandé la création de réseaux de chaleur alimentés par des chaudières collectives valorisant la biomasse afin de conserver les caractéristiques originales du patrimoine bâti sans alourdir la facture énergétique des occupants.

Les ouvertures

Prescriptions :

Dans le cas de bâtiments existants, il faut composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Il convient d'axer obligatoirement les baies verticalement et horizontalement dans le cas d'extension, surélévation sauf adaptation au relief. L'objectif est de retrouver un ordonnancement des façades.

Des fenêtres carrées (largeur équivalente à la hauteur) sont possibles pour le niveau attique (dernier demi-niveau sous la toiture) si elles font référence aux compositions existantes dans le bâtiment.

Il faut poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.

Les encadrements des ouvertures se rapprocheront autant que possible des typologies historiques du village (simplicité des baies, protection contre le vent et le froid). Dans le cas d’encadrements maçonnés, il faut respecter les dispositions existantes.

Les menuiseries doivent s’inspirer des modèles traditionnels, en cohérence avec les menuiseries d’origine extérieures comme intérieures (partition, profil, proportion des éléments, épaisseurs et section des éléments, etc.).

Les volets doivent être à lames ou à persiennes (volets pliants, à barres ou à écharpes sont proscrits). Les volets roulants sont interdits. Il est rappelé l'importance des volets dans la lecture de la façade.

Les volets battants seront obligatoirement en bois et peints (teintes en harmonie avec la palette des teintes traditionnellement utilisées dans le village) ou tout matériau ayant le même aspect (ex : aluminium aspect rainuré comme le bois).

L'emploi de PVC pour les menuiseries de portes et de fenêtres est interdit en covisibilité des monuments historiques.

Les baies vitrées, vérandas, auvents translucides et volets roulants sont interdits sauf s'ils sont liés à une activité commerciale, artisanale ou de service ou à un équipement collectif. Dans ce cas exceptionnel, les volets roulants seront en bois ou aluminium, de couleur sombre, ajourés ou en grilles. Les coffres de volets roulants doivent être installés à l'intérieur des locaux commerciaux.

Il convient de préserver et restaurer à l’identique tous portails et portes anciennes présentant un intérêt patrimonial.

Recommandations :

Lorsque des percements appartenant à un ordonnancement antérieur ont été condamnés ou partiellement bouchés, il est recommandé de les restituer à l'occasion de travaux de réhabilitation.

Il est recommandé de mettre en œuvre pour les fenêtres des menuiseries en bois à peindre à 2 vantaux ouvrant à la française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale.

Il est recommandé de réaliser les ouvertures dans le sens vertical en respecter les rapports de proportion entre largeur et hauteur proche de 1,5 (rapport de 1,2 à 1,7).

Il est recommandé de réaliser les contrevents et les volets extérieurs battants en lames pleines verticales, à panneaux ou à clés et emboitures, en bois à peindre et exceptionnellement en acier peint.

Il est recommandé de mettre en œuvre les portes en bois plein à peindre à lames larges verticales, à panneaux, en suivant la courbure du linteau et en excluant tout vitrage ou hublot. Les portes de remise doivent respecter la typologie traditionnelle des remises. Elles doivent être plus hautes que larges.

Il est recommandé de réaliser en rez-de-chaussée les grilles de défense et les barreaudages en ferronnerie ou fer forgé avec de simples barreaux ronds fixés à travers deux traverses en fer plat fixés dans le tableau des baies.

Il est recommandé de réaliser les garde-corps en fer rond fixé sur piétement en fer plat, lisse haute de section plus importante pour une bonne prise en main.

Les aménagements extérieurs

Tous travaux exécutés sur les abords des bâtiments doivent respecter le caractère des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portail et clôtures, etc.).

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais importants sont interdits.

Les enrochements sont exclus. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.

Les treilles et les pergolas, structures légères en fer forgé ou en ferronnerie, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fournir ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.

Afin d’intégrer au mieux les piscines, son revêtement de fond sera réalisé dans une teinte neutre : Nuances d’ocre, gris ou vert. Les couleurs turquoise, bleu roi et noir sont interdites.

Si le projet de piscine prévoit la mise en place d’un volet de sécurité, il devra être de la même teinte que le fond. En cas de réalisation d’une barrière périphérique de sécurité, il conviendra de choisir un grillage de teinte foncée (vert, gris). Les abris télescopiques ou de type « véranda », les bâches rigides de couleurs blanches et bleues, et les barrières en aluminium avec ou sans panneaux transparents sont interdits car trop perceptibles dans l’environnement.

Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.

Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales. L’éclairage extérieur sera discret.

Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.

Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture) et masqués par un portillon de bois ou métallique.

Sont interdits : Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.) ; Les réservoirs de combustibles et éléments de climatisation s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti ; Les stores et bâches visibles depuis le domaine public.

Annexe 5 : Espèces végétales recommandées

Les espèces végétales recommandées sur Fox Amphoux sont listées ci-après.

Feuillage Ecologie

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Arbres Aulne blanchâtre, Aulne de montagne Aulne glutineux, Verne Érable champêtre, Acéraille Érable d'Italie Érable plane, Plane

Erable sycomore

Alnus incana (L.) Moench, 1794 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Acer campestre L., 1753 Acer opalus Mill. subsp. opalus Acer platanoides L., 1753

Acer pseudoplatanus L., 1753 hc hc hc hc hc hc · Frêne élevé, Frêne commun · Fraxinus excelsior L., 1753 hc · Merisier · Prunus avium (L.) L., 1755 hc · Peuplier blanc · Populus alba L., 1753 hc · Peuplier d’Italie

Populus nigra var. italica Münchh., 1770 h c

Peuplier noir · Populus nigra L., 1753 hc · Pommier sauvage, Boquettier · Malus sylvestris Mill., 1768 hc · Saule blanc, Saule commun · Salix alba L., 1753 hc · Sorbier alisier

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 hc

Alouchier, Alisier blanc

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

sc

Amandier amer

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 sc

Arbre de Judée, Gainier commun · Cercis siliquastrum L., 1753 sc · Bois de Sainte-Lucie · Prunus mahaleb L., 1753 sc · Chêne pubescent · Quercus pubescens Willd., 1805 sc · Cormier, Sorbier domestique · Sorbus domestica L., 1753 sc

Érable de Montpellier, Agas, Azerou

Acer monspessulanum L., 1753 sc · Figuier d'Europe · Ficus carica L., 1753 sc · Frêne à feuilles étroites

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 sc

Micocoulier de provence, Falabreguier Celtis australis L., 1753 sc

Mûrier blanc · Morus alba L., 1753 sc · Mûrier noir · Morus nigra L., 1753 sc · Néflier · Crataegus germanica (L.) Kuntze sc · Noyer royal, Noyer commun · Juglans regia L., 1753 sc · Poirier à feuilles d'Amandier · Pyrus spinosa Forssk., 1775 sc · Poirier cultivé, Poirier commun · Pyrus communis L., 1753 sc · Tilleul à grandes feuilles · Tilia platyphyllos Scop., 1771 sc · Cèdre de l'Atlas · Cedrus atlantica Carrière, 1855 ss · Chêne Kermès · Quercus coccifera L., 1753 ss · Chêne vert · Quercus ilex L., 1753 ss

Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier Cupressus sempervirens L., 1753 ss

If · Taxus baccata L., 1753 ss · Olivier d'Europe · Olea europaea L., 1753 ss · Pin d'Alep, Pin blanc de Provence · Pinus halepensis Mill., 1768 ss · Pin maritime, Pin mésogéen · Pinus pinaster Aiton, 1789 ss · Pin noir d'Autriche · Pinus nigra Arnold subsp. nigra ss

Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie

Pinus pinea L., 1753 ss · Pin sylvestre · Pinus sylvestris L., 1753 ss · Arbustes · Bonnet-d'évêque · Euonymus europaeus L., 1753 hc · Chèvrefeuille/Camérisier des haies · Lonicera xylosteum L., 1753 hc

Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage Cornus mas L., 1753 hc

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea hc

Coronille scorpion

Coronilla scorpioides (L.), 1837 hc

Noisetier, Avelinier · Corylus avellana L., 1753 hc · Osier rouge, Osier pourpre · Salix purpurea L., 1753 hc · Petit orme, Orme cilié · Ulmus minor Mill., 1768 hc · Ronce à feuilles d'Orme · Rubus ulmifolius Schott, 1818 hc · Rosier à fleurs en corymbe · Rosa corymbifera Borkh., 1790 hc · Saule cendré · Salix cinerea L., 1753 hc · Saule drapé · Salix eleagnos Scop., 1772 hc · Saule marsault · Salix caprea L., 1753 hc · Fragon, Petit houx, Buis piquant · Ruscus aculeatus L., 1753 hs · Amélanchier · Amelanchier ovalis Medik., 1793 sc · Arbre à perruque, Sumac Fustet · Cotinus coggygria Scop., 1771 sc · Arrête-bœuf · Ononis spinosa L. sc · Aubépine à un style · Crataegus monogyna Jacq., 1775 sc · Baguenaudier, Arbre à vessies · Colutea arborescens L., 1753 sc · Chèvrefeuille des Baléares · Lonicera implexa Aiton, 1789 sc

Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles Cistus albidus L., 1753 sc

blanches

Coronille à tige de jonc

Coronilla juncea L., 1753

sc

Coronille

faux-séné,

Coronille Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 sc

arbrisseau

Coronille glauque

Coronilla glauca L., 1755

sc

Cytise à feuilles sessiles

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, s c

1843 · Épine noire, Prunellier, Pelossier · Prunus spinosa L., 1753 sc · Épine noire, Prunellier, Pelossier · Prunus spinosa L., 1753 sc · Épine-du-Christ

Paliurus spina-christi Mill., 1768 sc

Lilas · Syringa vulgaris L., 1753 sc · Nerprun Alaterne, Alaterne · Rhamnus alaternus L., 1753 sc · Nerprun des rochers · Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 sc · Pistachier térébinthe, Pudis · Pistacia terebinthus L., 1753 sc · Rosier à folioles elliptiques · Rosa elliptica Tausch, 1819 sc · Rosier des chiens · Rosa canina L., 1753 sc

Rosier des haies, Églantier agreste

Rosa agrestis Savi, 1798 sc · Sureau noir · Sambucus nigra L., 1753 sc · Troëne, Raisin de chien · Ligustrum vulgare L., 1753 sc · Viorne mancienne · Viburnum lantana L., 1753 sc · Buis commun, Buis sempervirent · Buxus sempervirens L., 1753 ss

Filaire / Alavert à feuilles étroites

Phillyrea angustifolia L., 1753 ss

Filaire / Alavert à feuilles larges

Phillyrea latifolia L., 1753

ss

Genêt cendré

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerea s s

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges jonc Spartium junceum L., 1753 ss

Genêt poilu, Genêt velu, Genette · Genista pilosa L., 1753 ss · Genévrier commun, Peteron · Juniperus communis L. ss · Genevrier de phoenicie, Lycien

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea s s

Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus s s

Houx · Ilex aquifolium L., 1753 ss · Jasmin jaune, Jasmin d'été · Jasminum fruticans L., 1753 ss · Lavande à larges feuilles, Spic

Lavandula latifolia Medik., 1784 ss

Lavande officinale

Lavandula angustifolia Mill. subsp. s s angustifolia

Romarin, Romarin officinal · Rosmarinus officinalis L., 1753 ss · Rouvet blanc · Osyris alba L., 1753 ss · Viorne tin, Fatamot · Viburnum tinus L., 1753 ss · Plantes grimpantes

Clématite des haies, Herbe aux gueux Clematis vitalba L., 1753 hc

Racine-vierge

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) h c

Tutin, 1968

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Hedera helix L., 1753 hs · Chèvrefeuille de Toscane · Lonicera etrusca Santi, 1795 sc

Clématite flamme, Clématite odorante Clematis flammula L., 1753 sc

Houblon grimpant · Humulus lupulus L., 1753 sc · Vigne cultivée · Vitis vinifera L., 1753 sc · Petite garance

Rubia peregrina subsp. peregrina L., s s

1753 a : arbre / u : arbuste / g : grimpante / i : invasive

Légende c : feuillage caduque / s : plante sempervirente s : sec et basse altitude / h : humide et haute altitude

Illustrations Arbres

Erable champêtre

Olivier

Merisier

Pommier

Chêne pubescent

Cèdre

Poirier

Noyer

Saule blanc

Tilleul

Aulne glutineux

Pin d’Alep

Micolcoulier

Peuplier d’Italie

Peuplier blanc

Figuier

Erable Sycomore

Frene élevé

If Arbustes

Pin sylvestre

Amandier

Amélanchier

Aubépine monogyne

Baguenaudier

Buis

Cornouiller male

Fustet

Houx

Cade

Sureau noir

Troene

Viorne lantane

Saule pourpre

Saule Drapé Plantes grimpantes

Chêne kermès

Fusain

Clématite vigne-blanche

Lierre

Vigne

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de FOX AMPHOUX 132 Place de la Mairie, La Bréguière, 83670 FOX-AMPHOUX Tél : 04.94.80.71.58 Email : mairie.fox@orange.fr

Declaration de projet portant mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de fox amphoux

4a. LE REGLEMENT ECRIT

Dates :

PLU approuvé par DCM du 04/07/2022 Déclaration de Projet portant mise en compatibilité du PLU approuvée par DCM du 27/11/2025

DCM : Délibération du Conseil Municipal

Dossier approuve

POULAIN URBANISME CONSEIL 78 bd Marx Dormoy, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com

Les prescriptions generales

PG.1. Rappel législatif

PG.1.1. Cadre législatif

Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme tient notamment compte de :

  • Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
  • La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU n°2000.1208 du 13 décembre 2000) ;
  • La Loi relative à l'Urbanisme et l'Habitat (Loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003) ;
  • La Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Loi Grenelle 1 n°2009.967 du 3 août 2009) ;
  • La Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement (Loi ENE dite Grenelle 2 n°2010.788 du 12 juillet 2010) ;
  • La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR n°2014.366 du 24 mars 2014) ;
  • La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (dite loi LAAF) ;
  • L'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
  • Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
  • La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN)

Dans le présent règlement, l'astérisque * renvoie aux définitions du glossaire annexé.

PG.1.2. Les espaces boisés classés

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est précisé qu’un EBC n’interdit pas l’entretien du site. De fait, tout EBC reste soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement notamment.

PG.2. Champ d'application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de FOX AMPHOUX (83).

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables en application de l’art. R.111-1-1) du même code.

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions et recommandations prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et notamment
  • Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme)
  • L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001 et les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Occitanie
  • Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée 2022-2027 approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin.
  • Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée 20222027
  • Les risques naturels et nuisances recensés sur le territoire dont :
  • Zone d’aléa sismique faible sur l’ensemble du territoire
  • Les zones de retrait-gonflement d’argiles avec des aléas faibles à moyens
  • Quelques mouvements de terrain
  • Le risque inondation, notamment le long des Rayères et de la Bresque, avec des zones recensées à l’Atlas des Zones Inondables et des zones d’expansion de crue
  • Le risque feu de forêt sur les massifs boisés
  • Une canalisation de gaz Le patrimoine bâti et paysager :
  • 58 entités archéologiques (cf. annexe 3 du règlement écrit) o 3 zones de présomption de prescription archéologique définies par arrêté préfectoral n°83060-2011 en date du 12/07/2011 Le patrimoine naturel :
  • Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II n°930020248 « Forêt de Pélenc » et n°930012475 « Plaine de Jonqueirolle »
  • Le site Natura 2000 ZSC FR9301618 « Sources et tufs du Haut Var »
  • Plusieurs zones humides
  • La trame verte et la trame bleue du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

PG.3. Adaptations mineures et cas particuliers

PG.3.1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PG.3.2. Prise en compte des bâtiments existants

Pour un bâtiment existant, qui ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement au regard de son gabarit ou son implantation, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Font exception au précédent alinéa les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.

Au regard de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf si la destruction du bien est liée à un risque naturel (feu de forêt, inondation, etc.) et que la reconstruction du bâtiment ne permettra pas de minimiser le risque tout en l’exposant à de futurs dommages.

Conformément à l'article L.111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Conformément à l'article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Conformément à l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en

Conseil d'Etat, déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

L’article L152-5 du Code de l’Urbanisme n'est pas applicable :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
PG.3.3. Les installations et ouvrages d’intérêt général

En toutes zones et tous secteurs, les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone (cas des règles sur les hauteurs pour les pylônes par exemple). Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTGAZ qui traverse le territoire, il est précisé que :

  • Sont admis, dans l’ensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Des interdictions et règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Le site internet du Guichet Unique des réseaux permet de recueillir les Déclarations de Travaux (DT) et les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Afin de pouvoir préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, RTE doit pouvoir effectuer des opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité en toutes zones du PLU. Les affouillements et exhaussements liés à ces interventions sont autorisés en toutes zones du PLU.

En toutes zones, les règles de construction, d’implantation et d’aménagement ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE (notamment la hauteur pour ne pas contraindre la pose / remplacement de pylônes, la pose de clôtures spécifiques, etc.).

PG.4. Contenu des documents graphiques du règlement

Les documents graphiques du règlement font apparaître les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles ainsi que les secteurs associés, à savoir :

Les 4 autres zones de Fox-Amphoux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fox-Amphoux, approuvé le 27/11/2025, 3 rubriques pour la zone ARCH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.