Rubrique ARCH 1Annexe 6 : Espèces végétales envahissantes interdites
Les espèces végétales exotiques envahissantes interdites à la plantation dans le cadre du PLU sont listées ci-après (Source : Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle) :
Arbres et arbustes : Érable negundo (Acer negundo L., 1753)
Buddleja du père David, arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch., 1887)
Faux vernis du Japon, ailante glanduleux, ailante, Indigo du Bush, amorphe buissonnante (Amorpha ailanthe (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916) fruticosa L., 1753)
Mimosa argenté, mimosa des fleuristes, mimosa de Bormes (Acacia dealbata Link, 1822)
Rhododendron pontique, rhododendron de la mer Noire (Rhododendron ponticum L., 1762)
Mimosa argenté, mimosa vert (Acacia mearnsii De Mimosa à feuilles de saule (Acacia saligna (Labill.)
Wild., 1925)
H.L.Wendl., 1820)
Robinier faux-acacia, carouge (Robinia pseudoacacia L., 1753)
Séneçon en arbre, baccharis à feuilles d'halimione (Baccharis halimifolia L., 1753)
Plantes herbacées
Berce du Caucase, berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,
1895)
Balsamine de l'Himalaya, b. géante, b. rouge (Impatiens glandulifera Royle, 1833)
Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC., 1824)
Herbe de la pampa (Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900)
Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt., 1777)
Tête d'or (Solidago canadensis L., 1753) Tête d'or (Solidago gigantea Aiton, 1789)
Ambroise à feuilles d'armoise, ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia L., 1753)
Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC., 1838)
Topinambour (Helianthus tuberosus L., 1753)
Paspale dilaté (Paspalum dilatatum Poir., 1804)
Paspale à deux épis (Paspalum distichum L., 1759)
Photo : Franz Xaver via Wikimedia Commons
Bident feuillé, bident à fruits noirs, bident feuillu (Bidens frondosa L., 1753)
Brome purgatif (Bromus catharticus Vahl, 1791)
Chénopode fausse-ambroisie, semencine (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin &
Clemants, 2002)
Griffe de sorcière (Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis)
Photo : H. Zell via Wikimedia Commons
Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora Loisel., 1807)
Sporobole fertile, sporobole tenace (Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810)
Photo : United States Department of Agriculture Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Photo : Forest & Kim Starr via Wikimedia Commons
Armoise, herbe chinois, Marie-Thérèse (Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877)
Photo : Michael Becker via Wikimedia Commons Plantes aquatiques
Photo : Javier Martin via Wikimedia Commons
Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides Lam., 1783)
Égéria, Élodée dense (Egeria densa Planch., 1849)
Photo : I. Daniel J. Layton via Wikimedia Commons
Élodée à feuilles allongées (Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857)
Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920)
Élodée du Canada (Elodea canadensis Michx., 1803)
Photo : Kristian Peters via Wikimedia Commons
Jussie (Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963)
Photo : Christian Fischer via Wikimedia Commons
Jussie à grandes fleurs, (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987)
Lagarosiphon majeur (Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928)
Lenticule à turion (Lemna turionifera Landolt, 1975)
Photo : Marie PORTAS – Tela Botanica
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973)
Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816)
Photo : André Karwath via Wikimedia Commons
Les espèces dont la présence est confirmée sur la commune ou les communes riveraines sont :
Invasives Nom vernaculaire Buddleja de David, Arbre aux papillons Conyze du Canada Vergerette de Barcelone Figuier d'Inde Buisson ardent Robinier faux-acacia, Carouge
Nom scientifique Buddleja davidii Franch., 1887 Erigeron canadensis L., 1753 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Robinia pseudoacacia L., 1753
Annexe 7 : Glossaire
Acrotère : L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.
Généralement en béton, ce petit muret d’un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l’évacuation des eaux de pluie.
Sur une toiture-terrasse, accessible ou non, il peut également être plus haut et permet de dissimuler un équipement technique ou de fixer un garde-corps.
Sur l'acrotère peut se fixer une couvertine, élément de protection et d’étanchéité de la partie supérieure. La couvertine joue le rôle de dispositif empêchant les eaux de ruissellement et de rejaillissement de s’introduire derrière les relevés d’étanchéité. Elle est un élément essentiel à la pérennité des toitures-terrasses et des façades.
Activité agricole : Les activités agricoles, entraînant une affiliation au régime agricole pour les personnes non salariées qui les exercent, sont définies à l'article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des activités agricoles par nature, des activités de prolongement, des activités touristiques ainsi que des activités connexes à l'agriculture.
L'article L722-1 1 du code rural et de la pêche maritime précise que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
Activité agro-touristique : Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans ses locaux et dirigées par le chef d'exploitation. Sont considérées comme activités agro-touristiques : les fermes auberges, les campings à la ferme, les fermes équestres, les locations de logement en meublé, etc.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale
Annexe fermée : Est entendu comme annexe fermée dans le présent PLU tout élément présentant une toiture disposée sur quatre murs (exception fait des éléments techniques de moins de 1,80 m). Que le 4e mur soit ouvert ou non, que l'annexe présente ou non une porte, qu'elle présente ou non une fenêtre et qu'elle génère ou non de la surface de plancher, elle est donc considérée comme fermée dès lors qu'elle est ceinte de quatre murs et qu'elle est couverte d'une toiture.
Exemples d'annexes fermées
Annexe ouverte : Est entendu comme annexe ouverte dans le présent PLU tout élément présentant :
- Une toiture disposée sur plusieurs piliers (ex : abri bois)
- Une toiture disposée sur un à trois mur(s) porteur(s) et 1 ou plusieurs piliers
- Tout élément ne disposant pas de toiture
- Tout élément technique de moins de 1,80 m de haut (local piscine, etc.)
Exemples d'annexes ouvertes
Construction légalement édifiée : L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive. Il est nécessaire de démontrer que l'habitation date d'avant 1943 ou, si elle a été créée après juin 1943, qu'elle résulte d'un permis de construire avec lequel elle est conforme.
Emprise au sol : Comme précisé à l'article R.420-1 du Code de l'Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité (en application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural) : L’exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Notion de constructions directement nécessaires à l'exploitation agricole : En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du volume construit à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout du toit. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.