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Zone AUBZone à urbaniser à Fox-Amphoux

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AUB, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 25 rubriques

Rubrique AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. Les destinations interdites

En zone 2AU, toute construction est interdite à l’exception d’éléments techniques d’intérêt collectif (transformateur électrique, conduite d’assainissement, etc.) et des extensions et annexes de logements légalement autorisés comme défini à l’article AU.T1.2.

En zone AUB, sont interdits :

  • Les exploitations agricoles et forestières
  • L'artisanat et le commerce de détail
  • La restauration
  • Les hôtels
  • Le commerce de gros
  • Les industries
  • Les entrepôts (non liés à une destination principale autre)
  • Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; Les aires d’accueil des gens du voyage ; Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs
  • Toute construction dans les espaces de paysage rendus inconstructibles pour maintenir des cônes de vue, des espaces jardinés, etc. au titre de l'article L.151.19 du Code de l’Urbanisme délimités sur le règlement graphique

Au.T2. thematique sur les urbaines, architecturales, paysageres caracteristiques naturelles et

Sauf exceptions visées aux articles suivants, toute nouvelle construction est interdite en zone A. Sont également interdits les aires d’accueil des gens du voyage, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions et les golfs. Sont par ailleurs interdits l’extraction de terres végétales, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol.

A.T1.3. Destinations et sous-destinations autorisées

En zone A, sont autorisées :

  • Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole (dont les installations classées pour la protection de l'environnement) ;
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au

Rubrique AUB 3Implantation des constructions

. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation

Dans la zone 2AU :

Toute construction doit respecter un retrait minimum de :

  • 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies ouvertes à la circulation
  • 15 mètres par rapport à l'axe de la chaussée des routes départementales

Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Dans la zone AUB :

  • Toute construction doit respecter un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou prévu de la rue du Cléou. Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
  • Non réglementé pour les voies internes à la zone

AU.T2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la zone 2AU :

La distance entre une construction et une limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. Des implantations différentes de celles précédemment évoquées peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Dans la zone AUB :

Pour les logements individuels, la distance entre une construction et une limite séparative doit être au moins égale à 2 mètres. Pour les logements semi-groupés (villas mitoyennes), l’implantation en limite est possible (continuité bâtie de part et d’autre de la limite parcellaire).

Tout aménagement (sauf le bassin d'une piscine qui doit respecter une distance au moins égale à 2 m de la limite séparative) peut s’implanter en limite séparative si sa hauteur absolue est inférieure à 3,5 m au droit de la dite limite.

Toute construction doit respecter un retrait minimum de :

  • 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies ouvertes à la circulation
  • 15 mètres par rapport à l'axe de la chaussée des routes départementales

Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

A.T2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance entre une construction et une limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. Des implantations différentes de celles précédemment évoquées peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Un recul de 10 m est imposé à toute construction depuis le haut des berges d'un ravin, fossé ou cours d'eau lorsque ces derniers constituent la limite séparative. Un plan altimétrique est demandé pour juger au mieux de ce retrait.

Rubrique AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + 1 niveau). Pour les équipements collectifs, il est possible d’atteindre une hauteur de 9 m si les contraintes techniques l’exigent.

La hauteur des constructions ne peut excéder 5 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée). Dans le cadre d'une réhabilitation et/ou d'une extension d'un bâtiment existant, il est possible d'atteindre la hauteur du bâtiment existant. Une annexe ne peut dépasser une hauteur de 3,5 m à l’égout du toit.

Pour les bâtiments à usage agricole, il est possible de déroger à cette hauteur maximale en cas de nécessité technique dûment justifiée.

Les mats et antennes téléphoniques d'intérêt collectif dérogent aux règles relatives aux hauteurs.

Rubrique AUB 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol des bâtiments

Dans la zone 2AU : Non réglementée, l’emprise au sol maximale des annexes et des extensions est fixée à l’article AU.T1.2.

En zone AUB : L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 50% de l’emprise foncière. Cette emprise n'inclut pas l'emprise au sol de la piscine.

AU.T2.5. Les façades

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Il faut être conforme à la palette chromatique disponible en mairie et présentée en pièce 4b du PLU. Pour les bâtiments anciens ou patrimoniaux, il est recommandé de rechercher la couleur d’origine.

Sont interdits :

  • L’usage de la couleur blanche
  • Les enduits décoratifs (imitation pierre, tyrolien, béton ciré, etc.),
  • Les matériaux miroirs,
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus,
  • Les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale,

AU.T2.6. Les éléments apposés au bâti

Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture.

Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, les sorties de chaudière en façade, les coffres de volets roulants ou encore les coffres de stores doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques. Les réservoirs de combustibles et les éléments de climatisation seront obligatoirement masqués.

Les dispositifs destinés à capter l’énergie solaire ne peuvent être apposés à une façade.

Il est recommandé l’utilisation du zinc pour les gouttières et descentes pluviales.

AU.T2.7. Les toitures

Les toitures à pans doivent avoir une pente comprise entre 25 et 35% et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Elles doivent être recouvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant. Ces tuiles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont parfaitement intégrées à l'environnement (éviter des éléments reflets, privilégier la végétalisation, etc.). Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière.

AU.T2.8. Les prescriptions propres aux éléments patrimoniaux recensés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme

Il n’y en a pas dans les zones 2AU et AUB.

AU.T2.9. Les clôtures

Rappels :

Pour toute clôture, il est recommandé l’usage de matériaux passants pour la petite faune, des haies libres d’espèces locales et des murets en pierre sèche. Pour rappel, les clôtures ne doivent en aucun cas bloquer la libre circulation des eaux de pluie (et créer notamment une rétention d’eau en amont des clôtures).

Clôtures mitoyennes avec le domaine public :

Les clôtures seront aussi discrètes que possible. Sont proscrits :

  • Les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie à l’intérieur de la parcelle concernée)
  • L’aspect PVC
  • Les murs de toute hauteur, ajourés ou non, à l’exception des murs-bahuts et portails décrits-ci-après
  • L'usage de la couleur blanche (grillage, grille, enduit du mur bahut, etc.) Il peut être réalisé un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,80 m et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximale de 1,50 m. Le mur bahut doit obligatoirement être enduit. Il est possible de doubler cette première clôture par une haie végétale ne dépassant pas 1,80 m de hauteur.

Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (risque inondation notamment) ou dans le cadre d'une configuration de terrain particulière (relief notamment) dûment justifiée.

Les clôtures mitoyennes avec le domaine privé :

Il est possible de réaliser :

  • Un mur bahut (hauteur maximale de 0,60 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 1,80 m
  • Un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 1,80 m
  • Une haie végétale sur une hauteur maximale de 2,00 m Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

Il peut être dérogé aux dispositions précédemment précisées pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent.

De même, les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (risque inondation notamment) ou dans le cadre d'une configuration de terrain particulière (relief notamment) dûment justifiée.

AU.T2.10. Les aménagements extérieurs

Surfaces non imperméabilisées :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet doivent représenter une proportion minimale de 30% l'unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations :

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements.

Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts (éventuellement plantés d’arbres tige ou en aires de jeux), sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques du hameau denses. A défaut d’espace suffisant pour la plantation d’arbres, l’aménagement paysager privilégiera les plantes grimpantes, les massifs sobres.

Les surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes de plus de 20 m² sont interdites.

De plus, sont interdits : Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.) ; Les réservoirs de combustibles s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti.

Aménagements divers :

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.

Les enrochements devront être végétalisés. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.

L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.

Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.

Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).

Il est interdit de disposer de murs pleins (hors annexes ouvertes et fermées) et de clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) à l'intérieur d'une propriété. Les murs et murets à l'intérieur d'une propriété ne peuvent dépasser une hauteur de 0,60 m.

Afin d’intégrer au mieux les piscines, son revêtement de fond sera réalisé dans une teinte neutre : Nuances d’ocre, gris ou vert. Les couleurs turquoise, bleu roi et noir sont déconseillées.

Affouillements et exhaussements :

Les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :

  • Être liés et nécessaires aux modes d’occupation ou d’utilisation autorisés sur la parcelle (aménagement d’espace public, habitation, jardins, etc.),
  • Ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux,
  • Ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants,
  • Avoir une hauteur de déblai qui n’excède pas 1,5 m. Si un mur est rendu nécessaire par ce déblai, il ne peut dépasser une hauteur de 1,5 m,
  • Avoir une hauteur de remblai qui n’excède pas 2,0 m. Si un mur est rendu nécessaire par ce remblai, il ne peut dépasser une hauteur de 2,0 m,
  • Avoir une distance minimale de 2 m entre deux murets de soutènement,
  • Avoir une pente de talus comprise entre 10 et 40% (les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%),
  • Planter les talus.

Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent autant que possible être traités en pierres du pays, dans l’esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,5 m.

Essences floristiques recommandées et proscrites :

Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales (cf. annexe 6 du règlement). D’autres essences sont interdites (cf. annexe 7 du présent règlement).

Par ailleurs, il convient de tenir compte du phénomène d'allergie. De fait, il est recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Au.T3. thematique sur les equipements et les reseaux

Non réglementée sauf pour les créations / extension d’habitations, les annexes et les piscines (cf. article A.T1.3) :

  • Une habitation (existant + extension) ne peut dépasser une emprise au sol de 200 m²
  • Le bassin d’une piscine ne peut occuper une emprise au sol supérieure à 50 m²
  • L’ensemble des annexes (existantes + projet) ne peut dépasser une emprise au sol de 50 m²

A.T2.5. Les façades

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Il faut être conforme à la palette chromatique de la CCPV disponible en mairie et présentée en pièce 4b. La couleur blanche est interdite.

Sont interdits : les enduits décoratifs, les matériaux miroirs, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus ainsi que les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.

A.T2.6. Les éléments apposés au bâti

Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions (élément de composition de la façade ou de la toiture).

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques ou encore les sorties de chaudière en façade, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques.

Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.

A.T2.7. Les toitures

Les toitures à pans doivent avoir une pente comprise entre 25 et 35% et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Elles doivent être recouvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant. Ces tuiles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont parfaitement intégrées à l'environnement (éviter des éléments reflets, privilégier la végétalisation, etc.). Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière.

Pour les bâtiments techniques à usage agricole, type hangar, il est possible de disposer d’autres matériaux que la tuile pour les toitures à pans si les bâtiments ne sont pas visibles depuis le village.

A.T2.8. Les prescriptions propres aux éléments patrimoniaux recensés au titre aux articles L151-19 du Code de l'Urbanisme

Se référer aux annexes 1, 2 et 4 du présent règlement écrit.

A.T2.9. Les clôtures

En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont déconseillées. Les prescriptions listées ci-après ne concernent pas les clôtures permettant la protection des troupeaux (notamment contre la présence du loup). Sont ainsi autorisées les clôtures mobiles. A l’exception de ceux nécessités par l’exploitation agricole et les équipements collectifs, sont proscrits les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) et le PVC. Les murs bahuts sont interdits sauf nécessité agricole dûment justifiée ou si une habitation existe déjà sur site à la date d’approbation du PLU. Dans ces deux cas, les murs bahuts ne peuvent excéder 0,60 m de hauteur et doivent être enduits des deux côtés. Ils ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux pluviales (dispositif de gestion des eaux pluviales obligatoires). L'usage de la couleur blanche (grillage, grille, enduit du mur bahut, etc.) est interdit. La clôture sera composée d’une haie, d’un grillage ou d’un mur bahut surmonté d’un grillage. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 m de hauteur tout compris lorsqu'elle donne sur le domaine public et 1,80 m de hauteur tout compris lorsqu'elle donne sur une parcelle privée. Les clôtures et portails, quand ils existent, doivent être de forme simple. La hauteur du portail ne peut dépasser 2,50 m. Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété.

Clôture simple autorisée et conseillée (haie vive doublée côté intérieur par un grillage)

Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m.

Exemples de murets de qualité

A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Lorsque la limite séparative avec le domaine public est concernée par un mur de soutènement, celui-ci ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m. La profondeur entre deux murs de soutènement éventuels doit être supérieure ou égale à la hauteur du mur. Un mur de soutènement ne peut être surmonté d’un mur bahut. L’ensemble « mur de soutènement » et « dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé.

Gestion des pentes et des clôtures

Gestion des pentes et des clôtures

A.T2.10. Les aménagements extérieurs

Aménagements divers :

Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts (éventuellement plantés d’arbres tige ou en aires de jeux), sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques. A défaut d’espace suffisant pour la plantation d’arbres, l’aménagement paysager privilégiera les plantes grimpantes, les massifs sobres.

Les grandes surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes sont interdites. Ainsi, les aires de stationnement ne doivent pas être imperméabilisées. Un aménagement paysager est souhaité.

De plus, sont interdits :

  • Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.) ;
  • Les réservoirs de combustibles s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.

Les enrochements devront être végétalisés. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.

L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.

Il est interdit de disposer de murs pleins (hors annexes ouvertes et fermées) et de clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) à l'intérieur d'une propriété. Les murs et murets à l'intérieur d'une propriété ne peuvent dépasser une hauteur de 0,60 m.

Affouillements et exhaussements :

Les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :

  • Etre liés et nécessaires aux modes d’occupation ou d’utilisation autorisés sur la parcelle (aménagement d’espace public, habitation, jardins, etc.),
  • Ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux,
  • Ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants,
  • Avoir une hauteur de déblai qui n’excède pas 1,2 m. Si un mur est rendu nécessaire par ce déblai, il ne peut dépasser une hauteur de 1,2 m,
  • Avoir une hauteur de remblai qui n’excède pas 1,2 m. Si un mur est rendu nécessaire par ce remblai, il ne peut dépasser une hauteur de 1,2 m,
  • Avoir une distance minimale de 2 m entre deux murets de soutènement,
  • Avoir une pente de talus comprise entre 10 et 40% (les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%),
  • Planter les talus.

Essences floristiques recommandées et proscrites :

Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales (cf. annexe 6 du règlement). D’autres essences sont interdites (cf. annexe 7 du présent règlement).

Par ailleurs, il convient de tenir compte du phénomène d'allergie. De fait, il est recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

A.T3. Thematique sur les equipements et les reseaux en zone a

Rubrique AUB 8Stationnement

. Stationnement des deux roues

Dans les cas mentionnés à l'article L111-5-2 Code de la construction et de l'habitation, il convient de doter les futures constructions de stationnements sécurisés des vélos et de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

A minima, 50% des emplacements deux-roues doivent être réservés au vélo. Les places imposées sont pour l'habitat d'une place deux-roues par logement et pour les équipements sportifs, culturels, cultuels et sociaux d'une place deux-roues pour 30 visiteurs.

Ses caractéristiques minimales sont : 2 m² par deux roues, un accès (porte ou portail) de 2 m de large, des locaux fermés ou systèmes d’accroche et une accessibilité depuis la voie publique.

AU.T3.4. Stationnement pour les véhicules légers

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. A titre d’information, la surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est souvent de 25 m² (en tenant compte des dégagements et accès).

Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation en vigueur.

L’installation de bornes de charge dans les bâtiments neufs et immeubles existants est obligatoire conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011.

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements.

Les normes exigées pour les véhicules légers type voitures sont :

  • Habitation (logement et hébergement) : Deux places de stationnement minimum réalisées sur l’assiette foncière de la construction. Pour les lotissements ou groupes d’habitation, il sera prévu en plus une place de stationnement visiteur supplémentaire pour 2 logements. La moitié des stationnements projetés doit être réalisée en extérieur.
  • Bureaux et services : une place de stationnement ou de garage par tranche de 15 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

AU.T3.5. Eau potable

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

AU.T3.6. Réseau hydraulique et défense incendie

Se référer à l'Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. A titre d’information, la surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est souvent de 25 m² (en tenant compte des dégagements et accès).

Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation en vigueur.

L’installation de bornes de charge dans les bâtiments neufs et immeubles existants est obligatoire conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011.

Les normes exigées pour les véhicules légers type voitures sont de deux places de stationnement minimum réalisées sur l’assiette foncière de construction pour une habitation (siège d’exploitation).

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

A.T3.4. Eau potable

Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence régionale de Santé.

A.T3.5. Réseau hydraulique et défense incendie

Se référer à l'Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDDECI) du Var.

Rubrique AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Caractéristiques de la voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile.

La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.

Pour tout projet de construction entraînant la création ou la modification d’un accès sur les voiries départementales, il convient de consulter les services du Département en vertu de l’article R.423-53 du Code de l’Urbanisme.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : largeur de la chaussée roulante (bandes de stationnement exclues) de 4,0 m et pente inférieure à 15%.

Pour les habitations situées dans des quartiers existants avec des voiries déjà créées, il est possible que la voie d'accès existante ne réponde pas aux caractéristiques mentionnées ci-avant. Dans ce cas, la voie présentant les caractéristiques précisées cidessus doit se situer à moins de 100 m de la construction pour permettre aux services de secours d'intervenir en toute sécurité.

AU.T3.2. Portail d'accès

Il est autorisé un portail par projet pour permettre l’accès aux véhicules légers. Ce portail aura les dimensions maximales suivantes : 4,00 m de largeur sur 1,60 m de hauteur. En continu du portail décrit ci-dessus, un mur enduit ou béton brut lasuré et calepiné de 1,60 m de hauteur pourra se développer jusqu’à 2 m de part et d’autre du portail. Il est recommandé de décroitre la hauteur du mur en s’éloignant du portail pour éviter une trop grande différence de hauteur entre le mur et le muret-clôture. Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier ou du site. De fait, il devra disposer son portail en recul de 4 m minimum de la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation (5 m dans le cas d'une route départementale).

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile.

La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées conformément aux règlements en vigueur.

Pour tout projet de construction entraînant la création ou la modification d’un accès sur les voiries départementales, il convient de consulter les services du Département en vertu de l’article R.423-53 du Code de l’Urbanisme.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : largeur de la chaussée roulante (bandes de stationnement exclues) de 4,0 m et pente inférieure à 15%.

Pour les habitations situées dans des quartiers existants avec des voiries déjà créées, il est possible que la voie d'accès existante ne réponde pas aux caractéristiques mentionnées ci-avant. Dans ce cas, la voie présentant les caractéristiques précisées cidessus doit se situer à moins de 100 m de la construction pour permettre aux services de secours d'intervenir en toute sécurité.

Il est possible de déroger à certaines de ces règles après avis du SDIS 83.

A.T3.2. Portail d'accès

Tout portail doit être de forme simple. La hauteur du portail ne peut dépasser 2,50 m.

Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier ou du site. De fait, il devra disposer son portail en recul de 4 m minimum de la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation (recul de 5 m dans le cas d'une route départementale).

Rubrique AUB 10Desserte par les réseaux

. Assainissement des eaux usées

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les prescriptions du règlement d’assainissement collectif doivent être respectées.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes d’urbanisme (parties privatives du branchement et tracé sous domaine public). Lors des travaux, tout branchement doit faire l’objet d’une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau. Le service précisera, en accord avec le demandeur de la construction à raccorder les conditions techniques d’établissement du branchement.

Lors des travaux de raccordement au réseau, ceux-ci devront être réceptionnés ou contrôlés par le service gestionnaire avant remblaiement.

Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.

Les eaux des piscines privées peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluvial, voire vers le milieu naturel, après traitement de déchloration pour éviter tout risque de pollution des ruisseaux. De plus, les eaux de lavage des filtres (chargés en matière organique) seront dans la mesure du possible rejetées dans le réseau d'assainissement des eaux usées.

Sont classés comme eaux industrielles : tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages.

Aussi, le raccordement des eaux non domestiques dont celles des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux peut être subordonné à un arrêté d’autorisation. Ce dernier peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant les conditions de rejets conformément à l’article L.1331.1. Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.

AU.T3.8. Electricité et télécommunication

Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain. Pour les bâtiments existants, en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).

Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques et notamment le nombre de fourreaux de télécommunication, de chambres de télécommunication et de supports aériens au sein des opérations d’aménagement doivent être prévus de manière suffisamment dimensionnée en nombre et en caractéristiques, afin de garantir et anticiper le déploiement des réseaux de communications, notamment du type fibre à l’abonné.

AU.T3.9. Eclairage extérieur

Pour les éclairages extérieurs privés, il s’agit de répondre au besoin propre à la parcelle (accès jusqu’à l’habitation notamment). La lumière ne doit donc pas être diffusée vers le ciel ou les voisins mais vers le bas. Au-delà d’économies certaines, il s’agit de ne pas impacter le vol des chauves-souris, de nuire au confort des voisins ou d’augmenter la pollution lumineuse.

Il est par ailleurs recommandé de limiter la puissance des lampes aux stricts besoins, d’utiliser des lampes à économie d’énergie et de limiter la durée d’éclairage. Afin de respecter l’approche de gestion durable de l’éclairage public engagée par la commune (lutte contre la pollution lumineuse au travers de l’extinction nocturne et de l’installation de luminaires à faible impact écologique), il est recommandé d’adopter une démarche similaire en matière d’éclairage extérieur privé, pouvant s’appuyer sur les pratiques suivantes visant à limiter la pollution lumineuse :

  • Caractéristiques des luminaires : o Faisceau d’éclairage dirigé du haut vers le bas afin d’éviter l’éclairage du ciel (le luminaire devra être positionné de manière à produire un cône d’éclairage de 20° minimum par rapport à l’horizontal, cf. illustration ciaprès) o Lampes : favoriser les lampes dont la température de couleur est inférieure à 2 700° K.
  • Eviter l’usage de bornes solaires, celles-ci perturbant la microfaune locale (insectes notamment).
  • Privilégier l’usage de lampes avec détecteur de mouvement, qui optimise la durée d’éclairage utile.

Faisceau d’éclairage

Reglementation de la zone a A.T1. thematique sur l'affectation et la destination des constructions

A.T1.1. Affectation et caractère de la zone

Les zones agricoles " A " concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Une partie de la zone est concernée par l’Atlas des Zones inondables (cf. pièce 4e. règlement graphique). Dans ce cas, il convient, en sus des prescriptions et recommandations ci-après, de se référer à l’article « PG.6.1. Le risque inondation » du présent règlement. Dans le corps de texte, l’utilisation d’astérisques * renvoie à une définition du glossaire (annexe 7 du présent règlement écrit).

Toute construction ou installation doit être desservie au moyen d’un système d’assainissement autonome adapté.

Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.

Les eaux des piscines privées peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluvial, voire vers le milieu naturel, après traitement de déchloration pour éviter tout risque de pollution des ruisseaux.

Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur la nature du système d’assainissement desservant sa parcelle (assainissement collectif et assainissement non collectif) et sur la catégorie des eaux qu’il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter.

Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être notamment adaptés aux flux de pollution à traiter. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.

Toute demande d’urbanisme doit contenir l’attestation de conformité du SPANC pour chacune des installations d’assainissement non collectif projeté (article R.431-16 du Code de l’Urbanisme).

A.T3.7. Electricité et télécommunication

Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).

A.T3.8. Eclairage extérieur

Pour les éclairages extérieurs privés, il s’agit de répondre au besoin propre à la parcelle (accès jusqu’à l’habitation notamment). La lumière ne doit donc pas être diffusée vers le ciel ou les voisins mais vers le bas. Au-delà d’économies certaines, il s’agit de ne pas impacter le vol des chauves-souris, de nuire au confort des voisins ou d’augmenter la pollution lumineuse.

Il est par ailleurs recommandé de limiter la puissance des lampes aux stricts besoins, d’utiliser des lampes à économie d’énergie et de limiter la durée d’éclairage.

Afin de respecter l’approche de gestion durable de l’éclairage public engagée par la commune (lutte contre la pollution lumineuse au travers de l’extinction nocturne et de l’installation de luminaires à faible impact écologique), il est recommandé d’adopter une démarche similaire en matière d’éclairage extérieur privé, pouvant s’appuyer sur les pratiques suivantes visant à limiter la pollution lumineuse :

  • Caractéristiques des luminaires :
  • Faisceau d’éclairage dirigé du haut vers le bas afin d’éviter l’éclairage du ciel (le luminaire devra être positionné de manière à produire un cône d’éclairage de 20° minimum par rapport à l’horizontal, cf. illustration ciaprès)
  • Lampes : favoriser les lampes dont la température de couleur est inférieure à 2 700° K.
  • Eviter l’usage de bornes solaires, celles-ci perturbant la microfaune locale (insectes notamment).
  • Privilégier l’usage de lampes avec détecteur de mouvement, qui optimise la durée d’éclairage utile.

Faisceau d’éclairage

Reglementation de la zone n N.T1. thematique sur l'affectation et la destination des constructions

N.T1.1. Affectation et caractère des zones et secteurs

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de FOX AMPHOUX 132 Place de la Mairie, La Bréguière, 83670 FOX-AMPHOUX Tél : 04.94.80.71.58 Email : mairie.fox@orange.fr

Declaration de projet portant mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de fox amphoux

4a. LE REGLEMENT ECRIT

Dates :

PLU approuvé par DCM du 04/07/2022 Déclaration de Projet portant mise en compatibilité du PLU approuvée par DCM du 27/11/2025

DCM : Délibération du Conseil Municipal

Dossier approuve

POULAIN URBANISME CONSEIL 78 bd Marx Dormoy, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com

Les prescriptions generales

PG.1. Rappel législatif

PG.1.1. Cadre législatif

Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme tient notamment compte de :

  • Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
  • La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU n°2000.1208 du 13 décembre 2000) ;
  • La Loi relative à l'Urbanisme et l'Habitat (Loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003) ;
  • La Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Loi Grenelle 1 n°2009.967 du 3 août 2009) ;
  • La Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement (Loi ENE dite Grenelle 2 n°2010.788 du 12 juillet 2010) ;
  • La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR n°2014.366 du 24 mars 2014) ;
  • La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (dite loi LAAF) ;
  • L'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
  • Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
  • La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN)

Dans le présent règlement, l'astérisque * renvoie aux définitions du glossaire annexé.

PG.1.2. Les espaces boisés classés

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est précisé qu’un EBC n’interdit pas l’entretien du site. De fait, tout EBC reste soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement notamment.

PG.2. Champ d'application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de FOX AMPHOUX (83).

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables en application de l’art. R.111-1-1) du même code.

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions et recommandations prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et notamment
  • Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme)
  • L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001 et les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Occitanie
  • Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée 2022-2027 approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin.
  • Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée 20222027
  • Les risques naturels et nuisances recensés sur le territoire dont :
  • Zone d’aléa sismique faible sur l’ensemble du territoire
  • Les zones de retrait-gonflement d’argiles avec des aléas faibles à moyens
  • Quelques mouvements de terrain
  • Le risque inondation, notamment le long des Rayères et de la Bresque, avec des zones recensées à l’Atlas des Zones Inondables et des zones d’expansion de crue
  • Le risque feu de forêt sur les massifs boisés
  • Une canalisation de gaz Le patrimoine bâti et paysager :
  • 58 entités archéologiques (cf. annexe 3 du règlement écrit) o 3 zones de présomption de prescription archéologique définies par arrêté préfectoral n°83060-2011 en date du 12/07/2011 Le patrimoine naturel :
  • Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II n°930020248 « Forêt de Pélenc » et n°930012475 « Plaine de Jonqueirolle »
  • Le site Natura 2000 ZSC FR9301618 « Sources et tufs du Haut Var »
  • Plusieurs zones humides
  • La trame verte et la trame bleue du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

PG.3. Adaptations mineures et cas particuliers

PG.3.1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PG.3.2. Prise en compte des bâtiments existants

Pour un bâtiment existant, qui ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement au regard de son gabarit ou son implantation, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Font exception au précédent alinéa les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.

Au regard de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf si la destruction du bien est liée à un risque naturel (feu de forêt, inondation, etc.) et que la reconstruction du bâtiment ne permettra pas de minimiser le risque tout en l’exposant à de futurs dommages.

Conformément à l'article L.111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Conformément à l'article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Conformément à l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en

Conseil d'Etat, déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

L’article L152-5 du Code de l’Urbanisme n'est pas applicable :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
PG.3.3. Les installations et ouvrages d’intérêt général

En toutes zones et tous secteurs, les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone (cas des règles sur les hauteurs pour les pylônes par exemple). Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTGAZ qui traverse le territoire, il est précisé que :

  • Sont admis, dans l’ensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Des interdictions et règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Le site internet du Guichet Unique des réseaux permet de recueillir les Déclarations de Travaux (DT) et les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Afin de pouvoir préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, RTE doit pouvoir effectuer des opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité en toutes zones du PLU. Les affouillements et exhaussements liés à ces interventions sont autorisés en toutes zones du PLU.

En toutes zones, les règles de construction, d’implantation et d’aménagement ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE (notamment la hauteur pour ne pas contraindre la pose / remplacement de pylônes, la pose de clôtures spécifiques, etc.).

PG.4. Contenu des documents graphiques du règlement

Les documents graphiques du règlement font apparaître les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles ainsi que les secteurs associés, à savoir :

Les 4 autres zones de Fox-Amphoux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fox-Amphoux, approuvé le 27/11/2025, 7 rubriques pour la zone AUB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.