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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.T1.2. Destinations et sous-destinations interdites

En secteurs Nco1, Nco2 et Nzh, toute nouvelle construction est interdite.

Sauf exceptions visées aux articles suivants, toute nouvelle construction est interdite en zone N et secteur Npv.

Sont également interdits les aires d’accueil des gens du voyage, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions et les golfs.

Pour rappel, le classement en espace boisé classé (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres. L’intégralité des parcelles ou parties de parcelles privées du secteur Nco est concernée par des EBC.

N.T1.3. Destinations et sous-destinations autorisées

En zone N, sont autorisées :

  • Les exploitations forestières, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ans les conditions cumulatives définies ci-après :
  • Elles sont respectueuses du caractère de la zone
  • L’emplacement de la construction permet de minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle
  • Les extensions d'habitations légalement édifiées à condition cumulative que :
  • L’extension se fasse en continuité d'un bâti existant d'au moins 50 m² de surface de plancher ;
  • Elle ne permette pas la création de logement
  • Elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • L'extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher initiale sans pouvoir dépasser un total de 200 m² (existant + extension)
  • Une haie est plantée en limite de propriété ou à proximité immédiate de l’extension bâtie (si la haie n’existe pas) pour constituer un écran végétal par rapport à la zone agricole alentourLes piscines à condition cumulative que :
  • Une habitation d'au moins 50 m² existe sur l’emprise foncière,
  • Le bassin ne dépasse pas une emprise au sol de 50 m²,
  • Le point le plus éloigné de la piscine soit situé à moins de 25 m de l'habitation (non compris la plage)
  • Elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • Une haie anti-dérive est plantée en limite de propriété ou à proximité immédiate de la piscine (si la haie n’existe pas) pour constituer un écran végétal par rapport à la zone agricole alentour
  • Les annexes à conditions cumulatives que :
  • Elles sont liées à une habitation existante d'au moins 50 m² de surface de plancher sur l’emprise foncière,
  • Elles ne permettent pas la création d'un nouveau logement,
  • Le point le plus éloigné de l’annexe se situe à moins de 25 m de l’habitation,
  • Dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum pour l’ensemble des annexes,
  • Elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • Une haie est plantée en limite de propriété ou à proximité immédiate de l’annexe (si la haie n’existe pas) pour constituer un écran végétal par rapport à la zone agricole alentour

Positionnement possible ou non d’une annexe ou piscine

En secteur Npv, sont autorisés :

  • Les parcs photovoltaïques et leurs aménagements associés (clôtures, transformateurs, etc.) dans le respect de l’orientation d’aménagement sectorielle

Les installations nécessaires à des équipements collectifs en toute zone et tout secteur dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels (notamment les zones humides) et des paysages. Les constructions et installations visées sont notamment :

  • Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, etc.) liés à l’occupation autorisée dans la zone
  • Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif y compris ceux relevant du régime des installations classées
  • Les mats et antennes téléphoniques

N.T2. Thematique sur les urbaines, architecturales, paysageres caracteristiques naturelles et

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.T2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation

Toute construction doit respecter un retrait minimum de :

  • 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies ouvertes à la circulation
  • 15 mètres par rapport à l'axe de la chaussée des routes départementales

Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif (dont les parcs photovoltaïques).

N.T2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance entre une construction et une limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. Un recul de 10 m est imposé à toute construction depuis le haut des berges d'un ravin, fossé ou cours d'eau lorsque ces derniers constituent la limite séparative. Un plan altimétrique est demandé pour juger au mieux de ce retrait.

Des implantations différentes de celles précédemment évoquées peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif (dont les parcs photovoltaïques).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N.T2.3. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 5 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée). Dans le cadre d'une réhabilitation et/ou d'une extension d'un bâtiment existant, il est possible d'atteindre la hauteur du bâtiment existant. Une annexe ne peut dépasser une hauteur de 3,5 m à l’égout du toit.

Pour les bâtiments à usage agricole, il est possible de déroger à cette hauteur maximale en cas de nécessité technique dûment justifiée.

Les mats et antennes téléphoniques d'intérêt collectif dérogent aux règles relatives aux hauteurs.

En secteur Npv, la hauteur des postes de livraison ou de transformation est limitée à 3,50 m à l’égout du toit.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N.T2.4. Emprise au sol des bâtiments

Non réglementée sauf pour les créations / extension d’habitations, les annexes et les piscines (cf. article N.T1.3) :

  • Une habitation (existant + extension) ne peut dépasser une emprise au sol de 200 m²
  • Le bassin d’une piscine ne peut occuper une emprise au sol supérieure à 50 m²
  • L’ensemble des annexes (existantes + projet) ne peut dépasser une emprise au sol de 50 m²

Dans le secteur Npv, l’emprise au sol des citernes en dur ne peut dépasser 140 m² et celle des containers ne peut dépasser 65 m². Les postes électriques / postes sources ne peuvent dépasser une emprise au sol maximale de 400 m².

N.T2.5. Les façades

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Il faut être conforme à la palette chromatique de la CCPV disponible en mairie et présentée en pièce 4b. La couleur blanche est interdite.

Sont interdits : les enduits décoratifs, les matériaux miroirs, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus ainsi que les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.

N.T2.6. Les éléments apposés au bâti

Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions (élément de composition de la façade ou de la toiture).

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques ou encore les sorties de chaudière en façade, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques.

Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.

N.T2.7. Les toitures

Les toitures à pans doivent avoir une pente comprise entre 25 et 35% et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Elles doivent être recouvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant. Ces tuiles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont parfaitement intégrées à l'environnement (éviter des éléments reflets, privilégier la végétalisation, etc.). Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière.

Pour les bâtiments techniques à usage agricole, type hangar, il est possible de disposer d’autres matériaux que la tuile pour les toitures à pans si les bâtiments ne sont pas visibles depuis le village.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif (dont les parcs photovoltaïques) dérogent aux prescriptions du présent article.

N.T2.8. Les prescriptions propres aux éléments patrimoniaux recensés au titre aux articles L151-19 du Code de l'Urbanisme

Se référer aux annexes 1, 2 et 4 du présent règlement écrit.

N.T2.9. Les clôtures

En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont déconseillées.

Les prescriptions listées ci-après ne concernent pas les clôtures permettant la protection des troupeaux (notamment contre la présence du loup). Sont ainsi autorisées les clôtures mobiles.

A l’exception de ceux nécessités par l’exploitation agricole et les équipements collectifs, sont proscrits les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) et le PVC.

Les murs bahuts sont interdits sauf nécessité agricole dûment justifiée ou si une habitation existe déjà sur site à la date d’approbation du PLU. Dans ces deux cas, les murs bahuts ne peuvent excéder 0,60 m de hauteur et doivent être enduits des deux côtés. Ils ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux pluviales (dispositif de gestion des eaux pluviales obligatoires).

L'usage de la couleur blanche (grillage, grille, enduit du mur bahut, etc.) est interdit.

La clôture sera composée d’une haie, d’un grillage ou d’un mur bahut surmonté d’un grillage. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 m de hauteur tout compris lorsqu'elle donne sur le domaine public et 1,80 m de hauteur tout compris lorsqu'elle donne sur une parcelle privée. Les clôtures et portails, quand ils existent, doivent être de forme simple. La hauteur du portail ne peut dépasser 2,50 m. Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété.

Clôture simple autorisée et conseillée (haie vive doublée côté intérieur par un grillage)

Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m.

Exemples de murets de qualité

A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent.

Lorsque la limite séparative avec le domaine public est concernée par un mur de soutènement, celui-ci ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m. La profondeur entre deux murs de soutènement éventuels doit être supérieure ou égale à la hauteur du mur. Un mur de soutènement ne peut être surmonté d’un mur bahut.

L’ensemble « mur de soutènement » et « dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé.

Gestion des pentes et des clôtures

Gestion des pentes et des clôtures

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Commune de FOX AMPHOUX 132 Place de la Mairie, La Bréguière, 83670 FOX-AMPHOUX Tél : 04.94.80.71.58 Email : mairie.fox@orange.fr

Declaration de projet portant mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de fox amphoux

4a. LE REGLEMENT ECRIT

Dates :

PLU approuvé par DCM du 04/07/2022 Déclaration de Projet portant mise en compatibilité du PLU approuvée par DCM du 27/11/2025

DCM : Délibération du Conseil Municipal

Dossier approuve

POULAIN URBANISME CONSEIL 78 bd Marx Dormoy, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com

Les prescriptions generales

PG.1. Rappel législatif

PG.1.1. Cadre législatif

Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme tient notamment compte de :

  • Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
  • La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU n°2000.1208 du 13 décembre 2000) ;
  • La Loi relative à l'Urbanisme et l'Habitat (Loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003) ;
  • La Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Loi Grenelle 1 n°2009.967 du 3 août 2009) ;
  • La Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement (Loi ENE dite Grenelle 2 n°2010.788 du 12 juillet 2010) ;
  • La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR n°2014.366 du 24 mars 2014) ;
  • La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (dite loi LAAF) ;
  • L'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
  • Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
  • La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN)

Dans le présent règlement, l'astérisque * renvoie aux définitions du glossaire annexé.

PG.1.2. Les espaces boisés classés

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est précisé qu’un EBC n’interdit pas l’entretien du site. De fait, tout EBC reste soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement notamment.

PG.2. Champ d'application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de FOX AMPHOUX (83).

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables en application de l’art. R.111-1-1) du même code.

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions et recommandations prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et notamment
  • Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme)
  • L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001 et les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Occitanie
  • Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée 2022-2027 approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin.
  • Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée 20222027
  • Les risques naturels et nuisances recensés sur le territoire dont :
  • Zone d’aléa sismique faible sur l’ensemble du territoire
  • Les zones de retrait-gonflement d’argiles avec des aléas faibles à moyens
  • Quelques mouvements de terrain
  • Le risque inondation, notamment le long des Rayères et de la Bresque, avec des zones recensées à l’Atlas des Zones Inondables et des zones d’expansion de crue
  • Le risque feu de forêt sur les massifs boisés
  • Une canalisation de gaz Le patrimoine bâti et paysager :
  • 58 entités archéologiques (cf. annexe 3 du règlement écrit) o 3 zones de présomption de prescription archéologique définies par arrêté préfectoral n°83060-2011 en date du 12/07/2011 Le patrimoine naturel :
  • Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II n°930020248 « Forêt de Pélenc » et n°930012475 « Plaine de Jonqueirolle »
  • Le site Natura 2000 ZSC FR9301618 « Sources et tufs du Haut Var »
  • Plusieurs zones humides
  • La trame verte et la trame bleue du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

PG.3. Adaptations mineures et cas particuliers

PG.3.1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PG.3.2. Prise en compte des bâtiments existants

Pour un bâtiment existant, qui ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement au regard de son gabarit ou son implantation, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Font exception au précédent alinéa les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.

Au regard de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf si la destruction du bien est liée à un risque naturel (feu de forêt, inondation, etc.) et que la reconstruction du bâtiment ne permettra pas de minimiser le risque tout en l’exposant à de futurs dommages.

Conformément à l'article L.111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Conformément à l'article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Conformément à l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en

Conseil d'Etat, déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

L’article L152-5 du Code de l’Urbanisme n'est pas applicable :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
PG.3.3. Les installations et ouvrages d’intérêt général

En toutes zones et tous secteurs, les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone (cas des règles sur les hauteurs pour les pylônes par exemple). Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTGAZ qui traverse le territoire, il est précisé que :

  • Sont admis, dans l’ensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Des interdictions et règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Le site internet du Guichet Unique des réseaux permet de recueillir les Déclarations de Travaux (DT) et les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Afin de pouvoir préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, RTE doit pouvoir effectuer des opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité en toutes zones du PLU. Les affouillements et exhaussements liés à ces interventions sont autorisés en toutes zones du PLU.

En toutes zones, les règles de construction, d’implantation et d’aménagement ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE (notamment la hauteur pour ne pas contraindre la pose / remplacement de pylônes, la pose de clôtures spécifiques, etc.).

PG.4. Contenu des documents graphiques du règlement

Les documents graphiques du règlement font apparaître les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles ainsi que les secteurs associés, à savoir :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.