Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nenr
- 9 rubriques
- PLU de Genlis, approuvé le 11/09/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
Article L.111
: « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L.111
: L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
Article L.111 18-1 :
I. « Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. III. Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. IV. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article est écartée ou les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. »
Article R.111 23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article R.111 24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Article R.111 34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».
Article R.111 35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Parcs résidentiels de loisirs
Article R.111 36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Habitations légères de loisirs
Article R.111 37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R.111 38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R.111 49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R.111 50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R.111 51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci après :
1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l Etat.
14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
Les aménagements de type· ZAC ou permis de lotir d'une superficie égale ou supérieure a 3 hectares doivent faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comte (Service régional de l'archéologie), en application de !'article R. 523-4 du code du patrimoine. II en va de même pour les travaux d'affouillement ou de création de retenue d'eau, d'une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du Patrimoine).
En application des articles L. 531-14, R. 531-8 et R. 531-9 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comte (Service régional de l'archéologie, 39 rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tel. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilite. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 a L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L'article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que: "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi' que des demandes de modification de la consistance des opérations".
-8 du code du Patrimoine : "En dehors des cas prévus au 1° de !'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnes au même article, ou pour recevoir la
-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance."
Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire de Genlis, nonobstant les dispositions du PLU :
Les servi
43 et R.151 51 (annexe) du Code de l Urbanisme concernant le territoire communal ( annexe 1 du document 4).
rrêté préfectoral du 25 septembre 2012 pris en application de la loi n°92 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres (document 4 du PLU annexe 7).
Article 3 Division du territoire en zones zones.
sé en
Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions ue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les
-
les
cinq destinations suivantes :
Exploitation agricole et forestière ;
Habitation ;
Commerce et activités de service ;
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ces destinations se déclinent à travers 21 sous-destinations,
Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissem sportifs, autres équipements recevant du public ; Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre
Présentation détaillée des sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre activité agricole au sens de pêche maritime.
-1 du code rural et la
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financem pas habilité à instaurer un contrôle aussi logements.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans
-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également :
l permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
-13 du code -à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
-D -à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, de tourisme. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parades hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Commerce et activités de service
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points en automobile. Cette sous-destination inclut également tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries de services : cordonnerie, sal
n° 96-
-
990 du 6 août 2015.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sousrestauration collective qui constitue une prestation proposée ent.
La sous-destination « commerce de gros les constructions destinées à la vente entre professionnels.
La sous-destination « professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas, etc.
La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma tion de la salle et de ses équipements de projection.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porte aliennes de service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de -destination recouvre également les maisons de services publics. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « nts les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de
La sous-destination «
» recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras, etc. Cette sous-dest occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades événements sportifs privés (stade de football, etc.) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est ulte publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier, etc.), assurer la association, pour accueillir des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique,
-603 du 5 juillet -990 du 6 août 2015.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination «
» recouvre les constructions de grandes dimensions notamment
N1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
ZONE N
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements et services publics
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de clientèle Hotels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sociale
Lieux de culte Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
X
ZONE N
Autorisé Sous
condition
Interdiction
X
X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X
Rubrique N 3Implantation des constructions
Article L.111 10 : « Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »
Desserte
Article R.111 2 : « le projet peut être refusé ou n tre à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation
Article R.111 4 : « le projet peut être refusé ou n tre accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales s il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la
Article R.111 20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions Article L.111 14 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
Article L.111 15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article R.111 21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R.111 22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les r
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Résidences mobiles de loisirs
Article R.111 41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R.111 42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par
-
Implantation des constructions par rapport à la limite créer
Les constructions et extensions
Un recul par rapport toutes les constructions admises à déroger à la loi Barnier (annexe spécifique) :
- De 50m de part et d'autre de l'axe autoroutier pour les constructions-agricoles.
- Equivalent à hauteur (D=H) pour les constructions et installations d'intérêt collectif ou nécessaires aux services publics pour lesquelles le règlement ne fixe pas de règle de hauteur.
Les constructions liées à l'activité autoroutière sont exemptées de rè
-
Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété
Pas de prescription particulière.
-
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans prescription particulière. Se référer aux normes du Service
-
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des panneaux photovoltaïques : 1,10 mètre minimum au point bas
Espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques distinctes au moins égal à deux mètres. Les deux mètres sont mesurés du bord des panneaux d'une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d'un pieux d'ancrage à l'autre.
Type d'ancrages au sol : Pieux en bois ou en métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions climatiques extrêmes.
Pour les installations de type trackers, la surface du socle béton ne doit pas dépasser 0,3 m2/ kWc
Type de clôtures autour de l'installation : Grillages non occultant ou clôtures à claire-voie, sans base linéaire maçonnée
Voies d'accès aux panneaux internes à l'installation et aux autres plateformes techniques : Absence de revêtement ou mise en place d'un revêtement drainant ou perméable
106
ZONE N
ZONE N
Extension :
construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante effective
F.
Façades :
toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les éléments de modénature Faîtage : Pièce supérieure d'une charpente de toit, assurant l'appui des chevrons. Le faîtage constitue le point le plus haut sol.
G.
Gabarit : horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur,
Garage :
Place de stationnement destinée à des véhicules motorisés située dans un espace généralement fermé et délimité et très
Il se différencie du box et de la place de parking :
Box : emplacement fermé et délimité généralement situé en souterrain.
Parking : place de stationnement délimitée par un marquage au sol, généralement située dans un espace fermé indifféremment en sous-sol ou en plein air.
Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade.
H.
Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.
Elle peut être :
- arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m),
- à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines, - bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.
La haie peut jouer un rôle de clôture pour délimiter entre deux parcelles ou deux propriétés.
Hauteur :
entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus bas se mesure selon le terrain naturel, le point le plus haut correspond à la hauteur totale de la construction (hors-tout) ou de la clôture.
I.
Imperméabilisation des sols : Action ayant pour objet de
Installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l agriculture, soit pour la protection de la nature et de environnement, soit pour la conservation des sites et de l environnement.
L.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte
Logement intermédiaire : forme de logement dont les caractéristiques sont à mianisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du
Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les publiques.
Lisses : Une clôture lisse est une barrière généralement fabriquée à partir de matériaux tels que le métal, le bois ou le PVC, et dont la surface est caractérisée par sa finition lisse et uniforme. Contrairement à une clôture texturée qui présente des motifs, des reliefs ou des aspérités, une clôture lisse se distingue par sa surface plane et sans irrégularités.
Les matériaux les plus couramment utilisés pour les clôtures lisses sont le métal, comme l'aluminium ou l'acier, qui peuvent être peints pour correspondre à l'esthétique du bâtiment environnant. Les clôtures en bois peuvent également être fabriquées avec une finition lisse, offrant un aspect naturel et chaleureux.
Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.
Logements individuels groupés : moins deux logements individuels don espace de jardin privé, lui aussi individualisé.
Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment qui comprend au moins deux logements.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de air aux combles.
M.
Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d une porte d entrée, d un perron, un quai de gare, etc., pour servir d abri contre la pluie.
Matériau composite : assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas.
Menuiserie : Ensemble des fermetures), soit d intérieur placards).
ouvrages de fermetures et soit d extérieur (portes, (portes, parquets, mobilier,
O.
Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs
P.
:
supérieure ou également à une valeur donnée. Plus la période st élevée. Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite accès et l entrée principale d un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu un édifice en pierre.
S.
Saillie : Partie d un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d un mur, comme le versant d une toiture, une corniche, un balcon.
Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de surface de plancher comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Les garages sont déductibles.
Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.
T.
Terrain : voir unité foncière.
Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux.
U.
Unité foncière : il s agit d une parcelle ou d un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.
V.
Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d une toiture. Voie ou emprise publique : partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public public. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue.
122
Lexique
Lexique
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L.111 20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L.111 21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. » de végétalisation
Pas de prescription particulière.
-
Hauteurs des constructions
Pas de prescription particulière.
ZONE N
N2.2
Qualité
urbaine,
environnementale et paysagère
architecturale,
-
Principes généraux
Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront face extérieure. Les teintes criardes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.
Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées
Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.
La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie.
-
Gabarits et volumes
Les sous-sols peuvent être interdits selon la réglementation du Plan de Prévention des Risques Naturels inondation (PPRNi).
-
Façades et ouvertures
Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.
Le blanc pur est interdit.
(thermique, réseaux, ...) ne doivent pas se faire au détriment de la qualité architecturale du bâtiment.
La façade des annexes pourra revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.
-
-
Toitures et couvertures
Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux pans principaux (hors extensions, annexes et les lucarnes), dont les
%, hors prolongement de coyaux.
ZONE N
Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :
dans un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture pr pour les annexes et les extensions des constructions principales ;
Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions, en surface inférieure à 20m². la mairie, selon le référentiel couleur en annexe du présent règlement. Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence possible de déroger aux règles précédentes uniquement à entre les constructions. ction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est précédemment.
photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu ils ne nuisent ni à la qualit architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Leur implantation est à favoriser en bas de toiture et former une continuité visuelle. Les dispositifs au sol
Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées cependant, celles-ci doivent être implantées à 300 mètres minimum des habitations.
ZONE N
-
Clôtures
clôtures.
depuis locales, en permettant le passage de la petite faune sauvage cm). La hauteur maximale est de 2 mètres sauf impératif technique. Les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.
Des dispositions dérogatoires seront admises pour des contraintes techniques particulières. A cette fin, Il est notamment rappelé que les clôtures autoroutières répondent à ces contraintes techniques particulières (hauteur, composition), et sont à ce titre expressément exemptées des règles de compositions.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (cf. article R-11123).
Article L. 152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
façades des constructions existantes ;
toitures des constructions existantes ;
e le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article L. 152-5-1 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Article L. 111-16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L.111 17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. » la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
tout projet pourra être refusé si, par son implantation, ses dimensions, son aspect extérieur ou son architecture celui-ci est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
attirer exagéréme éblouissement par des matériaux, enseignes lumineuses, etc.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
-
Eléments de paysage protégés
5 du présent document qui en définissent les règles de protection.
-
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : R.111 25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations pro
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L.111 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article R.111 26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 1 et L.110 2 du code de l environnement. Le projet peut n tre accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
Article R.111 27 : « le projet peut être refusé ou n tre accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article L.111 25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.
Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
Article R.111 31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Camping
Article R.111 32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu. Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres. En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.
Energies renouvelables Est imposé la mise en place pour toute construction nouvelle de surface de fonctionnement normal du bâtiment, en dehors de celle
ZONE N
N3. Equipements, réseaux
Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.
emplacement extérieur susceptible d'accueillir au moins cinq véhicules motorisés. Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres avec un accès. Toutes les aires de stationnement doivent être constitu
surface
de stationnement proprement dite et une aire de
ou présenter un accès à une voirie publique ou
privée et la giration nécessaire.
Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.
Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.
Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.
Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle depuis la construction principale.
Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).
Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d une porte, d une fenêtre, d une boutique, etc. S il est composé d une structure vitrée, auvent prend le nom de marquise.
B.
Baie : Ouverture dans un mur
des
portes pleines.
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles distance comptée perpendiculairement à partir de es emprises publiques.
Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 151-19° du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Bosquet : Groupe d arbres et/ou d arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d un micro-boisement spontané (Petit Larousse).
Brise vue : Dispositif architectural ou installation destinée à protéger des regards extérieurs en bloquant ou en atténuant la vue. Il préserve l'intimité visuelle d'un espace en empêchant ou en limitant la vision depuis l'extérieur.
C.
Changement de destination : Modification de la destination des locaux.
Châssis de toiture : des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
Clôture terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparativ clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction.
Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace
Les constructions sont des éléments créant de ou de la surface de plancher. Les Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » la date
Construction indispensable à exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de activité agricole.
Coupe et abattage d arbres : La coupe est l opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l idée de sylviculture
(Ensemble des
techniques
permettant la création et
l'exploitation rationnelle des forêts
tout en assurant leur conservation et leur régénération). L abattage a un caractère plus exceptionnel.
Contrairement au défrichement, la coupe ou l abattage d arbres n ont
Exemple illustré de coyaux pas pour effet de détruire l état boisé du terrain à destination forestière.
Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux évacuer les eaux de PLUe et de protéger la charpente et les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide.
D.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire état boisé d un terrain et de mettre fin à son état forestier, sans qu il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l nitiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect :
- Il y a défrichement direct lorsque l état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu un autre usage de la forêt a été donné au sol ;
- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d entraîner la destruction de l état boisé d un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
E.
Eaux pluviales : Les eaux pluviales comprennent toutes les accessibles ou non par les personnes. Le changement climatique se traduit par une aggravation des risques de débordement ou phréatiques. Ces faibles évènements pluvieux représentent une partie importante des précipitations annuelles et participent activement à lutter contre la baisse du niveau des nappes souterraines.
Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation ntérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, création de systèmes de défense incendie (ER) :
Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le docum urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation.
Emprise au sol : verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les inclus par ailleurs les constructions annexes.
:
- les auvents et marquises, - (non clos), extérieurs au volume de la construction. - les parkings en surface, couverts et non clos, - les sous-sols et les parties de la construction (ouvrages extérieurs et terrasses) ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel,
- les débords de toiture, les balcons, les oriels et de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 3,50 mètres, - les clôtures.
Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles privées doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
Toutefois, bien qu elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d mplantation. Il s agit notamment :
- des voies ferrées ; - emprises piétonnes et cyclables.
Enduit : Revêtement que on étend sur les parois de maçonnerie brute d un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Entrepôt : temps limité.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions (emprise au sol), imperméabilisés ou non. Ils comprennent par exemple les aires les espaces enherbés.
Espace perméable : surface du sol sur lequel ne s'exerce pas l'emprise au sol des constructions et pour laquelle les matériaux permettent une infiltration des eaux de pluie.
Espace de pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque son sol est nu de toute construction ou aménagement et que les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Elles de biomasse végétale et peuvent servir de support de planté ou engazonné.
Espace végétalisé : Un espace est considéré comme -dessus ou enouvrage (emplacement de stationnement ou toiture par de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante permettant la production de biomasse végétale et pouvant servir de support de développement de la flore.
Les terrasses, même perméables, ne peuvent être considérées stationnements ou des toitures végétalisées.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : R.111 39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R.111 44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R.111 45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R.111 46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Caravanes
Article R.111 47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
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Principes généraux
Les terrains doivent être desservis par des voies, dans des notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de
Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.
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Voirie
Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont rtance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. ».
Article L.111 12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
Article L.111 13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »
Sont admis, pour
-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les eaux pluviales provenant des aires de stationnement de plus de 20 places ou de dépôts de matériaux doivent faire l'objet d'un traitement supprimant les principaux polluants, notamment hydrocarbures.
ZONE N
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Eaux usées
En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie.
L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
-
Eaux pluviales
Le ruissellement peut uniquement être rejeté au collecteur , apr
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
interdit.
-
Electricité, téléphone, réseaux numériques
Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire la couleur ou un élément constructif.
les apports pluviaux dans le réseau collectif. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation, stockage/infiltration) devront être
La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle.
LEXIQUE
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.
A.
Accès : terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain). Abris pour animaux :
Abris de jardin : Un abri de jardin est un bâtiment destiné à protéger des intempéries le mobilier de jardin et le matériel de jardinage. Ce local peut être démontable ou non, avec ou sans fondations, et doit donc être construit en fonction de son utilisation.
Acrotère : Elément d une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU de Genlis (21) |Règlement écrit 2023 ZONE U 2
PLU de Genlis (21) |Règlement écrit 2023 ZONE U
Préambule ...........................................................................................................................................................................................................5 Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................6 Zone urbaine (U) ...............................................................................................................................................................................................36 Zones Ua, Ub......................................................................................................................................................................................................37
.................................................................................................................................. 37 U2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères.................................................................................................................. 40 U3. Equipements, réseaux ..................................................................................................................................................................................................................... 47
Zone Ue ..............................................................................................................................................................................................................50
................................................................................................................................... 50 UE2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..................................................................................................................... 52 UE3 Equipements, réseaux .................................................................................................................................................................................................................... 57
Zone UL...............................................................................................................................................................................................................60
................................................................................................................................... 60 UL2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...................................................................................................................... 63 UL3 Equipements, réseaux .................................................................................................................................................................................................................... 67
Zone Uz...............................................................................................................................................................................................................70
................................................................................................................................... 70 UZ2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...................................................................................................................... 73 UZ3 Equipements, réseaux .................................................................................................................................................................................................................... 79
Zone A urbaniser (1AUZ)...................................................................................................................................................................................82 Zone 1AUz ..........................................................................................................................................................................................................83 tivité .............................................................................................................................. 83 1AUZ2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................................................................................. 86 1AUZ3 Equipements, réseaux ............................................................................................................................................................................................................... 90
Zone agricole (A) ..............................................................................................................................................................................................93
3
PLU de Genlis (21) |Règlement écrit 2023 ZONE U
..................................................................................................................................... 93
Zone naturelle (N) ...........................................................................................................................................................................................103 Zones N et Nc ..................................................................................................................................................................................................103
.................................................................................................................................. 103 N2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................................................................................................... 107 N3. Equipements, réseaux................................................................................................................................................................................................................... 111
Lexique ............................................................................................................................................................................................................113
PREAMBULE
quatre types de zones :
sein de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.