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Zone NZone naturelle à Gerbéviller

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 27 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

La liste est issue de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.

1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées - au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». - les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées - à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les 7 sousdestinations suivantes - artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - commerce de gros, les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - cinéma, construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale. - hôtels, - autres hébergements touristiques, les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les 7 sous-destinations suivantes : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les constructions destinées à assurer une mission de service public. - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - salles d'art et de spectacles, les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - lieux de culte, - autres équipements recevant du public. les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les 5 sous-destinations suivantes : Industrie, les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt, les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau, les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'exposition. les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Cuisine dédiée à la vente en ligne.

4. Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les définitions sont reprises ci-dessous.

Accès L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exerce les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction existante ou à édifier.

Acrotère Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Carport Abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitations légères de loisirs Selon l’article R111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

5. Portee du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

5.1 Les servitudes d'utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique du règlement affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les documents annexes du Plan Local d'Urbanisme.

5.2 Emplacements réservés

En application de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme comporte des emplacements réservés. Les dits emplacements réservés figurent en annexe du règlement, avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se trouve sur le plan de zonage.

5.3 Périmètres particuliers

Périmètre de préemption urbain En application de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme, et par délibération du Conseil Municipal est institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines du territoire de la commune.

5.4 Application du règlement aux constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dispositions.

En application de l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

5.5 Adaptations mineures

Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

5.6 Dérogations

En application de l'article L152-4 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder de dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :

1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille d'abord l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et de Maire ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1. La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

5.7 La prévention des risques

Le risque inondation PPRI de la Mortagne

Le risque cavités De nombreuses cavités souterraines sont recensées sur la commune de GERBEVILLER. Il s’agit de 89 cavités exclusivement d’origine naturelle.

L'aléa retrait-gonflement des argiles Le ban communal de Gerbéviller est concerné par un niveau moyen de cet aléa. La cartographie est présentée dans le rapport de présentation du P.L.U. Les règles édictées dans le guide de recommandation relatif au retrait-gonflement des argiles devront être prises en compte (guide en annexe du PLU). Il pourra être complété par les fascicules de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports et des Réseaux (IFSTAR) disponibles sur le site de la Préfecture.

Ci-joint le lien pour prendre connaissance des contraintes induites par la règlementation nationale en matière de retrait et gonflement des argiles :

https://www.ecologie.gouv.fr/sols-argileux-secheresse-et-construction

L'aléa sismique La commune est en zone de sismicité très faible. Aucune disposition particulière n'est à mettre en oeuvre.

Le risque radon

Conformément à l’article D1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : En zones 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence.

Présence de forêt La commune souhaite appliquer la nouvelle préconisation de l’ONF par rapport à l’interdiction de construire dans une bande de 50 m par rapport à la lisière de la forêt (auparavant cette bande était de 30 m).

Risques technologiques En cas de reconversion d’anciens sites industriels une vigilance doit être portée sur la qualité des sols et une étude des sols réalisée.

5. 8 Disposition en U en AU

Il ne sera pas fait application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, en zone U et AU, l’analyse sera faite lot par lot et non sur le périmètre complet de la zone ou du secteur.

Pour rappel :

L’article R151-21 • Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

5.9 Dispositions

La commune de Gerbéviller est concernée notamment par la RD 914 et la RD 148 classées route à grande circulation.

5.10 Continuités écologiques

La bonne prise en compte de la conservation, de la restauration et de la création des continuités écologiques dans les documents de planification est régie par l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme et également par les articles R 371-20-II et R 37120-I du Code de l'Environnement.

Le règlement peut identifier et localiser des éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique selon l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme.

Selon le R 151-43 du code de l’urbanisme : Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :…

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

Le SDAGE impose de rendre inconstructible une bande de 6mètres de part et d'autre des cours d'eau.

Pour les plantations et aménagements paysagers, les essences locales seront à favoriser, leur choix peut se faire en se référant à la liste des essences du parc naturel régional de Lorraine en annexe du PLU et au guide du RNSA consultable en mairie.

DANS LE SECTEUR N, tout est interdit, excepté :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et aux services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

DANS LE SECTEUR NJ, tout est interdit, excepté :

  • les abris de jardins et les serres sous réserve de respecter une certaine hauteur et une surface au sol.

DANS LE SECTEUR NL:, tout est interdit, excepté :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et aux services publics et
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements liés aux activités de loisirs et de sports

Travaux, installations et aménagements interdits :

  • les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux qui correspondent aux travaux liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. - les stationnements collectifs de caravanes non clos et non couverts, - les dépôts de véhicules non liés à une activité autorisée dans la zone, - les stockages de matériaux à ciel ouvert et non clos (hors travaux temporaires).

Zone N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Eléments de patrimoine à préserver

Selon l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Les règles concernant les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

II.1 Volumétrie et implantation des constructions :

en zone Nj :

La hauteur maximale des abris de jardins ne devra pas excéder 3,5 mètres à la faîtière et 12 m² d'emprise au sol par unité foncière.

La hauteur maximale des serres ne devra pas excéder 2,5 m surface et 25 m² d'emprise au sol par unité foncière.

Cette hauteur sera prise au niveau du terrain naturel au droit du faîtage.

Les abris de jardins devront être édifiés en limite ou en recul d'au moins 1 mètre des limites séparatives de l'unité foncière.

en zone NL:

La hauteur maximale des annexes ne devra pas excéder 5 mètres à la faîtière et 20m² d'emprise au sol par unité foncière. Cette hauteur sera prise au niveau du terrain naturel au droit du faîtage.

II.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Les matériaux non destinés à rester bruts devront être recouverts.

II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Il est recommandé de favoriser les essences locales.

Les clôtures en zone naturelle devront respecter l’article L372-1 du Code de l’environnement, issu de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 et être perméables à la petite faune (se reporter aux prescriptions générales).

Les éléments remarquables du paysage repérés au plan par la trame suivante (alignement d'arbres, boqueteaux, haies, bois….)

en application de l'article L.151.23 du Code de l'Urbanisme, pourront être entretenus mais ne pourront être ni détruits, ni déplacés, ni dénaturés.

Un entretien mais pas de coupe à blanc et aucune intervention durant la période de nidification soit du 1er mars au 31 août.

Zone N

III. Equipement et réseaux

Rubrique N 8Stationnement

Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. L’environnement immédiat se situe dans un rayon de 300 m par rapport à la parcelle du projet.

Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Article L151-30

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

Article L113-18

Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Stationnement des vélos et deux roues

Des emplacements destinés au stationnement des véhicules à deux roues doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage et être aisément accessibles.

En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places. Les places peuvent également correspondre à des arceaux ou tout autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.

Pour les établissements recevant du public : – Pour 25 m² de surface de plancher, il doit être créé 2 places de stationnement dédiées aux cycles ou 2 m², sous forme d’abri à vélos ou d’arceaux.

Pour les surfaces destinées aux bureaux : – Pour 100 m² de surface de plancher, il doit être créé 4 places de stationnement dédiées aux cycles ou 4 m².

Lors de la création ou de la réhabilitation d’un immeuble collectif (quelles que soient la vocation et la destination de l’immeuble), il est demandé de réserver un local pour le stockage des cycles et des poussettes à destination des occupants. Ce local pourra être intégré au bâtiment d'habitation ou constituer une entité indépendante. Il devra être dimensionné à raison d’un vélo par logement au minimum avec un ratio minimal de 0,75 m² de surface de local par vélo.

5.13 Collecte déchets ménagers

En cas de lotissement, de construction d’un immeuble neuf ou d’aménagement divers, l’Autorité compétente émet un avis et des recommandations techniques sur les espaces à prévoir pour la collecte des déchets (voirie, aire de retournement, locaux ou espaces poubelles, point d’apport volontaire) lors de l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols.

5.14 Les clôtures

Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable, la commune ayant délibéré dans ce sens.

De plus, selon l’article L372-1, Loi n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 1

Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 44249 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 44337 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Titre 2 : dispositions applicables a la zone urbaine

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III.1Desserte par les voies publiques ou privées

-Voirie

Les créations de voies ouvertes à la circulation publique ou privée communes doivent être conçues de façon à supporter normalement la circulation, notamment des véhicules des services de sécurité, d’enlèvement des ordures ménagères et d’exploitation des différents réseaux.

  • Accès

La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

Concernant les accès admis hors agglomération sur les RD, ils devront être soumis à l’accord préalable du gestionnaire de la voie et pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public routier. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Sont exigés : 3,50 mètres d'emprise minimum pour l'accès des engins de lutte contre l’incendie

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Gerbéviller PLAN LOCAL D’URBANISME

Reglement ecrit

Document conforme à la Délibération du Conseil Communautaire Meurthe Mortagne Moselle portant approbation de la révision du PLU de Gerbéviller du 25 février 2026

Le Président

D

Affaire suivie par : Nathalie GOUGELIN Cartographie Stéphanie BACH

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Plan Local d’Urbanisme – Commune de Gerbéviller – règlement

Titre I : dispositions generales

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GERBÉVILLER.

2. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

I - Les zones urbaines et a urbaniser

Les 7 autres zones de Gerbéviller

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Gerbéviller, approuvé le 25/02/2026, 4 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nj, Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.