Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Neq, Nj
- 9 rubriques
- PLU de Gigean, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites.
- Sont également interdite, toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI. De même, sont interdites, les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :
Dans l’ensemble de la zone N :
- Sous condition que l’activité agricole reste principale, les changements de destinations des locaux pour développer une activité secondaire d’accueil et de gîte à la ferme ou de chambres d’hôtes, ainsi que les points de vente directe des produits de l’exploitation.
- Le logement sous réserve qu’il ne s’agisse que de l'extension d’un existant, et de façon limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale sans excéder 50 m2 de SDP.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.
- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique.
- Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les ouvrages d'infrastructure nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que
les équipements et installations techniques, sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 16 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l'exploitation ou au maintien de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements nécessaires. - Les ouvrages et installations d’intérêt général destinés à la mise en valeur et protection des sites.
- Les abris pour le bétail / abris à chevaux :
Il s’agit obligatoirement de structures légères et démontables.
Les abris à bétail autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=4,00 mètres et l = 3,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.
Chaque abri à bétail peut être accompagné d’un abri à foin, qui doit être accolé sur la largeur de l’abri à chevaux. Les abris à foins autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=3,00 mètres et l = 2,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées).
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) hauteur maximum au faîtage
Toute construction ou installation ne peut excéder 4,00 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
11. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
12. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
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13. Surface de plancher
La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
14. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
15. Opération d’aménagement d’ensemble1
L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
16. Cours d’eau
Par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN.
17. Balisage permanent
En cas d’inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L’objectif de la mesure est d’installer un dispositif de balisage permettant de repérer l’emprise des piscines et des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu’elles restent visibles pour des hauteurs d’eau conséquentes.
1 Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61
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18. Bassin de rétention des eaux pluviales
Zone de stockage des eaux pluviales, préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l’eau de pluie et réduire le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres /seconde / hectare imperméabilisé.
Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché.
Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin potager, aire de stationnement… dés le moment où l’ouvrage fait office d’une rétention utile respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations d’usages en vigueur. L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols.
19. Débit de fuite
Vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé
20. Fossé recensé
Fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou apparaissant dans la carte de zonage pluvial identifiant les fossés pluviaux existants. Les fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés recensés.
21. Lit mineur d’un cours d’eau
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
22. Locaux annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
23. Pluie exceptionnelle
Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure.
24. Remblaiement
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité
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(matériaux rapportés de l’extérieur utilisés pour la rehausse de la parcelle et des altimétries du terrain).
25. Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle)
Surface naturelle modifiée par la création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des éléments fins, sont considérées comme imperméables.
26. Travaux d’exhaussement
Travaux consistant à rehausser l’altitude du terrain naturel par la mise en place de remblais.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Non règlementé.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
7. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
8. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
9. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volume afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedocien à usage agricole.
Dispositions applicables aux zones Naturelles
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 d’espaces libres restants. En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2. Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Recommandations architecturales et paysagères :
Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)
Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. les bassins de rétention doivent être peu
profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts paysagers.
Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non règlementé.
> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Non règlementé.
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1. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
2. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
3. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
4. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
5. Destinations
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :
• « exploitation agricole », qui recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• « exploitation forestière », recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :
• « logement », qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• « hébergement », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :
• « artisanat et commerce de détail », qui recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales
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destinées principalement à la vente de biens ou services. • « restauration », qui recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente
directe pour une clientèle commerciale. • « commerce de gros », qui recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de
biens pour une clientèle professionnelle. • « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », qui recouvre les constructions destinées
à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. • « hébergement hôtelier et touristique », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. • « cinéma », qui recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :
• « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
• « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
• « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
• « salles d’art et de spectacles », qui recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
• « équipements sportifs », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• « autres équipements recevant du public », qui recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Elle comprend les quatre sous-destinations suivantes :
• « industrie », qui recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• « entrepôt », qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
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• « bureau », qui recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• « centre de congrès et d’exposition », qui recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum :
-1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher avec un minimum d’une place par logement et un maximum de 2 places par logement. - Pour toute opération de plus de 300 m2 de SDP, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.
Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées). • Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
Dispositions applicables aux zones Naturelles
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement
Dispositions applicables aux zones Naturelles
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
4) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.
> Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault
> Commune de Gigean
plu > 3ème Modification
> Plan Local d’Urbanisme
4a // Règlement
Document approuvé le 30/06/2025
ROBIN & CARBONNEAU > urbanistes architectes dplg, mandataires 8 Rue Frédéric Bazille - 34 000 Montpellier - contact@robin-carbonneau.fr - 09 51 27 25 17
S Sommaire
SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.