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Le règlement de Gigean, texte intégral

153 articles repris mot pour mot du document opposable 34113_PLU_20250630, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault

> Commune de Gigean

plu > 3ème Modification

> Plan Local d’Urbanisme

4a // Règlement

Document approuvé le 30/06/2025

ROBIN & CARBONNEAU > urbanistes architectes dplg, mandataires 8 Rue Frédéric Bazille - 34 000 Montpellier - contact@robin-carbonneau.fr - 09 51 27 25 17

S Sommaire

SOMMAIRE

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions destinées aux activités agricoles ou forestières autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées aux bureaux autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes autre que l'entreposage sur le terrain constituant la résidence du propriétaire. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs autres que celles autorisées à l’article 2. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles

visées au paragraphe suivant. - Les dépôts de véhicules autres que ceux liés aux besoins de l’exploitation. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI.

Dans le secteur Anc : - Toute construction est interdite.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :

Dans l’ensemble de la zone A :

- Sous condition que l’activité agricole reste principale, les constructions destinées aux activités agricoles ou forestières

- Sous condition que l’activité agricole reste principale, les changements de destinations des locaux pour développer une activité secondaire d’accueil et de gîte à la ferme ou de chambres d’hôtes, ainsi que les points de vente directe des produits de l’exploitation.

- Le logement sous réserve d’être nécessaires et indispensables à une activité agricole et sous condition de l’enregistrement de l’activité agricole à titre principal, ou sous réserve qu’il ne s’agisse que de l'extension d’un existant et de façon limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale sans excéder 50 m2 de SDP.

- Sont admis les constructions à usages d’entrepôt, les affouillements ou exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet agricole.

- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique.

- Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les ouvrages d'infrastructure nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que

les équipements et installations techniques, sans que leur soient applicables les dispositions des articles

Dispositions applicables aux zones Agricoles

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 15,00 mètres.

ZONE A

REGL.

U AU A

N

Dispositions applicables aux zones Agricoles

Toutefois, des implantations différentes sont admises :

• Dans des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ou projets collectifs groupés, sous réserve de l’établissement d’un cahier des charges et de prescriptions architecturales associés, ainsi que les règles sanitaires en vigueurs (périmètres de protection, reculs réciproques) ;

• Dans le cas de projets d’extension ou de surélévation de bâtiments existants : dans ce cas, les parties nouvellement bâties pourront être implantées sur le même plan que la construction existante ou en respectant un recul minimal de 5 mètres.

Les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage Dans l’ensemble de la zone A : Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Dans le secteur Agv : Toute construction ou installation ne peut excéder 4 mètres de « hauteur maximum ».

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 2) Emprise au sol maximum

• Dans l’ensemble de la zone A : Non Règlementé. • Dans le secteur Agv : Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface

supérieure à 25% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.

Dispositions applicables aux zones Agricoles

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts

paysagers.

Dispositions applicables aux zones Agricoles

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

ZONE A

REGL.

U AU A

N

Dispositions applicables aux zones Agricoles

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions à usage d’habitations il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher avec un minimum d’une place par logement et un maximum de 2 places par logement. - Pour toute opération de plus de 300 m2 de SDP, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Pour les constructions à usage d’activités ou commerces il est exigé au minimum: 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher lorsque la surface totale de Surface de Plancher est supérieure à 150 m2.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, bâtiments de stockage de matériel agricole, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées domestiques ou assimilées

En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Dispositions applicables aux zones Agricoles

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes autre que l'entreposage sur le terrain constituant la résidence du propriétaire. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - Dans les secteurs de protection des cœurs d’îlots paysagers, au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme et délimité sur le plan de zonage par une règle graphique, toutes constructions constituant de la Surface De Plancher (SDP), hormis celles autorisées à l’article 2, sont interdites.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 600 m², à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents ou constructions annexes, etc sont autorisées. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2 au total sur l’assiette foncière, hormis les piscines).

U1 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative jusqu’à une hauteur maximale de 3,50 mètres (mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux sur fond voisin), et en respectant au-delà un prospect imposant que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne doit jamais être inférieure à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L=H/2) avec un minimum de 3,00 mètres. Dans le cadre des opérations d’ensemble, la présente règle peut ne s’appliquer qu’aux limites extérieures de l’opération, et non obligatoirement à l’intérieur. En cas de la présence d’une construction existante voisine implantée en limite, la nouvelle construction pourra en s’y adossant, avoir une hauteur identique. En cas de reconstruction d’un bâtiment existant, la nouvelle construction pourra avoir une implantation et un gabarit identique à l’existant.

U1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum».

En cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existant ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

3) Hauteur relative

Par rapport à la voie, la hauteur de toute constructions doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points, sans que cette hauteur ne puisse être supérieure à la hauteur maximale autorisée. Le schéma ci-dessous explicite cette règle :

U1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 75% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

NB : Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents

U1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le « bâti remarquable » doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales, notamment sur les ensembles bâtis repérés sur le plan de zonage et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, et pour lesquels toute intervention doit être conforme à la préservation des ouvrages d’origine. A l’exception des interventions sur le « bâti remarquable », l’architecture contemporaine n’est pas exclue ; les nouveaux projets (constructions nouvelles) seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle du cœur de ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche. Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

U1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 20% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) et les espaces protégés en cœur d’îlots au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2.

Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations (cf. ci-dessous) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

U1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à

U1 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette

U1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone U2, hors secteur U2c :

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes autre que l'entreposage sur le terrain constituant la résidence du propriétaire. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - Dans les secteurs de protection des cœurs d’îlots paysagers, au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme et délimité sur le plan de zonage par une règle graphique, toutes constructions constituant de la Surface De Plancher (SDP), hormis celles autorisées à l’article 2, sont interdites.

Dans le secteur U2c :

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article 2.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone U2, hors secteur U2c :

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 600 m², à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents ou constructions annexes, etc sont autorisées. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2 au total sur l’assiette foncière, hormis les piscines).

Dans le secteur U2c :

- Est admise uniquement l’extension limitée des constructions à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% supplémentaires de la Surface de Plancher existante. L’extension admise ne doit conduire à la création d’aucun nouveau logement.

- Sont admis les commerces de détail et l’artisanat, à condition de ne pas induire de nuisance (acoustiques notamment) ni de pollution incompatible avec la proximité de l’habitat.

U2 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative jusqu’à une hauteur maximale de 3,50 mètres (mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux sur fond voisin), et en respectant au-delà un prospect imposant que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne doit jamais être inférieure à la moitié de la

U2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum au faîtage

Dans l’ensemble de la zone U2 :

Toute construction ou installation ne peut excéder 10 mètres de «hauteur maximum».

Un dépassement de cette hauteur peut être admis pour aligner un bâtiment avec le bâtiment voisin, lorsque ce dernier présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée.

Dans l’ensemble de la zone, en cas d’extension, de restauration ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Dans le secteur U2h :

Toute construction ou installation ne peut excéder 16 mètres de «hauteur maximum».

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

3) Hauteurs relatives

Par rapport à la voie, la hauteur de toute constructions doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points, sans que cette hauteur ne puisse être supérieure à la hauteur maximale autorisée. Le schéma ci-dessous explicite cette règle :

U2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

NB : Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents ou constructions annexes, etc sont autorisées. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2 au total sur l’assiette foncière, hormis les piscines).

U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Toute intervention doit respecter le patrimoine architectural, et notamment sur les ensembles bâtis repérés sur le plan de zonage et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, et pour lesquels toute intervention doit être conforme à la préservation des ouvrages d’origine.

Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 35% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) et les espaces protégés en cœur d’îlots au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2.

U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements. Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions de logements, il est exigé au minimum: • 2 places de stationnement par logement.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, d’habitations groupées ou collectives, cette règle s’applique pour chaque logement. Les stationnements pourront être regroupés dans des aires collectives au sein de l’opération.

Pour toute opération dépassant 200 m2 de Surface de Plancher, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Dans le cas d’intervention sur un existant, un maintien à l’identique (sans perte) en cas de projet d’extension ou de rénovation sans création de nouveau logement.

Pour les constructions de logements locatifs sociaux, il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par logement.

U2 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La création d’un nouvel accès ou la transformation d’usage d’un accès existant sur les routes départementales est soumise à autorisation départementale et communale.

2) Voirie

Les voies ou passage publics à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

U2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes autre que l'entreposage sur le terrain constituant la résidence du propriétaire. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - Dans les secteurs de protection des cœurs d’îlots paysagers, au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme et délimité sur le plan de zonage par une règle graphique, toutes constructions constituant de la Surface De Plancher (SDP), hormis celles autorisées à l’article 2, sont interdites.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 600 m², à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents ou constructions annexes, etc sont autorisées. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2 au total sur l’assiette foncière, hormis les piscines).

Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »

Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »

NB : un guide de recommandations est joint en annexe du PLU. Les paraboles et antennes ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture.

7) Clôtures Tout matériau d’imitation (fausse haie, fausse pierre, faux bois) ou d’aspect plastique est interdit. Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité et doivent, lorsqu’ils sont enduits, être couronnés d’un élément de protection à l’eau de pluie formant un débord évitant les coulures. Les tuiles rondes disposées en sommet de clôtures maçonnées sont interdites. A l’exception des revêtements en pierres, les éléments maçonnés des clôtures doivent être enduits (cf. paragraphe 2), et avec le même traitement que celui de la construction principale dont elle dépendent. Les panneaux grillagés rigides ne sont autorisés qu’en respectant le nuancier relatif aux ferronneries. Toute nouvelle clôture ne peut excéder 1,80 mètres de hauteur totale. Les portails de clôture sont obligatoirement réalisés conformément aux nuanciers des menuiseries et/ou ferronneries. La hauteur totale d’un portail et de ses pilastres ou dispositifs de soutènement, quelle que soit celle de la clôture ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

U3 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative jusqu’à une hauteur maximale de 3,50 mètres (mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux sur fond voisin), et en respectant au-delà un prospect imposant que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne doit jamais être inférieure à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L=H/2) avec un minimum de 3,00 mètres. Dans le cadre des opérations d’ensemble, la présente règle peut ne s’appliquer qu’aux limites extérieures de l’opération, et non obligatoirement à l’intérieur. En cas de la présence d’une construction existante voisine implantée en limite, la nouvelle construction pourra en s’y adossant, avoir une hauteur identique.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre compté au nu intérieur de la piscine par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.

Les schémas ci-dessous illustrent l’application possible des règles d’implantation :

Cas de figure sans construction voisine existante en limite

Cas de figure avec construction voisine existante en limite

Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

NB : les implantations des constructions doivent également respecter les dispositions de protections des espaces de cœurs d’îlots et des alignements obligatoires définies sur les documents graphiques (plan de zonage), et dans lesquelles, toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les piscines, serres, auvents ou constructions annexes sont autorisées, etc. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2).

U3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum au faîtage Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

3) Hauteur relative Par rapport à la voie, la hauteur de toute constructions doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points, sans que cette hauteur ne puisse être supérieure à la hauteur maximale autorisée. Le schéma ci-dessous explicite cette règle :

En limites séparatives, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres sur une largeur de 3 mètres par rapport à la limite. Au-delà des 3 mètres, les règles de prospect (définies à l’article 7) et la hauteur maximale autorisée s’appliquent.

U3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

NB : Dans les espaces de cœurs d’îlots et les alignements obligatoires définis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et reportés sur les documents graphiques (plan de zonage) : toute nouvelle construction constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite (les serres, auvents ou constructions annexes, etc sont autorisées. Les constructions annexes ne devront cependant pas excéder une emprise au sol de plus de 20 m2 au total sur l’assiette foncière, hormis les piscines).

U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés.

Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 45% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Dans les espaces protégés en cœur d’îlots au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées). • Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions de logements, il est exigé au minimum: • 2 places de stationnement par logement.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, d’habitations groupées ou collectives, cette règle s’applique pour chaque logement. Les stationnements pourront être regroupés dans des aires collectives au sein de l’opération.

Pour toute opération dépassant 200 m2 de Surface de Plancher, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Dans le cas d’intervention sur un existant, un maintien à l’identique (sans perte) en cas de projet d’extension ou de rénovation sans création de nouveau logement. Pour les constructions de logements locatifs sociaux, il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par logement.

U3 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

U3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Zone U4

Ce que la zone U4 autorise, en clair

U4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes autre que l'entreposage sur le terrain constituant la résidence du propriétaire. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) représentant une Surface De Plancher dédiée à l’habitat supérieure ou égale à 600 m², à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

U4 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle (L) doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H) (prospect : L=H/2 avec un minimum de 3,00 mètres).

U4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum au faîtage Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

U4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 40% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

U4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers. Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.) Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés. Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (touts aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

U4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 55% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

U4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions de logements, il est exigé au minimum: • 2 places de stationnement par logement.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, d’habitations groupées ou collectives, cette règle s’applique pour chaque logement. Les stationnements pourront être regroupés dans des aires collectives au sein de l’opération.

Pour toute opération dépassant 200 m2 de Surface de Plancher, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Dans le cas d’intervention sur un existant, un maintien à l’identique (sans perte) en cas de projet d’extension ou de rénovation sans création de nouveau logement.

Pour les constructions de logements locatifs sociaux, il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par logement.

U4 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

U4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions destinées à l’habitat autres que l’hébergement hôtelier - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI. - Les piscines, sauf pour les activités nécessitant ce type d’installations à des fins commerciales (piscinistes, paysagistes, etc.).

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Les travaux confortatifs des habitations existantes (sans extension). - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises

dans la zone.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

L’implantation en limite séparative est autorisée à condition d’être équipé d’un mur coupe-feu conforme à la règlementation. Quand le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 11 mètres de «hauteur maximum».

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un caractère cohérent d’ensemble, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades devront arborer une écriture architecturale contemporaine, dictée par une volumétrie sobre. Les couleurs criardes et trop vives sont interdites.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes ou conduisant à tout pastiche régionaliste (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les traitements maçonnés contemporains, comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche, sont recommandés.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 20% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

- Les pentes de talus périphériques inférieures à 30% (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée).

Par ailleurs, l'infiltration des eaux à la parcelle devra être recherchée en premier lieu.

Zone UEQ

Ce que la zone UEQ autorise, en clair

UEQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions à usage d’habitation. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - Dans le secteur UEQci, toute autre construction ou installation non dédié au cimetière.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Sont autorisées toutes les occupations du sol qui ne sont pas interdite à l’article 1.

UEQ 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. Les constructions doivent être édifiés en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative.

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives.

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si la hauteur totale n’excède pas 4 mètres au faîtage, et 10 mètres le long sur la limite.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UEQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

UEQ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum

Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 80% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

UEQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes : 1) Façades

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés.

Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

UEQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 15% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

UEQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

UEQ 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

UEQ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

- Les pentes de talus périphériques inférieures à 30% (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée).

Zone 0AU2

Ce que la zone 0AU2 autorise, en clair

0AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non) à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

0AU2 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions doivent être édifiées : • Soit en limite séparative, • Soit en observant un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou à 2 mètres si la hauteur est supérieure à 0,30 mètre.

Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

> Article 8 : propriété

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

0AU2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AU2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AU2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AU2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AU2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AU2 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

0AU2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Zone 0AU3

Ce que la zone 0AU3 autorise, en clair

0AU3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non), à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

0AU3 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative jusqu’à une hauteur maximale de 4m (mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux sur fond voisin), et en respectant au-delà un prospect imposant que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne doit jamais être inférieure à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L=H/2) avec un minimum de 3,00 mètres. Dans le cadre des opérations d’ensemble, la présente règle peut ne s’appliquer qu’aux limites extérieures de l’opération, et non obligatoirement à l’intérieur.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou à 2 mètres si la hauteur est supérieure à 0,30 mètre.

Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

0AU3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AU3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AU3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AU3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AU3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AU3 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

0AU3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Toute opération d’aménagement d’ensemble devra démontrer des capacités d’adduction d’eau potable suffisante pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle génère.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU sont strictement interdites.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

- Les pentes de talus périphériques inférieures à 30% (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée).

Zone 0AU4

Ce que la zone 0AU4 autorise, en clair

0AU4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non), à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

0AU4 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle (L) doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H) (prospect : L=H/2) avec un minimum de 3 mètres.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou à 2 mètres si la hauteur est supérieure à 0,30 mètre.

Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

0AU4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AU4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AU4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AU4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AU4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AU4 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

0AU4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Toute opération d’aménagement d’ensemble devra démontrer des capacités d’adduction d’eau potable suffisante pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle génère.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

Zone 0AUEQ

Ce que la zone 0AUEQ autorise, en clair

0AUEQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En l’état actuel, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ; - Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation

d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

0AUEQ 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions doivent être édifiés en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative. Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si la hauteur totale n’excède pas 4 mètres au faîtage, et 10 mètres le long sur la limite. Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives.

> Article 8 : propriété

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

0AUEQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

0AUEQ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Sans objet.

0AUEQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Sans objet.

0AUEQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Sans objet.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

0AUEQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Sans objet.

0AUEQ 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

0AUEQ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Zone 1AU3

Ce que la zone 1AU3 autorise, en clair

1AU3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non), à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

1AU3 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative jusqu’à une hauteur maximale de 3,50 mètres (mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux sur fond voisin), et en respectant au-delà un prospect imposant que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne doit jamais être inférieure à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L=H/2) avec un minimum de 3,00 mètres. Dans le cadre des opérations d’ensemble, la présente règle peut ne s’appliquer qu’aux limites extérieures de l’opération, et non obligatoirement à l’intérieur. En cas de la présence d’une construction existante voisine implantée en limite, la nouvelle construction pourra en s’y adossant, avoir une hauteur identique.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre compté au nu intérieur de la piscine par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.

Cas de figure sans construction voisine existante en limite

Cas de figure avec construction voisine existante en limite

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives. Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AU3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum».

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

3) Hauteur relative

Par rapport à la voie, la hauteur de toute constructions doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points, sans que cette hauteur ne puisse être supérieure à la hauteur maximale autorisée. Le schéma ci-dessous explicite cette règle :

En limites séparatives, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres sur une largeur de 3 mètres par rapport à la limite. Au-delà des 3 mètres, les règles de prospect (définies à l’article 7) et la hauteur maximale autorisée s’appliquent.

Les schémas ci-dessous illustrent l’application possible des règles d’implantation et de hauteurs relatives :

Cas de figure sans construction voisine existante en limite

Cas de figure avec construction voisine existante en limite

1AU3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum

Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

1AU3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés.

Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

Nuancier de référence pour les enduits et maçonneries.

Pour les opérations d’ensemble, des teintes vives sont tolérées lorsque cela relève d’une démarche architecturale argumentée. Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur.

1AU3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 45% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu, surtout dans les emprises définies à cet effet dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

1AU3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

1AU3 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

1AU3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Toute opération d’aménagement d’ensemble devra démontrer des capacités d’adduction d’eau potable suffisante pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle génère.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU sont strictement interdites.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

- Les pentes de talus périphériques inférieures à 30% (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée).

Zone 1AU4

Ce que la zone 1AU4 autorise, en clair

1AU4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admises les opérations de logements (collectifs ou non), à condition d’affecter 35% des logements à la création de logements locatifs sociaux.

- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

1AU4 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle (L) doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points mesurés sur fond voisin (H) (prospect : L=H/2) avec un minimum de 3 mètres. Ce recul minimal de 3m est porté à 5 mètres dans le secteur soumis à l’application des Orientations d’Aménagement et de Programmation du lieu-dit « Source de la Clau », par rapport à la limite d’opération avec les habitations existantes. Cette règle s’applique aussi dans les lots créés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. En cas de la présence d’une construction existante voisine implantée en limite, la nouvelle construction pourra en s’y adossant, avoir une hauteur identique.

L’implantation des constructions annexes, des locaux et aires de présentation ou de stockage des déchets ou de locaux annexes destinés au stationnement des 2 roues, poussettes, les dispositifs légers d’ombrage des stationnements (pergolas, vélums, etc.), etc, est autorisée librement sur la parcelle sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas une hauteur de 3,00 mètres et ne constituent pas de SDP.

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives.

Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives compté au nu intérieur de la piscine et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.

Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AU4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres de «hauteur maximum» dans l’ensemble de la zone 1AU4, et ne peut excéder 7 mètres de hauteur maximum dans le secteur 1AU4e. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

1AU4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 40% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

1AU4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés.

Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

1AU4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction excepté les logements sociaux pour lesquels ce n’est pas réglementé, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 55% sur l’ensemble de la zone et de 60% dans le secteur 1AU4e, et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le secteur 1AU4e, et dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, en cas de toitures végétalisées rendues obligatoire sur tous les logements, la part minimale des espaces libres à garantir sur l’ensemble de l’opération pourra être ramenée à 40%.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu, surtout dans les emprises définies à cet effet dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Dans le secteur 1AU4e, les arbres existants et entités boisées significatives devront être conservées ou remplacées par les plantations équivalentes en nombre et en essence. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, en cas de remplacement, les plantations nouvelles pourront être appréciées à l’échelle de l’opération.

1AU4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une place de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions de logements, il est exigé au minimum: • 2 places de stationnement par logement.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, d’habitations groupées ou collectives, cette règle s’applique pour chaque logement. Les stationnements pourront être regroupés dans des aires collectives au sein de l’opération.

Pour toute opération dépassant 200 m2 de Surface de Plancher (excepté pour les logements sociaux), un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Dans le cas d’intervention sur un existant, un maintien à l’identique (sans perte) en cas de projet d’extension ou de rénovation sans création de nouveau logement. Pour les constructions de logements locatifs sociaux, il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par logement.

Pour les constructions à usage d’activités ou commerces il est exigé au minimum:

1AU4 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

1AU4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Toute opération d’aménagement d’ensemble devra démontrer des capacités d’adduction d’eau potable suffisante pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle génère.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions destinées à l’habitat autres que l’hébergement hôtelier ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. L’implantation en limite séparative est autorisée. Quand le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11, ou dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble.

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage Dans la zone 1AUE, toute construction ou installation ne peut excéder 12,5 mètres de «hauteur maximum». Dans le secteur 1AUEh, toute construction ou installation ne peut excéder 21 mètres de «hauteur maximum», sous condition que cette hauteur « plafond » ne concerne pas plus de la moitié de l’emprise au sol totale des constructions. La moitié restante ne devra pas excéder une hauteur de 17 mètres. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers. Afin de garantir un caractère cohérent d’ensemble, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements Les façades devront arborer une écriture architecturale contemporaine, dictée par une volumétrie sobre. Les couleurs criardes et trop vives sont interdites.

2) Enduits / Parements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes ou conduisant à tout pastiche régionaliste (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.) Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute artificialisation ou imperméabilisation des sols sur l’unité foncière doivent être au minimum de 20% et plantés d’arbres de hautes tiges (existants ou à planter // voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum d’espaces de pleine terre. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, cette obligation peut s’appliquer à l’échelle de l’opération, considérant notamment les espaces verts en emprises publiques ou les bassins de rétention s’ils sont paysagers.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu, surtout dans les emprises définies à cet effet dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, comme par exemple selon la liste ci-dessous :

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 4 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum:

Pour l’ensemble de la zone : L’aménagement devra prévoir une capacité de stationnements mutualisés d’au moins 70 emplacements, qui pourront être aménagés en accompagnement de la voirie ou sous forme d’une ou plusieurs aires collectives.

En plus des emplacements mutualisés, il sera exigé spécifiquement : Pour les bureaux et administrations :

- Pour les constructions existantes, ou les projets de restauration ou requalification : non règlementé.

- Pour les constructions neuves ou les projets de rénovation, la surface à affecter au stationnement est au moins égale à 50 % de la SDP (voir ci-après surface par place pour dimensionnement) ;

- Une ou plusieurs aires de stationnement sécurisée(s) des deux roues, obligatoirement couverte et devant être située en rez-de-chaussée ou si impossibilité technique, dans le premier niveau de sous-sol. Leur dimensionnement devra / devront respecter une surface utile minimum correspondant à 2% de la Surface De Plancher sans pouvoir être inférieure(s) à 5 m2.

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds. La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en

Zone 1AUEQ

Ce que la zone 1AUEQ autorise, en clair

1AUEQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- Les constructions à usage d’habitation. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Sont autorisées toutes les occupations du sol qui ne sont pas interdite à l’article 1.

1AUEQ 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

Les constructions doivent être édifiés en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative. Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si la hauteur totale n’excède pas 4 mètres au faîtage, et 10 mètres le long sur la limite.

Les débords de toits sont admis en dehors des emprises constructibles autorisées, excepté au-delà des limites séparatives.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AUEQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 12,50 mètres de «hauteur maximum».

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

1AUEQ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

1AUEQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.

Afin de garantir un ensemble cohérent au village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.

2) Enduits / Parements

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés.

Pour les constructions neuves, l’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

Les teintes employées devront être similaires au nuancier ci-dessous.

1AUEQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 15% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

1AUEQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé pour toutes les constructions au minimum :

Non réglementé.

1AUEQ 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

1AUEQ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

- Les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

- L’habitat permanent hors dispositions de l’article 2. - L’artisanat, l’industrie et toute autre activité économique non liée à l’hébergement, l’accueil et le loisir

touristique. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol destinées aux sports motorisés. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les terrains de camping ou de caravaning à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicable à la zone et de mettre en œuvre des dispositifs d’intégration paysagère.

- Les parcs résidentiels de loisirs à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicable à la zone et de mettre en œuvre des dispositifs d’intégration paysagère.

- Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicable à la zone et de mettre en œuvre des dispositifs d’intégration paysagère.

- Les constructions à usage de commerces, restauration et loisirs à condition qu’elles soient en lien avec l’activité d’hébergement touristique devant rester principale.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

1AUT 3Accès et voirie

Intitulé du document : >Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle (L) doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H) (prospect : L=H/2) avec un minimum de 3 mètres.

Les piscines doivent être implantées préférentiellement à l’opposé des zones habitées actuelles ou en projet et en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les éoliennes devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite séparative.

1AUT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage Toute construction ou installation ne peut excéder : 3,50 mètres de «hauteur maximum» pour les unités d’hébergement. 4,50 mètres de «hauteur maximum» pour les constructions destinées aux autres fonctions connexes (accueil, restauration, loisirs, etc.).

1AUT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions (y compris habitations légères de loisirs et « Mobil Homes », ne devront pas représenter une surface supérieure à 40% de la surface de l’assiette foncière de l’opération.

1AUT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

Les constructions doivent être d’une écriture architecturale sobre, instaurant des ambiances méditerranéennes locales.

Afin de garantir un caractère cohérent d’ensemble, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades devront arborer une écriture architecturale simple, dictée par une volumétrie sobre. Les couleurs criardes et trop vives sont interdites.

2) Enduits / Parements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes ou conduisant à tout pastiche régionaliste (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

1AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 55% et plantés d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :

• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs

de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu, surtout dans les emprises définies à cet effet dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non réglementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.

1AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Pour les constructions à usage d’hébergement touristique il est exigé au minimum: -1 place de stationnement par unité d’hébergement (mobil home, HLL, caravane, emplacement de tente ou autre.)

Pour les constructions à usage d’activités, accueil ou commerces il est exigé au minimum: 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher lorsque la surface totale de Surface de Plancher est supérieure à 150 m2.

2) Impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut

pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

-

soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou

en cours de réalisation et situé dans un rayon de 100 mètres de l'opération,

-

soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes condi-

tions.

1AUT 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

1AUT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).

Lorsque l’unité foncière, objet de la construction, est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à l’utilisation intérieure de l’habitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à la commune, le déclarer à la commune ou à l’établissement public ou privé en ayant la compétences (Direction de l’Eau et de l’Assainissement), et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eaux non domestique vers le réseau public.

Toute opération d’aménagement d’ensemble devra démontrer des capacités d’adduction d’eau potable suffisante pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle génère.

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Les ouvrages de rétention et de collecte des eaux pluviales devront bénéficier d’un traitement paysager et de plantations d’agrément (arbres de haute tige, traitement qualitatif des sols, etc). La conception technique des dispositifs de rétention pluviale devra respecter :

- Une profondeur inférieure à 1,5m (sauf impossibilité technique à justifier dans une note argumentée),

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites.

- Sont également interdite, toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement pluvial joint en annexe du PLU et du PPRI. De même, sont interdites, les constructions implantées à moins de 10m de part et d’autre des bords extérieurs de tout cours d’eau et à moins de 5m de part et d’autre des bords extérieurs des fossés.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone N :

- Sous condition que l’activité agricole reste principale, les changements de destinations des locaux pour développer une activité secondaire d’accueil et de gîte à la ferme ou de chambres d’hôtes, ainsi que les points de vente directe des produits de l’exploitation.

- Le logement sous réserve qu’il ne s’agisse que de l'extension d’un existant, et de façon limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale sans excéder 50 m2 de SDP.

- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et compatible avec la configuration et la nature du terrain.

- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique.

- Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les ouvrages d'infrastructure nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que

les équipements et installations techniques, sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 16 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l'exploitation ou au maintien de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements nécessaires. - Les ouvrages et installations d’intérêt général destinés à la mise en valeur et protection des sites.

- Les abris pour le bétail / abris à chevaux :

Il s’agit obligatoirement de structures légères et démontables.

Les abris à bétail autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=4,00 mètres et l = 3,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.

Chaque abri à bétail peut être accompagné d’un abri à foin, qui doit être accolé sur la largeur de l’abri à chevaux. Les abris à foins autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=3,00 mètres et l = 2,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées).

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) hauteur maximum au faîtage

Toute construction ou installation ne peut excéder 4,00 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

11. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

12. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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13. Surface de plancher

La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,

• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de

bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

14. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

15. Opération d’aménagement d’ensemble1

L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

16. Cours d’eau

Par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN.

17. Balisage permanent

En cas d’inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L’objectif de la mesure est d’installer un dispositif de balisage permettant de repérer l’emprise des piscines et des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu’elles restent visibles pour des hauteurs d’eau conséquentes.

1 Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61

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18. Bassin de rétention des eaux pluviales

Zone de stockage des eaux pluviales, préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l’eau de pluie et réduire le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres /seconde / hectare imperméabilisé.

Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché.

Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin potager, aire de stationnement… dés le moment où l’ouvrage fait office d’une rétention utile respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations d’usages en vigueur. L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols.

19. Débit de fuite

Vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé

20. Fossé recensé

Fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou apparaissant dans la carte de zonage pluvial identifiant les fossés pluviaux existants. Les fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés recensés.

21. Lit mineur d’un cours d’eau

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

22. Locaux annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

23. Pluie exceptionnelle

Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure.

24. Remblaiement

Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité

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(matériaux rapportés de l’extérieur utilisés pour la rehausse de la parcelle et des altimétries du terrain).

25. Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle)

Surface naturelle modifiée par la création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des éléments fins, sont considérées comme imperméables.

26. Travaux d’exhaussement

Travaux consistant à rehausser l’altitude du terrain naturel par la mise en place de remblais.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

Non règlementé.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

7. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

8. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volume afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedocien à usage agricole.

Dispositions applicables aux zones Naturelles

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 d’espaces libres restants. En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence par arbre abattu. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques, tout abattage ou coupe d’arbres est soumis à autorisation. Ces espaces doivent durablement rester plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 50m2. Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

Recommandations architecturales et paysagères :

Liste d’essences végétales autorisées (arbres de hautes tiges): • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frênes à fleurs/Mélia/Savonnier/Tilleul argenté/Erable de Montpellier /Micocoulier/Marronnier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. les bassins de rétention doivent être peu

profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts paysagers.

Certains secteurs sont soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et il convient à ce titre de se référer aux annexes 5Gb et 5Gc du PLU.

> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Non règlementé.

> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Non règlementé.

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1. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

2. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

3. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

4. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

5. Destinations

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :

• « exploitation agricole », qui recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• « exploitation forestière », recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » : Elle comprend les deux sous-destinations suivantes :

• « logement », qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• « hébergement », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :

• « artisanat et commerce de détail », qui recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales

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destinées principalement à la vente de biens ou services. • « restauration », qui recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente

directe pour une clientèle commerciale. • « commerce de gros », qui recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de

biens pour une clientèle professionnelle. • « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », qui recouvre les constructions destinées

à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. • « hébergement hôtelier et touristique », qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. • « cinéma », qui recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Elle comprend les six sous-destinations suivantes :

• « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

• « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• « salles d’art et de spectacles », qui recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• « équipements sportifs », qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• « autres équipements recevant du public », qui recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Elle comprend les quatre sous-destinations suivantes :

• « industrie », qui recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• « entrepôt », qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

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• « bureau », qui recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

• « centre de congrès et d’exposition », qui recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum :

-1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher avec un minimum d’une place par logement et un maximum de 2 places par logement. - Pour toute opération de plus de 300 m2 de SDP, un ou plusieurs espace(s) dédiés aux stationnements sécurisés des 2 roues, facilement accessible(s) depuis la voie publique, et dimensionné(s) à raison de 2 mètres carrés minimum par logements. Ces espaces pourront être intégrés dans le bâtiment ou aménagés en extérieurs, mais devront obligatoirement être couverts et clos.

Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf. article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +4,5m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées). • Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Dispositions applicables aux zones Naturelles

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement

Dispositions applicables aux zones Naturelles

En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute opération d'urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m2 imperméabilisé.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

3) Electricité/Gaz/Télécoms

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.

4) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.

> Article 5 : Caractéristiques des terrains

Non règlementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Gigean fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.