Article 1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2.
Implantation avec des marges d’isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction en tout point (H) : L > H/2 sans être inférieure à 3 m sauf pour les constructions annexes, d’une hauteur inférieure à 3m, qui peuvent s’implanter à 1m des limites séparatives.
Non réglementé.
Les constructions sont limitées à une hauteur de 10m maximum.
Non réglementé.
Non réglementé
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Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admises, dès lors : o qu’elles sont projetées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement ; o qu’elles sont conformes aux dispositions du présent règlement et de son document graphique ;
Sont également admis : - les abris de jardin et les garages liés à l'habitation principale, - les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone, - les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l’accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
L’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des camions et divers véhicules utilitaires.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET LES CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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EAU POTABLE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, raccordé au réseau public.
EAUX INDUSTRIELLES A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.
ASSAINISSEMENT Eaux usées Dans le cas où le réseau d’assainissement des eaux usées existe, le raccordement dans les conditions définies par les articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique est obligatoire. En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en œuvre conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement du dispositif d’assainissement non collectif devra respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment tenir compte des caractéristiques de l’immeuble et du lieu où il est implanté (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Il est conseillé de réaliser une étude de sol à la parcelle permettant de déterminer le dispositif d’assainissement non collectif le mieux adapté. A l’occasion de l’installation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le pétitionnaire doit déposer, en mairie, une demande d’autorisation d’installation d’un système d’assainissement non collectif.
Effluents agricoles Les effluents agricoles (purins, lisiers, ... ) doivent faire l'objet d'un pré-traitement spécifique dans le respect du règlement sanitaire départemental, en particulier le Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Eaux résiduaires des activités L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain doit être réalisée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie compatible avec la mise en œuvre d’un assainissement autonome.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations en nécessitant pas de rejet d’eaux usées.
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Les constructions doivent être implantées : - soit à la limite des voies et emprises publiques ou privées ; - soit avec un retrait de 1m minimum de la limite de voie et emprises publiques ou privées.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges des cours d'eau domaniaux et des courants recensés au plan annexé au PLU.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Les constructions doivent s’implanter : soit en limite séparative, soit en retrait de limite séparative (avec des marges d’isolement).
Implantation avec des marges d’isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction en tout point (H) : L > H/2 sans être inférieure à 3 m sauf pour les constructions annexes, d’une hauteur inférieure à 3m, qui peuvent s’implanter à 1m des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 m.
Cette distance minimale est ramenée à 2m pour des bâtiments d’une hauteur inférieure à 3m.
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Non réglementé.
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Les constructions sont limitées à une hauteur de 10m maximum.
Pour toute construction nouvelle, le premier niveau de plancher devra se situer à + 0,50m au-dessus du niveau du terrain naturel ou à +0,30m au-dessus de la côte de référence de la crue déterminée par le PPRI.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositifs destinés aux économies d’énergie intégrés ou ajoutés en façade ou toiture (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas ou tout autre dispositif) doivent s’intégrer pleinement à l’architecture et à l’aspect extérieur des constructions.
Matériaux Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Les soubassements de clôtures, murs et toitures des ajouts et des bâtiments annexes accolés à la construction principale doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), excepté le bois.
Clôtures La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2m.
A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des limites de voie, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 m. Les clôtures totalement pleines sont interdites.
Citernes et postes électriques Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées ou placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Non réglementé.
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Non réglementé
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
ZONE 1AUai
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, dont la vocation future est d'accueillir des constructions à destination de commerces, de services et de bureaux.
Cette zone peut être soumise à des risques d’inondation (PPRI en cours d’élaboration) : les sous-sols sont ainsi interdits.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement.
Département du Pas-de-Calais
Règlement modifié
Arrêt projet
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
Enquête publique
Vu pour être annexé à l’arrêté du maire en date du :
Signature du Maire :
Signature du maire :
SoREPA 18, rue du Chevalier de la Barre BP 80195 62804 LIEVIN Tel: 03.21.78.55.22 Fax: 03.21.78.99.00
80, rue de Marcq - BP 49 - 59441 WASQUEHAL cedex
4
1
2
Le territoire de la commune couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage. Le règlement écrit, ainsi que son document graphique (plan de zonage) génèrent une obligation de conformité (article L 123-5 du Code de l'urbanisme).
1 - Les zones urbaines dites zones U correspondent « aux secteurs déjà urbanisés, et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter […] » (article R 123-5 du Code de l'urbanisme).
On distingue : - La zone urbaine à vocation mixte comportant des terrains susceptibles d’être inondés : Ui. Elle comprend un secteur Uic correspondant à l’hyper-centre de Gonnehem, - La zone urbaine correspondant au pôle d’équipements publics : Ue, - La zone urbaine à vocation d’activité économique : Ua.
2 - Les zones à urbaniser AU correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R 123-6 du Code de l'urbanisme). On distingue :
3 – La zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R 123-7 du Code de l'urbanisme).
4 – La zone naturelle et forestière, dite zone N, correspond « aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R 123-8 du Code de l'urbanisme) ». On distingue le secteur Nh correspondant aux habitations isolées et Nhi correspondant aux habitations isolées soumises à un risque inondation.
5 - Les éléments architecturaux, les sentiers piétonniers et les haies identifiés à protéger au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme ;
6 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général, sont repérés sur le plan de zonage.
Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Des dérogations spécifiques peuvent être accordées en application des dispositions de l’article L 123-5 du même Code.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.123-1-7° DU CODE DE L’URBANISME)
Eléments bâtis Le PLU identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (article L.123-1 7° et R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés.
Sentiers piétonniers Les sentiers piétonniers identifiés au plan de zonage sont à préserver. Le déplacement des sentiers est toutefois autorisé si cela est justifié.
Haies Les haies identifiées doivent être préservées ou remplacées.
Bois Une lisière boisée a été identifiée le long de la zone 1AUi et doit être reconstituée après exploitation des peuplements forestiers existants.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du PLU s’appliquent pour chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal hors zone agricole (zone A).
Dans les secteurs de protection des abords de l'église et du Manoir Saint-Michel d'un rayon de 500 m, tels qu'ils apparaissent au plan des servitudes d'utilité publique et obligations joint dans les annexes du PLU, les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme.
Sur les terrains figurés au plan des servitudes d'utilité publique et obligations joint dans les annexes du
PLU, qui sont situés à proximité du cimetière militaire, les demandes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à l'avis du Commonwealth War Graves Commission, rue Angèle Richard 62217 Beaurains.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie, ... ) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d'Ascq, soit par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal.
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi sur le bruit dont les dispositions sont reprises par les articles L571-9 et 10 du Code de l’Environnement, précisées par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et les arrêtés préfectoraux du 23 août 1999, du 23 août 2002 et du 14 juin 2005 :
La commune de Gonnehem présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à l’instabilité des sols figure au rapport de présentation du présent PLU. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
ZONE Ui
Il s'agit d'une zone urbaine mixte affectée principalement à l'habitat, aux commerces, aux services, aux activités non nuisantes et aux équipements publics. Cette zone est soumise à des risques d’inondation (PPRI en cours d’élaboration) : les sous-sols sont ainsi interdits et pour toute construction nouvelle, le premier niveau de plancher devra se situer à + 0,50m au-dessus du niveau du terrain naturel ou à +0,30m au-dessus de la côte de référence de la crue déterminée par le PPRI.
On distingue un sous-secteur Uic correspond à l’hyper-centre de Gonnehem
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement.
PLU de Gonnehem, approuvé le 26/01/2023, 14 articles pour la zone 1AUI.
Secteur du plan : 1AUi.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.