> Dans toutes les zones, des dérogations peuvent être autorisées en matière de règles d’implantation pour s’insérer de manière cohérente avec la ou les constructions avoisinantes. A titre d’exemple, si l’alignement à une voie (publique ou privée) est requis dans le règlement écrit, cette règle peut être dérogée si la ou les construction(s) contiguë(s) existante(s) est/sont implantée(s) en recul par rapport à ladite voie.
Façades des constructions
> Les matériaux et couleurs des façades, ainsi que de leurs composantes, devront être choisis en recherchant l’intégration de la construction dans le milieu environnant. Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits. L’utilisation de la palette présente aux pages ci-après est recommandée pour assurer une bonne insertion architecturale des constructions dans le tissu bâti existant.
> Toute intervention de rénovation ou de réfection d’une construction existante doit contribuer à l’amélioration de l’aspect esthétique de ladite construction et à son intégration harmonieuse dans le milieu environnant.
> Dans toutes les zones, les dispositifs techniques de chauffage et/ou de climatisation ne devront pas être implantés sur les façades ou pignons donnant sur les voies (publiques ou privées). En cas d’impossibilité d’implanter différemment ces dispositifs, des mesures d’intégration seront proposées.
> Les constructions situées dans les abords des monuments historiques pourront présenter des teintes différentes à la suite de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.
Toitures des constructions
> Le faîtage des constructions sera parallèle ou perpendiculaire aux voies publiques ou privées, hormis pour les cas motivés et justifiés par des raisons techniques ou dans le cadre d’une configuration particulière du terrain d’assiette du projet qui ne permet pas une intégration harmonieuse de la construction dans son environnement.
> La restauration à l’identique d’une couverture présentant des caractéristiques différentes de celles des constructions avoisinantes est possible, si elle participe à la conservation de la qualité architecturale d’ensemble des constructions.
> Les dispositifs d’éclairage naturel sur toiture (châssis de toit, verrière, etc.) présenteront des dimensions et des alignements en cohérence avec les composantes des façades.
> Sur l’ensemble du territoire communal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés.
Extension d’une habitation en toiture plate (Source : www.caue-observatoire.fr)
Perméabilité des sols
> Il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en pleine terre, l’engazonnement, la culture des surfaces concernées et/ou la mise en place de matériaux perméables pouvant être utilisés pour des fonctions du quotidien (stationnement, terrasse, parvis, etc.). Pour certaines zones du Plan Local d’Urbanisme, des surfaces de pleine terre sont à appliquer et précisent les pourcentages obligatoirement alloués à ces surfaces.
Exemples de revêtements perméables et carrossables
Colorimétrie et toitures préconisées
Colorimétrie et toitures préconisées
Tuile cuivre Tuile ocre rouge Tuile rouge Tuile rouge vieillie
Palettes de couleur pour le revêtement des façades des constructions et des menuiseries
Nuancier des enduits de façades préconisés
Beige clair Grège Beige Terre
Ref : 1005-Y20R ref : 3010-Y20R ref : 2010-Y20R ref : 2020-Y25R#
Jaune Paille Ocre orangé Ocre rose
Ref : 1030-Y15R ref : 2030-Y10R ref : 3030-Y30R ref : 2520-Y40R#
Rouge brique Rouge foncé
Ref : 2040-Y60R ref : 4030-Y50R#
Nuancier des enduits de façades à la chaux préconisés
Sable roux 1 Sable roux 1 Sable roux 2 Sable roux 2
Finition brossée Finition lissée Finition brossée Finition lissée
Sable jaune Sable jaune Sables rose et jaune Sables rose et jaune
Finition brossée Finition lissée Finition brossée Finition lissée
Sables gris et jaune Sables gris et jaune
Finition brossée Finition lissée
Nuancier préconisé des volets, persiennes et lambrequins bois
Ocre jaune Ocre jaune Ocre jaune Vert jaune
2005 Y10R 2040 Y10R 2050 Y10R 2030 G80Y#
Vert jaune Vert jaune Vert Vert
3020 G80Y 3040 G80Y 2020 G20Y 3020 G20Y#
Vert Bleu Bleu Bleu
3030 G20Y 1020 R90B 2020 R90B 2030 R90B#
Rouges foncés Rouges foncés Rouges foncés
2502 R 3560 r 4050 r#
Ocre jaune
Nuancier préconisé des fenêtres
Ocre jaune Vert jaune Vert jaune
2005 Y10R 1010 Y 2020 Y10R 2030 G80Y#
Bleu Bleu Vert Vert
1010 R90B 1020 R90B 2020 G20Y 2010 G20Y#
Rouges foncés Rouges foncés
2502 R 1502 R
Essences végétales conseillées
Liste des essences d’arbres de haut jet préconisées
Chêne blanc Chêne pédonculé Chêne vert Frêne
Quercus pubescens Quercus robur Quercus ilex Fraxinus excelsior
Frêne à feuilles étroites Ormeau Tilleul à feuilles en cœur Tilleul à grande feuilles
Fraxinus angustifolia Ulmus minor
Tilia cordata Tilia platyphyllos
Peuplier tremble Peuplier noir
Populus tremula Populus nigra
Liste des essences d’arbres de moyen jet préconisées
Aulne Erable champêtre Cormier Houx
Alnus glutinosa Acer campestre Quercus ilex Ilex aquifolium
Alisier torminal Alisier blanc Mérisier Griottiers
Sorbus torminalis Sorbus aria Prunus avium Prunus cerasus
Cerisier à grappes Cerisier tardif Bois de Sainte-Lucie Prunier sauvage
Prunus padus Prunus serotina Prunus mahaleb Prunus domestica
Pommier domestique Poirier sauvage Poirier domestique Pommier sauvage
Malus domestica Pyrus pyraster Pyrus communis Malus sylvestri
Noyer Saule blanc Amandier Laurier sauce
Juglans regia Salix alba Prunus amygdalis Laurus nobilis
Liste des essences des buissons et arbustes préconisée
Alaterne Ajonc d’Europe Argousier Amélanchier
Rhamus alaternus Ulex europaeus Hippophae rhamnoides Amelanchier ovalis
Aubépine Buis Saule roux Saule à feuilles cotonneuses
Crataegus laevigata Buxus sempervirens Salix acuminata
Salix eleagnos
Aubépine Bruyère à balais Carnouiller sanguin Prunellier
Crataegus monogyna Erica scoparia Cornus sanguinae Prunus spinosa
Genévrier commun Laurier-tin Troëne Viorne lantane
Juniperus communis Viburnum tinus Ligustrum vulgare Viburnum lantana
Noisetier Baguenaudier Bourdaine Chèvrefeuille arbustif
Corylus ayellana Colutea arborescens Frangula alnus Lonicera xylosteum
Coronille Cornouiller mâle Epine vinette Fusain d’Europe
Hippocrepis emerus Cornus mas Berberis vulgaris Euonymus europaeus
Genêt des teinturiers Néflier commun Nerprun purgatif Groseiller sauvage
Genista tinctoria Mespilus germanica Rhamnus catharticus Ribes alpinum
Noisetier Sureau à grappes Sureau noir Seringuat
Corylus avellana Sambucus racemosa Sambucus nigra Philadelphus coronarius
Viorne obier Lilas
Viburnum opulus Syringa vulgaris
Article DC5 - Edification de clôtures#
L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune de Gratens est soumise à déclaration préalable.
- Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions.
- Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes.
- Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps.
- Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, ainsi que des végétaux artificiels sont interdits.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits.
- En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale.
- La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée.
- En zone inondable, les clôtures, murs et murets de clôtures pleins ne devront pas être perpendiculaire au sens de l’écoulement des eaux. Tous les systèmes de clôtures ajourés devront être édifiés pour ne pas gêner l’écoulement des eaux.
Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone.
A titre indicatif, sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures ayant les aspects suivants sont à éviter :
Article DC6 - Réseaux#
> Gestion des eaux pluviales :
- Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
- L’infiltration à la parcelle doit être prévue, de même que la récupération des eaux de pluies. Pour la récupération des eaux de pluies, après filtration, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, etc.).
- Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle (sous réserve de justifications techniques). En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau public et collectif devra être prévu pour assurer la gestion du trop-plein ou en cas d’impossibilité d’infiltration.
- Les opérations d'aménagement devront prévoir, pour l'ensemble des espaces collectifs de l'opération, les équipements nécessaires à la rétention des eaux de pluie, avant rejet du trop-plein dans le réseau public et collectif.
- Pour tous projets, des solutions techniques devront être prises pour limiter le rejet des eaux pluviales sur le réseau public et collectif.
En cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.214-1, aliéna 2.1.5.0, du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre.
> Adduction en eau potable (AEP) :
- Toutes les constructions qui le nécessitent à usage d’habitation (et les sous-destinations liées), ainsi que toute construction le nécessitant, doivent être raccordées au réseau d’adduction en eau potable.
D’autres sources en eau potable sont autorisées lorsque la connexion au réseau d’adduction en eau potable n’est pas possible. Il s’agit donc de projets particuliers justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau public et collectif et leur état sanitaire doit être conforme à la règlementation en vigueur. Ces sources alternatives doivent tenir compte de l’état quantitatif et chimique de la nappe phréatique concernée et les besoins liés à la défense incendie doivent être couverts.
> Eaux usées :
- Le territoire ne possédant pas d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné, la réglementation en vigueur.
> Rejet d’eaux :
- En matière de rejet d’eaux, aux termes des dispositions des articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (comprenant les eaux usées traitées) est interdit dans les fossés routiers départementaux, ainsi que sur l’ensemble du domaine public routier départemental, sauf en cas d’avis contraire issu d’une étude hydraulique.
> Sécurité incendie :
- Les projets prévus sur le territoire communal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes. Les voies doivent être aménagées de manière à permettre la circulation et les demi-tours des engins de secours.
Article DC7 - Desserte des constructions#
> Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil).
> Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. Sans voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par le service compétent.
> L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire communal :
R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
> En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article
R.431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité doivent être respectées.
R.431-30 : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. »
Article DC8 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli#
> Le présent règlement autorise la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles
L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L 111- 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L 111- 11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
> Règlementation relative aux démolitions : les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Article DC9 - Règlementation relative aux emplacements réservés#
> Les constructions pérennes et temporaires sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme.
> Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du
Code de l'Urbanisme.
Article DC10 - Affouillements et exhaussements#
Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors :
> Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et activités autorisées,
> Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances,
> Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Article DC11 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions#
> Les installations liées à la production d’énergie renouvelable s’implantant sur les toitures des constructions ne devront, ni compromettre la qualité paysagère du territoire, ni produire de nuisances pour les constructions avoisinantes, conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme.
> Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable.
> Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs prescrites pour les constructions de chaque zone. Cette dérogation est valable pour l’ensemble des zones du territoire.
Article DC12 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)#
> Sur l’ensemble du territoire, les ICPE devront s’implanter à plus de 100 mètres des habitations tierces localisées à proximité. Dans une même logique, les constructions à usage d’habitat devront s’implanter à plus de 100 mètres d’une ICPE.
> La construction, à usage d’habitat de l’exploitant de l’ICPE, n’est pas soumise à la règlementation des 100 mètres.
Article DC13 - Stockage et dépôt sur le territoire communal#
> Pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense.
Article DC14 - Architecture bioclimatique#
> Tout en respectant les dispositions du règlement, les projets présentés reprendront des principes d’architecture bioclimatique visant à tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de leur environnement. Pour cela, les principes suivants devront être recherchés :
- Une exposition sud/sud-ouest des façades principales des constructions,
- Une modération des ouvertures au nord,
- La mise en place de récupérateurs des eaux de pluie,
- La modération de l’imperméabilisation des parcelles urbanisées. Pour cela de la surface de pleine terre peut être imposée dans certaines zones dans le présent règlement.
- La plantation d’arbres et arbustes afin de réduire les incidences des vents dominants et les îlots de chaleur,
- La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse).
- Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs très sombres telles que le noir foncé (RAL 9005) ou assimilé, ainsi que le blanc pur (RAL 9010) ou assimilé.
- Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs vives.
> Les constructions devront se conformer à la loi en vigueur concernant la réglementation thermique.