Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1.
Les espaces boisés matérialisés au plan de zonage conformément à la légende «espace boisé classé à conserver» sont soumis au régime de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
13.2.
Les prés-vergers et prairies, matérialisés au plan de zonage, sont repérés comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme».
13.3.
Les abords des constructions et installations devront être plantés d'essences locales (feuillues, fruitières,...) afin d'assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage. Cette végétation devra être renforcée autour des constructions et installations perceptibles depuis les principales infrastructures de transports terrestres.
N 14 : Coefficient d'occupation du sol Non réglementé.
N 15
: Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règles dans le cadre du présent P.L.U.
N 16
: Obligations en matière d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Il n'est pas fixé de règles dans le cadre du présent P.L.U.
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SOMMAIRE
REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 84 DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER ............................................................ 85 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 86 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 88 LISTE DES PLANTATIONS ............................................................................................. 89 ESPACE BOISE CLASSE ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L'URBANISME................ 90
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REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER
Article R. 112-2 du Code de l'urbanisme : la "surface de plancher" de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1
- Habitat
Normes établies selon la Surface de Plancher
Habitat collectif
▪ jusqu'à 200 m2 de Surface de Plancher, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher ;
▪ Au-delà de 200 m2 de Surface de Plancher, il sera rajouté 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de
Plancher, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur.
Maison individuelle ou habitat individuel groupé :
▪ jusqu'à 170 m2 de Surface de Plancher, 2 places ; ▪ Au-delà de 170 m2 de Surface de Plancher, 1 place par tranche
supplémentaire de 50 m2 de Surface de Plancher.
Normes établies selon le nombre de logements
▪ Studio : 2 places ; ▪ Appartement à partir de 2 pièces : 2 places ; ▪ Maison individuelle ou habitat individuel groupé : 2 places
En outre, sauf en zone UA et en secteur UAm, pour les immeubles collectifs, il sera rajouté 3 places par tranche de 5 logements en vue de l'accueil des visiteurs.
Dans tous les cas, pour les constructions comptant plusieurs logements, un local clos et couvert facilement accessible devra être réalisé pour le stationnement des vélos.
- foyer de personnes âgées
: 3 pl/10 chambres
- résidences seniors
: 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5 logements+ aire de service
- commerces isolés
: 60% de la S.P. minimum 2 places
- centres commerciaux de plus de 2 000 m2
: 100 % S.P. + places de livraison (100 m2 minimum)
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-6 du Code de l'Urbanisme
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- bureaux
: 60 % S.P.
- ateliers, dépôts
: 10 % S.P.
- cliniques
: 60 % S.P.
- hôpitaux
: 40 % S.P.
- hôtel
: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel
- restaurant
: 1 place pour 3 places assises + places nécessaires au personnel
- hôtels-restaurants
: le nombre de places exigé correspond
au chiffre maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre
requis au titre de l'hôtel selon les normes précédentes.
- salles de spectacles
: 2 pl/10 personnes
- salles de réunions
: 2 pl/10 personnes
- cultes
: 1 pl/15 personnes
- stades : entraînement spectacles
: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes
- piscines, patinoires
: 100 % emprise
- enseignement : primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves
secondaire
supérieur
: 1 pl/7 élèves
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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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LISTE des PLANTATIONS
Une haie libre champêtre
Amélanchier
Une haie gourmande
Amélanchier
Un bosquet ou une haie pour les Une haie rustique oiseaux
Alisier blanc
Abélia
Aubépine
Cassissier
Cerisier à grappe Cornouiller mâle
Charme
Coudrier
Cognassier du Japon
Epine-vinette
Cornouiller sanguin Framboisier
Noisetier
Coronille emerus
Epine-vinette
Fusain d'Europe Sureau rouge à grappes Nerprun purgatif
Genévrier Groseillier rouge ou à maquereaux Prunellier épinenoire Prunier myrobolan
Roncier des bois
Eglantier
Troène des bois
Sureau noir
Alisier torminal Aubépine épineuse ou monogyne Chêne pédonculé
Coudrier
Epine-vinette
Houx
Merisier Prunellier épinenoire Rosier des chiens
Sorbier des oiseleurs Sureau noir ou rouge à grappes
Berbéris Cognassier du Japon Deutzia Daphné Groseillier à fleurs Kolkwitzia Lilas Rosier botanique Seringat Spirée Viburnum Weigélia
Viorne lantane
Vigne
Viorne obier
+ tous les arbres fruitiers traditionnels
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ESPACE BOISE CLASSE ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L'URBANISME
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
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La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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