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Zone 1AU1

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Le règlement de la zone 1AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage

I - Architecture

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1 de la section I peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

II. Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

- En évitant la multiplicité des matériaux

- En cherchant la simplicité des formes et des structures

- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son intégration à l’environnement.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.

Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

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Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de restauration de maisons anciennes sauf si cela paraît possible sur la parcelle concernée par l’opération. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables aux constructions neuves.

− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

− En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, Ces aires doivent être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs distants de 50 mètres au moins les uns des autres.

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Article 1AU1 3Accès et voirie

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantations

Les terrains notés au plan comme espaces boisés classés ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

Tout abattage d’arbres ou arasement des talus protégés au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2° du Code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU est interdite.

Plantations et espaces communs

• En secteurs 1AUa : Les plantations à conserver et à créer ainsi que les éventuels espaces communs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. 30% minimum de la superficie du terrain doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel

• En secteurs 1AUi : Les marges de recul et d’isolement, notamment par rapport aux voies et aux autres zones, doivent être plantées d'arbres de haute tige ou de végétation formant écran, sauf en cas d'incompatibilité avec l'activité exercée.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement. Les surfaces non-construites doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200m²

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 52

• En secteurs 1 AUe : Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement.

Article 1AU1 4Desserte par les réseaux

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE GUER

PLAN LOCAL D'URBANISME

4. RÈGLEMENT DU PLU

Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018

Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,

Le maire,

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SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Page

3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

13

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

21

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

30

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj

35

Chapitre V Règlement applicable aux zones Um

39

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42

Chapitre I Règlement applicable aux zones AU

43

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

52

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

53

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

65

Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv

73

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

77

Chapitre II Règlement applicable aux zones N

86

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm

90

ANNEXES

93

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement

94

Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles

96

Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre

de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme

97

Annexe 3 Liste des végétaux préconisés

100

Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des

plantations de haies et d’espaces verts

101

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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 4

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

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* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

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Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5 - Définitions

− Hauteur maximale :

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

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Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.

- Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.

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Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.

− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

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Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

2) Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

3) Bâtiments reconstruits

En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.

Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :

− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : •Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, •Article R 111-4 du code de l’urbanisme, •Article L 122-1 du code de l’environnement, •Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions,

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dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement

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11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA

La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :

- UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.

Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.