Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa et Ab
− Les ouvrages techniques d'intérêt collectif, ainsi que les constructions strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment les stations d'épurations et leurs équipements et/ou leurs ouvrages d'accompagnement, les jardins filtrants, chemins d’exploitation, réservoirs d’eau et/ou les bassins tampons des eaux pluviales, postes de transformation, pylônes, lagunes, etc.) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, sanitaires, etc.).
− les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
− L’extension de construction existante sous réserve qu’elle soit compatible avec la vocation de la zone, hors locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité. L’extension des logements de fonction est limitée à 50m2 de surface de plancher.
Ancienne carrière de La Trémelais, identifiée par une trame : − Les remblais et dépôts inertes de matériaux tels que les terres, argiles, limons… sous réserve de contribuer à la restitution de l’unité paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites. − Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’elles sont liées à l’activité de remblaiement, sous réserve de contribuer à la restitution paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites
En secteur Aa
− L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
- qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
- et que l’implantation de la construction se fasse :
− prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
− En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.
− les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
− les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural identifiés au document graphique, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
− l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
− L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
− les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
En secteur Ab
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
− Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;
− Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
− Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau.
En secteur Azh
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;
- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
II. Autres constructions et installations soumises a conditions particulières#
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
− sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables),, la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
− Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (1er avril 2016), sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural.
Pour les bâtiments d’habitation situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les extensions sont limitées à 20m2. La cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
− Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf. annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la réalisation d’une annexes par habitation peut être autorisée dans la limite de 40m² d’emprise au sol et de 3,50m de hauteur au point le plus haut, ainsi qu’une piscine, sous réserve que ces constructions ne compromettent pas la qualité agricole ou paysagère du site, qu’elles ne créent pas de nouveau logement, qu’elles se fassent dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L11-3 du Code Rural et qu’elles soient implantées sur le même ilot de propriété que la construction principale et à une distance n’excédant pas 20m de cette construction.
− les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments
Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.