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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
- Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : − 4 m au sommet du plan vertical de la façade − 9 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur Aa (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

− Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension du bâtiment existant pour un usage non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone.

− Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole.

− Les aires de camping en dehors des exploitations agricoles, à l'exception des aires naturelles.

En secteur Ab : - les installations et les constructions autres que celles permises à l’article A2. - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - l’implantation d’éoliennes.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 55

En secteur Azh

Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article A2 :

- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

• Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, excepté les travaux nécessaires à la gestion de l’eau ; • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains. • La création de plan d’eau

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En secteur Aa et Ab

− Les ouvrages techniques d'intérêt collectif, ainsi que les constructions strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment les stations d'épurations et leurs équipements et/ou leurs ouvrages d'accompagnement, les jardins filtrants, chemins d’exploitation, réservoirs d’eau et/ou les bassins tampons des eaux pluviales, postes de transformation, pylônes, lagunes, etc.) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, sanitaires, etc.).

− les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

− L’extension de construction existante sous réserve qu’elle soit compatible avec la vocation de la zone, hors locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité. L’extension des logements de fonction est limitée à 50m2 de surface de plancher.

Ancienne carrière de La Trémelais, identifiée par une trame : − Les remblais et dépôts inertes de matériaux tels que les terres, argiles, limons… sous réserve de contribuer à la restitution de l’unité paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites. − Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’elles sont liées à l’activité de remblaiement, sous réserve de contribuer à la restitution paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites

En secteur Aa

− L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 56

• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

• et que l’implantation de la construction se fasse :

− prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.

− En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.

− les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

− les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural identifiés au document graphique, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

− l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

− L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

− les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 57

En secteur Ab

Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;

− Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;

− Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau.

En secteur Azh

Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;

- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

− sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 58

− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables),, la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

− Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (1er avril 2016), sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural.

Pour les bâtiments d’habitation situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les extensions sont limitées à 20m2. La cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

− Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf. annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la réalisation d’une annexes par habitation peut être autorisée dans la limite de 40m² d’emprise au sol et de 3,50m de hauteur au point le plus haut, ainsi qu’une piscine, sous réserve que ces constructions ne compromettent pas la qualité agricole ou paysagère du site, qu’elles ne créent pas de nouveau logement, qu’elles se fassent dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L11-3 du Code Rural et qu’elles soient implantées sur le même ilot de propriété que la construction principale et à une distance n’excédant pas 20m de cette construction.

− les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.

Article A 3Accès et voirie

Voirie et accès

I. Voirie

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

* Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée suffisante.

* Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II. Accès

* Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

* Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 59

* La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

* Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : • sur les routes express et itinéraires importants ci-dessous :  RN 24  RD 773, 772, 311, 776, 173 • ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage.

* Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus.

* Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité - télécommunications

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

IV. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 60

la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage d’Assainissement Pluvial.

Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre solution ne peut être envisagée.

La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions nouvelles ou installations, ainsi que les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

- Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies.

- Extensions autorisées des logements existants : les constructions implantées dans le prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour :

• Des raisons de cohérence architecturale • Des raisons de sécurité

- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement.

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 61

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par

rapport aux limites des zones U, AU, Nj, N, et Ah. Cette marge d'isolement est

déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). - La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à

condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nj, N,

et Ah. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent

être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées sous réserve du respect des autres règles du présent titre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

• Logements de fonction :

La hauteur maximale est fixée comme suit : − 4 m au sommet du plan vertical de la façade − 9 m au faîtage.

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. Pour les constructions situées dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents, la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Pour les constructions situées hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

• La hauteur des extensions autorisées ne pourra excéder celle de la construction étendue.

• La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50m au point le plus haut.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 62

• La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone et des ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. n'est pas limitée.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

I - Architecture :

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé.

Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement.

Rénovation et extension de bâtiments d’habitation anciens (construction terre et/ou pierre) Rénovation : D’une manière générale, les caractéristiques physiques des matériaux employés devront être compatibles avec les caractéristiques physiques de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction.

De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit être respectée.

Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être:

▪ soit laissés apparents

▪ soit être enduit de la même couleur que la façade.

▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes.

Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être:

▪ Soit laissés apparents

▪ Soit protégés par un vernis incolore

▪ Soit peint couleur brique

Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé :

▪ dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine,

▪ pour une meilleure intégration d’une extension.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 63

Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda).

Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise.

. Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur

point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

Extension en bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades.

Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée.

Rénovation et extension de bâtiments d’habitation autres que les bâtiments d’habitation terre/pierre (construction béton et agglomérés de béton)

Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé :

• dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine,

• pour une meilleure intégration d’une extension.

Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine.

Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas).

Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 64

Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine.

II - Clôtures : − Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. − Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

− Sont interdites les clôtures en parpaings, briques, plaques de béton laissés apparents.

− afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

III - Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-23 du Code de l’Urbanisme.

Article A 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres et plantations

− Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

− Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement :  des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances.  des installations et bâtiments agricoles.

- Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 65

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 66

CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

La zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles et forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et sous réserve d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, ...).

Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE GUER

PLAN LOCAL D'URBANISME

4. RÈGLEMENT DU PLU

Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018

Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,

Le maire,

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 2

SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Page

3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

13

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

21

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

30

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj

35

Chapitre V Règlement applicable aux zones Um

39

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42

Chapitre I Règlement applicable aux zones AU

43

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

52

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

53

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

65

Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv

73

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

77

Chapitre II Règlement applicable aux zones N

86

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm

90

ANNEXES

93

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement

94

Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles

96

Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre

de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme

97

Annexe 3 Liste des végétaux préconisés

100

Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des

plantations de haies et d’espaces verts

101

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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

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* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

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Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5 - Définitions

− Hauteur maximale :

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

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Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.

- Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.

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Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.

− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

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Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

2) Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

3) Bâtiments reconstruits

En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.

Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :

− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : •Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, •Article R 111-4 du code de l’urbanisme, •Article L 122-1 du code de l’environnement, •Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions,

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dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement

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11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA

La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :

- UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.

Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.