Zone AH
- Zone agricole
- secteur Ah
- 16 articles
- PLU de Guer, approuvé le 23/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1.90 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris annexe et dépendance) ne pourra excéder 200 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions principales qui ne se situent pas dans le prolongement d’une construction existante ne pourra excéder : - 5 m au sommet de la façade et à l’acrotère - 10 m au faîtage
Le règlement de la zone AH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une rechercheArticle AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites − Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah2, − Le changement de destination de hangar et bâtiments d'élevage hors sol pour création de logement, commerces, services, * Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, * L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées * Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − La construction d’éoliennes. − La construction de dépendance avant construction principale
Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du soumises à conditions particulières
* Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations nuisantes strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,
− L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,
− La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage,
− Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : les aménagements autres que ceux visés en article Ah1, les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs annexes.
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− Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour dépôts de matériels et matériaux si les constructions d’origine présentent un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines.
Article AH 3Accès et voirie
Voirie et accès
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article AH 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité, télécommunications Les branchements au réseau électrique basse tension et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes.
Article AH 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
− Dans les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension des constructions existantes selon les dispositions de l'article
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Ah2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Les constructions implantées dans le prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. Les constructions ne s’adossant pas à une construction existante peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 3m de la limite d’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour :
- Des raisons de cohérence architecturale - Des raisons de sécurité
• Annexes : Les annexes pourront être implantées en limite d’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour :
- Des raisons de cohérence architecturale - Des raisons de sécurité
Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1.90 mètres. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : - Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti - Des raisons de sécurité
Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Article AH 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris annexe et dépendance) ne pourra excéder 200 m².
L’emprise au sol des annexes est limitée à 35 m2.
Article AH 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions principales qui ne se situent pas dans le prolongement d’une construction existante ne pourra excéder : - 5 m au sommet de la façade et à l’acrotère - 10 m au faîtage
• La hauteur des extensions autorisées et des constructions dans le prolongement d’une construction existante ne peut excéder la hauteur au sommet de la façade et au faîtage de
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la construction qu'elle viendrait jouxter. En cas de toiture-terrasse, la hauteur de l’acrotère ne peut excéder la hauteur au sommet de la façade de la construction existante.
• La hauteur maximale des annexes de 12 m2 de CES et plus est limitée à 4m.
• La hauteur maximale des annexes de moins de 12 m2 de CES est limitée à 3m. • Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt
collectif. • Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre, audessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.
Article AH 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage
I - Architecture :
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé.
Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement.
Rénovation et extension de bâtiments anciens (construction terre et/ou pierre) Rénovation : D’une manière générale, les caractéristiques physiques des matériaux employés devront être compatibles avec les caractéristiques physiques de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction.
De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit être respectée.
Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être:
▪ soit laissés apparents
▪ soit être enduit de la même couleur que la façade.
▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes.
Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être:
▪ Soit laissés apparents
▪ Soit protégés par un vernis incolore
▪ Soit peint couleur brique
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Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé :
▪ dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine,
▪ pour une meilleure intégration d’une extension.
Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda).
Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise.
. Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur
point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.
Extension en bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades.
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée.
Rénovation et extension de bâtiments autres que les bâtiments anciens (construction béton et agglomérés de béton)
Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé :
• dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine,
• pour une meilleure intégration d’une extension.
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine.
Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas).
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Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager.
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine.
II - Clôtures
Généralités :
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux
- En cherchant la simplicité des formes et des structures
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
Le cas échéant, les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels
- La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU
- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit
- Les plaques de béton préfabriquées (non texturées) d’une hauteur supérieure à 0,25m.
- La brande
- Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.
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- L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC n’est autorisé que pour les lisses, barreaudages et portails.
Clôtures en limite de voie :
• En secteur Ah : La hauteur maximum est de 1,50m. Les merlons de terre destinés à être plantés ne dépasseront pas 0,80m. Si la clôture comporte des piliers, la hauteur de ces derniers est limitée à 1,80m. Une hauteur différente pourra être admise dans les cas suivants : Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même. La hauteur admise est alors limitée à 2,00m.
- Pour une meilleure adaptation au relief
- Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes
- Pour des raisons de sécurité. Les clôtures implantées en haut d’un talus ne pourront être d’une hauteur supérieure à 1,50m.
Clôtures en limite séparative :
La hauteur maximum est de 1,80m. Clôtures en limite d’espaces verts, d’espace agricole ou naturel : Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage, et murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement d’un mur existant.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels - La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU
- Les grillage seuls, sans accompagnement végétal (haie ou grimpantes)
Article AH 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement L’annexe n°1 du présent règlement fixe le nombre de place minimum à prévoir. Il est ajouté que :
• Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être en rapport avec l’utilisation envisagée
• Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des chaussées publiques.
• Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
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En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le devra les réaliser sur tout autre terrain, distant de moins de 100 m du terrain d’assiette du projet, situé en zone Ah, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées.
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L123-1-12 du code de l'urbanisme (participations pour non réalisation d’aires de stationnement).
Article AH 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
• les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
protection, voire à la conservation du boisement.
Obligation de planter
Les arbres et les haies abattus seront remplacés par des plantations équivalentes. Les talus existants en limite séparative et les murets traditionnels doivent être maintenus. Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe 3 du présent règlement). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°4 du présent règlement est interdite.
Article AH 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article AH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Agv
La zone Agv délimite le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité projeté pour l’aire
d'accueil des gens du voyage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE GUER
PLAN LOCAL D'URBANISME
4. RÈGLEMENT DU PLU
Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018
Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,
Le maire,
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 2
SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Page
3
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua
13
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
21
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
30
Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj
35
Chapitre V Règlement applicable aux zones Um
39
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42
Chapitre I Règlement applicable aux zones AU
43
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
52
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
53
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah
65
Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv
73
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76
Chapitre I Règlement applicable aux zones N
77
Chapitre II Règlement applicable aux zones N
86
Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm
90
ANNEXES
93
Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement
94
Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles
96
Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre
de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme
97
Annexe 3 Liste des végétaux préconisés
100
Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des
plantations de haies et d’espaces verts
101
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 3
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 4
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
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* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3. Les zones agricoles dites "zones A"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
4. Les zones naturelles et forestières "zones N"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 6
Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5 - Définitions
− Hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :
• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
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Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.
- Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.
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Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.
Voies et emprises publiques :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).
− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.
− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.
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Article 6 - Densité
1) Emprise au sol :
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
2) Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
3) Bâtiments reconstruits
En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.
Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :
− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…
− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.
Article 9 – Patrimoine archéologique
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : •Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, •Article R 111-4 du code de l’urbanisme, •Article L 122-1 du code de l’environnement, •Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions,
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dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10 – Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.
Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.
Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.
L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement
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11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :
- UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.
Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.