Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur 1AUa et 1AUe : Le long des autres voies publiques, les constructions peuvent être implantées en retrait d’au moins 1,50m ou en limite des voies et emprises publiques, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Secteurs 1AUa : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

I. Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Assainissement a) Eaux usées Dans les zones relevant d'un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par le Règlement en vigueur, sont admises après étude de sol. Toutefois, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle en priorité, à défaut elles sont récupérées dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes.

En secteur 1AUa :

Les opérations d’aménagement devront respecter un débit de fuite des rejets des eaux pluviales non infiltrées, dans le collecteur comme dans le milieu naturel, de 3l/s/ha, comme indiqué par le Zonage d’Assainissement Pluvial.

Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un fossé et son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre solution ne peut être envisagée.

En Secteur 1AUi et 1AUe :

Le zonage d’assainissement pluvial précise les dispositions applicables en termes de gestion des eaux pluviales.

Un prétraitement adapté aux activités adaptées pourra être demandé avant chaque rejet pour chaque lot. Les conditions de rejet des différents effluents devront faire l’objet d’un accord de la collectivité, eaux usées et eaux pluviales, eaux industrielles. Pour les stockages de produits liquides susceptibles de polluer, il devra être prévu des capacités de rétention.

III - Electricité, télécommunications Dans les opérations autorisées, les réseaux d'électricité et de télécommunications devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

  • En tout secteur :

Le long des voies du domaine public très fréquentées (RN 24, RD 773) les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est définie aux documents graphiques (dans le cas des voies à chaussées séparées, cette marge se mesure par rapport à l’axe de la chaussée la plus proche de la construction).

L’aménagement et l’agrandissement des constructions situées dans les marges de recul décrites ci-dessus pourront être autorisés. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée, dans le cas de construction qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de son état de dégradation ou des dangers résultant de son implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment).

  • En secteur 1AUa et 1AUe :

Le long des autres voies publiques, les constructions peuvent être implantées en retrait d’au moins 1,50m ou en limite des voies et emprises publiques, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Contructions principales – extension:

Une implantation différente de l’implantation proposée peut être imposée au pour : - Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti ; - Des raisons de sécurité ; - La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; - La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;

Annexes :

Les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour :

  • Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti - Des raisons de sécurité
  • En secteur 1AUi : Le long des autres voies publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies. L’implantation des équipements exceptionnels liés et nécessaires à la route (stations services, garages…) est soumise uniquement à la réglementation la concernant.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Sauf indications contraires figurant aux documents graphiques, les constructions principales et les annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimum de 1,90 mètres de ces limites.

Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour :

  • Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti - Des raisons de sécurité

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

En cas de lotissement ou de groupe d'habitations, l'emprise au sol définie ci-dessus s'appliquera à chaque lot ou terrain individualisé. L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

  • Secteurs 1AUa : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.
  • Secteurs 1AUi : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain.
  • Secteurs 1AUe : L’emprise au sol n’est pas limitée.

Article 1AU10 - Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée, de même pour les constructions à usage industriel, commercial et artisanal.
  • La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
  • Secteurs 1 AUa

Sommet de la façade · Secteur 1AUa de la rencontre 9m · Autres secteurs 1AUa 6m acrotère 9m 6m · Faîtage 14m · Point le plus élevé 12m 11m 9m

  • Un seul niveau habitable est admis en retrait du sommet du plan vertical de la façade. Dans le cas d'un niveau habitable en attique, celui-ci devra s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical.
  • Dans le cas de constructions (ou ensemble de construction en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 30 m, un dépassement de 2 mètres des hauteurs fixées ci-dessus peut être autorisée sur 30 % de la longueur du bâtiment.
  • Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau de sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.
  • Secteurs 1 AUi et 1 AUe :

Zone 1AUi du bois Guégnion : la hauteur maximum est de 12 m.

Autres zones : Il n’est pas fixé de hauteur maximum.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Dispositions générales

Commune de guer plan local d'urbanisme

4. Règlement du PLU

Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018

Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,

Le maire,

Sommaire titre I – dispositions generales

Page

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj

Chapitre V Règlement applicable aux zones Um

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42

Chapitre I Règlement applicable aux zones AU

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

Chapitre II Règlement applicable aux zones N

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm

Annexes

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement

Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles

Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme

Annexe 3 Liste des végétaux préconisés

Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts

Titre I dispositions générales

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

  • permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
  • favoriser la performance énergétique des bâtiments
  • favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)
  • favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5 - Définitions

− Hauteur maximale :

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

  • le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
  • Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.

  • Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.

Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.

− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

2) Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

3) Bâtiments reconstruits

En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.

Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :

− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
  • Article R 111-4 du code de l’urbanisme,
  • Article L 122-1 du code de l’environnement,
  • Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement

11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - règlement applicable aux zones UA

La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :

  • UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.

Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.