Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs Uaa, Uab
- 16 articles
- PLU de Guer, approuvé le 23/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes de moins de 12 m2 de CES est limitée à 3,00m.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
* L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
* L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, * L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi
que les parcs résidentiels de loisirs, * L'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées
ou isolées, * Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises
où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, * La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale.
Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial et artisanal » : Le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté à des activités commerciales, de services ou artisanales. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.
Sont interdits : * Le changement de destination des commerces et activités. Toutefois, ces locaux pourront
être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux. * La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux.
En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble.
De plus, dans les zones Uab : les constructions et installations liées aux activités commerciales autres que celle visées à l’article Ua 2 sont interdites.
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 14
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Dans la zone Uab : les constructions et installations liées aux activités commerciales dont la surface de plancher est inférieure à 300m² sont autorisées.
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voirie
I – Accès : * Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. * Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
II – Voirie :
* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
* Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques ou urbanistiques et de sécurité le permettent.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II - Assainissement :
a) Eaux usées :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement individuel doit être adapté à la pédologie, la topographie et l’hydrologie du sol.
b) Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle en priorité, à défaut elles sont récupérées dans le réseau collecteur.
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 15
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le zonage d’assainissement pluvial précise l’application de ces dispositions. Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un fossé et son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre solution ne peut être envisagée. En cas de double fossé (de part et d’autre d’une voirie) la suppression d’un des deux fossés devra s’accompagner d’un reprofilage de la voirie permettant aux eaux de ruissellement issues de la voirie d’être évacuées vers le fossé conservé. La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes.
III – Electricité et télécommunications :
Les réseaux devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Constructions principales – extensions - annexes:
Les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies.
Toutefois, l’implantation dans le prolongement des voies et emprises publiques peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Dans le cas de démolitions ou de reconstructions, totales ou partielles, la construction nouvelle pourra respecter le caractère du tissu ancien.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Constructions principales – extensions - annexes : Les constructions peuvent s’implanter sur au moins une des limites séparatives. Elles pourront jouxter les autres limites ou s’implanter à 1,90m minimum. Toutefois, l’implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée aux pétitionnaires, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Aucune règle n'est imposée.
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 16
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol Il n’est pas fixé de limitation pour l’emprise au sol des constructions.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions est fixée comme suit :
Sommet de la façade
Acrotère
Uaa
9m
9m
Uab
6m
6m
Faîtage 14m 11m
Point le plus élevé
12m
9m
La hauteur maximale des annexes de 12 m2 de CES et plus et de leurs extensions est fixée comme suit
Sommet de la façade
acrotère
Faîtage
Point le plus élevé
Tout secteur
3,50m
3,80m
7m
3,80m
La hauteur des annexes de moins de 12 m2 de CES est limitée à 3,00m.
• Pour une meilleure intégration dans son environnement bâti, une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée lorsqu’il existe des bâtiments de hauteur supérieure sur les terrains contigus.
• Pour des constructions à usage d'habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel moyen (avant terrassements).
• La hauteur maximale des ouvrages spécifiques et équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5-III-2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement.
I- Façades :
Composition générale et aspect: Les façades pourront être :
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 17
▪ Soit en enduit lisse blanc ou dans la couleur existante. Les enduits ne devront pas former un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle.
▪ Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille. ▪ Soit en pierres enduites « à pierre vue » pour les appareillages de moellons non taillés. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Le bardage bois pourra être autorisé en zone Ua. Le bardage ardoises pour les pignons en zone Uab peut être autorisé. Les autres types de bardages pourront être autorisés en zone Ua sur les façades n’ayant pas de vis-à-vis avec le domaine public. Ainsi, une façade donnant sur une arrière-cour et non visible du domaine public pourra être bardée. Les rez-de-chaussée commerciaux pourront recevoir un traitement différent, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La composition générale de la façade sur rue devra être respectée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, etc. sont interdits.
Changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux : dans le cas où les changements de destination des commerces de rez-de-chaussée sont permis, l’éventuel redimensionnement des ouvertures doit respecter la composition générale des étages. Les maçonneries doivent être traitées soit de la même façon que le reste de la façade, soit en bardage bois.
Les extensions et surélévations de la construction ainsi que les annexes devront être traitées soit de manière similaire à la construction étendue, soit en bois naturel.
Encadrement de baies et modénatures : Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être:
▪ soit laissés apparents ▪ soit être enduit de la même couleur que la façade. Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être: ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit protégés par un vernis incolore ▪ Soit peint couleur brique Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits.
Toiture : L’ardoise devra être le matériau prédominant, sauf dans le cas où des panneaux solaires constituent le matériau de couverture Le zinc, le verre et les toitures-terrasses peuvent être autorisés pour les annexes et les extensions. Pour les extensions, ces matériaux ne devront pas représenter plus du tiers de l’ensemble de la surface au sol couverte. Dans tous les cas, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus des 2/3 de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Acrotère : les acrotères seront en zinc naturel ou de teinte similaire.
II - Clôtures
a. Généralités :
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 18
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux
- En cherchant la simplicité des formes et des structures
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
Le cas échéant, les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son intégration à l’environnement.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
b. Clôtures en limite de voie de desserte et de cheminement doux :
La hauteur maximum est de 1,50m. Les merlons de terre destinés à être plantés ne dépasseront pas 0,80m. Si la clôture comporte des piliers, la hauteur de ces derniers est limitée à 1,80m. Une hauteur différente pourra être admise dans les cas suivants :
Afin de se protéger des vues lorsque des pièces de vie (séjour) donnent sur la rue la hauteur admise est alors limitées à 1,80m sur 1/3 du linéaire de clôture.
Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même. La hauteur admise est alors limitée à 2,00m.
- Pour une meilleure adaptation au relief
- Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes
- Pour des raisons de sécurité.
Les clôtures implantées en haut d’un talus ne pourront être d’une hauteur supérieure à 1,50m.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels
- La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU
- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit
- Les plaques de béton préfabriquées (non texturées) d’une hauteur supérieure à 0,25m.
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 19
- La brande
- Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.
- L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC n’est autorisé que pour les lisses, barreaudages et portails.
c. Clôtures en limite séparative :
La hauteur maximum est de 1,80m.
d. Clôtures en limite d’espaces verts, d’espace agricole ou naturel :
Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage, et murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement d’un mur existant.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels
- La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU
Article UA 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de restauration de maisons anciennes sauf si cela paraît possible sur la parcelle concernée par l’opération. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables aux constructions neuves.
− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
− En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, Ces aires doivent être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs distants de 50 mètres au moins les uns des autres.
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces verts et plantations
1. Obligation de planter
Les arbres et les haies abattus seront remplacés par des plantations équivalentes. Les talus existants en limite séparative et les murets traditionnels doivent être maintenus.
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Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe 3 du présent règlement). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°4 du présent règlement est interdite.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UB
La zone Ub est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d'urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels. Elle comporte les secteurs :
− Uba correspondant à un tissu urbain mixte à dominante d’habitat, pouvant se densifier. − Uba2 correspondant au secteur des Tilleuls, zone de mixité fonctionnelle à requalifier. − Ubb correspondant au tissu urbain résidentiel à dominante pavillonnaire, moins dense. − Ube destiné aux équipements d’intérêt public ou collectif, notamment scolaires, de sports
et de loisirs − Ube2 destiné aux équipements d’intérêt public ou collectif, ainsi qu’aux projet relevant de
la destination « habitation » au sens du code de l’urbanisme et notamment pour l’hébergement de personnes âgées dépendantes.
Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE GUER
PLAN LOCAL D'URBANISME
4. RÈGLEMENT DU PLU
Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018
Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,
Le maire,
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 2
SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Page
3
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua
13
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
21
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
30
Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj
35
Chapitre V Règlement applicable aux zones Um
39
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42
Chapitre I Règlement applicable aux zones AU
43
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
52
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
53
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah
65
Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv
73
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76
Chapitre I Règlement applicable aux zones N
77
Chapitre II Règlement applicable aux zones N
86
Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm
90
ANNEXES
93
Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement
94
Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles
96
Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre
de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme
97
Annexe 3 Liste des végétaux préconisés
100
Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des
plantations de haies et d’espaces verts
101
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 3
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 4
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
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* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3. Les zones agricoles dites "zones A"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
4. Les zones naturelles et forestières "zones N"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
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Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5 - Définitions
− Hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :
• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
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Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.
- Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.
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Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.
Voies et emprises publiques :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).
− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.
− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.
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Article 6 - Densité
1) Emprise au sol :
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
2) Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
3) Bâtiments reconstruits
En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.
Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :
− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…
− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.
Article 9 – Patrimoine archéologique
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : •Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, •Article R 111-4 du code de l’urbanisme, •Article L 122-1 du code de l’environnement, •Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions,
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dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10 – Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.
Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.
Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.
L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement
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11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :
- UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.
Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.