Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5-III-2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement.
I- Façades :
Composition générale et aspect: Les façades pourront être :
- Soit en enduit lisse blanc ou dans la couleur existante. Les enduits ne devront pas former un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle.
- Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille.
- Soit en pierres enduites « à pierre vue » pour les appareillages de moellons non taillés. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Le bardage bois pourra être autorisé en zone Ua. Le bardage ardoises pour les pignons en zone Uab peut être autorisé. Les autres types de bardages pourront être autorisés en zone Ua sur les façades n’ayant pas de vis-à-vis avec le domaine public. Ainsi, une façade donnant sur une arrière-cour et non visible du domaine public pourra être bardée. Les rez-de-chaussée commerciaux pourront recevoir un traitement différent, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La composition générale de la façade sur rue devra être respectée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, etc. sont interdits.
Changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux : dans le cas où les changements de destination des commerces de rez-de-chaussée sont permis, l’éventuel redimensionnement des ouvertures doit respecter la composition générale des étages. Les maçonneries doivent être traitées soit de la même façon que le reste de la façade, soit en bardage bois.
Les extensions et surélévations de la construction ainsi que les annexes devront être traitées soit de manière similaire à la construction étendue, soit en bois naturel.
Encadrement de baies et modénatures : Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être:
- soit laissés apparents
- soit être enduit de la même couleur que la façade. Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être:
- Soit laissés apparents
- Soit protégés par un vernis incolore
- Soit peint couleur brique Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits.
Toiture : L’ardoise devra être le matériau prédominant, sauf dans le cas où des panneaux solaires constituent le matériau de couverture Le zinc, le verre et les toitures-terrasses peuvent être autorisés pour les annexes et les extensions. Pour les extensions, ces matériaux ne devront pas représenter plus du tiers de l’ensemble de la surface au sol couverte. Dans tous les cas, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus des 2/3 de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Acrotère : les acrotères seront en zinc naturel ou de teinte similaire.
II - Clôtures
a. Généralités :
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux
- En cherchant la simplicité des formes et des structures
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
Le cas échéant, les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son intégration à l’environnement.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
b. Clôtures en limite de voie de desserte et de cheminement doux :
La hauteur maximum est de 1,50m. Les merlons de terre destinés à être plantés ne dépasseront pas 0,80m. Si la clôture comporte des piliers, la hauteur de ces derniers est limitée à 1,80m. Une hauteur différente pourra être admise dans les cas suivants :
Afin de se protéger des vues lorsque des pièces de vie (séjour) donnent sur la rue la hauteur admise est alors limitées à 1,80m sur 1/3 du linéaire de clôture.
Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même. La hauteur admise est alors limitée à 2,00m.
- Pour une meilleure adaptation au relief
- Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes
- Pour des raisons de sécurité.
Les clôtures implantées en haut d’un talus ne pourront être d’une hauteur supérieure à 1,50m.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels
- La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU
- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit
- Les plaques de béton préfabriquées (non texturées) d’une hauteur supérieure à 0,25m.
- La brande
- Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.
- L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC n’est autorisé que pour les lisses, barreaudages et portails.
c. Clôtures en limite séparative :
La hauteur maximum est de 1,80m.
d. Clôtures en limite d’espaces verts, d’espace agricole ou naturel :
Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage, et murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement d’un mur existant.
Sont interdits :
- Les végétaux artificiels
- La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU