Aller au contenu
Edifiable

Zone NM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Espaces verts et plantations Non réglementé.

Le règlement de la zone NM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article NM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations ou activités qui ne sont pas d’utilité publique ou directement liées aux activités militaires.

Article NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les constructions et les installations d’utilité publique sous réserve d’intéresser la Défense Nationale.

Article NM 3Accès et voirie

Accès et voirie I. Accès * Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 modifié du Code Civil. * Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. II. Voirie * Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. * Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée suffisante. * Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Article NM 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non réglementé.

Article NM 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 92

Article NM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du POS, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Toutefois, une implantation de la construction à la limité de l’emprise de ces voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Article NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

Article NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article NM 9Emprise au sol

Emprise au sol

Sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Article NM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Il n’est pas fixé de hauteur maximale par construction d’intérêt collectif.

Article NM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble.

Article NM 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article NM 13Espaces libres et plantations

Espaces verts et plantations Non réglementé.

Article NM 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Non réglementé.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 93

Article NM 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article NM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 94

ANNEXES

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 95

ANNEXE N° 1 : REGLES DE CALCUL DU STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

• habitat collectif :

1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m2 de surface de planche avec au

minimum une place par logement. Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec une surface minimale de 5 m2.

• habitat individuel :

2 pl. par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat une place par logement au maximum (art. L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme)

ACTIVITES

• Etablissement industriel et artisanal

Le nombre de places de stationnement à créer devra répondre aux besoins de l’activité implantée.

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.

• Commerces -

De moins de 150 m2 De plus de 150 m2

Pas de place imposée ; aire spécifique pour les 2 roues : 0,3% de la surface de plancher totale

1 place par 30 m2 de surface de plancher totale audelà du seuil des 150 m2 ; aire spécifique pour les 2 roues : 0,3% de la surface de plancher totale

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.

• Bureau -service

1 place par 20 m2 de surface de plancher, 2 places au minimum.

• Hôtel

1 place par chambre+ stationnement 2 roues à prévoir

• Restaurant/bar

1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar

EQUIPEMENTS et SERVICES

• Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 roues doit correspondre aux besoins induits par la nature, la fonction, le type d’utilisateur et la localisation des constructions et ouvrages réalisés

• Equipements recevant du public (ERP) Véhicules : capacité d’accueil (définie par la

sociaux, cinématographique, cultuels, Commission de sécurité) x 0,2

sportifs, spectacle, loisirs, etc.

2 roues : capacité d’accueil (définie par la

Commission de sécurité) x 0,1

Remarques :

1) Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

2) Lorsqu'une opération prévoit la construction de plusieurs types d'habitat et/ou d'activité, le nombre d'emplacements à prévoir dans le cadre de cette opération correspond à la somme – arrondie à l'entier supérieur – des emplacements afférents à chaque type d'habitat et/ou d'activité calculés dans les conditions précitées.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 96

3) Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnements correspondent à des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé. Le demandeur devra justifier, au moment de sa demande, les conditions exogènes qui justifient un recours à la mutualisation, notamment :

▪ Conditions de circulation ; ▪ Transports publics ; ▪ Parcs de stationnements existants ; ▪ Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement commun, etc.).

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 97

ANNEXE 2

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 98

ANNEXE 2

PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U. AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 titre III 2° DU CODE DE

L'URBANISME

1/ Les haies

L’Intérêt des haies

Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :

- Une protection contre les vents - Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale - Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales - Un paysage caractéristique du territoire - Une fonction anti-érosive des sols, des matières organiques et des intrants.

Principes de préservation à respecter

Si la haie a été inscrite, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :

La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils

mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la plantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

2/ Le petit patrimoine rural (repéré par une étoile au plan de zonage)

Définition

On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques. Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)

Principes de préservation à respecter

Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 99

Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.

3/ Les bâtiments remarquables du bourg :

Le bourg comporte différents types de constructions qui, bien que n’étant pas protégées par un classement comme Monument historique, présentent une certaine qualité architecturale et participent à l’identité des lieux.

D’une manière générale, les éléments de construction et les modénatures particulières, du type linteau ou têtes de chevrons sculptés, fenêtres à meneaux, corniches, doivent être conservés.

• Les anciennes fermes du bourg : repérées au plan de zonage par un losange rouge.

Aujourd’hui incluses dans le tissu urbain, ces anciennes fermes forment des ensembles remarquables et témoignent de la vie passée du bourg.

Principes de préservation à respecter

Les principes à respecter sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à l’article A11.

• Les maisons de ville remarquables repérées au plan de zonage par un losange orange.

Ces édifices jouent un rôle par leur aspect monumental et leur qualité architecturale. Selon leur état de conservation et leur configuration, les interventions admises diffèrent.

Edifice partiellement protégé : principes de préservation à respecter

Place de la Mairie : la partie entourée désigne la partie de façade à conserver en l’état, ainsi que la toiture de forme atypique et ses cheminées. Les autres parties de façades peuvent recevoir de nouvelles ouvertures sous conditions :

▪ Composition de façade respectant le style du bâtiment

▪ Proportions des ouvertures respectant la taille et les proportions des ouvertures existantes.

▪ L’ensemble des menuiseries devra être en bois peint de même couleur.

▪ Les volets roulants ne sont pas autorisés. ▪ La façade sur la place de la Mairie devra

rester en pierre apparente. Si le pignon est enduit, le soubassement côté place de la mairie et celui-ci devront recevoir un enduit de même teinte et de même finition.

Autres édifices protégés : principes de préservation à respecter

Il s’agit d’édifices remarquables et des maisons à pans de bois. Les maisons à pans de bois sont des éléments de patrimoine des plus anciens, qui contribuent fortement au caractère et à l’identité du bourg.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 100

Le principe général est celui d’une conservation à l’identique. Aucun rajout ni retrait n’est permis. Les seules interventions autorisées sont celles visant à la rénovation des façades. La couleur des menuiseries, de la structure bois et de l’enduit peut néanmoins varier.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 101

ANNEXE 3 LISTE DE VEGETAUX PRECONISES

1 - LES HAIES BOCAGERES

ARBUSTES POUR HAIE BOCAGERE

Nom commun Amelanchier Buis Baguenaudier Cornouiller Aubépine Fusain cornum Chevrefeuille Prunelier Epine noire Groseiller Cassissier Saule cendré Sureau rouge Viorne lantana Viorne obier

Nom scientifique Amelanchier spicata Buxus sempervirens Colutea arborescens Cornus sanguinea Crataegus monogyna Euonymus europaeus Lonicera nigra Prunus fruticosa Prunus spinosa Ribes alpinum Ribes nigrum Salix cinerea Sambucus racemosa Viburnum lantana Viburnum opulus

Hauteur 1à3m 0,5 à 4 m 2à3m 4à5m 2 à 10 m 2à6m 1 à 1,5 m 1à3m 1à3m 1à2m 1à2m 2à6m 2à4m 1,5 à 3 m 4m

Caractéristiques CF ba4 P CF j5/9 CF ba5/6 CF ba4/9 CFR ro9/10 CF rs5/6 CF ba4/5 CF ba4/5 CFR ng7/8 CFR n CF ba3/4 CFR rg CF ba 5/6 FR ng CF ba5/6

Légende :

C : Caduque

P:

F : Floraison

FR :

ba : Blanc

be :

v : violet

m:

Divers

pa : Parfumé

M:

5/6 : de mai à juin

Persistant Fructification Bleu Mauve

Mellifère

FE : Feuillage E : Ecorce

j : Jaune

rg : Rouge

g : gris

n : noir

rs : Rose d:

Erable champêtre Aulne Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Hêtre Frêne Chêne Alisier blanc Sorbier des oiseaux Tilleul des bois

ARBRES POUR HAIE BOCAGERE

Acer campestre A cordata Betula verrucosa Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Quercus sp. Sorbus aria Sorbus aucuparia Tilia cordata

15 17 25 E ba 20 25 FR automne 40 35 6 à 30 10 FE g 15 FR rg, automne 25

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 102

ANNEXE 4

ESPECES INVASIVES NE POUVANT ETRE UTILISEES DANS LE CADRE DES PLANTATIONS DE HAIES ET D’ESPACES VERTS

Espèces invasives Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne recense, dans une publication de juillet 2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », les espèces invasives. Ces espèces ont la particularité de coloniser tous les milieux en détruisant la biodiversité et en anéantissant les espèces et habitats endémiques.

Prescriptions à respecter Les espèces dont la liste suit ne devront pas être utilisées dans le cadre de plantations d’espaces verts publics, d’espaces verts récréatifs et des haies. D’une manière générale, on ne peut qu’encourager les particuliers à ne pas recourir à ces espèces pour l’agrément de leurs jardins

Liste des espèces à proscrire La Crassule de Helm (Crassula helmsii) Le Laurier cerise (Prunus laurocerasus) Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Le Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum) Les Griffes de sorcière (Carpobrotus sp.) L'Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) L'Elodée crépue (Lagarosiphon major) Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) La Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora) L'Elodée dense (Egeria densa) Les Grandes Renouées (Reynoutria et Polygonum) Les Jussies (Ludwigia sp.) Le Paspale distique (Paspalum distichum) L'Ail à tige triquètre (Allium triquetrum) Le Bident feuillé (Bidens frondosa) L'Impatience de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 103

ANNEXE 5 GESTION DES EAUX PLUVIALES

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 104

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE GUER

PLAN LOCAL D'URBANISME

4. RÈGLEMENT DU PLU

Approbation du PLU : 1er avril 2016 Révision allégée n°1 : 14 décembre 2018

Modification n°1 : 2 avril 2021 Modification simplifiée n°1 : 23 septembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2022,

Le maire,

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 2

SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Page

3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

13

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

21

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

30

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uj

35

Chapitre V Règlement applicable aux zones Um

39

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 42

Chapitre I Règlement applicable aux zones AU

43

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

52

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

53

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah

65

Chapitre III Règlement applicable à la zone Agv

73

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 76

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

77

Chapitre II Règlement applicable aux zones N

86

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nm

90

ANNEXES

93

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement

94

Annexe 1bis Places de stationnement des automobiles

96

Annexe 2 Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre

de l’article L.123-1-5 titre III 2° du code de l’urbanisme

97

Annexe 3 Liste des végétaux préconisés

100

Annexe 4 Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des

plantations de haies et d’espaces verts

101

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 4

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUER.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

2. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

3. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application, * Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, * Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, * les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, * les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, * les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, * les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, * les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 5

* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 6

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible pour les projets de logements sociaux)

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5 - Définitions

− Hauteur maximale :

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 7

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

− Les points de références Le sommet du plan vertical de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Dans le cadre d’une toiture monopente ou arrondie, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus élevé (ou le plus haut) pour l’autre.

- Étage en attique, en retrait du sommet du plan vertical. Dans ce cas, le volume en attique devra être inscrit à l'intérieur du gabarit défini par le plan incliné à 45° à partir du sommet du plan vertical du nu de la façade et n'excédera pas le point le plus élevé fixé aux différents articles 10 traitant de la hauteur maximale.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 8

Des ouvrages indispensables de faible emprise (garde-corps, éléments de ventilation, machinerie d'ascenseur, cage d'escalier, lucarne) ne seront pas tenus par la règle de retrait dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° par rapport au plan vertical de la façade. Cette disposition ne permet pas à ces ouvrages de faible emprise d'excéder la hauteur maximale indiquée au point le plus élevé.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Annexe : construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (local indépendant, garage, remise, piscine, abri de jardin…).

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Équipement d'intérêt collectif: la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels. De ce fait, l'emprise au sol et la hauteur de ces équipements ne sont pas limitées dans ce présent règlement.

− Aménagement global : les zones urbaines soumises à orientation d’aménagement devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur au-moins 80% de l’assiette foncière telle qu’indiquée aux orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve du désenclavement de l’éventuel reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 9

Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

2) Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

3) Bâtiments reconstruits

En cas de reconstruction de bâtiments détruits, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celle existant avant le sinistre ou celle résultant de l’application du C.O.S. si cette dernière est supérieure.

Article 7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 2° du titre III de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17 et R 421-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles spécifiques en matière d'implantation, de prospect, d'emprise au sol, de hauteur maximale, de coefficient d'occupation des sols, d'aspect extérieur et de stationnement, pour :

− les ouvrages techniques des réseaux tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : •Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, •Article R 111-4 du code de l’urbanisme, •Article L 122-1 du code de l’environnement, •Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions,

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 10

dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal.

L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 341-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2.5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R421-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des dispenses énumérées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés à conservés du 15 avril 2008.

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 11

11 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 12

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 13

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA

La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu à caractère central. Elle comprend deux secteurs :

- UAa englobant les tissus urbains anciens de GUER Centre et GUER Bellevue. - UAb englobant les tissus urbains anciens de LA RUEZIE, SAINT RAOUL et LA TELHAIE.

Certains terrains ou parties de terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se reporter au document des OAP pour connaitre les dispositions applicables. Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.