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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les marges de recul par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - 8 mètres si la façade comporte des ouvertures, - 3 mètres dans le cas contraire.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone : Les constructions à usage d’habitat*, de bureau*, de commerce*, d’artisanat* et d’entrepôt* à l’exception de celles visées à l’article N2 Les carrières Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R443.4 à 5 du code de l’urbanisme Les golfs avec et sans accompagnement immobilier L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de l’urbanisme Toute construction nouvelle à l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU. Dans une bande de 100m de part et d’autre de la voie classée express la RN 36 et dans une bande de 75 m de part et d’autre des voies classées à grande circulation la RN 19, la RD 319, la RD 619 et la RD 402, toutes constructions et installations y compris à destination agricole sont interdites (sauf celles mentionnées à l’article L111-6 du code de l’urbanisme et présentées à l’article N2). Les reconstructions après sinistre y sont interdites.

Dans les secteurs protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme et repérés au document graphique, toute construction nouvelle est interdite.

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REGLEMENTDans le secteur Na - Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2.

Dans le secteur Nb - Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2.

- L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d’un bâtiment existant

Dans le secteur Ne - Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2.

Dans le secteurs Nh

- Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés dans le secteur Nh de l’article N2

- Toute construction nouvelle sauf celles autorisées dans le secteur Nh de l’article N2

- Les endiguements de toutes natures

- Les sous-sols

- L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant

- L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs - Le drainage par des fossés ou tout autre moyen Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole ou d’exploitation forestière*.

- Les plantations et tout aménagement (digues, remblais, sentiers)

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ciaprès :

Dans les secteurs Na:

- Les aménagements légers de promenade s’ils sont nécessaires à la mise en valeur des espaces naturels,

- L’exploitation des terres agricoles est autorisée à condition qu’elle ne nécessite aucune construction et installation pérenne

- L’adaptation des bâtiments existants

- Les constructions et les dispositifs nécessaires aux activités forestières à condition qu’ils respectent l’équilibre du milieu

- Les golfs à condition d’une bonne intégration paysagère

- Les aménagements pour l’accueil de touristes ou d’activités de loisirs, en particulier l’aménagement de terrains de camping, à condition qu’ils soient limités à la réalisation de construction d’infrastructures légères liées à l’hébergement et au confort des usagers

- Les équipements collectifs d’intérêt général de caractère technique et intercommunal à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité des sites existants

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REGLEMENT-

- Les installations, constructions et aménagements nécessaires à l’entretien du captage d’eau potable et le transport de l’eau

- Dans les emprises ferroviaires, les ouvrages et constructions pouvant être nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire : o Constructions, installations, dépôts de toute nature réalisés par l’exploitant o Constructions, installations, dépôts de toute nature réalisés par les clients du chemin de fer sur les emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage, conditionnement de marchandises…).

Dans le secteur Nb: - L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elle n’excède pas 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU - Les annexes à la construction principale sous réserve qu’elles n’excèdent pas 25m²

Dans le secteur Ne: - Les équipements collectifs d’intérêt général à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et paysages existants

Dans le secteur Nh : - Les installations, constructions et aménagements liés à l’ouverture au public.

Dans toute la zone : Dans une bande de 100m de part et d’autre de la voie classée express la RN 36 et dans une bande de 75 m de part et d’autre des voies classées à grande circulation la RN 19, la RD 319, la RD 619 et la RD 402, seuls sont autorisés (art.L111-6 du code de l’urbanisme): - Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments d'exploitation agricole ; - les réseaux d'intérêt public.

Article N 3Accès et voirie

Les constructions et occupations des sols autorisées à l’article N2 nécessitent que le terrain ait un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique.

Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur la voie publique et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Pour toute extension ou construction autorisée à l’article N2 qui implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement Pour toute extension autorisée à l’article N2 :

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REGLEMENTa) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.

b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.

Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle.

Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable.

Desserte téléphonique, électrique et télédistribution Le raccordement des habitations, autorisées à l’article N2, au réseau téléphonique et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires

Article N 5Superficie minimale des terrains

Article supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

Les constructions autorisées à l’article N2 devront s'implanter à l'alignement* des voies* ou en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres.

Ces règles pourront ne pas être imposées : - aux équipements collectifs d’intérêt général - à l’aménagement ou l’extension des constructions existantes.

Dans une bande de 100m de part et d’autre de la voie classée express la RN 36 et dans une bande de 75 m de part et d’autre des voies classées à grande circulation la RN 19, la RD 319, la RD 619 et la RD 402, toutes constructions et installations y compris à destination agricole sont interdites (sauf celles mentionnées à l’article L111-6 du code de l’urbanisme et présentées à l’article N2). Les reconstructions après sinistre y sont interdites.

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REGLEMENT-

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Les constructions autorisées à l’article N2 peuvent être implantées en limites séparatives* ou en retrait.

En cas de retrait, les marges de recul par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - 8 mètres si la façade comporte des ouvertures, - 3 mètres dans le cas contraire.

Les marges de recul définies ci-dessus ne s’appliquent pas à : - les équipements collectifs d’intérêt général - la construction d’annexe* n’excédant pas 12 m² qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à une activité professionnelle - l’aménagement sans extension des constructions existantes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles

Article N 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur de l’extension des constructions autorisée ne devra excéder la hauteur de la dite construction.

Dans le secteur Ne La hauteur des constructions ne devra pas excéder 10 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

1. Aspect extérieur des constructions

- Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant. Les toitures pourront être à pentes ou en terrasse. Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) ou de dispositifs de récupération d’eau pluviale. Les toitures terrasse pourront être végétalisées pour permettre une bonne isolation du bâtiment l’hiver comme l’été.

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REGLEMENTPercements Les percements seront conçus dans un souci d’économie d’énergie. Les menuiseries seront isolantes de préférence en triple vitrage. Elles seront de préférence en bois ou en métal (l’acier est préconisé plutôt que l’aluminium non recyclable. Dans le cas de menuiseries extérieures en bois, celles-ci seront peintes. Les volets roulants devront être totalement intégrés dans la construction ; aucun coffrage ne doit apparaître en façade.

Parements extérieurs La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en pare-soleil est autorisée. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2. Aménagements des abords

Clôtures Les murs en pierre existants devront être impérativement préservés et restaurés à l’identique.

- Dispositions diverses : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les installations similaires, seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les antennes paraboliques devront être implantées de façon à ne pas être visibles du domaine public.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Espaces boisés classés* : Les espaces boisés classés¨* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR

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REGLEMENTArticle N.15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. Article N.16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUES Il n’est pas fixé de règle.

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REGLEMENTTITRE VI : ANNEXE

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REGLEMENT-DEFINITIONS

ALIGNEMENT L'alignement est la limite séparative commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie).

ANNEXES A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités. Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale ( abri de jardin, cellier, remise…)

AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les règles portant sur l’aménagement et l’extension des constructions existantes permettent de réaliser des travaux d’agrandissement et d’amélioration des locaux dans les limites fixées par le règlement.

BANDE CONSTRUCTIBLE La bande constructible délimite une largeur de terrain mesurée depuis l’alignement dans laquelle est autorisée l’édification des constructions principales. Seules les piscines privées découvertes et les annexes dans la limite de surface fixée par le règlement pourront être réalisées à l’extérieur de la bande constructible.

CONSTRUCTION: Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).

Construction à usage d’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que lla surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes.

Construction à usage d’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.

Construction à usage de bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

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REGLEMENT-Construction à usage de commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage artisanal Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage Industriel Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Construction à usage d’exploitation agricole et/ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou équipements collectifs d’intérêt général Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …)

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ;

- les équipements de superstructures : crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ), les établissements d'action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les établissements sportifs à caractère non commercial ;

- les lieux de culte ;

- les parcs d'exposition ;

- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ;

- les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;

- les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.

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REGLEMENTLIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE Il s’agit des limite du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.

Elles sont de deux types : - Les limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (ou les limites séparatives latérales) sont celles qui se recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de façade de la propriété sur la voie.

- Les limites séparatives de fond de parcelles sont les autres limites du terrain.

MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

HABITATIONS LEGERES DE LOISIR : Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

INSTALLATIONS CLASSEES ou INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations dans en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

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REGLEMENTPIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLACES COMMANDÉES : Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte des stationnements mais est commandée par la première.

SURFACE DE PLANCHER Toutes les surfaces des constructions mentionnées dans le présent règlement sont des surfaces telles que définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme. UNITES FONCIERES Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Ne sont pas prie en compte pour définir cette hauteur :

- les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machineries d’ascenseur - les accès aux toitures terrasses.

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REGLEMENT-TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation, privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics.

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REGLEMENTLISTE DES ESSENCES LOCALES

L’article 13 du présent règlement fait référence aux essences locales à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont les suivantes :  Haies : prunus, lilas, berbéris, rosa, charmille, cognassier, troène, laurier, forsythia, spirée, buis  Arbres : Aulne, chêne, châtaignier, érable, noyer, orme, frêne, peuplier, saule, bouleau, marronnier, charme, tilleul, et arbres fruitiers

Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles :  les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique  La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

- Département de SEINE ET MARNEPlan Local d’ Urbanisme

Commune de

GUIGNES

MODIFICATION n°3

Pièce n°6:

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du : 16 novembre 2017

Bureau d’étude : Agence Karine Ruelland architecte– urbaniste 42 rue Sorbier 75020 PARIS

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SOMMAIRE

REGLEMENT-

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________ 5

Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"

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- Modification n°3 2017

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REGLEMENT-Commune de GUIGNES – Plan Local d’Urbanisme-

- Modification n°3 2017

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REGLEMENTTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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REGLEMENT-Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-2 4° et L. 151- 8 à 42 du code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUIGNES.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;

2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n° du présent P.L.U. ;

3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France a les mêmes effets juridiques que les directives territoriales d’aménagement au titre des articles L.111-1-1 et L 141-1du code de l'urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones agricoles (A), en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 5 du dossier. Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

- les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;

- les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L. 151-41 du code de l’urbanisme.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA et divisée en deux secteurs UAa et UAb - la zone UB référée au plan par l'indice UB - la zone UC référée au plan par l'indice UC - la zone UX référée au plan par l'indice UX.

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REGLEMENT-

3. - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : - la zone 1AU référée au plan par l'indice 1AU - la zone 1AUv référée au plan par l'indice 1AUv - la zone 2AU référée au plan par l'indice 2AU - la zone 2AUx référée au plan par l'indice 2AUx.

4. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, et divisée en deux secteurs Aa et Ab

5. - La zone naturelle ou forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est: - la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en quatre secteurs : Na, Nb, Ne et Nh.

6. - Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° Supprimé par la loi ALUR 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Supprimé par la loi ALUR 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des

constructions

avoisinantes.

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REGLEMENTLorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.

Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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REGLEMENTArticle R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. Certains travaux et aménagements doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ce sont la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis. En tout état de cause, tous travaux et aménagements soumis ou non à autorisation doivent respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.

7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.

7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :

- les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.

Sont soumis à permis de démolir selon l’article R421-28 du Code de l’urbanisme :

- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique;

- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme.

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REGLEMENT-

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- la zone UA à vocation mixte correspondant au centre ville, aux noyaux urbains anciens de la commune et aux extensions périphériques qui le jouxtent

- la zone UB à vocation principalement résidentielle correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire et dans laquelle sont intégrés les logements collectifs de la résidence « les Sablons »

- la zone UC située en périphérie de la commune, au nord des vallées des rus de Préfolle et d’Avon, dans laquelle sont implantées des constructions diffuses. Cette zone n’a pas vocation à être densifiée.

- la zone UX à vocation d’activités économiques

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REGLEMENT-

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone

La zone UA recouvre le centre ville de Guignes ; elle est divisée en deux secteurs : - le secteur UAa qui correspond au centre ancien et au périmètre de la zone centrale qui comprend les écarts ruraux originels aujourd’hui rattrapés par l’urbanisation. C’est le secteur le plus dense de la commune, - le secteur UAb, qui correspond aux extensions qui s’inscrivent en continuité du centre et à l’articulation avec les secteurs périphériques

La zone UA comprend des secteurs particuliers qui font l’objet d’orientations d’aménagement présentées pièce n°4 du dossier de PLU. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.