Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Guignes, approuvé le 08/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait, la distance à l'alignement* sera au moins égale à 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la marge de reculement est ainsi définie : Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - 4 mètres si la façade comporte des ouvertures, - 2,50 mètres en cas de mur aveugle.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 m par rapport au sol naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Combien d'espaces verts ?
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum 40% de leur superficie et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 mètres carrés.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel* Les constructions à usage agricole ou d’exploitation forestière* Les constructions à usage d’entrepôts Les constructions à usage d’activité artisanale sauf celles autorisées à l’article UB2 L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.444.1 du code de l’urbanisme Les carrières Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou véhicules de toutes sortes, soumis à autorisation au titre des installations classées. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation* Toutes nouvelles constructions dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 sauf celles autorisées en UB2.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions nouvelles à usage d’activité artisanale à condition qu’elles soient le complément de l’habitation d’un artisan, qu’elle ne dépassent pas 80 m² de surface de plancher, qu’elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.
- Les installations classées* soumises à déclaration à condition :
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants
- que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative.
- L'aménagement et l'extension mesurée des installations classées* existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations.
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REGLEMENT-Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 sont autorisées sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : - L’aménagement des accès aux constructions, - Les annexes à la construction principale à condition que leur superficie n’excède pas 12 m² - Les piscines de plein air, - Les parkings publics à condition qu’ils soient paysagés et arborés
Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : - Tout aménagement ou extension* des constructions protégées à condition de respecter l’identité architecturale de la construction. - Toute démolition des constructions protégées à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - Toute restauration de clôture protégée à condition de préserver et/ou restaurer la composition d'origine.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : - ACCES ET VOIRIE ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur l’espace de desserte (voie publique ou privée ou cour commune existante), et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
VOIRIE En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra être aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de façon à permettre par un maillage cohérent le passage des véhicules.
Des voies pourront temporairement se terminer en impasse sous réserve qu’elles anticipent un raccordement ultérieur au réseau viaire futur prévu dans les orientations d’aménagement par secteur (cf. pièce N°4 du PLU). Dans l’attente du raccordement, une aire de retournement provisoire devra être aménagée.
Les règles définies ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes n’excédant pas 25 m², qui, à la date d’approbation de la présente révision du PLU, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus, à condition toutefois que les travaux projetés n’induisent pas une augmentation du nombre de logements.
La conception des chaussées ou des parkings permettra l’infiltration naturelle des eaux de pluie.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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REGLEMENTAssainissement
a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à leur traitement préalable.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.
Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mis en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en toute état de cause l’accompagner.
Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle.
Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable.
Desserte téléphonique, électrique et télédistribution
Dans les ensembles de constructions groupées, la desserte téléphonique, électrique et télédistribution intérieure seront enterrées, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations au réseau téléphonique, électrique et télédistribution devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires des réseaux.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Article supprimé par la loi ALUR
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des cours communes soit en retrait. En cas de retrait, la distance à l'alignement* sera au moins égale à 6 mètres.
Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une profondeur de 25 mètres mesurées à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.
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REGLEMENTCes règles pourront ne pas être imposées pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - l’aménagement et l’extension des constructions existantes. - les annexes, n’excédant pas 12 m² qui ne sont destinées ni à l’habitat, ni à l’activité. - la construction de piscine en plein air
Dispositions spécifiques applicables aux parcelles ayant des clôtures protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : Les constructions s’implanteront obligatoirement en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement* des voies* et emprises publiques.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives* aboutissant à l’espace de desserte (voie, place publique ou privée, cour commune). Les constructions doivent être obligatoirement en retrait des autres limites de propriété.
En cas de retrait, la marge de reculement est ainsi définie :
Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - 4 mètres si la façade comporte des ouvertures, - 2,50 mètres en cas de mur aveugle.
Les marges de recul définies ci-dessus ne s’appliquent pas à : - L’aménagement (entraînant ou non changement de destination) ou l’extension d’une construction existante, à condition que l’extension ne réduise pas la distance minimum observée par la construction existante par rapport à la limite séparative* et qu’aucune ouverture ne soit créée dans une façade située à moins de 4 mètres de la limite séparative. - la construction d’annexe n’excédant pas 12 m² de surface de plancher qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à une activité professionnelle - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La marge de recul pour la construction de piscine de plein air sera d’un minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes*.
Les constructions à usage d’habitation ou d’activité doivent être implantées dans un même volume ou dans des bâtiments accolés formant une seule emprise bâtie.
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter les distances suivantes, comptées horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à :
- 8 mètres si la façade de l’un des bâtiments comporte des ouvertures - 4 mètres les façades des bâtiments sont des murs aveugles.
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REGLEMENT-
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.
Il n'est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- l'aménagement n’entraînant pas de changement de destination sans extension, ni modification du volume préexistant, d’un bâtiment existant.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, sauf indication contraire.
La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 m par rapport au sol naturel. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente.
Des dispositions particulières pourront être autorisées à condition qu’elles ne concernent pas plus de 10% de l’emprise de la construction et qu’elles s’intègrent de façon harmonieuse au bâtiment et à l’environnement.
Pour les annexes : - la hauteur totale ne doit pas excéder 3 mètres quant il s’agit d’abri de jardin n’excédant pas 12 m² de surface de plancher. - la hauteur totale ne doit pas excéder 4 mètres quant il s’agit d’annexes dont la superficie est comprise entre 12m² et 25 m² de surface de plancher.
Les rez-de-chaussée ne pourront pas être surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette surélévation pourra être majorée si elle est justifiée par des impératifs techniques de raccordement gravitaire au réseau d’eaux usées existant ou projeté, sans jamais pouvoir excéder 1 m, mesuré au point le plus haut du terrain naturel avant travaux.
Il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Aspect extérieur des constructions
Les projets d’architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles sont recommandés.
Volumétrie Le volume de la construction ne devra pas comporter plus de 3 niveaux, soit R+2 en cas de toiture terrasse et R+1+combles aménagés en cas de toiture à pentes.
Toiture
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant.
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REGLEMENTLes toitures pourront être à pentes ou en terrasses. Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) ou de dispositifs de récupération d’eau pluviale.
Les toitures terrasse pourront être végétalisées pour permettre une bonne isolation du bâtiment l’hiver comme l’été.
Percements
Les percements seront conçus dans un souci d’économie d’énergie.
Les menuiseries seront isolantes de préférence en triple vitrage. Elles seront de préférence en bois ou en métal. Dans le cas de menuiseries extérieures en bois, celles-ci seront peintes.
Les volets roulants devront être totalement intégrés dans la construction ; aucun coffrage ne doit apparaître en façade.
Parements extérieurs
La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en pare-soleil est autorisée.
Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Pour assurer la protection des éléments remarquables du paysage bâti, repérés au plan de zonage, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.
- Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.
2. Aménagement des abords des constructions Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures, quand elles existent, devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
- En bordure des voies et des espaces publics
La hauteur de la clôture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture devra suivre la pente de la voie.
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REGLEMENTLa clôture sera constituée : - soit d’un mur bahut en pierre meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives. Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m. - soit par un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le mur est couronné d’un chaperon fait de tuiles ou maçonné. La hauteur ne dépassera pas 1,60 m ; la hauteur pourra être portée à 2m si la clôture est contigüe à un mur protégé au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. - soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité.
Les portes et portails seront de même hauteur que les piliers qui les maintiennent. Les vantaux des portes et portails seront en bois ou en fer. Ils seront peints de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture.
- En limite séparative : Les clôtures seront constituées :
- soit par un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le couronnement du mur sera maçonné ou comportera d’un chaperon fait de tuiles,
- soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité.
La hauteur de la clôture en limite séparative n’excédera pas 2m. En cas de terrain en pente, la clôture devra suivre la pente du terrain.
Dans tous les cas, sont interdits les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails. Les coffrets des concessionnaires des réseaux ainsi que la boîte à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la composition de la clôture.
Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront en bois plein, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, sera rectiligne et horizontale.
Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les installations similaires, seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Dans les opérations d'ensemble telles que groupements d'habitations les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.
En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est clôturée le sera entièrement tant sur l'alignement des voies que sur les limites séparatives*.
Les paraboles devront être implantées de façon à ne pas être visibles du domaine public.
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REGLEMENT-
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Principes :
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :
- longueur :
5 mètres
- largeur :
2,50 mètres
- dégagement :
6 x 2,50 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d'emplacements :
Construction à usage d'habitat :
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une seule aire de stationnement est exigée par logement (article L. 151-35 du Code de l’urbanisme).
Il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins sera couverte. Les places commandées ne sont pas comptabilisées.
Pour les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera réalisé, en outre, un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 10% du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos et les voitures d’enfants doivent être prévus, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés pour les voitures d’enfants. Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1 m² par logement.
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements.
Ces règles ne s'appliquent pas à l'extension des constructions existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création de nouveau logement.
Construction à usage autre que l'habitat :
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
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REGLEMENTConstructions à usage industriel ou artisanal :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé, pour les établissements dont la surface de plancher n'excède pas 120 m2 : 1 place pour 30 m2 de surface de plancher.
L’emprise au sol des surfaces de stationnement bâties ou non des grandes surfaces commerciales sera une fois et demi la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Stationnement vélo : Pour les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire, il sera exigé :
- Pour les écoles primaires, 1 place pour huit à douze élèves. - Pour les collèges et lycées, 1 place pour trois à cinq élèves. - Pour les universités et autres, 1 place pour trois à cinq étudiants.
Dispositions diverses
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum 40% de leur superficie et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 mètres carrés. Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire, notamment les arbres de hautes tiges, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Espaces boisés classés* : Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113.1 du Code de l'Urbanisme.
Espaces paysagers protégés (cf article L. 151-23°) Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les espaces boisés identifiés au plan graphique n°5.2., doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent.
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REGLEMENTLes parkings publics autorisés à l’article UB2 dans les espaces paysagers protégés devront être largement paysagés. Ils devront de plus être plantés à raison d'un arbre de haute tige pour deux places de stationnement.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions d’architecture contemporaine, ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sont recommandées.
Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUES
Toute construction ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.
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REGLEMENT-
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC
Caractère et vocation de la zone
Cette zone correspond aux extensions urbaines réalisées en périphérie de l’agglomération de Guignes, de l’autre côté de la vallée des rus d’Avon et Préfolles. Il s’agit d’une urbanisation sous forme habitat pavillonnaire de faible densité. Cette zone n’a pas vocation à se densifier. Ce caractère, d’une urbanisation en diffus et paysagée, doit être maintenu et poursuivi.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
- Département de SEINE ET MARNEPlan Local d’ Urbanisme
Commune de
GUIGNES
MODIFICATION n°3
Pièce n°6:
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du : 16 novembre 2017
Bureau d’étude : Agence Karine Ruelland architecte– urbaniste 42 rue Sorbier 75020 PARIS
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SOMMAIRE
REGLEMENT-
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________ 5
Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"
Commune de GUIGNES – Plan Local d’Urbanisme-
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REGLEMENT-Commune de GUIGNES – Plan Local d’Urbanisme-
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REGLEMENTTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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REGLEMENT-Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-2 4° et L. 151- 8 à 42 du code de l’urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUIGNES.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2., R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme ;
2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n° du présent P.L.U. ;
3. - les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.
4. - le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France a les mêmes effets juridiques que les directives territoriales d’aménagement au titre des articles L.111-1-1 et L 141-1du code de l'urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones agricoles (A), en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 5 du dossier. Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
- les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L. 151-41 du code de l’urbanisme.
2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA et divisée en deux secteurs UAa et UAb - la zone UB référée au plan par l'indice UB - la zone UC référée au plan par l'indice UC - la zone UX référée au plan par l'indice UX.
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REGLEMENT-
3. - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : - la zone 1AU référée au plan par l'indice 1AU - la zone 1AUv référée au plan par l'indice 1AUv - la zone 2AU référée au plan par l'indice 2AU - la zone 2AUx référée au plan par l'indice 2AUx.
4. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, et divisée en deux secteurs Aa et Ab
5. - La zone naturelle ou forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est: - la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en quatre secteurs : Na, Nb, Ne et Nh.
6. - Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° Supprimé par la loi ALUR 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Supprimé par la loi ALUR 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Article 4 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions
avoisinantes.
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REGLEMENTLorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes
Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs
Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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REGLEMENTArticle R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. Certains travaux et aménagements doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ce sont la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis. En tout état de cause, tous travaux et aménagements soumis ou non à autorisation doivent respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.
7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.
7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :
- les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.
Sont soumis à permis de démolir selon l’article R421-28 du Code de l’urbanisme :
- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique;
- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme.
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REGLEMENT-
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- la zone UA à vocation mixte correspondant au centre ville, aux noyaux urbains anciens de la commune et aux extensions périphériques qui le jouxtent
- la zone UB à vocation principalement résidentielle correspondant aux secteurs d’habitat récent à dominante pavillonnaire et dans laquelle sont intégrés les logements collectifs de la résidence « les Sablons »
- la zone UC située en périphérie de la commune, au nord des vallées des rus de Préfolle et d’Avon, dans laquelle sont implantées des constructions diffuses. Cette zone n’a pas vocation à être densifiée.
- la zone UX à vocation d’activités économiques
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REGLEMENT-
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone
La zone UA recouvre le centre ville de Guignes ; elle est divisée en deux secteurs : - le secteur UAa qui correspond au centre ancien et au périmètre de la zone centrale qui comprend les écarts ruraux originels aujourd’hui rattrapés par l’urbanisation. C’est le secteur le plus dense de la commune, - le secteur UAb, qui correspond aux extensions qui s’inscrivent en continuité du centre et à l’articulation avec les secteurs périphériques
La zone UA comprend des secteurs particuliers qui font l’objet d’orientations d’aménagement présentées pièce n°4 du dossier de PLU. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.