Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
. La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres à l'égout du toit et à 11 mètres au total, par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
Dans le cas d’une construction à toiture plate ou à faible pente : la hauteur totale ne pourra excéder 7,50 mètres (par rapport au niveau moyen du terrain naturel).
10.2.
Dans le secteur UBa : La hauteur des constructions est limitée à 7,50 mètres à l'égout du toit et à 13 mètres au total, par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
Dans le cas d’une construction à toiture plate ou à faible pente : la hauteur totale ne pourra excéder 10 mètres (par rapport au niveau moyen du terrain naturel).
10.3.
Les équipements techniques de superstructure de faible emprise (cheminées, antennes, pylônes, etc.) sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
UB 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1. Bâtiments
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales.
11.2. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
11.3. Toitures
La pente de toiture du volume principal du bâtiment d’habitation principal devra être comprise entre 40 et 55°.
Pour les constructions principales, les toits plats, ou en très légère pente, sont autorisés à condition que la toiture soit végétalisée.
Les équipements publics sont exemptés de la règle 11.3.
Les constructions autres que les constructions principales sont exemptées de la règle 11.3.
11.4. Clôtures
Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2 mètres de haut.
Les clôtures sur rues ne pourront excéder 1,50 mètre de haut.
Adauhr 2026
Toutefois, les portails pourront dépasser cette hauteur à condition d'être en harmonie et de présenter une unité d'aspect avec les clôtures.
11.5.
Remblais Les remblais éventuels des bâtiments devront se limiter à 60 cm maximum par rapport au terrain naturel (effet « taupinière » à proscrire) ;
Les exhaussements de sol doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal de 0,50 mètre au moins au droit des limites parcellaires.
UB 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Ces normes minimales sont définies en annexe du présent dossier. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Logements : le nombre de places de stationnement pourra être défini selon le mode de calcul le moins pénalisant pour le constructeur, soit en fonction du nombre de pièces, soit en fonction de la surface de plancher.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
UB 13 : Obligation en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à un quart de la superficie du terrain.
13.2.
Lorsque les constructions sont affectées à des activités économiques, les surfaces libres non destinées aux manœuvres et au stationnement de véhicules, doivent être plantées ; ces surfaces ne pourront être inférieures à 10 % de la surface du terrain d'opération et devront comprendre des superficies plantées d'arbres de hautes tiges correspondant au moins à 5 % de la surface du terrain d'opération.
UB 14 : Coefficient d'occupation du sol Article abrogé par la loi ALUR.