Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
7.2.3. La longueur totale sur limite définie au point 7.2.1. peut être dépassée lorsque la construction principale est implantée sur limite séparative (sans toutefois dépasser les 19 m) dans les deux cas suivants :
- soit en cas de construction d’une annexe (abri de jardin, carport, garage, véranda, etc.) d’une hauteur maximale de 4 mètres et d’une surface de plancher maximale de 20 m² ;
- soit en cas d’extension de la construction principale (en respectant une hauteur maximale de 4 mètres).
7.3. Au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de la voie, des constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives :
7.3.1. si leur hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 4 mètres, compte non tenu des cheminées et autres saillies reconnues indispensables, et si la longueur totale sur limite des bâtiments existants ou projetés ne dépasse pas 12 mètres au total ;
ou
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7.3.2. si elles s'adossent à une construction d'une hauteur supérieure à 4 mètres, existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur.
7.3.3. La longueur totale sur limite définie au point 7.3.1. peut être dépassée lorsque la construction principale est implantée sur limite séparative (sans toutefois dépasser les 19 m) dans les deux cas suivants :
- soit en cas de construction d’une annexe (abri de jardin, carport, garage, véranda, etc.) d’une hauteur maximale de 4 mètres et d’une surface de plancher maximale de 20 m² ;
- soit en cas d’extension de la construction principale (en respectant une hauteur maximale de 4 mètres).
7.4. Nonobstant les règles 7.1 et 7.2, des constructions peuvent être réalisées le long des limites séparatives si elles sont réalisées selon un projet architectural d'ensemble dans le cadre d'un lotissement ou d'un groupe d'habitation.
7.5. Toutefois, d'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite.
7.6. Les piscines non couvertes respecteront un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
7.7. Toutes constructions, installations ou clôtures fixes ne peuvent être établies à moins de 4 m de la berge des cours d'eau à ciel ouvert.
7.8. Dans tous les cas, les carports ouverts sur au moins 3 côtés d’une hauteur maximale de 2,50 m et d’une emprise au sol maximale de 30 m² pourront s’implanter librement, dans la limite d’un carport par une unité foncière.
UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un bâtiment voisin ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans être inférieure à 4 mètres. Il peut être dérogé à cette distance pour les constructions annexes (abri de jardin, garage, piscine non couverte…) ou en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l'état des lieux, à condition que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
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UC 9 : Emprise au sol des constructions
. La hauteur des constructions est limitée à 7,50 mètres à l'égout du toit et à 13 mètres au total, par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
Dans le cas d’une construction à toiture plate ou à faible pente : la hauteur totale ne pourra excéder 10 mètres (par rapport au niveau moyen du terrain naturel).
10.2. Les équipements techniques de superstructure de faible emprise (cheminées, antennes, pylônes,...) sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
UC 11: Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1. Bâtiments
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales.
11.2. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
11.3. Toitures
La pente des toitures des bâtiments principaux doit être de 55° au maximum.
Pour les constructions principales, les toits plats, ou en très légère pente, sont autorisés à condition que la toiture soit végétalisée.
La règle 11.3 ne s‘applique pas aux équipements publics.
Les constructions autres que les constructions principales sont exemptées de la règle 11.3.
11.4. Clôtures
Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2 mètres de haut.
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Les clôtures sur rues ne pourront excéder 1,50 mètre de haut.
Toutefois, les portails pourront dépasser cette hauteur à condition d'être en harmonie et de présenter une unité d'aspect avec les clôtures.
11.5. Remblais
Les remblais éventuels des bâtiments devront se limiter à 60 cm maximum par rapport au terrain naturel (effet « taupinière » à proscrire).
Les exhaussements de sol doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires.
UC 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Ces normes minimales sont définies en annexe du présent dossier. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Logements : le nombre de places de stationnement pourra être défini selon le mode de calcul le moins pénalisant pour le constructeur, soit en fonction du nombre de pièces, soit en fonction de la surface de plancher.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
UC 13 : Obligation en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au tiers de la superficie du terrain, sauf pour les constructions à usage économique.
13.2.
Dans les cas prévus à l'alinéa 9.2. de l'article UC 9, les espaces libres non affectés aux aires de manœuvre ou de stationnement des véhicules ou aux accès piétonniers, doivent être plantés.
UC 14 : Coefficient d'occupation du sol Article abrogé par la loi ALUR.