Zone 1AU1
- Zone
- 6 articles
- PLU d'Ifs, approuvé le 18/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions à usage principal d’habitation - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect : Façade : - Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents devront recevoir un
enduit ou un parement. Les couleurs à privilégier pour les bâtiments doivent s‘apparenter à l’usage des constructions locales traditionnelles environnantes. - Dans le cadre d’opérations d’ensemble (collectifs ou groupes d’habitations), l’étude chromatique sera faite globalement, sur la base d’un nuancier obligatoirement fourni par le pétitionnaire. - Les revêtements auto-lavables ou n’accrochant pas la poussière ou la pollution devront être favorisés
Toiture : - Les matériaux de couverture seront identiques ou de même teinte que ceux des constructions traditionnelles
voisines. Dans la mesure où une nouvelle construction justifie de la qualité de son insertion dans le paysage environnant, des dispositions différentes pourront être autorisées : - Dans le cadre d’une conception répondant à une démarche architecturale contemporaine - Afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et l’habitat écologique. - Pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
Les clôtures : Les opérations d'aménagement définiront précisément le type de clôtures autorisées (sur rue, sur limite séparative) de façon à assurer l'harmonie du cadre paysager. Il s'imposera ensuite à chaque lot (en propriété ou en jouissance). Ils auront une hauteur maximale de :
§ 1,60m en bordure de voie et dans la bande de recul entre la construction et la voie (il sera pris en compte une largeur maximale de 5m) ; lorsqu'elles comprennent un dispositif opaque (comme un mur), celui-ci aura une
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hauteur maximale d'1,20m ; il pourra être surmonté jusqu'à 1,60m par un dispositif ajouré (c'est à dire dont la surface comporte au moins 1/3 de jour) ou doublé d'une haie d'essences locales ; Par exception, cette hauteur maximale pourra être portée à 2m pour les clôtures qui sont faites d'un grillage rigide et qui sont nécessaires à la mise en sécurité d'entreprises ou d'équipements publics ou d'intérêt collectif. § 2 m sur les autres limites de propriétés ; Dans le secteur 1AUp, aucune disposition ne s’applique.
Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera notamment demandé au moins:
§ Pour les logements : o 1 emplacement par 60m2 de surface de plancher en zone 2 du PDU, 2 emplacements par logement en
zone 3 du PDU.
o 1 seul emplacement par logement est demandé lorsqu’il s’agit d’habitat social.
§ Pour les hébergements (maison de retraite, résidence-service, résidence d'étudiants, etc.) : o 0,7 emplacement par unité d'hébergement ; on arrondira au nombre supérieur ;
§ Pour les constructions à usage de bureaux et d’activités : o En zone 2 du PDU : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher. o Lorsque l’opération nécessitera un parc de stationnement de plus de 500 places ou lorsqu’elle concernera des commerces de détail ou ensembles commerciaux de plus de 5000m2 de surface de plancher de bâtiment, les stationnements devront être réalisés en ouvrage. De plus, si la surface commerciale dépasse 10000m2 de surface de plancher, la construction devra réalisée sur deux niveaux.
§ Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.
- Une aire de stationnement pour les vélos sera aménagée lors de la construction d’équipements, services
collectifs et de logements collectifs. Ces emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-dechaussée ou au premier sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. § Pour les logements, il est demandé une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute:
o 1,5 m2 / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 o 3 m2 / logement de type F3 ou F4 o 4,5 m2 / logement de type F5 ou plus
§ Pour les hébergements : une offre de stationnement pour les vélos sera systématiquement prévue pour répondre aux besoins en fonction du type d’hébergement. Sa capacité prendra ainsi en compte les besoins des résidents, des personnels et des visiteurs.
§ Pour les bureaux et activités, il est demandé une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface de plancher.
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§ Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, une offre de stationnement vélo sera systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la desserte en transports collectifs.
Article 1AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage (L123-1-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver.
- Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i doivent être maintenus. Dans ces espaces, peuvent néanmoins être réalisées des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil du public à des équipements sportifs et de loisirs, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, sous condition de la préservation de la dominante végétale de l’espace et le maintien de la perméabilité des sols.
- Les haies seront constituées d’essences locales. Les haies de résineux (type thuya) ou d’essences à pousse rapide (type laurier palme) sont proscrites afin de limiter l’acidification des sols et / ou la production de déchets verts.
- Les haies seront implantées à 50 cm minimum des voies et limites séparatives et ne pourront dépasser 2 m de hauteur.
- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement et de voirie doivent être traités en espaces verts.
- Pour les opérations de constructions ou d'aménagement visant à la création de logements, au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière sera réservé à un espace vert commun. Ces espaces seront aménagées et plantés pour le jeu des enfants et la déambulation des adultes. Ils ne pourront recevoir d'aires de stationnement. Dans le décompte des surfaces : o les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne seront pris en compte que si par leur aménagement et leur paysagement ils participent à la création d'un paysage verdoyant dans le nouveau quartier, en cohérence avec les OAP. o aucun espace de moins de 100m2 ou de moins d'un mètre de largeur ne peut être pris en compte.
Article 1AU1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
Article 1AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables et de gestion de l’eau est encouragée au regard notamment de la performance énergétique et de l’impact environnemental positif.
- Les dispositifs utilisés devront faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
- Dans la mesure du possible, l'orientation du bâtiment sera déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain pour profiter des apports solaires et protéger l'habitation des vents dominants.
- Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont conseillés et seront intégrés à l'aménagement de la parcelle.
Article 1AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques.
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ZONE 2AU
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Définition de la zone (à titre informatif)
Zone non équipée destinée à être urbanisée à long terme. Elle ne pourra être aménagée qu’après modification du Plan local d’Urbanisme. Sont interdites toutes constructions ou utilisations du sol qui pourraient en compromettre l’urbanisation ultérieure. 2AUe : réservé aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
CAEN LA MER
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée) APPROBATION
vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire
en date du : 18 mars 2021
LE PRÉSIDENT Joël BRUNEAU
4-1 - RÈGLEMENT
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REGLEMENT
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS. Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
R111-22 : DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les
aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal,
industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre
qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION En application de l'article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 1
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REGLEMENT
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :
- Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. - Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 2
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REGLEMENT
Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. - Les éléments du patrimoine protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme - Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i du Code de l’Urbanisme. - Le périmètre de Zones d’Aménagement Concerté. - Les secteurs de projet en référence à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 3
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REGLEMENT
II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 4
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ZONE UA
ZONE UA
Définition de la zone (à titre informatif) Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.