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Edifiable

Zone AZone agricole à Ifs

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments agricoles doivent être implantés à au moins : § 35m de la RN158.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 160 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article A2 notamment :

  • Toute construction non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole, à un service ou d’intérêt collectif.
  • Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage incompatible avec la vocation de la zone.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux équipements d’infrastructures.
  • Les abris de fortune, dépôts de ferraille, les véhicules désaffectés, les déchets et matériaux de démolition.
  • Les terrains de camping caravaning.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières.
  • Les piscines enterrées et non démontables.

Dans les secteurs soumis à un risque de remontée de la nappe phréatique :

  • Secteurs entre 0 et 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols) : sont interdits les sous-sols et l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
  • Secteurs de 1 à 2.5 mètres (risque d’inondation des sous-sols) : sont interdits les sous-sols.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions à usage d’habitation si la présence de l’agriculteur est indispensable au bon fonctionnement de l’activité agricole de proximité.

Les bâtiments agricoles.

L’extension des constructions existantes nécessaires à l’activité agricole.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les reconstructions à l’identique après sinistre.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte :

défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères...

Pour la collecte des ordures ménagères, il conviendra pour tout projet, de se référer au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés » ainsi qu’ « au cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme », tous deux disponibles au service de collecte des déchets ménagers de Caen la Mer.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux.

Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau devra être raccordée au réseau public

Ville d'IFS

caen la mer

Eaux usées : Les aménagements doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement de Caen la Mer. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif des constructions ou installations en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé.

Eaux pluviales :

§ Le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation de ces eaux dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle. Dans tous les cas, le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité et ne peut être accepté que par la collectivité ayant la compétence.

§ Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée : à défaut, seul l’excès de ruissellement sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et/ ou la rétention des eaux à l’intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, et d’éviter ainsi la saturation des réseaux.

§ Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent.

§ Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet.

Autres réseaux : Ils doivent être réalisés en souterrain

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les bâtiments agricoles doivent être implantés à au moins :

§ 35m de la RN158.

§ 10 mètres de la limite d’emprise des autres voies.

Les autres constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes ou à 3m minimum de l’emprise des voies.

Des reculs différents peuvent être autorisés pour les extensions ou annexes de constructions existantes, pour répondre à des impératifs techniques ou architecturaux (en particulier, à proximité immédiate du siège d’exploitation).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

-

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les constructions agricoles doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois en limite de zone naturelle ou agricole, l’implantation en limite séparative est autorisée.

Les annexes démontables d’une superficie inférieure ou égale à 10m2 pourront être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait au plus égal à 1m par rapport aux limites séparatives afin de permettre la taille des haies.

Ville d'IFS

caen la mer

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Réhabilitation ou extension de constructions anciennes :

Aspect extérieur :

  • Les matériaux traditionnels d’origine constitutifs des façades seront laissés apparents chaque fois que cela sera possible dans le respect des lieux avoisinants.
  • Au cas où l’état de dégradation du matériau d’origine ne permettrait pas sa conservation, il pourra être recouvert, à condition que le nouveau parement soit choisi en harmonie avec la teinte de la pierre ou de l’enduit qui constitue le bâtiment existant.
  • Le matériau de couverture sera soit identique à celui de la construction principale en cas d’extension, soit de même teinte que le volume principal.
  • Pour les agrandissements de constructions existantes, le caractère original de la maison devra être préservé, tant au niveau des volumes que des matériaux et teintes employés.

Les constructions neuves à usage d’habitation et leurs annexes :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect :

Façade :

  • Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents devront recevoir un enduit.
  • Les couleurs à privilégier pour les bâtiments doivent s‘apparenter à l’usage des constructions locales traditionnelles environnantes. Le blanc est proscrit.

Toiture :

  • Les matériaux de couverture seront identiques ou de même teinte que ceux des constructions traditionnelles voisines.
  • Les extensions et les annexes pourront admettre des toitures à pente unique dont la couleur sera identique au bâtiment principal.

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caen la mer

Dans la mesure où celle-ci s’intègre de façon harmonieuse dans le paysage environnant, des dispositions différentes pourront être autorisées :

  • Dans le cadre d’une conception répondant à une démarche architecturale contemporaine.
  • Afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et l’habitat écologique.
  • Pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Les clôtures :

  • Les clôtures doivent être conçues, tant dans leur aspect, que leur hauteur dans la recherche d’une harmonisation avec les clôtures environnantes.
  • Les clôtures, à l’exception du dispositif de portail (4m d’ouverture maximale) devront être d’une hauteur maximale de 1.60m à l’alignement des voies et de 2m sur les autres limites séparatives. Cette hauteur est comptée à partir du terrain naturel.
  • En limite séparative, la conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérisson, fouines).
  • Toutefois les murs de clôtures anciens doivent être mis en valeur, quelle que soit leur hauteur et devront être conservés. S’ils doivent être restaurés, ils devront être refaits à l’identique.
  • Les clôtures pourront être constituées :

§ Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, de préférence doublée d’une haie vive d’essences locales.

§ Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60cm et 1m, surmonté ou non par un dispositif grillagé, de lisses, d’une palissade ou d’une grille (non agressives (pointe)), sans en excéder la hauteur maximale.

  • Seuls les murs de soutènement en limites séparatives pourront recevoir une palissade dans les mêmes conditions de hauteur. Celles-ci ne sont pas autorisées en alignement des voies.
  • Les éléments préfabriqués sont interdits en bordure de voie ou lorsqu’ils sont visibles depuis celle-ci.

Les autres bâtiments :

  • Les pignons et façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un enduit ou un bardage.
  • Les teintes et les matériaux utilisés doivent rechercher en priorité l’intégration du bâtiment dans le paysage environnant.

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage

(L123-1-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver.

  • Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent « document d’urbanisme », en application de l’article L123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23-h.

Le maire peut décider de s’opposer à la déclaration préalable ou de conditionner sa décision de non opposition à la mise en œuvre de mesures compensatoires.

  • L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage

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Zone a

de haies exceptionnellement autorisés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou une replantation de haies (à l’aide d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents. L’entretien traditionnel de la haie ou du talus (émondage, élagage, abattage, enlèvement des chablis et arbres morts, coupe à blanc avec régénération) n’est pas soumis à déclaration préalable. »

Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i doivent être maintenus. Dans ces espaces, peuvent néanmoins être réalisées des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil du public, à des équipements sportifs et de loisirs, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, sous condition de la préservation de la dominante végétale de l’espace et le maintien de la perméabilité des sols.

Les haies seront constituées d’essences locales. Les haies de résineux (type thuya) ou d’essences à pousse rapide (type laurier palme) sont proscrites afin de limiter l’acidification des sols et / ou la production de déchets verts.

Elles seront implantées à 50 cm minimum des voies et limites séparatives et ne pourront dépasser 2 m de hauteur.

Les installations pouvant émettre des nuisances notamment esthétiques devront être entourées par une haie végétale formant écran.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet

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V - Dispositions applicables aux zones naturelles forestières

Ville d'IFS

caen la mer

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Caen la mer département du calvados

PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée)

Approbation

vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire

en date du : 18 mars 2021

4-1 - Règlement

Le président

Joël BRUNEAU

Reglement I - dispositions générales

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS.

Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : Salubrite et securite publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : Archéologie

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : Densite

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : Définition de la surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION

En application de l'article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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Reglement

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : Stationnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : Environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : Caractére des lieux

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :

-

-

Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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Le plan indique par ailleurs :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
  • Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
  • Les éléments du patrimoine protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme
  • Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i du Code de l’Urbanisme.
  • Le périmètre de Zones d’Aménagement Concerté.
  • Les secteurs de projet en référence à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

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Reglement plan local d'urbanisme de la ville d'ifs II - dispositions particulières applicables aux

Zones urbaines

Ville d'IFS

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Zone UA plan local d'urbanisme de la ville D 'ifs zone UA

Définition de la zone (à titre informatif)

Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.

Les 9 autres zones d'Ifs

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ifs, approuvé le 18/03/2021, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.