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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité des paysages et du site : - Les chemins piétonniers et le mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information lorsqu’ils sont nécessaires

à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux. - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En secteur Ne : - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - Les extensions des équipements existants : En secteur Nj : - Les constructions liées au fonctionnement des jardins et d’une surface inférieure à 6m2.

Article N 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères...

- Pour la collecte des ordures ménagères, il conviendra pour tout projet, de se référer au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés » ainsi qu’ « au cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme », tous deux disponibles au service de collecte des déchets ménagers de Caen la Mer.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau devra être raccordée au

réseau public - Eaux usées : Les aménagements doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement de Caen

la Mer. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif des constructions ou installations en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé. - Eaux pluviales : § Le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant

l’évacuation directe et sans stagnation de ces eaux dans le respect du droit des propriétaires des fonds

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 60

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes ou à 3 mètres minimum de la limite d’emprise des autres voies.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements publics nécessaires aux services d’intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Les annexes démontables d’une superficie inférieure ou égale à 10m2 pourront être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait au plus égal à 1m par rapport aux limites séparatives afin de permettre la taille des haies.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est de 20% maximum.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Les constructions de bâtiments indépendants ne pourront dépasser 10 mètres au point le plus haut.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 61

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

- En secteur Nj, l’utilisation des matériaux renouvelables devra être privilégiée. Les clôtures : - Les clôtures doivent être conçues, tant dans leur aspect, que leur hauteur dans la recherche d’une

harmonisation avec les clôtures environnantes. - Les clôtures, à l’exception du dispositif de portail (4 m d’ouverture maximale) devront être d’une hauteur

maximale de 1.60m à l’alignement des voies et de 2m sur les autres limites séparatives. Cette hauteur est comptée à partir du terrain naturel. - En limite séparative, la conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérisson, fouines). - Toutefois les murs de clôtures anciens doivent être mise en valeur, quelle que soit leur hauteur et devront être conservés. S’ils doivent être restaurés, ils devront être refaits à l’identique. - Les clôtures pourront être constituées : § Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, de préférence doublée d’une haie vive

d’essences locales. § Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60cm et 1m, surmonté ou non par un dispositif grillagé,

de lisses, d’une palissade ou d’une grille (non agressives (pointe)), sans en excéder la hauteur maximale. - Seuls les murs de soutènement en limites séparatives pourront recevoir une palissade dans les mêmes conditions

de hauteur. Celles-ci ne sont pas autorisées à l’alignement des voies. - Les éléments préfabriqués sont interdits en bordure de voie ou lorsqu’ils sont visibles depuis celle-ci.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage (L123-1-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent « document d’urbanisme », en application de l’article L123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23-h. Le maire peut décider de s’opposer à la déclaration préalable ou de conditionner sa décision de non opposition à la mise en œuvre de mesures compensatoires. L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies exceptionnellement autorisés, il sera exigé un déplacement

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 62

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Sans objet

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 63

ANNEXES

EMPLACEMENTS RESERVES : La liste est reportée sur le règlement graphique

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 64

ESPECES VEGETALES A PRIVILEGIER

- Acer campestre L. - Acer pseudoplatanus L. - Acer platanoides L. - Ajonc d'Europe - Ajonc de Le Gall - Ajonc humile - Ajonc nain - Alisier blanc - Alisier de Fontainebleau - Alisier torminal - Amélanchier à feuilles ovales - Amelanchier ovalis Med. - Aubépine à 2 styles - Aubépine monogyne - Aulne blanc - Aulne glutineux - Betula pendula Roth. - Betula pubescens Ehrh. - Berberis vulgaris L. - Bois-gentil - Bouleau blanc d'Europe - Bouleau pubescent - Bourdaine - Bruyère à 4 angles - Bruyère cendrée - Bruyère ciliée - Bruyère de Watson - Bruyère vagabonde - Callune fausse-bruyère - Calluna vulgaris (L.) Hull - Carpinus betulus L. - Castanea sativa Mill. - Cassis - Cerisier de Sainte-Lucie - Charme commun - Chataignier - Chêne pédonculé - Chêne sessile - Chèvrefeuille des bois - Chèvrefeuille des haies - Clematis vitalba L. - Clématite des haies - Cornouiller mâle - Cornouiller sanguin - Corylus avellana L. - Cytise faux-ébénier

Ville d'IFS

caen la mer

- Cytisus scoparius (L.) - Daphne laureola L. - Daphne mezereum L. - Epicea commun - Epine-vinette commune - Erable champêtre - Erable Plane - Erable Sycomore - Erica ciliaris Loefl. ex L. - Erica cinerea L. - Erica tetralix L. - Erica vagans L. - Erica x watsonii Benth. - Euonymus europaeus L. - Fagus sylvatica L. - Faux-thym - Ficus carica L. - Figuier - Framboisier - Frêne commun - Fusain à larges feuilles - Fusain d'Europe - Genêt à balais - Genêt d'Angleterre - Genêt d'Espagne - Genêt des teinturiers - Genêt poilu - Genêt sagitté - Genevrier commun - Genista anglica L. - Genista pilosa L.de France - Genista tinctoria L. - Griottier - Groseillier rouge - Hêtre commun - Houx commun - If - Ilex aquifolium L. - Juglans regia L. - Laurier des bois - Lierre grimpant - Malus sylvestris - Marronnier d'Inde - Merisier - Myrtille - Néflier commun

- Noisetier commun - Noyer commun - Orme blanc - Orme champêtre - Peuplier blanc - Peuplier tremble - Picea abies (L.) Karst. - Poirier à feuilles en coeur - Poirier sauvage - Pommier cultivé - Pommier sauvage - Populus alba L. - Populus tremula L. - Prunellier - Prunellier à gros fruits - Prunier Saint-Julien - Prunus avium L. - Prunus cerasus L. - Prunus insititia L. - Prunus mahaleb L. - Prunus spinosa L. - Prunus x fruticans Weihe - Pyrus cordata Desv. - Quercus petraea - Ribes nigrum L. - Ribes rubrum L. - Rosier agreste - Rosa agrestis Savi - Rosa corymbifera Borkh. - Rosa gr. canina L. - Rosa micrantha Borrer. - Rosa obtusifolia Desv. - Rosa pimpinellifolia L. - Rosa rubiginosa L. - Rosa tomentosa Sm. - Rosa x andegavensis Bastard - Rosa x nitidula Besser - Rosier à encorymbe fleurs

- Rosier à feuilles obtuses - Rosier à petites fleurs - Rosier des champs Rosa arvensis Hudson - Rosier Deséglise - Rosier luisant

- Rosier pimprenelle - Rosier rouillé - Rosier sauvage - Rosier tomenteux - Rosier d'Angers - Rubus idaeus L. - Salix alba L. - Salix aurita L. - Salix caprea L. - Salix cinerea L. - Salix repens L. - Salix viminalis L. - Sambucus nigra L. - Saule à oreillettes - Saule blanc - Saule cendré - Saule des sables - Saule des vanniers - Saule marsault - Saule rampant - Saule rampant à feuilles de romarin - Saule roux - Serpolet commun - Sorbier des oiseleurs - Sorbus aria (L.) Crtz. - Sorbus aucuparia L. - Sorbus latifolia (Lam.) - Sorbus torminalis (L.) - Sureau noir - Tamarix gallica L. - Taxus baccata L. - Thym précoce - Thymus praecox Opiz - Thymus pulegioides L. - Thymus serpyllum L. - Tilia cordata Mill. - Tilleul à petites feuilles - Troène commun - Ulmus minor Mill. - Viburnum opulus L. - Viorne cotonneuse - Viorne obier

RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 65

Aire de stationnement

Acrotère Alignement Annexes Attique Destination

Égout du toit Emplacement réservé

Emprise au sol Emprise publique

Equipement public

Espaces libres (art 13)

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DÉFINITIONS

On retient une surface moyenne de 25m2 par véhicule particulier pour le calcul de l’aire de stationnement (superficie de la place et dégagement). Les dimensions des places pour les véhicules légers sont d’une longueur minimale de 5 mètres et d’une largeur minimale de 2.30 mètres.

Rebord périphérique placé au dernier niveau d’un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

L’alignement correspond à la limite entre une unité foncière et une voie. L’alignement de fait est constitué d’un ensemble de constructions implantées de façon homogène en retrait de l’alignement existant ou projeté.

Sont considérés comme annexes, les locaux secondaires attenants ou non du bâtiment principal, constituant des dépendances tels que réserves ; remises, garages…

Dernier étage d’une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d’une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l’étage en attique sera au moins égal à 1.5m sur l’essentiel du pourtour de l’habitation.

Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article R151-27 du Code de l'urbanisme, c'est à dire : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ligne basse du pan de toiture

Emplacement destiné à accueillir des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé par les dispositions de l’article L123-17 du Code de l’Urbanisme qui prévoie notamment un droit de délaissement au propriétaire.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface de terrain prise pour référence.

Le terme emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon les cas : - le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement - un chemin rural ou un chemin d’exploitation - un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement

ou d’un élargissement.

Constituent des équipements publics les ouvrages d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des services publics. Entrent également dans cette catégorie les équipements collectifs à vocation sanitaire, sociale ou éducative, même exploités par une personne privée.

Superficie du terrain disponible après emprise au sol des constructions

RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 66

Essences végétales à pousse rapide Essences végétales locales Hauteur à l’égout de toiture Hauteur Héberge Installation classée

Limite séparative Lotissement

Marge de recul

Murs bahuts autorisés en clôture

on désigne ainsi les essences végétales utilisées en haies qui ont une croissance très

rapide, ce qui engendre un surcroit de déchets verts comme les lauriers tin, les thuyas,

cyprès de Leyland, bambous, etc.

on désigne ainsi les essences végétales utilisées et adaptées aux sols locaux. On se

référera au document édité par e Conseil Départemental. Sont en particulier proscrites

les essences exogènes et invasives : robinier faux acacia, cytise aubour, etc.

Elle correspond à la dimension verticale de la façade prise depuis le sol naturel

jusqu’à la gouttière ou la sablière pour les façades surmontées d’une toiture à pente.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux

constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont définies et régies par la loi du 19 juillet 1976. Selon la nature de l’activité, elles sont soumises à déclaration ou autorisation en fonction d’une nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat. Limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine. Le lotissement est régi par les articles L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Retrait imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie publique ou privée.

Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la

voie est prévu au plan et jusqu’au mur de façade.

Mur bahut surmonté d’une grille Mur bahut et grillage Palissades interdites en limite de voirie

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 67

Périmètre d’attractivité des transports en commun selon le PDU (zones 2 et 3 de l’article 12) Carte des zonages –PDU 2013

Retrait

Saillie Surface de Plancher

Voie privée

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Ces dispositions reprennent le zonage défini par le Plan de Déplacements Urbain. La zone 2 correspond aux corridors d’influence de transport en commun, c’est-à-dire à des bandes, comptées perpendiculairement par rapport à l’axe de l’emprise d’un transport en commun, d’une profondeur de 500 mètres pour les lignes de TCSP. La zone 3 correspond aux secteurs extérieurs aux corridors mais desservi par les lignes secondaires.

Espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur L est constituée par la mesure de l’horizontale du nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits sont calculés en fonction de la hauteur respective de chacun des décrochements.

Partie d’ouvrage en avant du nu d’une façade

Elle est définie par l'article R112-2 du code de l'urbanisme La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (art L.112-1 du Code de l’Urbanisme)

Voie ouverte à la circulation générale desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 68

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

CAEN LA MER

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée) APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire

en date du : 18 mars 2021

LE PRÉSIDENT Joël BRUNEAU

4-1 - RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS. Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les

aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal,

industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre

qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION En application de l'article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Ville d'IFS caen la mer

RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 1

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :

- Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. - Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 2

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. - Les éléments du patrimoine protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme - Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i du Code de l’Urbanisme. - Le périmètre de Zones d’Aménagement Concerté. - Les secteurs de projet en référence à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 3

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 4

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D 'IFS

ZONE UA

ZONE UA

Définition de la zone (à titre informatif) Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.