Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article N2.
Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité des paysages et du site :
En secteur Ne :
En secteur Nj :
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Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères...
Pour la collecte des ordures ménagères, il conviendra pour tout projet, de se référer au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés » ainsi qu’ « au cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme », tous deux disponibles au service de collecte des déchets ménagers de Caen la Mer.
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Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux.
§ Le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation de ces eaux dans le respect du droit des propriétaires des fonds
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caen la mer inférieurs. Les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle. Dans tous les cas, le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité et ne peut être accepté que par la collectivité ayant la compétence.
§ Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée : à défaut, seul l’excès de ruissellement sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et/ ou la rétention des eaux à l’intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, et d’éviter ainsi la saturation des réseaux.
§ Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent.
§ Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet.
Autres réseaux : Ils doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Non réglementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes ou à 3 mètres minimum de la limite d’emprise des autres voies.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements publics nécessaires aux services d’intérêt général.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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-
Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les annexes démontables d’une superficie inférieure ou égale à 10m2 pourront être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait au plus égal à 1m par rapport aux limites séparatives afin de permettre la taille des haies.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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L’emprise au sol des constructions est de 20% maximum.
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Les constructions de bâtiments indépendants ne pourront dépasser 10 mètres au point le plus haut.
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La hauteur des extensions ne pourra dépasser la hauteur du faîtage de la construction principale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements publics nécessaires aux services d’intérêt général.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les clôtures :
§ Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, de préférence doublée d’une haie vive d’essences locales.
§ Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60cm et 1m, surmonté ou non par un dispositif grillagé, de lisses, d’une palissade ou d’une grille (non agressives (pointe)), sans en excéder la hauteur maximale.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
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Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage
(L123-1-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent « document d’urbanisme », en application de l’article L123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23-h.
Le maire peut décider de s’opposer à la déclaration préalable ou de conditionner sa décision de non opposition à la mise en œuvre de mesures compensatoires. L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire.
En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies exceptionnellement autorisés, il sera exigé un déplacement
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de talus et/ou une replantation de haies (à l’aide d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents. L’entretien traditionnel de la haie ou du talus (émondage, élagage, abattage, enlèvement des chablis et arbres morts, coupe à blanc avec régénération) n’est pas soumis à déclaration préalable. »
Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i doivent être maintenus. Dans ces espaces, peuvent néanmoins être réalisées des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil du public, à des équipements sportifs et de loisirs, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, sous condition de la préservation de la dominante végétale de l’espace et le maintien de la perméabilité des sols.
Les haies seront constituées d’essences locales. Les haies de résineux (type thuya) ou d’essences à pousse rapide (type laurier palme) sont proscrites afin de limiter l’acidification des sols et / ou la production de déchets verts.
Elles seront implantées à 50 cm minimum des voies et limites séparatives et ne pourront dépasser 2 m de hauteur.
En limite de zone urbanisée, les plantations ne devront pas dépasser 2 m de hauteur dans une bande de 5m de large.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Non réglementé
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Sans objet
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
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Sans objet
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EMPLACEMENTS RESERVES : La liste est reportée sur le règlement graphique
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ovales
Clematis vitalba L.
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France
coeur
Bastard
arvensis Hudson
de romarin
Aire de stationnement
2
On retient une surface moyenne de 25m par véhicule particulier pour le calcul de l’aire de stationnement (superficie de la place et dégagement). Les dimensions des places pour les véhicules légers sont d’une longueur minimale de 5 mètres et d’une largeur minimale de 2.30 mètres.
Acrotère
Rebord périphérique placé au dernier niveau d’un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre une unité foncière et une voie. L’alignement de fait est constitué d’un ensemble de constructions implantées de façon homogène en retrait de l’alignement existant ou projeté.
Sont considérés comme annexes, les locaux secondaires attenants ou non du bâtiment principal, constituant des dépendances tels que réserves ; remises, garages…
Attique
Dernier étage d’une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d’une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l’étage en attique sera au moins égal à 1.5m sur l’essentiel du pourtour de l’habitation.
Destination
Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article R151-27 du Code de l'urbanisme, c'est à dire :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Égout du toit
Ligne basse du pan de toiture
Emplacement réservé
Emplacement destiné à accueillir des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé par les dispositions de l’article L123-17 du Code de l’Urbanisme qui prévoie notamment un droit de délaissement au propriétaire.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface de terrain prise pour référence.
Emprise publique
Le terme emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon les cas :
-
Equipement public le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement un chemin rural ou un chemin d’exploitation un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.
Constituent des équipements publics les ouvrages d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des services publics. Entrent également dans cette catégorie les équipements collectifs à vocation sanitaire, sociale ou éducative, même exploités par une personne privée.
Espaces libres (art 13)
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Superficie du terrain disponible après emprise au sol des constructions
Essences végétales à pousse rapide on désigne ainsi les essences végétales utilisées en haies qui ont une croissance très rapide, ce qui engendre un surcroit de déchets verts comme les lauriers tin, les thuyas, cyprès de Leyland, bambous, etc.
Essences végétales locales on désigne ainsi les essences végétales utilisées et adaptées aux sols locaux. On se référera au document édité par e Conseil Départemental. Sont en particulier proscrites les essences exogènes et invasives : robinier faux acacia, cytise aubour, etc.
Hauteur à l’égout de toiture
Elle correspond à la dimension verticale de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à la gouttière ou la sablière pour les façades surmontées d’une toiture à pente.
Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux
Héberge constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.
Installation classée
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont définies et régies par la loi du 19 juillet 1976. Selon la nature de l’activité, elles sont soumises à déclaration ou autorisation en fonction d’une nomenclature établie par décret en
Conseil d’Etat.
Limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine.
Le lotissement est régi par les articles L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Retrait imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie publique ou privée.
Limite séparative
Lotissement
Marge de recul
Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu’au mur de façade.
Murs bahuts autorisés en clôture
Mur bahut surmonté d’une grille
Mur bahut et grillage
Palissades interdites en limite de voirie
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Périmètre d’attractivité des transports en commun selon le PDU (zones 2 et 3 de l’article 12)
Carte des zonages –PDU 2013
Ces dispositions reprennent le zonage défini par le Plan de Déplacements Urbain.
La zone 2 correspond aux corridors d’influence de transport en commun, c’est-à-dire à des bandes, comptées perpendiculairement par rapport à l’axe de l’emprise d’un transport en commun, d’une profondeur de 500 mètres pour les lignes de TCSP.
La zone 3 correspond aux secteurs extérieurs aux corridors mais desservi par les lignes secondaires.
Retrait
Espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur L est constituée par la mesure de l’horizontale du nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété.
Pour les façades avec décrochement, les retraits sont calculés en fonction de la hauteur respective de chacun des décrochements.
Saillie
Surface de Plancher
Elle est définie par l'article R112-2 du code de l'urbanisme La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (art L.112-1 du Code de l’Urbanisme)
Voie privée
Voie ouverte à la circulation générale desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
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PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée)
vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire
en date du : 18 mars 2021
Joël BRUNEAU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS.
Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION
En application de l'article L111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :
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Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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Le plan indique par ailleurs :
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Définition de la zone (à titre informatif)
Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.
PLU d'Ifs, approuvé le 18/03/2021, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Ne, Nj.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.