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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions peuvent être implantées : o soit à l’alignement de fait des constructions existantes, o soit à l’alignement des voies et emprises publiques si la visibilité nécessaire à la sécurité des déplacements, et le maintien de la cohérence du paysage urbain, le permettent, o soit avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à 3m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : - Soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En UCe, - l’emprise au sol des constructions est de 20% au maximum.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En UCb : - La hauteur maximale est limitée à 15m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera notamment demandé au moins : § Pour les logements : o 1 emplacement par 60m2 de surface de plancher en zone 2 du PDU, 2 emplacements par logement en zone 3 du PDU.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les implantations d’activités incompatibles avec l’habitat. - L’implantation de bâtiments sensibles (établissements accueillant des personnes vulnérables, hôpitaux, crèches,

maisons de retraite, santé…) à moins de 100 mètres des lignes de transport d’électricité à haute et très haute tension. > UC2 - Les nouveaux bâtiments agricoles, - Le camping, les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - Le stationnement des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), - Les abris de fortune, dépôts de ferraille, les véhicules désaffectés, les déchets et matériaux de démolition. - Toute construction dans un périmètre de 30m autour des cavités sauf si l’absence du risque est démontrée. - L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. Dans les secteurs soumis à un risque de remontée de la nappe phréatique : - Secteurs entre 0 et 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols) : sont interdits les sous-sols et l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. - Secteurs de 1 à 2.5 mètres (risque d’inondation des sous-sols) : sont interdits les sous-sols.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs désignés sur le règlement graphique, les opérations d'aménagements et constructions devront être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Sont admis : - L’extension des bâtiments agricoles existants. - Les installations classées compatibles avec l’habitat sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de

risques pour celui-ci. En secteur UCe, sont uniquement autorisés les constructions et aménagements destinés aux équipements publics et sportifs.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 19

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Article UC 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 3 m. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, transports collectifs. Une voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale, si elle doit desservir plus de 4 logements ou si elle a plus de 50m de longueur ceci afin de permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Les nouveaux chemins pédestres ou cyclables auront une emprise minimale de 3m (cette emprise correspond à la partie publique entre deux emprises privées et non à la largeur de la voie). Les accès desservant plus de 4 logements et ayant plus de 50m de longueur ainsi que les voies ouvertes à la circulation automobile publique auront une largeur au moins égale à 4,5m. Toute nouvelle opération d’aménagement prévoira le raccordement de sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable) en espace non-privatif, aux espaces publics riverains, à la voirie des quartiers riverains ou aux terrains contigus pouvant recevoir ultérieurement de nouvelles opérations d'aménagement. Cette disposition ne préjuge pas des conditions d'ouverture à la circulation.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES Pour la collecte des ordures ménagères, il conviendra pour tout projet, de se référer au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés » ainsi qu’ « au cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme », tous deux disponibles au service de collecte des déchets ménagers de Caen la Mer.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de gaz devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux.

- Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public.

- Eaux usées : Les aménagements doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement de Caen la Mer. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

- Eaux usées industrielles et artisanales : Conformément à l’article L1331-10 du Code la Santé Publique, « tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux ».

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Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées : o soit à l’alignement de fait des constructions existantes, o soit à l’alignement des voies et emprises publiques si la visibilité nécessaire à la sécurité des déplacements, et le maintien de la cohérence du paysage urbain, le permettent, o soit avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à 3m.

Cependant, la construction ou partie de construction comportant une porte de garage, sera implantée à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ceci pour permettre le stationnement d'un véhicule léger devant cette porte.

Cas particuliers : - les dispositions précédentes ne s'opposent pas à l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs

prescrits pourront être réduits de l'épaisseur du complexe isolant (cette tolérance ne s'applique pas aux constructions implantées à l'alignement). - l'extension d'une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de l'existant, si la visibilité nécessaire à la sécurité des déplacements le permet, - Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteurs UCe et de façon générale aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : - Soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Soit en limite séparative, si la construction ou la partie de la construction située dans une bande de 3 mètres

comptée par rapport à la limite, a une hauteur qui ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres à l'acrotère et 5 mètres au faitage ou si elles viennent s’adosser à un bâtiment existant en mitoyenneté et que leur hauteur s’inscrit dans la limite de l’héberge du bâtiment existant.

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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur le reste de la zone - La distance entre deux constructions non-contigües situées sur une même propriété doit être égale à au moins 3

mètres, cette distance peut être réduite sans être inférieure à 2 mètres lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de fenêtres. - Ces dispositions ne s’appliquent pas :

o Entre une construction et une construction inférieure dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 10m2 (ex : abri de jardin).

o Entre une construction et une piscine. o Aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 9Emprise au sol

En UCe, - l’emprise au sol des constructions est de 20% au maximum.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

En UCb : - La hauteur maximale est limitée à 15m. Elle ne pourra pas conduire à la réalisation d'un immeuble de plus de

R+2+1 niveau sous combles ou 1 niveau en attique

Sur le reste de la zone : - La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’acrotère (y compris les combles

ou étages en attique).

> cela correspond au maximum à R+2+1 niveau sous combles ou 1 niveau en attique

Sur l’ensemble de la zone :

Cette hauteur maximale est majorée de 1,5m pour permettre la réalisation d'immeubles avec un rez-de-chaussée actif (c'est-à-dire accueillant des activités économiques ou des équipements public ou d'intérêt collectif).

Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteurs UCe et de façon générale aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services d’intérêt général.

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Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Réhabilitation ou extension de constructions anciennes d'intérêt patrimonial: - Les matériaux traditionnels d’origine constitutifs des façades seront laissés apparents chaque fois que cela

sera possible dans le respect des lieux avoisinants. Au cas où l’état de dégradation du matériau d’origine ne permettrait pas sa conservation, il pourra être recouvert, à condition que le nouveau parement soit choisi en harmonie avec la teinte de la pierre ou de l’enduit qui constitue le bâtiment existant. - Le matériau de couverture sera soit identique à celui de la construction principale en cas d’extension, soit de même teinte que le volume principal - le caractère de l'architecture d'origine devra être préservé lors d'agrandissements, tant au niveau des volumes que des matériaux et teintes employés.

Les constructions neuves et leurs ou les annexes : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Façade : - Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents devront recevoir un

enduit. - Les couleurs à privilégier pour les bâtiments doivent s‘apparenter à l’usage des constructions locales

traditionnelles environnantes. Le blanc est proscrit. Toiture : - Les matériaux de couverture seront identiques ou de même teinte que ceux des constructions traditionnelles

voisines. - Les extensions et les annexes pourront admettre des toitures à pente unique dont la couleur sera identique

au bâtiment principal. - Les châssis de toit doivent être insérés dans le plan de toiture. - Les toitures végétalisées, les panneaux solaires ou photovoltaïques, les vitrages, les matériaux transparents ou

translucides (pour les serres et vérandas) sont aussi autorisés (y compris lors de réhabilitations de constructions anciennes d’intérêt patrimonial). Éléments divers : - Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façades. - L’implantation des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doit être réalisée de façon à limiter leur impact visuel en assurant une bonne intégration aux caractéristiques architecturales de la construction. Dans la mesure où une nouvelle construction justifie de la qualité de son insertion dans le paysage environnant, des dispositions différentes pourront être autorisées : - Dans le cadre d’une conception répondant à une démarche architecturale contemporaine - Afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et l’habitat écologique - Pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Les clôtures : Les clôtures peuvent comprendre une haie, elle aura alors une hauteur maximale de 2m. Les autres éléments qui composent une clôture respecteront les dispositions suivantes : • en bordure des voies ouvertes à la circulation automobile et dans une bande de recul entre l'alignement de la voie

et la construction (sur une profondeur maximale de 5m) : o la clôture aura une hauteur maximale de 1,60m ;

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Article UC 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera notamment demandé au moins :

§ Pour les logements : o 1 emplacement par 60m2 de surface de plancher en zone 2 du PDU, 2 emplacements par logement en zone 3 du PDU. o 1 seul emplacement par logement est demandé lorsqu’il s’agit d’habitat social.

§ Pour les hébergements (maison de retraite, résidence-service, résidence d'étudiants, etc.): o 0,7 emplacement par unité d'hébergement ; on arrondira au nombre supérieur ;

§ Pour les constructions à usage de bureaux et d’activités : o En zone 2 du PDU : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher. o Lorsque l’opération nécessitera un parc de stationnement de plus de 500 places ou lorsqu’elle concernera des commerces de détail ou ensembles commerciaux de plus de 5000m2 de surface de plancher de bâtiment, les stationnements devront être réalisés en ouvrage. De plus, si la surface commerciale dépasse 10000m2 de surface de plancher, la construction devra réalisée sur deux niveaux.

§ Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

Une aire de stationnement pour les vélos sera aménagée lors de la construction d’équipements, services collectifs et de logements collectifs. Ces emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment.

§ Pour les logements : il est demandé une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute: o 1,5 m2 / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 o 3 m2 / logement de type F3 ou F4

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 24

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Article UC 13Espaces libres et plantations

20% de la superficie des unités foncières principalement occupées par du logement ou de l'hébergement doit être aménagée en espaces verts et être ainsi préservée de l'imperméabilisation. Pour les unités foncières occupées principalement par d'autres destinations, ce quota est réduit à 10%. Dans ce calcul, les surfaces non imperméabilisées (aires de stationnement, terrasses, …) sont prises en compte (mais pas celles des toitures terrasses végétalisées).

- Lors de la création de programmes de logements collectifs, un espace commun devra être réalisé. - Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage (L1231-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver. - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent «

document d’urbanisme », en application de l’article L123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23-h. Le maire peut décider de s’opposer à la déclaration préalable ou de conditionner sa décision de non opposition à la mise en œuvre de mesures compensatoires. - L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies exceptionnellement autorisés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou une replantation de haies (à l’aide d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents. L’entretien traditionnel de la haie ou du talus (émondage, élagage, abattage, enlèvement des chablis et arbres morts, coupe à blanc avec régénération) n’est pas soumis à déclaration préalable. » - Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i doivent être maintenus. Dans ces espaces, peuvent néanmoins être réalisées des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil du public, à des équipements sportifs et de loisirs, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, sous condition de la préservation de la dominante végétale de l’espace et le maintien de la perméabilité des sols. - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement et de voirie doivent être traités en espaces verts - Les haies seront constituées d’essences locales. Les haies de résineux (type thuya) ou d’essences à pousse rapide (type laurier palme) sont proscrites afin de limiter l’acidification des sols et / ou la production de déchets verts. Elles seront implantées à 50 cm minimum des voies et limites séparatives et ne pourront dépasser 2 m de hauteur.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 25

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables et de gestion de l’eau est encouragée. Ces dispositifs devront faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

- En cas de travaux d’isolation extérieure sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation à la construction d’origine, ainsi que leur esthétique.

- Dans la mesure du possible, l'orientation du bâtiment sera déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain pour profiter des apports solaires et protéger l'habitation des vents dominants.

- Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont conseillés et seront intégrés à l'aménagement de la parcelle.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 26

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

CAEN LA MER

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée) APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire

en date du : 18 mars 2021

LE PRÉSIDENT Joël BRUNEAU

4-1 - RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS. Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les

aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal,

industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre

qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION En application de l'article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 1

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :

- Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. - Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 2

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. - Les éléments du patrimoine protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme - Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i du Code de l’Urbanisme. - Le périmètre de Zones d’Aménagement Concerté. - Les secteurs de projet en référence à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 3

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS

REGLEMENT

II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 4

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D 'IFS

ZONE UA

ZONE UA

Définition de la zone (à titre informatif) Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.