Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Ifs, approuvé le 18/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Cependant, la construction ou partie de construction comportant une porte de garage, sera implantée à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ceci pour permettre le stationnement d'un véhicule léger devant cette porte.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : § Soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée et à 10 mètres au faîtage et deux niveaux droits soit : R+1+ 1 niveau sous combles ou 1 niveau en attique au maximum.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les implantations d’activités incompatibles avec l’habitat. - Les nouveaux bâtiments agricoles, sous réserve des dispositions prises en UA2 - Le camping, les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de
l’utilisateur). - Les abris de fortune, dépôts de ferraille, les véhicules désaffectés, les déchets et matériaux de démolition. - L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction. - Toute construction dans un périmètre de 30m autour des cavités sauf si l’absence du risque est démontrée.
Dans les secteurs soumis à un risque de remontée de la nappe phréatique : - Secteurs entre 0 et 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols) : sont interdits les sous-sols et
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. - Secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d’inondation des sous-sols) : sont interdits les sous-sols.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis : - L’extension des bâtiments agricoles existants. - Les installations classées compatibles avec l’habitat sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de
risques pour celui-ci.
Dans les secteurs désignés sur le règlement graphique, les opérations d'aménagements et constructions devront être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation
Article UA 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 3 m. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, transports collectifs. Une voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale, si elle doit desservir plus de 4 logements ou si elle a plus de 50m de longueur ceci afin de permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 5
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de gaz devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public. - Eaux usées : Les aménagements doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement de Caen
la Mer. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. - Eaux usées industrielles et artisanales : Conformément à l’article L1331-10 du Code la Santé Publique, « tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux ». - Eaux pluviales: § Le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation
directe et sans stagnation de ses eaux dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle. § Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée : à défaut, seul l’excès de ruissellement sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et/ ou la rétention des eaux à l’intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, et d’éviter ainsi la saturation des réseaux. § Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent. § Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet. - Autres réseaux : ils doivent être réalisés en souterrain.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions sont implantées : § soit à l'alignement des voies et emprises publiques, si la visibilité nécessaire à la sécurité des déplacements le permet ; § soit avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à 3m.
Cependant, la construction ou partie de construction comportant une porte de garage, sera implantée à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ceci pour permettre le stationnement d'un véhicule léger devant cette porte.
Cas particuliers : - les dispositions précédentes ne s'opposent pas à l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs
prescrits pourront être réduits de l'épaisseur du complexe isolant (cette tolérance ne s'applique pas aux constructions implantées à l'alignement). - l'extension d'une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de l'existant, si la visibilité nécessaire à la sécurité des déplacements le permet, - si un alignement de fait des constructions le long d'une voie existe, alors il pourra être poursuivi. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : § Soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. § Soit en limite séparative si la construction ou la partie de la construction située dans une bande de 3 mètres comptée par rapport à la limite séparative, a une hauteur qui ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres à l'acrotère et 5 mètres au faitage ou si elles viennent s’adosser à un bâtiment existant en mitoyenneté et que leur hauteur s’inscrit dans la limite de l’héberge du bâtiment existant. La façade implantée en limite ne comportera pas de baies sauf accord notarial entre les propriétaires.
Cependant : - Les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10m2 et d'une hauteur totale inférieure 3m pourront être
implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait au plus égal à 1m par rapport aux limites séparatives afin de permettre la taille des haies. Elles ne pourront faire l'objet d'aucune extension ultérieure. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services publics et services d’intérêt général. - L'extension (horizontale) limitée d'une construction existant avant l'entrée en application du PLU, qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, si elle ne réduit pas la distance de l'ensemble vis à vis de la limite séparative,
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non-contigües situées sur une même propriété doit être égale à au moins 3 mètres, cette distance peut être réduite sans être inférieure à 2 mètres lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de fenêtres.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas : § Entre une construction et une construction inférieure dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 10m2 (ex : abri de jardin). § Entre une construction et une piscine. § Aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 9Emprise au sol
Sans objet
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée et à 10 mètres au faîtage et deux niveaux droits soit : R+1+ 1 niveau sous combles ou 1 niveau en attique au maximum. Cette hauteur maximale est majorée de 1,5m pour permettre la réalisation d'immeubles avec un rez-de-chaussée actif (c'est-à-dire accueillant des activités économiques ou des équipements public ou d'intérêt collectif).
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements techniques d’infrastructures.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Réhabilitation ou extension de constructions anciennes d'intérêt patrimonial: - Les matériaux traditionnels d’origine constitutifs des façades seront laissés apparents chaque fois que cela sera
possible, dans le respect des lieux avoisinants. - Au cas où l’état de dégradation du matériau d’origine ne permettrait pas sa conservation, il pourra être recouvert,
à condition que le nouveau parement soit choisi en harmonie avec la teinte de la pierre ou de l’enduit qui constitue le bâtiment existant. - Le matériau de couverture sera soit identique à celui de la construction principale en cas d’extension, soit de même teinte que le volume principal ; - le caractère de l'architecture d'origine devra être préservé lors d'agrandissements, tant au niveau des volumes que des matériaux et teintes employés.
Les constructions neuves et leurs annexes : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect : Façade : - Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents devront recevoir un
enduit ou un parement. Les couleurs à privilégier pour les bâtiments doivent s‘apparenter à l’usage des constructions locales traditionnelles environnantes. Le blanc est proscrit. Toiture : - Les matériaux de couverture seront identiques ou de même teinte que ceux des constructions traditionnelles voisines. - Les extensions et les annexes pourront admettre des toitures à pente unique dont la couleur sera identique au bâtiment principal.
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Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera notamment demandé, au moins : § Pour les logements :
o 2 emplacements par logement o 1 seul emplacement par logement est demandé lorsqu’il s’agit d’habitat social
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Article UA 13Espaces libres et plantations
20% de la superficie des unités foncières principalement occupées par du logement ou de l'hébergement doit être aménagée en espaces verts et être ainsi préservée de l'imperméabilisation. Pour les unités foncières occupées principalement par d'autres destinations, ce quota est réduit à 10%. Dans ce calcul, les surfaces non imperméabilisées (aires de stationnement, terrasses, …) sont prises en compte (mais pas celles des toitures terrasses végétalisées).
- Les espaces boisés classés (art L130-1CU) ainsi que les haies et espaces identifiés au titre de la Loi Paysage (L1231-5.III 2°) sur le document graphique sont à préserver.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent « document d’urbanisme », en application de l’article L123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23-h. Le maire peut décider de s’opposer à la déclaration préalable ou de conditionner sa décision de non opposition à la mise en œuvre de mesures compensatoires.
- L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de
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Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables et de gestion de l’eau est encouragée. - En cas de travaux d’isolation extérieure sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur
adaptation à la construction d’origine, ainsi que leur esthétique. - Dans la mesure du possible, l'orientation du bâtiment sera déterminée de manière à optimiser les caractéristiques
bioclimatiques du terrain pour profiter des apports solaires et protéger l'habitation des vents dominants. - Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont conseillés et seront intégrés à l'aménagement de la
parcelle.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
CAEN LA MER
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
PLU - Modification n°2 (procédure simplifiée) APPROBATION
vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire
en date du : 18 mars 2021
LE PRÉSIDENT Joël BRUNEAU
4-1 - RÈGLEMENT
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE D'IFS
REGLEMENT
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire d’IFS. Ses dispositions se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
R111-22 : DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les
aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal,
industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre
qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
R111-23 et 24 : DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION En application de l'article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 1
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REGLEMENT
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU » et en zones agricoles « zones A » :
- Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. - Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - Les zones agricoles « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 2
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REGLEMENT
Le plan indique par ailleurs : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. - Les éléments du patrimoine protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme - Les espaces verts contribuant aux continuités écologiques et identifiés au titre de l’article R123-11-i du Code de l’Urbanisme. - Le périmètre de Zones d’Aménagement Concerté. - Les secteurs de projet en référence à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 page 3
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REGLEMENT
II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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RÈGLEMENT du PLU Modification N°2 (procédure simplifiée) page 4
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ZONE UA
ZONE UA
Définition de la zone (à titre informatif) Zone urbaine caractérisant les secteurs anciens du bourg et de Bras accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le complément naturel.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.