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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Pour les nouvelles clôtures* sont interdites, les plaques préfabriquées de béton lisse ou similaire, sauf en limite séparative* lorsqu’il s’agit d’une seule rangée en soubassement (hauteur maximale de 0,50 m),
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article-1.1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Les secteurs soumis à des risques technologiques

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques sont interdites les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature, à l’exception des occupations et utilisations du sol autorisées à l’article suivant.

Les secteurs soumis au risque inondation.

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques, les règles du PPRI s’appliquent. Le PPRI est disponible dans les annexes du PLU.

Article-1.2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

En secteur concerné par le risque cavité

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être adaptées à la nature du sol et ne doivent pas mettre en péril, par leur implantation, leur conception ou leurs dimensions, la stabilité du terrain et des terrains environnants.

Concept Ingénierie – SAFER Poitou-Charentes

Les secteurs soumis à des risques technologiques

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes:

Zone de risque fort (r)

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol suivants sont autorisés :

− les installations industrielles directement en lien avec l'activité à l’origine des risques,

− les aménagements et les extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).

La construction d’infrastructure de transport est interdite, à l'exception des voies de desserte de l'établissement classé et de la zone industrielle.

Zone de risque moyen (B)

Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques (sont donc notamment interdites les constructions de nouvelles habitations, d'établissements recevant du public, de locaux occupés régulièrement...).

Les voies de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour sont interdites.

Zone de risque faible (b)

Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la sécurité des

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« version approbation.»

occupants, des bâtiments et des usagers soit assurée face à un aléa correspondant à un effet de surpression de 20 mbar (hPa).

En zone de risque technologique « gaz »

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques, les règles définis par l’arrêté préfectoral n°2016-DRCLAJ/BUPPE-094 en date du 31 mars 2016 s’appliquent. Cet arrêté est disponible en annexe.

Les secteurs soumis au risque inondation.

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques, les règles du PPRI s’appliquent. Le PPRI est disponible dans les annexes du PLU.

Article N 1.1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ou autres que celles mentionnées à l’article 1-2.

Article N 1.2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite de:

− 50% de l’emprise au sol des constructions, de moins de 100m², existantes à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois.

− 30% de l’emprise au sol des constructions, supérieures à 100m², existantes à la date d’approbation du PLU en une ou plusieurs fois.

− que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1.

La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise au sol totale de 50 m² sous réserve

− que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 20 m de l’habitation,

− de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des paysages. − que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1.

Les piscines, qui sont à distinguer des autres annexes, sont tolérées dès lors que :

− la taille du bassin n’excède pas 50m2 d’emprise au sol. − que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 20 m de l’habitation.

La restauration et l’adaptation des constructions existantes.

Les affouillements et les exhaussements du sol.

Le changement de destination des constructions existantes, repérées sur le règlement graphique, sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles).

« version approbation.»

Article A 1-1 : Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur A

Sont interdites les constructions et installations autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ou autres que celles mentionnées à l’article 1-2.

De plus , en secteur Ap

Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

Article A 1-2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

Dans les secteurs A et Ap :

les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel, elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Les constructions*ou les extensions*, à usage de logements de fonction dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles et qu’elles sont implantées en continuité avec un ensemble bâti existant, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement

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« version approbation.»

de fonction ne peut être acceptée qu’à la condition qu’il n’en préexiste pas et après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite de:

− 50% de l’emprise au sol des constructions, de moins de 100m², existantes à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois.

− 30% de l’emprise au sol des constructions, supérieures à 100m², existantes à la date d’approbation du PLU en une ou plusieurs fois.

− que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1.

La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise au sol totale de 50 m² sous réserve :

− que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 20 m de l’habitation,

− de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des paysages. − que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1.

Les piscines, qui sont à distinguer des autres annexes, sont tolérées dès lors que :

− la taille du bassin n’excède pas 50m2 d’emprise au sol. − que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 20 m de l’habitation.

La restauration et l’adaptation des constructions existantes.

Les affouillements et les exhaussements du sol.

Le changement de destination des constructions existantes, repérées sur le règlement graphique, sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles).

Dans le secteur Als,:

Les installations, aménagements et constructions destinées aux équipements sportifs de loisirs motorisés dans la limite d’une emprise au sol de 100m² et sous réserve

− Que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1 , − Que l’implantation des constructions se situent :

o à moins de 30 m de l’axe de la voie communale VC3 o à moins de 45m de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Les installations, aménagements et travaux directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public (les cheminements piétons, sanitaires, clôtures…).

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les aires de stationnement ouvertes au public.

Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des opérations autorisées.

« version approbation.»

Rubrique N 3Implantation des constructions

Implantation

Les constructions* doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La gestion des niveaux* d’implantation* des constructions* par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En bordure des voies classées à grande circulation et le long de certaines voies départementales et communales, il convient de respecter les dispositions symbolisées sur le plan de zonage.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

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Soit d ≥ 1/2h (avec d ≥ 3 m)

h d

Emprise que le bâtiment occupe au niveau du sol. Les règles d’implantation mentionnées concernent une façade en totalité ou partiellement (cf exemples ci-après)

LIMITE D’IMPLANTATION DU BÂTI

Limite sur laquelle doit être implantée la construction en totalité ou partiellement (elle peut être différente de l’alignement). Ces limites d’implantation matérialisées sur les documents graphiques peuvent être

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« version approbation.»

traduites dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles par un « principe de front urbain ».

LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues es limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

MARGE DE RECUL

Recul minimum ou imposé le long des voies ou emprises publiques. Il se compte à partir de l’alignement actuel ou de l’élargissement futur (présence d’un emplacement réservé), ou encore de l’axe de la voie notamment pour les voies à grande circulation.

Cette marge de recul peut être représentée sur les documents graphiques ou définie par les règles d’implantation de chacune des zones.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Constructions destinées à l’habitat. La hauteur maximale de la construction ne pourra excéder huit mètres (8,00 m.) à l'égout du toit. Autres constructions Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale.

« version approbation.»

Constructions destinées à l’habitat. La hauteur maximale de la construction ne pourra excéder huit mètres (8,00 m.) à l'égout du toit. Équipements d’intérêt collectif et services publics (dont constructions destinées aux équipements sportifs de loisirs motorisés). La hauteur maximale est limitée à cinq mètres (5,00 m.) à l'égout du toit. Autres constructions Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale.

La hauteur est calculée par rapport au sol naturel.

Pour l’ensemble des zones, les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

A l’exception de certains secteurs de projets, le règlement exprime les hauteurs maximales en nombre de niveau. Pour les constructions ayant une vocation dominante habitat, le 1er niveau correspond au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’une hauteur maximale de 5 mètres

Pour les autres niveaux, il est compté une hauteur de 3 m par niveau. En cas de comble, la hauteur du dernier niveau au faîtage peut aller jusqu’à 5 mètres.

Pour les constructions ayant d’autres destinations, la hauteur du bâtiment doit s’inscrire dans le gabarit d’une construction à usage d’habitation sans obligation de respecter les hauteurs par niveau.

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« version approbation.»

Dans le cas d’une hauteur exprimée en mètres, elle s’entend au faitage ou à l’acrotère, sauf disposition contraire. Dans le cas d’un terrain en déclivité, le nombre de niveaux à prendre en compte est celui apparent depuis l’emprise publique ou de la voie de desserte, pris à l’alignement, perpendiculairement à la construction. Le nombre maximal de niveaux autorisé est ensuite calculé par séquence de 20m.

Dans le cas d’un terrain en surélévation par rapport à la voie de desserte ou à l’emprise publique, le nombre de niveaux à prendre en compte est celui de la façade apparente depuis l’emprise publique ou de la voie de desserte.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la surface du terrain.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENERGIE RENOUVELABLE

Énergie issue d’une ressource renouvelable (bois, soleil, géothermie, biogaz, déchets verts…) qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur ou d’électricité.

« version approbation.»

Le raccordement à un réseau de chaleur vertueux (production à base de plus de 50% d’énergie renouvelable) vaut intégration d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.

ESPACE BOISE CLASSE (EBC)

En application de l’article L.113.1 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

architecturale,

Tout projet doit prendre en compte les caractéristiques de l’environnement dans lequel il s’intègre, tant par la conception des volumes, l’architecture que par les matériaux utilisés et les couleurs générales. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie des toitures afin qu’elles s’harmonisent avec la silhouette des bâtiments environnants. (voir cahier des recommandations architecturales urbanistiques et paysagères).

Les annexes*, vérandas, garages, remises, celliers et abris de jardin seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal.

Les matériaux d’aspect verrier sont autorisés.

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et autres…).

Les enduits des façades maçonnées doivent être de ton pierre de pays.

« version approbation.»

Toitures

La pose de châssis de toiture doit être étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade et de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture. La multiplicité des dimensions et des implantations est à éviter (voir cahier des recommandations architecturales urbanistiques et paysagères).

Locaux et dispositifs techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans la construction* ou dans la clôture* en s’implantant selon une logique de dissimulation qui prend en compte les modénatures et les matériaux constitutifs. .(voir cahier des recommandations architecturales urbanistiques et paysagères).

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées, en retrait des façades et ne peuvent être en saillie* sur le domaine public. Elles doivent être positionnées de façon à être le moins visibles possible depuis l’espace public.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs* de production d’énergie renouvelable* intégrés à la construction* doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.(voir cahier des recommandations architecturales urbanistiques et paysagères).

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Les clôtures

Généralités

A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…). Dans la mesure du possible, les murs en moellons existants seront conservés.

Par leur nature, leur implantation, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures* doivent participer à l’ordonnance du front bâti, assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec les clôtures* avoisinantes.

Dans un souci de sobriété et d’harmonie d’ensemble :

− Le bord haut de la clôture* est de préférence horizontale, − Les clôtures* doivent être à redans* en cas de voirie en pente, − Les murets en agglomérés doivent être enduits. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture* et s’harmoniser avec la construction* principale et les clôtures* environnantes.

Pour les nouvelles clôtures* sont interdites, les plaques préfabriquées de béton lisse ou similaire, sauf en limite séparative* lorsqu’il s’agit d’une seule rangée en soubassement (hauteur maximale de 0,50 m), « version approbation.»

Les haies protégées (L151-23 du code de l’urbanisme).

Le renouvellement des arbustes et des arbres de haut jet sera assuré : − soit naturellement en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place après la coupe, et en les protégeant du bétail si nécessaire, − soit artificiellement en replantant des arbres et/ou arbustes, selon la liste des essences locales (Cf. Liste des essences préconisées en annexe)..

En bordure de cours d’eau, les précautions suivantes sont obligatoires : − alterner les zones ensoleillées et ombragées, − ne pas abandonner les branchages coupés, − couper les arbustes ayant tendance à verser, obstruer le cours d’eau.

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Les clôtures

Les clôtures* doivent être, par leur nature, leur aspect, leur implantation* et leurs dimensions, intégrées à leur environnement immédiat et privilégier les compositions végétales.

Les clôtures* naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) doivent, dans la mesure du possible, être conservées, voire régénérées. De manière générale, les clôtures* doivent être perméables pour permettre le passage de la petite faune.

En secteur concerné par le risque inondation (PPRI), les clôtures formant obstacle à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement sont interdites.

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Les clôtures

Les clôtures* doivent être, par leur nature, leur aspect, leur implantation* et leurs dimensions, intégrées à leur environnement immédiat et privilégier les compositions végétales.

« version approbation.»

Les clôtures* naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) doivent, dans la mesure du possible, être conservées, voire régénérées. De manière générale, les clôtures* doivent être perméables pour permettre le passage de la petite faune.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par la construction, les espaces réservés au stationnement ou à la circulation automobile.

En outre, les terrasses végétalisées, les toitures végétalisées, les jardins en toiture d’un ouvrage enterré, les cheminements piétons non imperméabilisés, peuvent être assimilés à des espaces libres.

EXTENSION

L'extension d’une construction existante légalement édifiée peut s'effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.

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HABITATION LEGERE DE LOISIRS

Les habitations légères de loisirs correspondent à des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, constitutives de logement et destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Elles diffèrent des résidences mobiles par leur dimension qui peut excéder 40m².

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.

REDANS OU REDENT

Décrochements venant briser la continuité d’un profil, un mur construit par redents est un mur qui présente des décrochements de son sommet pour pouvoir épouser le profil d'un terrain en pente

REHABILITATION

La réhabilitation inclut toutes les opérations de réparations, reconstruction, restauration ou de réaménagement d'un bâtiment, d'un édifice ou d'un lieu urbain.

REMBLAIEMENT

Apporter des terres pour combler un creux ou pour exhausser un terrain.

SAILLIE

Partie d'un immeuble qui avance sur la voie publique ou sur le terrain voisin.

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SURFACE ECOAMENAGEABLE (OU COEFFICIENT DE BIOTOPE).

Il s’agit de fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU peut ainsi prévoir un coefficient différent pour chacune d’entre elles qui permet de prendre encompte cette différence d’efficacité.

TOITURE TERRASSE

Toiture dont la pente est extrêmement faible.

TOITURE VEGETALISEE

Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.

Elle est généralement constituée des éléments suivants :

‒ La structure portante : en bois, béton, acier, la pente ne peut dépasser 35°;

‒ La membrane d’étanchéité : elle doit être résistante à la compression et aux racines,

‒ La couche de drainage : elle est composée d’une membrane de drainage de polyéthylène gaufré d’environ 10 mm de hauteur,

‒ La couche de filtration : elle est composée d’un filtre géotextile non-tissé (qui retient le substrat et laisse l’eau s’égoutter sans obstruer la couche de drainage) et d’un second géotextile polyéthylène tissé cette fois traité antiracine (qui bloque les racines), ‒ Le substrat de croissance : il doit être léger et résistant à la compaction pour favoriser la survie des vers de terre, il a une épaisseur d’environ 15 cm selon les types de plantations envisagés. ‒ La couche de terre végétale : elle peut être soit de type terre végétale pour un aspect prairie ou un mélange de billes d’argile expansée ou d’ardoise expansée pour des plantes plus rustiques.

VOIE

La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions est une voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet qui permet de desservir plusieurs propriétés, plusieurs constructions ou logements, et qui doit permettre la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse, quel que soit son statut)

VOIES EN IMPASSE A CREER

Dans la mesure où la longueur de l’impasse est supérieure à 50 m, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manoeuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours.

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Commune de Ingrandes sur Vienne

Préfecture de la Vienne

Direction Départementale des Territoires de la Vienne

Service Prévention des Risques

PORTER-À-CONNAISSANCE « RISQUE INDUSTRIEL »

Le risque industriel lié à la Société Coopérative Agricole

Terrena

Novembre 2014

Application des articles :

L125-2 du Code de l’Environnement

1/13

L121-2 et R*121-1 du Code de l’Urbanisme

Sommaire

Préambule................................................................................................................3 1. Les risques technologiques générés par la coopérative.................................4

1.1 Présentation succincte de la SCA Terrena...............................................................4 1.2 Phénomènes dangereux identifiés...........................................................................5 2. Préconisations en matière d'urbanisme............................................................7 2.1 Principe de zonage..................................................................................................7 2.2 Préconisations applicables à chaque zone..............................................................7

2.2.1 Zone rouge clair de risque fort (r) ...............................................................................7 2.2.2 Zone bleu foncé de risque moyen (B) ........................................................................8 2.2.3 Zone bleu clair de risque faible (b) .............................................................................8 2.3 Prise en compte du risque technologique dans le document d'urbanisme et l'application du droit des sols...........................................................................................8 2.3.1 Prise en compte dans le POS ou le futur plan local d'urbanisme (PLU)......................8 2.3.2 Application de l'article R.111­2 du code de l'urbanisme...............................................9

Annexes.................................................................................................................10 Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel...................................................................................................................11 Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme.....................13 a a

a

Préambule

En application des articles L.121-2 et R*121-1 du code de l’urbanisme et L.125-2 du code de l'environnement, l’État a l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations relatives aux risques naturels et technologiques dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme (élaboration et révision des documents d'urbanisme, instruction des actes d'occupation du sol...). Les éléments de connaissance sur le risque technologique généré par la société coopérative agricole Terrena à Ingrandes-sur-Vienne ayant évolué, ils sont portés à votre connaissance dans le présent dossier de transmission des informations au maire. Celui-ci est composé de deux parties :

• une première partie relative à la connaissance des aléas technologiques générés par la SCA Terrena

• une deuxième partie relative aux préconisations en matière d'urbanisme autour du site industriel

Ces informations et préconisations doivent être intégrées dans un délai raisonnable dans le document d’urbanisme de votre commune. En l’absence de document ou dans l'attente de son évolution, il peut être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (refus ou accord avec prescription si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique). Ces informations devront également être tenues à la disposition du public par vos soins et prises en compte dans tout document censé y faire référence (document d'information communal sur les risques majeurs, plan communal de sauvegarde, etc.).

1. Les risques technologiques générés par la coopérative

1.1 Présentation succincte de la SCA Terrena

Située au sud du bourg d'Ingrandes-sur-Vienne, la société coopérative agricole Terrena est bordée d'un quartier résidentiel à l'ouest et de la voie ferrée Paris-Bordeaux à l'est. Le site comporte également des installations d'expédition de céréales par wagons. Il est notamment composé de trois silos plats appelés silo central, silo nord et silo SEM.

La société exploite depuis 1971 des installations de stockage de céréales, d’engrais et de produits agropharmaceutiques ainsi qu’une unité de fabrication d’aliments pour le bétail.

L'établissement est soumis à autorisation, au titre de la législation sur les installations classées. Les installations sont régulièrement autorisées et réglementées notamment par arrêtés préfectoraux des 20 janvier 1971, 6 mars 1980 et 28 août 1981.

Le site, composé de plusieurs silos, est également soumis aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables.

Les éléments de la coopérative soumis à autorisation sont les suivants : • le silo central, constitué d'une tour de manutention de 23 mètres de hauteur avec 7 cellules intermédiaires, d'un boisseau de chargement de train, de deux séchoirs alimentés au gaz et d'un silo plat de plusieurs cellules ouvertes métalliques et béton d'un total de 21912 m3 • le silo SEM plat, constitué de 4 boisseaux et comprenant une élévation interne de 14 mètres de hauteur et un volume de stockage total de 5733 m3 • le silo nord constitué d'une tour de manutention de 12 mètres de hauteur, de 3 boisseaux et d'un silo plat de plusieurs cellules ouvertes métalliques d'un total de 5533 m3 • les stockages de l'usine d'aliments, comprenant 39 cellules métalliques de stockage de matières premières d'un volume total de 2950 m3 et de 25 cellules métalliques de stockage de produits finis d'un volume total de 485 m3

Les éléments de la coopérative soumis à déclaration avec contrôle sont les suivants : • stockage de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement aquatique, très toxiques pour les organismes aquatiques (20 t) • installation de transit, regroupement ou tri des déchets (250 m3) • stockage gaz inflammables liquéfiés (2 réservoirs d'une capacité totale de 49 t) • installations de combustion (2 séchoirs) (puissance totale 4,6 MW)

L'étude de dangers de l'établissement a été mise à jour en 2007 pour les installations de stockage de céréales, puis 2012 et validée par l'arrêté préfectoral n°2012-DRCL/BE-136 du 13 juillet 2012 autorisant et réglementant les installations. Elle a fait l'objet d'un examen par l'inspection des installations classées. Cet examen a donné lieu à un rapport spécifique du 6 juin 2012 qui a précisé l'ensemble des phénomènes dangereux ayant des conséquences dépassant les limites du site.

1.2 Phénomènes dangereux identifiés

De manière générale, les phénomènes dangereux liés aux silos de céréales sont les suivants : • des effets de surpression ou de retombées de projectiles dans l'environnement, liés à l'explosion de poussières notamment dans les cellules des silos • des effets thermiques, dans une moindre mesure, potentiellement générés par un incendie affectant les silos

Pour la coopérative SCA Terrena les phénomènes dangereux résultant de l'instruction de l'étude de dangers et de la démarche de maîtrise des risques sont les suivants :

• des effets de surpression potentiellement générés par des explosions liées aux trois silos.

Pour ces phénomènes, les différents seuils d'effets et les différentes zones de dangers pour la vie humaine ont été délimitées et cartographiées (cf. cartographie des zones d'effets en annexe1) :

Phénomènes dangereux (scénarios)

Distance effets irréversibles (m)

Tour de manutention silo central, explosion primaire

60

Tour de manutention silo nord, explosion primaire

26

Les valeurs soulignées en gras correspondent à des effets sortant du site

Distance effets indirects

(m)

120

54

Selon l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, qui fixe 5 classes de probabilité :

• la probabilité E correspond à un « événement possible mais extrêmement peu probable », c'est-à-dire qui n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années/installations.

• la probabilité D correspond à un « événement très improbable », c'est-à-dire qui s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.

Par souci de précaution pour prendre en compte l'incertitude des calculs des études de danger et pour limiter au maximum la vulnérabilité des biens et des personnes, les événements de probabilité E ont été associés à des événements de probabilité D.

Selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, qui détermine les seuils d'effets sur l'homme :

• les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la  zone des dangers significatifs pour la vie humaine

• pour les effets de surpression, est également délimitée une zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme

Les valeurs de référence délimitant ces différents seuils d'effets sur l'homme pour chacun des effets thermiques, de surpression et de toxicité sont données en annexe 2 de l'arrêté ministériel du 29/09/2005.

En raison de la présence de silos sur le site de la coopérative et d’enjeux à proximité, l'établissement est inscrit sur la liste des silos à enjeux très importants (SETI). En matière d'aménagement, en sus des distances d'effets définies ci-dessus, des distances forfaitaires d'éloignement par rapport aux capacités de stockage sont déterminées suite à l'instruction de l'étude de dangers et en application de l'arrêté ministériel du 24 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables :

Installation

Distance forfaitaire (m) Distance forfaitaire 2 (m)

Silo plat central

25

10

Tour de manutention silo central

60

120

Silo SEM

25

10

Silo Nord

25

10

Tour de manutention Silo Nord

26

54

Cellules usine d'aliments

50

25

Tour de manutention usine d'aliments

50

25

Les valeurs soulignées en gras correspondent à des effets sortant du site

2. Préconisations en matière d'urbanisme

2.1 Principe de zonage

A la lecture des tableaux et de la cartographie des zones d'effets (annexe 1), il apparaît que certaines distances forfaitaires et les distances d'effets des phénomènes dangereux sortent des limites du site de la SCA Terrena. En conséquence, au vu des dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 susmentionné et de la circulaire ministérielle du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées, les préconisations sur l'urbanisme et l'aménagement aux abords de la coopérative définies dans la présente partie doivent être retenues.

En préalable, il est précisé que compte tenu des incertitudes liées à l'évaluation des risques et à la délimitation des distances d'effets qu'elles engendrent, les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus au­delà des périmètres définis. Ainsi, il convient d'être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles (établissements recevant du public, ...).

Pour aider la commune à exercer ses compétences en matière d'urbanisme, la carte des zones d'effets (annexe 1) a été retravaillée et un zonage spécifique a été réalisé (annexe 2) dans le but d'identifier facilement les préconisations à prendre en compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme ou pour l'instruction des actes d'application du droit des sols.

Trois zones de préconisations différentes ont été définies par rapport au niveau de risque technologique, déterminé en fonction de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de l'exploitation de l'installation industrielle :

• une zone rouge clair (r) correspondant à un risque fort, dont le principe général est l'inconstructibilité sauf pour les installations compatibles avec cet environnement

• une zone bleu foncé (B) correspondant à un risque moyen, dont le principe général est la constructibilité sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques

• une zone bleu clair (b) correspondant à un risque faible lié aux effets indirects de surpression (bris de vitre), dont le principe général est la constructibilité sous réserve de résistance à ces effets

2.2 Préconisations applicables à chaque zone

2.2.1 Zone rouge clair de risque fort (r)

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l’origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).

La construction d’infrastructure de transport est interdite, à l'exception des voies de desserte de l'établissement classé et de la zone industrielle.

2.2.2 Zone bleu foncé de risque moyen (B)

Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques (sont donc notamment interdites les constructions de nouvelles habitations, d'établissements recevant du public, de locaux occupés régulièrement...).

Les voies de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour sont interdites.

2.2.3 Zone bleu clair de risque faible (b)

Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la sécurité des occupants, des bâtiments et des usagers soit assurée face à un aléa correspondant à un effet de surpression de 20 mbar (hPa).

2.3 Prise en compte du risque technologique dans le document d'urbanisme et l'application du droit des sols

La prise en compte des risques dans l'urbanisme constitue un enjeu majeur de la protection des biens et des personnes et relève d'une responsabilité partagée entre l’État et les collectivités. D'une part, l’État affiche les risques qu'il connaît en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques et en veillant à ce que lui-même et les autres acteurs les prennent en compte. D'autre part, les communes ou leurs groupements ont l'obligation de prendre en considération l'existence des risques naturels et technologiques sur leur territoire, notamment lors de l'élaboration de documents d'urbanisme et de l'examen des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols.

La commune d'Ingrandes-sur-Vienne dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 01/02/1999.

2.3.1 Prise en compte dans le POS ou le futur plan local d'urbanisme (PLU)

La commune veillera à ce que ces éléments suivants soient pris en compte dans son POS et, le cas échéant, pourra engager ou profiter d'une prochaine révision en PLU pour les y intégrer.

En premier lieu, le rapport de présentation doit faire état du risque technologique généré par le site industriel. Tout ou partie du porter-à-connaissance peut être exploité et repris. Le rapport de présentation ayant pour objectif de motiver le parti d’aménagement sur la commune, il devra nécessairement indiquer comment ce risque est pris en compte dans le zonage et le règlement.

Par ailleurs, l’article R.123-11b du code de l’urbanisme impose que le document graphique du règlement fasse apparaître les secteurs où l’existence de risques justifie que soient interdites, ou soumises à prescriptions particulières, les constructions et les installations de toute nature. Ainsi, la cartographie du document d'urbanisme devra faire clairement apparaître les zones et/ou parcelles concernées par le risque technologique. A cet effet, le principe d'un zonage indicé pourra être adopté. Par exemple, les indices r, B et b pourront être attribués aux portions des secteurs U, AU, A et N incluses respectivement dans les zones de risques r, B et b définies cidessus.

Cette démarche permettra ainsi d’appliquer des mesures spécifiques d’urbanisme dans le règlement, qui devra reprendre les préconisations correspondantes édictées au chapitre 2.2.

2.3.2 Application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme En l'absence de plan local d'urbanisme, ou lorsqu'il est ancien ou que de nouveaux éléments de connaissance sont disponibles, il est possible et parfois nécessaire de recourir à l'article R.111­2 du code de l'urbanisme pour réglementer l'occupation des sols en fonction du niveau de risque auquel est ou serait exposée la population. Cet article, d'ordre public, est opposable dans toutes les situations. Il permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un projet soumis à permis de construite, à permis d'aménager ou à déclaration préalable qui comporterait un risque pour la sécurité publique. Il prévoit ainsi que « Le projet [de construction ou d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Ainsi, si toutefois votre PLU ne prenait pas suffisamment en compte le risque technologique, et dans l'attente d'une révision du POS en PLU, les éléments de connaissance qui vous sont transmis dans la présente note peuvent être suffisants pour clairement justifier et motiver le recours à l'article R.111­2.

Annexes

Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme

Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel

Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre incendie, protection civile et brancardage. Les impasses créées doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules dès lors qu’elles dépassent 50 m et qu’une desserte incendie ou collecte des déchets se révèlent nécessaires. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article 3.2 : Stationnements

Logement.

En zone Ua : Une place de stationnement par logement. Autres zones : 2 places de stationnement par logement.

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Autres destinations.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

il appartiendra au pétitionnaire de déterminer le nombre des emplacements de stationnement nécessaire pour satisfaire cette exigence. Pour ce faire, il lui faudra prendre en compte la destination de la construction, sa situation géographique, les possibilités de fréquentations simultanées ...

Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.

L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…

AFFOUILLEMENT ou EXHAUSSEMENT

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

BALCON

Plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde-corps.

BÂTIMENT.

Un bâtiment est une construction couverte et close.

CHANGEMENT DE DESTINATION.

La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux.

CLÔTURES.

Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs réglementaires de sécurité.

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CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface..

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONSTRUCTION (EQUIPEMENT) D’INTERET COLLECTIF

Édifice affecté à une mission de service public, par exemple dans les domaines du transport, de l’enseignement-/recherche, de l’action sociale, de la santé de la culture et des loisirs…

DEBIT DE FUITE

Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.

DENSITE BÂTIE

La densité bâtie indique le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface totale du périmètre étudié. La somme des surfaces de plancher intègre l’ensemble des bâtiments constituant la propriété.

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Le périmètre étudié correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales accueillant les bâtiments constituant la propriété.

DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).

DISTANCE

La distance est comptée perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limites séparatives), à titre d’exemple des implantations possibles dans le cas d’une distance de retrait uniforme au retrait constaté et les distances à prendre en compte par rapport aux limites séparatives :

ELEMENTS ARCHITECTURAUX

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie… mais ne créant pas de surface de plancher.

ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER (EIP)

Outils dont l’existence est fondée sur l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme. Ils sont complémentaires à l’espace boisé classé et aux boisements soumis au régime forestier. Ils visent notamment à préserver le réseau bocager et des boisements spécifiques. Les dispositions réglementaires qu’ils impliquent sont précisées dans le règlement.

EMPLACEMENT RESERVE (ER)

Procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises destinées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts. Les bénéficiaires et les destinations sont précisés sur les documents graphiques.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Eau potable.

L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées.

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées domestiques doivent être traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Le rapport d'étude de sol à la parcelle, dont le but est de prescrire le dispositif à mettre en oeuvre, réalisée par un bureau d'études, devra être annexé au dossier que le demandeur déposera pour validation auprès du Service Public D'Assainissement Non Collectif (SPANC). L'attestation remise par la SPANC, après instruction, devra obligatoirement être annexée au dossier de permis de construire

Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome.

Effluents non domestiques

Les effluents non domestiques peuvent être raccordés au réseau en cas de prétraitement adapté et sous réserve de l’accord du gestionnaire de réseau.

Eaux pluviales

Il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage ou infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Électricité

Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés.

« version approbation.»

Les réseaux d’alimentation électrique doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitations.

Autres réseaux

Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. En cas d’impossibilités techniques, ils devront avoir un impact visuel limité.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

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DISPOSITIONS GRAPHIQUES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Dispositions graphiques du zonage

Haies et bosquets protégés

Les haies et bosquets protégés relèvent de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies et bosquets repérés à ce titre doivent être maintenus. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être détruits. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.

Emplacement réservé.

Les emplacements réservés relèvent de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

Espace boisé classé L113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Dispositions particulières relatives aux servitudes d’attente de projet (article l.151-41 5° du code de l’urbanisme)

Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

N° de servitude la Limitation de la constructibilité Bénéficiaire

pour

les

nouvelles

constructions

17

20m² d’emprise au sol ou 20m² de Commune surface de plancher.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Chemin piéton et itinéraire cyclable à conserver et à mettre en valeur

Les chemins piétons et cyclables à conserver et à mettre en valeur relèvent de l'article L.151-38 du code de l’urbanisme. Ils doivent être maintenus, a minima, et valorisés dans le cadre de projets.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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« version approbation»

Les effluents non domestiques peuvent être raccordés au réseau en cas de prétraitement adapté et sous réserve de l’accord du gestionnaire de réseau.

Article A3-3 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.

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VI Les . Annexes

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Annexe1 : Arrêtés assainissement autonome

« version approbation.»

Deux arrêtés réglementent l’implantation des systèmes d’assainissement individuel dans la Vienne :

• Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif [en ligne] disponible sur «http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835036&dateTexte=&categorieLien=id »

• Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif [en ligne] disponible sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12D8F16C7F9730871D6A18CECBC5BB73.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000021125109&date Texte=20130710 »

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Annexe 2 : Arrêté seuil défrichement

« version approbation.»

Arrêté n° DDAF/SFEE/2005/68 en date du 03 février 2005 fixant les seuils de surface en dessous desquels les défrichements dans les bois des particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable

ARTICLE 1er : Dans l'ensemble du département de la Vienne, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 hectare, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable.

ARTICLE 2 : Dans l'ensemble du département de la Vienne, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un parc ou jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 hectare, lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 1er du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, requiert également une autorisation administrative préalable.

ARTICLE 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 entreront en vigueur à la date du 15 mars 2005. Elles ne sont pas applicables aux opérations de défrichement réalisées dans le cadre d’autorisations administratives délivrées avant cette date.

ARTICLE 4 : Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, il peut être introduit un recours : soit gracieux, auprès du Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne, soit hiérarchique, adressé au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, soit contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Poitiers. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet implicite ou explicite de l'un de ces deux recours.

Fait à Poitiers le 03/02/2005

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne,

François PENY

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Annexe 3 : liste des essences préconisées en Vienne

Conformément aux recommandations de l’office national des forêts il conviendra de proscrire la plantation de frênes, ces derniers étant touchés par des champignons pathogènes, actuellement incurables.

Strate arborée :

➢ en zone à caractère naturel :

chêne pédonculé (haies), frêne commun (haies, sol profond), chêne sessile (bosquets), chêne pubescent (voire chêne vert sur sol très superficiel), noyer commun, érable champêtre, érable de Montpellier (sol très superficiel), tilleul, charme, fruitiers forestiers divers (alisier torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), fruitiers domestiques traditionnels sur tige, clone « résistant » de l’orme champêtre, châtaignier (sol décarbonaté), hêtre (ambiance confinée),…

dans les vallées : chêne pédonculé, frêne commun, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, blanc, tremble), saules autochtones, érable sycomore (sol non asphyxiant),…

➢ en zone plus « urbaine » :

les mêmes + tous les arbres fruitiers, platane, marronnier, mûriers, érable sycomore (sol profond), tulipier de Virginie (sol profond), …

+ de nombreuses essences horticoles en limitant l’usage à proximité du bâti de qualité des feuillages panachés ou pourpres…

Eventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin sylvestre, pin maritime, douglas ...

* strate arbustive :

➢ en zone à caractère naturel :

noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, ajonc d’Europe, viorne aubier et lantane, troène commun, cornouiller sanguin, genévrier commun, bourdaine, camerisier à balais, chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Ste Lucie, néflier, cognassier, épine vinette…

➢ en zone plus « urbaine » :

les mêmes + lilas, cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas, …

A proscrire en zone naturelle :

- les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme.

- les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon…

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Annexe 4 : Définitions

« version approbation.»

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d‘Ingrandes-sur-Vienne située dans le département de la Vienne.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LEGISLATION RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du règlement national urbanisme:

− R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

− R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

− R111.26. : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

− R 111.27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.